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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 23/01144

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 09 décembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé Mme [K] [U] d’un refus partiel de prise en charge de transports dont elle avait demandé la prise en charge, via une demande d’accord préalable établie par le docteur [V] [E] le 1e décembre 2022, pour se rendre de son domicile situé à Parempuyre (33) à la Maison de Santé de Nogent sur Marne (94) en transport en commun, considérant que la structure de soins la plus appropriée la plus proche était le Centre Hospitalier [A] [B] à Bordeaux. 

Par courrier du 3 février 2023, Mme [K] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 2 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

Dès lors, Mme [K] [U] a, par lettre recommandée du 03 juillet 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 janvier 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2026. 

Mme [K] [U], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
- de condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge ses frais de transports entre son domicile et la maison de santé de Nogent-Sur-Marne et le CHU Saint-Anne à Paris antérieurs à sa date d’admission au sein d’un protocole de recherche, le 14 novembre 2023, 
- de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la CPAM de la Gironde aux dépens. 

Elle fait valoir, sur le fondement des articles R322-10 et R322-10-5 du code de la sécurité sociale, qu’elle s’est vue prescrire un traitement pour un trouble obsessionnel compulsif par stimulation cérébrale profonde, et que ce traitement n’est plus pratiqué par le CHU de Bordeaux depuis plusieurs années ; qu’au moment de la demande, ce traitement n’était proposé qu’à Paris et à Grenoble, ce qui faisait de la maison de santé de Nogent-Sur-Marne et le CHU Sainte-Anne à Paris les structures les plus adaptées. Elle souligne que le médecin conseil mandaté par la CPAM ne s’est pas prononcé sur la structure de sains qui serait la plus appropriée à son état de santé. 

Elle expose avoir été admise au sein du protocole de recherche de la clinique EQOLOC dirigé par le CHU de Grenoble postérieurement à la demande d’accord préalable du 1er décembre 2022, soit le 14 novembre 2023, de sorte que la commission de recours amiable ne pouvait affirmer que les frais de transports engagés entraient dans le cadre d’un protocole de recherche. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses observations aux termes desquelles elle rappelle que le transport du 1er décembre 2022, objet du présent litige, n’est pas régularisable car ce dernier n’a pas été effectué. Elle indique que la Caisse a pu prendre en charge 4 transports aller-retour, les 9 et 11 février 2023, 11 et 12 mai 2023, 10 et 11 août 2023 et 13 et 17 novembre 2023, ces derniers étant intervenus conformément à l’avis du médecin conseil sur la demande d’accord préalable du 10 février 2023, notifié à l’assurée par courrier du 30 octobre 2023 sur le compte AMELI, et dont elle a pris connaissance le 12 décembre 2023. Or, cette prise en charge partielle jusqu’au CH [A] [B] n’a pas été contestée par la demanderesse devant la commission de recours amiable, de sorte que la décision du 30 octobre 2023 est devenue définitive. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité des demandes concernant les transports postérieurs au 14 novembre 2023

Aux termes des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale doivent, à peine d’irrecevabilité, être préalablement soumises à la commission de recours amiable de l’organisme concerné avant toute saisine de la juridiction. Le recours contentieux ne peut porter que sur les chefs de contestation ayant fait l’objet de cette procédure préalable obligatoire.

En l’espèce, Mme [K] [U] sollicite la prise en charge des frais de transport engagés entre son domicile, la maison de santé de Nogent-sur-Marne et le centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, pour une période antérieure à son admission au protocole de recherche intervenue le 14 novembre 2023.

Toutefois, sa demande n’est assortie d’aucune précision permettant d’identifier les transports litigieux, les demandes d’accord préalable concernées ou les décisions effectivement contestées devant la commission de recours amiable.

Il ressort des observations de la caisse que seuls quatre transports aller-retour ont été examinés, les 9 et 11 février 2023, 11 et 12 mai 2023, 10 et 11 août 2023 ainsi que 13 et 17 novembre 2023. La caisse fait valoir que la décision de prise en charge partielle du 30 octobre 2023 n’a fait l’objet d’aucun recours préalable devant la commission de recours amiable. 

Mme [K] [U] ne conteste pas cette affirmation et ne produit aucun élément de nature à établir l’exercice d’un tel recours.

Dès lors, faute de justifier de l’accomplissement du recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision litigieuse, la demande présentée devant le tribunal est irrecevable.

