Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/02090
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 8 août 2019, M. [Y] [F] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 17 230,21 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation adultes handicapés décompté pour la période de septembre 2017 à juillet 2019, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où M. [Y] [F] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources à la CAF suite à un changement de situation professionnelle. Par décision du 7 mars 2025, après avoir sollicité les observations de M. [Y] [F] quant à la suspicion de fraude envisagée à son encontre, la Directrice de la CAF de la Gironde a retenu la qualification frauduleuse des faits et prononcé une pénalité administrative d’un montant de 1 250,00 euros. En l’absence de remboursement, la caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à M. [Y] [F] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 16 343,46 euros restant due, avisée le 17 février 2021 selon l’accusé de réception revenu « avisé non réclamé », concernant l’indu. Puis, le 1er octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte d’un montant de 16 343,46 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été avisé le 9 octobre 2021 mais non réclamé. Par courrier du 1er juin 2022, M. [Y] [F] s’est vu notifier un indu d’un montant de 987,45 euros correspondant à un trop perçu de prime d’activité décomptée pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Le 7 février 2025, la Directrice de la CAF de la Gironde a fait parvenir à M. [Y] [F] un courrier libellé « dernier rappel avant action en justice » le sommant d’avoir à s’acquitter de la somme de 11 027,26 euros dans un délai de quinze jours, correspondant au solde de l’indu d’AAH notifié le 8 août 2019 ainsi que la somme de 987,45 euros correspondant à la dette de prime d’activité notifiée le 1er juin 2022. Ce courrier a été notifié par recommandé avec accusé de réception avisé le 22 février 2025, mais non réclamé. Par suite, le 26 septembre 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte d’un montant de 11 027,26 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025. M. [Y] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 29 octobre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026. Lors de cette audience, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [Y] [F], - condamner Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 10 039,81 euros représentant le solde de la dette d’AAH, N° RG 25/02090 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFM - à titre subsidiaire, condamner M. [Y] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,96 euros, conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, - procéder à la mise en place d’un échéancier sur 33 mois pour le recouvrement du solde de la dette d’AAH d’un montant de 10 039,81 euros. Elle met en avant, sur le fondement de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de la contrainte, après expédition d’une mise en demeure restée sans effet. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été avisé le 13 février 2026 mais non réclamé, M. [Y] [F] n’était ni présent ni représenté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». La contrainte du 26 septembre 2025 a été signifiée à M. [Y] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025 et M. [Y] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 29 octobre 2025, selon les mentions de La Poste. N° RG 25/02090 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFM Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’indu Il résulte des dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » L’article L821-5 du même code dispose que « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ». Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Or, en l’absence de comparution de M. [Y] [F] et au vu des explications écrites et des pièces produites par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, il est établi que la prise en compte des revenus non déclarés à l’organisme perçus dans le cadre d’une reprise d’activité, a généré un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par conséquent et à défaut pour M. [Y] [F] de soutenir son opposition et apporter la preuve contraire, l'indu d’AAH d'un montant initial de 17 230,21 euros est bien-fondé. Toutefois, compte tenu des retenues sur prestations effectuées ou des sommes déjà versées, le montant réclamé par la caisse d'allocations familiales s'élève à la somme de 10 039,81 euros. Il convient dès lors de condamner M. [Y] [F] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 10 039,81 euros au titre de l’indu d’AAH. - Sur la demande d’échéancier Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du code civil précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. En l’espèce, la Caisse sollicite qu’il soit fait application d’un échéancier prévoyant le règlement de la dette litigieuse en 32 mensualités de 310 euros chacune, outre une dernière échéance de 119,81 euros. Il ressort toutefois des pièces produites que si M. [Y] [F] avait initialement sollicité dans sa requête un échéancier de 50 euros par mois en se prévalant des mesures imposées par la commission de surendettement du 24 octobre 2019, la créance d’allocation aux adultes handicapés faisant l’objet de la présente procédure a été expressément exclue de ce plan en raison de son caractère frauduleux. En outre, M. [Y] [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’est ni présent ni représenté pour faire connaître sa position sur l’échéancier désormais proposé par la caisse, lequel diffère substantiellement des modalités de remboursement qu’il sollicitait précédemment. Dans ces conditions, faute pour le tribunal de disposer de l’accord actuel du débiteur sur les modalités de paiement proposées et d’éléments suffisants permettant d’apprécier sa situation financière au jour où il statue, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’échelonnement présentée par la caisse. La demande sera en conséquence rejetée. Il reviendra à M. [Y] [F] de se rapprocher de l’organisme pour solliciter, le cas échéant, la mise en place d’un échéancier. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, M. [Y] [F] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’échelonnement ; VALIDE partiellement la contrainte à hauteur de la somme 10 039,81 euros (dix mille trente-neuf euros et quatre-vingt-un euros) ;
Dispositif
