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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/02341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 24 septembre 2024, Mme [J] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 23 juillet 2024 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, pour les faits de survenus en 2019 de « vols, dégradation volontaires sur mon domicile, harcèlement, piratage informatique ect… 1 vol de document professionnel, personnels. En janvier 2020 un accident avec une lampe, 5 mois après le licenciement abusif et après diverses intrusions à mon domicile ».

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état avant d’être retenue à l’audience du 20 avril 2026.

* * * *
Par conclusions n° 2 datées du 16 Février 2026, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [O] demande au tribunal de : 
- juger que « les plaintes déposées en novembre 2019 pour emprise contre le coach ayant initié la réactivation du trauma, la deuxième plainte de janvier 2020 pour piratage informatique et celle de mai 2021 pour tentative de meurtre » ont suspendu le délai de prescription de deux ans,
- « reconnaitre la totalité des arrêts et hospitalisations sur cette période en tant qu’accident du travail ainsi que l’accident visuel provoqué de manière volontaire sur une période sous contrat avec l’entreprise, »
- solliciter le médecin du travail afin d’évaluer l’ensemble du handicap, 
- l’attribution d’une rente calculée sur le salaire annuel brut d’un montant de 25 501,44 euros en 2018 multiplié par le taux d’incapacité, 
- une indemnisation à hauteur de 957 348 euros,
- une indemnisation complémentaire pour des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels pour divers membres de la famille pour un montant de 434 880 euros.

Elle soutient à l’audience que son employeur est défaillant depuis son embauche en 2008. Elle lui impute des violations de son domicile, du harcèlement moral et de la discrimination et soutient que ce dernier réactive ses traumatismes. Elle dit avoir déposer des plaintes dès 2020, avant la prescription. Elle fait valoir que son employeur n’a pas déclaré d’accident du travail et qu’il utilise l’hypnose pour apprendre le passif des gens et s’en débarrasser après. Ses arrêts maladies auraient dû être déclarés par l’employeur en accident du travail. Sur la date de l’accident, elle mentionne une altercation le 18 mars 2019, puis une violation du domicile en janvier 2020, le 2 mai 2020 l’administration d’une substance toxique dans son café. Elle estime que c’est la date des dépôts de plaintes qui font courir les délais et que le tribunal peut trancher la faute inexcusable de l’employeur. 

* * * *

En défense, par conclusions n°2 en date du 16 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de « constater la prescription de la demande de reconnaissance de prise en charge d’un fait accidentel », en conséquence débouter Mme [J] [O] de l’intégralité de ses demandes.

N° RG 24/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNV



A titre liminaire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde sollicite le rejet du mémoire n° 1 et des pièces mentionnées dans les conclusions n°2 dont elle n’a pas été destinataire. Sur la demande de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle, elle fait valoir que la demande est prescrite. Selon elle, ces faits qui se seraient produits entre 2019 et 2021 auraient dû être déclarés à la caisse dans les deux ans, et ajoute que les dépôts de plainte ne sont pas de nature à interrompre la prescription.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le rejet des pièces et conclusions

Aux termes des dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire est orale en matière de contentieux de sécurité sociale. 

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. (…) ».

Aux termes de l’article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l'espèce, il convient de relever que les douze pièces versées aux débats par Mme [J] [O], dont la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite le rejet, sont notamment constituées des entretiens d'évaluation professionnelle des années 2015, 2018 et 2019, d'un document d'aménagement de poste daté de 2008, d'un SMS, d'un dépôt de main courante, de plaintes déposées en 2020 et 2021, d'une notification de rejet d'une demande d'allocation aux adultes handicapés de 2024 ainsi que d'extraits du code de la sécurité sociale et du code civil.

La Caisse primaire d'assurance maladie a été mise en mesure, lors de l'audience, de débattre contradictoirement de l'ensemble de ces pièces et notamment des plaintes déposées entre 2019 et 2021, dès lors qu'elle s'est elle-même référée à ces éléments au cours des échanges relatifs à la prescription de la demande de prise en charge. S'agissant des écritures n° 1, auxquelles les parties se réfèrent comme étant les « conclusions » ou le « mémoire n° 1 », il convient de constater que les mêmes moyens et prétentions ont été repris dans les secondes écritures communiquées par la demanderesse à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

S'il n'est pas établi par la demanderesse que les pièces et écritures litigieuses ont été communiquées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde antérieurement à l'audience, il convient toutefois de constater que cette dernière a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement lors de l’audience. Dans ces conditions, l'absence de justification d'une communication préalable ne saurait, à elle seule, justifier l'exclusion des pièces et écritures litigieuses, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté.
N° RG 24/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNV



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces et conclusions formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

- Sur la prescription de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelles des faits survenues entre 2019 et 2021

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Aux termes de l’article L.441-2 du code de sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ».
 