- Sur la demande de prise en charge intégrale du transport prescrit pour le 1er décembre 2022

Aux termes du premier alinéa de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés ».

N° RG 23/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDRH



L’article R322-10 du même code dispose : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres […] »

L’article R322-10-4 du code de la sécurité sociale : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 décembre 2022, la caisse a informé Mme [K] [U] que les frais afférents au transport prévu le 1er décembre 2022 entre son domicile et la maison de santé de Nogent-sur-Marne ne seraient pris en charge que partiellement, la prise en charge étant limitée au trajet entre son domicile et le centre hospitalier [A] [B]. 

Mme [K] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision initiale par décision du 2 mai 2023. Cette contestation constitue l’objet du présent litige.

Toutefois, la caisse soutient que le transport litigieux n’a finalement pas été effectué par l’assurée, de sorte qu’aucune prise en charge ne peut être accordée. 

Cette circonstance n’est pas contestée par Mme [K] [U]. Elle est au demeurant corroborée par les échanges de courriels produits aux débats, desquels il ressort que le conseil de l’assurée indiquait que celle-ci n’avait pu réaliser ce déplacement en raison des conditions météorologiques.

Or, la prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie suppose la réalisation effective du transport concerné. 

Dès lors qu’il est établi que le déplacement litigieux n’a pas été effectué, aucun remboursement ne peut être accordé au titre de celui-ci.

La demande de Mme [K] [U] sera en conséquence rejetée.


- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Succombant à l’instance, Mme [K] [U] sera déboutée sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [K] [U] au titre des frais de transports entre son domicile et la maison de santé de Nogent-Sur-Marne et le CHU Saint-Anne à Paris antérieurs à sa date d’admission au sein d’un protocole de recherche, le 14 novembre 2023, autre que le transport prescrit le 1er décembre 2022,

DEBOUTE Mme [K] [U] de son recours concernant la prise en charge du transport prescrit le 1er décembre 2022 entre son domicile situé à Parempuyre (33) à la Maison de Santé de Nogent sur Marne (94),

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [U],

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDRH




88E


N° RG 23/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDRH

__________________________

23 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[K] [M] épouse [U]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [K] [M] épouse [U]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Marine RAIMBAULT




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [Z] [F] et [N] [W], étudiantes en droit, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [M] épouse [U]
née le 13 Juin 1975 à BORDEAUX (GIRONDE)
13 Rue Pierre de Ronsard
33290 PAREMPUYRE
représentée par Me Marine RAIMBAULT, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [I] [Y], munie d'un pouvoir spécial


EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 09 décembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé Mme [K] [U] d’un refus partiel de prise en charge de transports dont elle avait demandé la prise en charge, via une demande d’accord préalable établie par le docteur [V] [E] le 1e décembre 2022, pour se rendre de son domicile situé à Parempuyre (33) à la Maison de Santé de Nogent sur Marne (94) en transport en commun, considérant que la structure de soins la plus appropriée la plus proche était le Centre Hospitalier [A] [B] à Bordeaux. 

Par courrier du 3 février 2023, Mme [K] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 2 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

Dès lors, Mme [K] [U] a, par lettre recommandée du 03 juillet 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 janvier 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2026. 

Mme [K] [U], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
- de condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge ses frais de transports entre son domicile et la maison de santé de Nogent-Sur-Marne et le CHU Saint-Anne à Paris antérieurs à sa date d’admission au sein d’un protocole de recherche, le 14 novembre 2023, 
- de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la CPAM de la Gironde aux dépens. 

Elle fait valoir, sur le fondement des articles R322-10 et R322-10-5 du code de la sécurité sociale, qu’elle s’est vue prescrire un traitement pour un trouble obsessionnel compulsif par stimulation cérébrale profonde, et que ce traitement n’est plus pratiqué par le CHU de Bordeaux depuis plusieurs années ; qu’au moment de la demande, ce traitement n’était proposé qu’à Paris et à Grenoble, ce qui faisait de la maison de santé de Nogent-Sur-Marne et le CHU Sainte-Anne à Paris les structures les plus adaptées. Elle souligne que le médecin conseil mandaté par la CPAM ne s’est pas prononcé sur la structure de sains qui serait la plus appropriée à son état de santé. 