en conséquence, CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, en deniers ou quittances, la somme de 10 039,81 euros (dix mille trente-neuf euros et quatre-vingt-un euros) correspondant au solde restant dû de l'indu d’allocations aux adultes handicapés (AAH) ; CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 75,96 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02090 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFM 88B N° RG 25/02090 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFM __________________________ 23 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : CAF DE LA GIRONDE C/ [Y] [F] __________________________ CCC délivrées à M. [Y] [F] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [A] [H], muni d'un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [F] né le 24 Juillet 1985 à BAYONNE (PYRENEES-ATLANTIQUES) 2 impasse Luckner Appt 5 33000 BORDEAUX non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 8 août 2019, M. [Y] [F] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 17 230,21 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation adultes handicapés décompté pour la période de septembre 2017 à juillet 2019, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où M. [Y] [F] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources à la CAF suite à un changement de situation professionnelle. Par décision du 7 mars 2025, après avoir sollicité les observations de M. [Y] [F] quant à la suspicion de fraude envisagée à son encontre, la Directrice de la CAF de la Gironde a retenu la qualification frauduleuse des faits et prononcé une pénalité administrative d’un montant de 1 250,00 euros. En l’absence de remboursement, la caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à M. [Y] [F] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 16 343,46 euros restant due, avisée le 17 février 2021 selon l’accusé de réception revenu « avisé non réclamé », concernant l’indu. Puis, le 1er octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte d’un montant de 16 343,46 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été avisé le 9 octobre 2021 mais non réclamé. Par courrier du 1er juin 2022, M. [Y] [F] s’est vu notifier un indu d’un montant de 987,45 euros correspondant à un trop perçu de prime d’activité décomptée pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Le 7 février 2025, la Directrice de la CAF de la Gironde a fait parvenir à M. [Y] [F] un courrier libellé « dernier rappel avant action en justice » le sommant d’avoir à s’acquitter de la somme de 11 027,26 euros dans un délai de quinze jours, correspondant au solde de l’indu d’AAH notifié le 8 août 2019 ainsi que la somme de 987,45 euros correspondant à la dette de prime d’activité notifiée le 1er juin 2022. Ce courrier a été notifié par recommandé avec accusé de réception avisé le 22 février 2025, mais non réclamé. Par suite, le 26 septembre 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte d’un montant de 11 027,26 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025. M. [Y] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 29 octobre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026. Lors de cette audience, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [Y] [F], - condamner Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 10 039,81 euros représentant le solde de la dette d’AAH, N° RG 25/02090 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFM - à titre subsidiaire, condamner M. [Y] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,96 euros, conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, - procéder à la mise en place d’un échéancier sur 33 mois pour le recouvrement du solde de la dette d’AAH d’un montant de 10 039,81 euros. Elle met en avant, sur le fondement de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de la contrainte, après expédition d’une mise en demeure restée sans effet. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été avisé le 13 février 2026 mais non réclamé, M. [Y] [F] n’était ni présent ni représenté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». La contrainte du 26 septembre 2025 a été signifiée à M. [Y] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025 et M. [Y] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 29 octobre 2025, selon les mentions de La Poste. N° RG 25/02090 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFM Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’indu Il résulte des dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » L’article L821-5 du même code dispose que « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ». Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Or, en l’absence de comparution de M. [Y] [F] et au vu des explications écrites et des pièces produites par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, il est établi que la prise en compte des revenus non déclarés à l’organisme perçus dans le cadre d’une reprise d’activité, a généré un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par conséquent et à défaut pour M. [Y] [F] de soutenir son opposition et apporter la preuve contraire, l'indu d’AAH d'un montant initial de 17 230,21 euros est bien-fondé. Toutefois, compte tenu des retenues sur prestations effectuées ou des sommes déjà versées, le montant réclamé par la caisse d'allocations familiales s'élève à la somme de 10 039,81 euros. Il convient dès lors de condamner M. [Y] [F] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 10 039,81 euros au titre de l’indu d’AAH. - Sur la demande d’échéancier Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du code civil précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. En l’espèce, la Caisse sollicite qu’il soit fait application d’un échéancier prévoyant le règlement de la dette litigieuse en 32 mensualités de 310 euros chacune, outre une dernière échéance de 119,81 euros. Il ressort toutefois des pièces produites que si M. [Y] [F] avait initialement sollicité dans sa requête un échéancier de 50 euros par mois en se prévalant des mesures imposées par la commission de surendettement du 24 octobre 2019, la créance d’allocation aux adultes handicapés faisant l’objet de la présente procédure a été expressément exclue de ce plan en raison de son caractère frauduleux. En outre, M. [Y] [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’est ni présent ni représenté pour faire connaître sa position sur l’échéancier désormais proposé par la caisse, lequel diffère substantiellement des modalités de remboursement qu’il sollicitait précédemment. Dans ces conditions, faute pour le tribunal de disposer de l’accord actuel du débiteur sur les modalités de paiement proposées et d’éléments suffisants permettant d’apprécier sa situation financière au jour où il statue, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’échelonnement présentée par la caisse. La demande sera en conséquence rejetée. Il reviendra à M. [Y] [F] de se rapprocher de l’organisme pour solliciter, le cas échéant, la mise en place d’un échéancier. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, M. [Y] [F] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’échelonnement ; VALIDE partiellement la contrainte à hauteur de la somme 10 039,81 euros (dix mille trente-neuf euros et quatre-vingt-un euros) ; en conséquence, CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, en deniers ou quittances, la somme de 10 039,81 euros (dix mille trente-neuf euros et quatre-vingt-un euros) correspondant au solde restant dû de l'indu d’allocations aux adultes handicapés (AAH) ; CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 75,96 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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