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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 23/00915

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 10 juin 2022, la directrice de Pôle Emploi Services (devenu France Travail) a mis la SCP [U] [Q] en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 14 348,43 euros, correspondant au montant de l’indemnité de préavis d’un salarié pour un montant de 13 665,18 euros et à des majorations de retard pour un montant de 683,25 euros. Cette mise en demeure a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 juin 2022. 

En l’absence de paiement dans le délai de deux mois mentionné sur la lettre, la Directrice de Pôle Emploi Services a émis à l’égard de la SCP [U] [Q] une contrainte datée du 5 mai 2023, du même montant, laquelle a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 juin 2023.

La SCP [U] [Q] a formé opposition à la contrainte, par requête de son avocat adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. 

Lors de cette audience, Pôle Emploi Services, devenu France Travail, valablement représenté a déposé ses écritures auxquelles il a déclaré se référer, et aux termes desquelles il demande au tribunal : 
- de valider la contrainte en date du 5 mai 2023 en son principe et son montant, 
- condamner la société [U] [Q] à lui verser la somme de 13665,18 euros, 
- condamner la société [U] [Q] à lui verser la somme de 683,25 euros au titre des majorations de retard, 
- condamner la société [U] [Q] à lui aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de ladite contrainte, 
- condamner la société [U] [Q] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire (article 142-10-6 CSS) même si celle-ci est en principe de droit (article R133-3 CSS) 

Au visa des article L1233-69 et L1233-65 et suivants du code du travail, l’organisme expose que la SCP [U] [Q] a complété une attestation employeur de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) concernant Mme [J] [B] suite à son licenciement économique, dans laquelle elle indiquait le montant de sa participation au financement du CSP, soit la somme de 13 665,18 euros. En l’absence de paiement, Pôle Emploi Services adressait à la société un appel de cotisation le 28 septembre 2021, puis une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 14 348,43 euros dont 683,25 euros de majorations de retard, avant d’émettre une contrainte en date du 5 mai 2023, objet de la présente procédure. Elle affirme que, contrairement à ce que soutient la SCP [U] [Q] dans son courrier de recours, elle a bien envoyé des avertissements préalables à l’émission de la contrainte. 

L’organisme précise avoir tenté de trouver une issue amiable, sans succès. 

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 février 2026, la SCP [U] [Q] n’était ni présente ni représentée. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L'article R.5426-22 du Code du travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

La contrainte du 5 mai 2023 a été signifiée à la SCP [U] [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2023 et la SCP [U] [Q] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 21 juin 2023, selon les mentions de La Poste.

Par conséquent, l’opposition à contrainte sera déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’indu

Il résulte des dispositions de l’article L1233-69 du code du travail que « L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat […] »

Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. 

Or, en l’absence de comparution de la SCP [U] [Q] et au vu des explications écrites et des pièces produites par Pole Emploi Services (devenu France Travail), il est établi que la SCP [U] [Q] est redevable de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de son ancienne salariée, Mme [J] [B], ainsi que de majorations de retard dues à l’absence de paiement dans les délais impartis. 

Par conséquent et à défaut pour la SCP [U] [Q] d’apporter la preuve contraire, la créance de 14 348,43 euros dont 683,25 euros de majoration de retard est bien-fondée. 

Il convient dès lors de condamner la SCP [U] [Q] à verser à Pôle Emploi Service devenu France Travail la somme de 14 348,43 euros dont 683,25 euros de majoration de retard, au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Mme [J] [B]. 


- Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la SCP [U] [Q] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R5426-22 du code du travail.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 5 mai 2023 délivrée à la SCP [U] [Q] recevable,

VALIDE la contrainte du 5 mai 2023 et signifiée le 11 juin 2023 à la SCP [U] [Q] pour la somme de 14 348,43 euros, soit 13 665,18 euros d’indemnité de préavis et 683,25 euros de majorations de retard,

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE la SCP [U] [Q] à verser à Pôle Emploi Services devenu France Travail la somme de 14 348,43 euros au titre de cette contrainte,

CONDAMNE la SCP [U] [Q] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, 

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B


N° RG 23/00915 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7YL

__________________________

23 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

FRANCE TRAVAIL SERVICES

C/

S.C.P. [U] [Q]



__________________________

CCC délivrées
à 

FRANCE TRAVAIL SERVICES 

S.C.P. [U] [Q]






__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [M] [R] et [I] [S], étudiantes en droit, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

FRANCE TRAVAIL SERVICES anciennement dénommée POLE EMPLOI
1-9 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

S.C.P. [U] [Q]
6 rue Francois LE GALLAIS
33260 LA-TESTE-DE-BUCH
non comparante, ni représentée




N° RG 23/00915 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7YL



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 10 juin 2022, la directrice de Pôle Emploi Services (devenu France Travail) a mis la SCP [U] [Q] en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 14 348,43 euros, correspondant au montant de l’indemnité de préavis d’un salarié pour un montant de 13 665,18 euros et à des majorations de retard pour un montant de 683,25 euros. Cette mise en demeure a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 juin 2022. 