Elle expose avoir été admise au sein du protocole de recherche de la clinique EQOLOC dirigé par le CHU de Grenoble postérieurement à la demande d’accord préalable du 1er décembre 2022, soit le 14 novembre 2023, de sorte que la commission de recours amiable ne pouvait affirmer que les frais de transports engagés entraient dans le cadre d’un protocole de recherche. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses observations aux termes desquelles elle rappelle que le transport du 1er décembre 2022, objet du présent litige, n’est pas régularisable car ce dernier n’a pas été effectué. Elle indique que la Caisse a pu prendre en charge 4 transports aller-retour, les 9 et 11 février 2023, 11 et 12 mai 2023, 10 et 11 août 2023 et 13 et 17 novembre 2023, ces derniers étant intervenus conformément à l’avis du médecin conseil sur la demande d’accord préalable du 10 février 2023, notifié à l’assurée par courrier du 30 octobre 2023 sur le compte AMELI, et dont elle a pris connaissance le 12 décembre 2023. Or, cette prise en charge partielle jusqu’au CH [A] [B] n’a pas été contestée par la demanderesse devant la commission de recours amiable, de sorte que la décision du 30 octobre 2023 est devenue définitive. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité des demandes concernant les transports postérieurs au 14 novembre 2023

Aux termes des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale doivent, à peine d’irrecevabilité, être préalablement soumises à la commission de recours amiable de l’organisme concerné avant toute saisine de la juridiction. Le recours contentieux ne peut porter que sur les chefs de contestation ayant fait l’objet de cette procédure préalable obligatoire.

En l’espèce, Mme [K] [U] sollicite la prise en charge des frais de transport engagés entre son domicile, la maison de santé de Nogent-sur-Marne et le centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, pour une période antérieure à son admission au protocole de recherche intervenue le 14 novembre 2023.

Toutefois, sa demande n’est assortie d’aucune précision permettant d’identifier les transports litigieux, les demandes d’accord préalable concernées ou les décisions effectivement contestées devant la commission de recours amiable.

Il ressort des observations de la caisse que seuls quatre transports aller-retour ont été examinés, les 9 et 11 février 2023, 11 et 12 mai 2023, 10 et 11 août 2023 ainsi que 13 et 17 novembre 2023. La caisse fait valoir que la décision de prise en charge partielle du 30 octobre 2023 n’a fait l’objet d’aucun recours préalable devant la commission de recours amiable. 

Mme [K] [U] ne conteste pas cette affirmation et ne produit aucun élément de nature à établir l’exercice d’un tel recours.

Dès lors, faute de justifier de l’accomplissement du recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision litigieuse, la demande présentée devant le tribunal est irrecevable.

- Sur la demande de prise en charge intégrale du transport prescrit pour le 1er décembre 2022

Aux termes du premier alinéa de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés ».

N° RG 23/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDRH



L’article R322-10 du même code dispose : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres […] »

L’article R322-10-4 du code de la sécurité sociale : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 décembre 2022, la caisse a informé Mme [K] [U] que les frais afférents au transport prévu le 1er décembre 2022 entre son domicile et la maison de santé de Nogent-sur-Marne ne seraient pris en charge que partiellement, la prise en charge étant limitée au trajet entre son domicile et le centre hospitalier [A] [B]. 

Mme [K] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision initiale par décision du 2 mai 2023. Cette contestation constitue l’objet du présent litige.

Toutefois, la caisse soutient que le transport litigieux n’a finalement pas été effectué par l’assurée, de sorte qu’aucune prise en charge ne peut être accordée. 

Cette circonstance n’est pas contestée par Mme [K] [U]. Elle est au demeurant corroborée par les échanges de courriels produits aux débats, desquels il ressort que le conseil de l’assurée indiquait que celle-ci n’avait pu réaliser ce déplacement en raison des conditions météorologiques.

Or, la prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie suppose la réalisation effective du transport concerné. 

Dès lors qu’il est établi que le déplacement litigieux n’a pas été effectué, aucun remboursement ne peut être accordé au titre de celui-ci.

La demande de Mme [K] [U] sera en conséquence rejetée.


- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Succombant à l’instance, Mme [K] [U] sera déboutée sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [K] [U] au titre des frais de transports entre son domicile et la maison de santé de Nogent-Sur-Marne et le CHU Saint-Anne à Paris antérieurs à sa date d’admission au sein d’un protocole de recherche, le 14 novembre 2023, autre que le transport prescrit le 1er décembre 2022,

DEBOUTE Mme [K] [U] de son recours concernant la prise en charge du transport prescrit le 1er décembre 2022 entre son domicile situé à Parempuyre (33) à la Maison de Santé de Nogent sur Marne (94),

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [U],

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:08:16.713Z.