Aux termes de l’article L.432-2 du même code, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [J] [O] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, le 26 avril 2024, une demande tendant à la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de faits qu'elle situe entre 2019 et 2021. Cette demande était notamment accompagnée de certificats médicaux initiaux établis les 18 mars 2019 et 7 mai 2019. Mme [J] [O] soutient que les plaintes qu'elle a déposées entre 2019 et 2021 auraient interrompu ou suspendu le délai de prescription applicable à son action.

Toutefois, les dépôts de plainte simples ainsi que les actes accomplis au cours d'une enquête préliminaire ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription biennale prévue par le Code de la sécurité sociale. Seule la mise en mouvement de l'action publique devant une juridiction répressive pour les mêmes faits est susceptible d'avoir une incidence sur le délai de prescription applicable. Or, Mme [J] [O] ne produit aucun élément permettant d'établir que les plaintes invoquées ont donné lieu à la saisine effective d'une juridiction pénale ou à l'exercice de l'action publique pour les faits dont elle sollicite la reconnaissance au titre de la législation professionnelle.

Dès lors, les plaintes versées aux débats ne peuvent être regardées comme ayant interrompu ou suspendu le délai de prescription de deux ans prévus par les dispositions précitées. En outre, les faits invoqués par la demanderesse étant situés entre 2019 et 2021, la déclaration effectuée auprès de la caisse le 26 avril 2024 est intervenue au-delà du délai légal de deux ans.

Par conséquent, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus entre 2019 et 2021 est prescrite. Mme [J] [O] est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les autres demandes

Succombant à l'instance, Mme [J] [O] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu à faire droit à demande de rejet des pièces et conclusions n°2 en date du 16 février 2026 de Madame [O], formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,

DIT que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus entre 2019 et 2021 est prescrite,

Dispositif

En conséquence, 

REJETTE le recours de Mme [J] [O],

CONDAMNE Mme [J] [O] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNV




89A


N° RG 24/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNV

__________________________

23 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[J] [O]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [J] [O]

CPAM DE LA GIRONDE






__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré, 
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [T] [A] et [M] [Y], étudiantes en droit, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [O]
née le 17 Avril 1963 
7, rue Jules Ferry
33400 TALENCE
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [Q], munie d'un pouvoir spécial



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 24 septembre 2024, Mme [J] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 23 juillet 2024 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, pour les faits de survenus en 2019 de « vols, dégradation volontaires sur mon domicile, harcèlement, piratage informatique ect… 1 vol de document professionnel, personnels. En janvier 2020 un accident avec une lampe, 5 mois après le licenciement abusif et après diverses intrusions à mon domicile ».

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état avant d’être retenue à l’audience du 20 avril 2026.

* * * *
Par conclusions n° 2 datées du 16 Février 2026, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [O] demande au tribunal de : 
- juger que « les plaintes déposées en novembre 2019 pour emprise contre le coach ayant initié la réactivation du trauma, la deuxième plainte de janvier 2020 pour piratage informatique et celle de mai 2021 pour tentative de meurtre » ont suspendu le délai de prescription de deux ans,
- « reconnaitre la totalité des arrêts et hospitalisations sur cette période en tant qu’accident du travail ainsi que l’accident visuel provoqué de manière volontaire sur une période sous contrat avec l’entreprise, »
- solliciter le médecin du travail afin d’évaluer l’ensemble du handicap, 
- l’attribution d’une rente calculée sur le salaire annuel brut d’un montant de 25 501,44 euros en 2018 multiplié par le taux d’incapacité, 
- une indemnisation à hauteur de 957 348 euros,
- une indemnisation complémentaire pour des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels pour divers membres de la famille pour un montant de 434 880 euros.

Elle soutient à l’audience que son employeur est défaillant depuis son embauche en 2008. Elle lui impute des violations de son domicile, du harcèlement moral et de la discrimination et soutient que ce dernier réactive ses traumatismes. Elle dit avoir déposer des plaintes dès 2020, avant la prescription. Elle fait valoir que son employeur n’a pas déclaré d’accident du travail et qu’il utilise l’hypnose pour apprendre le passif des gens et s’en débarrasser après. Ses arrêts maladies auraient dû être déclarés par l’employeur en accident du travail. Sur la date de l’accident, elle mentionne une altercation le 18 mars 2019, puis une violation du domicile en janvier 2020, le 2 mai 2020 l’administration d’une substance toxique dans son café. Elle estime que c’est la date des dépôts de plaintes qui font courir les délais et que le tribunal peut trancher la faute inexcusable de l’employeur. 