En l’absence de paiement dans le délai de deux mois mentionné sur la lettre, la Directrice de Pôle Emploi Services a émis à l’égard de la SCP [U] [Q] une contrainte datée du 5 mai 2023, du même montant, laquelle a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 juin 2023.

La SCP [U] [Q] a formé opposition à la contrainte, par requête de son avocat adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. 

Lors de cette audience, Pôle Emploi Services, devenu France Travail, valablement représenté a déposé ses écritures auxquelles il a déclaré se référer, et aux termes desquelles il demande au tribunal : 
- de valider la contrainte en date du 5 mai 2023 en son principe et son montant, 
- condamner la société [U] [Q] à lui verser la somme de 13665,18 euros, 
- condamner la société [U] [Q] à lui verser la somme de 683,25 euros au titre des majorations de retard, 
- condamner la société [U] [Q] à lui aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de ladite contrainte, 
- condamner la société [U] [Q] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire (article 142-10-6 CSS) même si celle-ci est en principe de droit (article R133-3 CSS) 

Au visa des article L1233-69 et L1233-65 et suivants du code du travail, l’organisme expose que la SCP [U] [Q] a complété une attestation employeur de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) concernant Mme [J] [B] suite à son licenciement économique, dans laquelle elle indiquait le montant de sa participation au financement du CSP, soit la somme de 13 665,18 euros. En l’absence de paiement, Pôle Emploi Services adressait à la société un appel de cotisation le 28 septembre 2021, puis une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 14 348,43 euros dont 683,25 euros de majorations de retard, avant d’émettre une contrainte en date du 5 mai 2023, objet de la présente procédure. Elle affirme que, contrairement à ce que soutient la SCP [U] [Q] dans son courrier de recours, elle a bien envoyé des avertissements préalables à l’émission de la contrainte. 

L’organisme précise avoir tenté de trouver une issue amiable, sans succès. 

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 février 2026, la SCP [U] [Q] n’était ni présente ni représentée. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L'article R.5426-22 du Code du travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

La contrainte du 5 mai 2023 a été signifiée à la SCP [U] [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2023 et la SCP [U] [Q] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 21 juin 2023, selon les mentions de La Poste.

Par conséquent, l’opposition à contrainte sera déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’indu

Il résulte des dispositions de l’article L1233-69 du code du travail que « L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat […] »

Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. 

Or, en l’absence de comparution de la SCP [U] [Q] et au vu des explications écrites et des pièces produites par Pole Emploi Services (devenu France Travail), il est établi que la SCP [U] [Q] est redevable de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de son ancienne salariée, Mme [J] [B], ainsi que de majorations de retard dues à l’absence de paiement dans les délais impartis. 

Par conséquent et à défaut pour la SCP [U] [Q] d’apporter la preuve contraire, la créance de 14 348,43 euros dont 683,25 euros de majoration de retard est bien-fondée. 

Il convient dès lors de condamner la SCP [U] [Q] à verser à Pôle Emploi Service devenu France Travail la somme de 14 348,43 euros dont 683,25 euros de majoration de retard, au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Mme [J] [B]. 


- Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la SCP [U] [Q] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R5426-22 du code du travail.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 5 mai 2023 délivrée à la SCP [U] [Q] recevable,

VALIDE la contrainte du 5 mai 2023 et signifiée le 11 juin 2023 à la SCP [U] [Q] pour la somme de 14 348,43 euros, soit 13 665,18 euros d’indemnité de préavis et 683,25 euros de majorations de retard, 

En conséquence,

CONDAMNE la SCP [U] [Q] à verser à Pôle Emploi Services devenu France Travail la somme de 14 348,43 euros au titre de cette contrainte,

CONDAMNE la SCP [U] [Q] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, 

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:08:59.408Z.