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En défense, par conclusions n°2 en date du 16 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de « constater la prescription de la demande de reconnaissance de prise en charge d’un fait accidentel », en conséquence débouter Mme [J] [O] de l’intégralité de ses demandes.

N° RG 24/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNV



A titre liminaire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde sollicite le rejet du mémoire n° 1 et des pièces mentionnées dans les conclusions n°2 dont elle n’a pas été destinataire. Sur la demande de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle, elle fait valoir que la demande est prescrite. Selon elle, ces faits qui se seraient produits entre 2019 et 2021 auraient dû être déclarés à la caisse dans les deux ans, et ajoute que les dépôts de plainte ne sont pas de nature à interrompre la prescription.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le rejet des pièces et conclusions

Aux termes des dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire est orale en matière de contentieux de sécurité sociale. 

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. (…) ».

Aux termes de l’article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l'espèce, il convient de relever que les douze pièces versées aux débats par Mme [J] [O], dont la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite le rejet, sont notamment constituées des entretiens d'évaluation professionnelle des années 2015, 2018 et 2019, d'un document d'aménagement de poste daté de 2008, d'un SMS, d'un dépôt de main courante, de plaintes déposées en 2020 et 2021, d'une notification de rejet d'une demande d'allocation aux adultes handicapés de 2024 ainsi que d'extraits du code de la sécurité sociale et du code civil.

La Caisse primaire d'assurance maladie a été mise en mesure, lors de l'audience, de débattre contradictoirement de l'ensemble de ces pièces et notamment des plaintes déposées entre 2019 et 2021, dès lors qu'elle s'est elle-même référée à ces éléments au cours des échanges relatifs à la prescription de la demande de prise en charge. S'agissant des écritures n° 1, auxquelles les parties se réfèrent comme étant les « conclusions » ou le « mémoire n° 1 », il convient de constater que les mêmes moyens et prétentions ont été repris dans les secondes écritures communiquées par la demanderesse à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

S'il n'est pas établi par la demanderesse que les pièces et écritures litigieuses ont été communiquées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde antérieurement à l'audience, il convient toutefois de constater que cette dernière a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement lors de l’audience. Dans ces conditions, l'absence de justification d'une communication préalable ne saurait, à elle seule, justifier l'exclusion des pièces et écritures litigieuses, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté.
N° RG 24/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNV



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces et conclusions formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

- Sur la prescription de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelles des faits survenues entre 2019 et 2021

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Aux termes de l’article L.441-2 du code de sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ».
 
Aux termes de l’article L.432-2 du même code, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [J] [O] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, le 26 avril 2024, une demande tendant à la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de faits qu'elle situe entre 2019 et 2021. Cette demande était notamment accompagnée de certificats médicaux initiaux établis les 18 mars 2019 et 7 mai 2019. Mme [J] [O] soutient que les plaintes qu'elle a déposées entre 2019 et 2021 auraient interrompu ou suspendu le délai de prescription applicable à son action.

Toutefois, les dépôts de plainte simples ainsi que les actes accomplis au cours d'une enquête préliminaire ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription biennale prévue par le Code de la sécurité sociale. Seule la mise en mouvement de l'action publique devant une juridiction répressive pour les mêmes faits est susceptible d'avoir une incidence sur le délai de prescription applicable. Or, Mme [J] [O] ne produit aucun élément permettant d'établir que les plaintes invoquées ont donné lieu à la saisine effective d'une juridiction pénale ou à l'exercice de l'action publique pour les faits dont elle sollicite la reconnaissance au titre de la législation professionnelle.

Dès lors, les plaintes versées aux débats ne peuvent être regardées comme ayant interrompu ou suspendu le délai de prescription de deux ans prévus par les dispositions précitées. En outre, les faits invoqués par la demanderesse étant situés entre 2019 et 2021, la déclaration effectuée auprès de la caisse le 26 avril 2024 est intervenue au-delà du délai légal de deux ans.

Par conséquent, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus entre 2019 et 2021 est prescrite. Mme [J] [O] est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les autres demandes

Succombant à l'instance, Mme [J] [O] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu à faire droit à demande de rejet des pièces et conclusions n°2 en date du 16 février 2026 de Madame [O], formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,

DIT que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus entre 2019 et 2021 est prescrite,

En conséquence, 

REJETTE le recours de Mme [J] [O],

CONDAMNE Mme [J] [O] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:20.526Z.