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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 26/00648

MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc)Droit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Elodie AMICO, Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, non publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort après débats en chambre du conseil ;

DISONS que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance ;

MAINTENONS au profit de Madame [A] [B] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord) ;

MAINTENONS la résidence habituelle de l'enfant mineure, [V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord), au domicile de Madame [A] [B] ;

DISONS que Monsieur [S] [U] [H] [G] pourra rencontrer [V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord), dans les locaux de l'Espace de rencontre SCJE, [Adresse 3] (Téléphone : [XXXXXXXX01] - Email :[Courriel 1] - Site :https://www.scje.fr), une fois tous les quinze jours, pendant deux heures, et pour une durée de six mois renouvelable, avec possibilité d'organisation de repas ainsi que de sortie hors les locaux de l'association, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant devant y être conduit et repris par l'autre parent : 

DISONS qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre ;

DISONS que les parents sont astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les interventions de cette institution ;


DISONS que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; 

RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000,00 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000,00 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

MAINTENONS la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord), à la somme de CENT VINGT EUROS (120,00 €) par mois avec indexation depuis l'année 2025, et CONDAMNONS Monsieur [S] [U] [H] [G] au paiement de cette somme ;

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [A] [B] ;

DISONS que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DISONS que cette contribution restera due pour l’enfant majeure tant que elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DISONS que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], chaque année à la date du 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )


DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière,

RAPPELONS qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], le créancier, Madame [A] [B], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [A] [B] peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :

- saisie des rémunérations,
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.),
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République.

 RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [S] [U] [H] [G] ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :

- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 € d'amende,
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELONS qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000,00 € d'amende ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de l'enregistrement de l'assignation en divorce, soit à la date du 26 mai 2026 ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du :

Mardi 8 septembre 2026 à 10 heures 00

RAPPELONS que le délai d'appel est de quinze jours ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

RÉSERVONS les dépens ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par acte de Commissaire de Justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par Elodie AMICO, Juge aux Affaires Familiales et Christine PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.
 
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
PÔLE FAMILLE



N° RG 26/00648
N° Portalis DBWT-W-B7K-E2QG



AFFAIRE

[S] [U], [H] [G] 

C/

[A] [B] épouse [G]



ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE
FIXATION DE MESURES PROVISOIRES
 PRONONCÉE LE 23 JUIN 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Élodie AMICO

Greffier : Christine PHILIPPE



DEMANDEUR


Monsieur [S] [U], [H] [G]
demeurant [Adresse 1]

Présent et assisté de Maître Saïda HARIR, de la SELARL Ahmed HARIR, avocats au barreau des Ardennes.


DÉFENDERESSE


Madame [A] [B] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]

Présente et assistée de Maître Catherine LIÉGEOIS, avocat au barreau des Ardennes.









[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Elodie AMICO, Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, non publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort après débats en chambre du conseil ;

DISONS que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance ;

MAINTENONS au profit de Madame [A] [B] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord) ;

MAINTENONS la résidence habituelle de l'enfant mineure, [V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord), au domicile de Madame [A] [B] ;

DISONS que Monsieur [S] [U] [H] [G] pourra rencontrer [V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord), dans les locaux de l'Espace de rencontre SCJE, [Adresse 3] (Téléphone : [XXXXXXXX01] - Email :[Courriel 1] - Site :https://www.scje.fr), une fois tous les quinze jours, pendant deux heures, et pour une durée de six mois renouvelable, avec possibilité d'organisation de repas ainsi que de sortie hors les locaux de l'association, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant devant y être conduit et repris par l'autre parent : 

DISONS qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre ;

DISONS que les parents sont astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les interventions de cette institution ;


DISONS que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; 

RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000,00 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000,00 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

MAINTENONS la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord), à la somme de CENT VINGT EUROS (120,00 €) par mois avec indexation depuis l'année 2025, et CONDAMNONS Monsieur [S] [U] [H] [G] au paiement de cette somme ;

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[V] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Nord), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [A] [B] ;

DISONS que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DISONS que cette contribution restera due pour l’enfant majeure tant que elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DISONS que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], chaque année à la date du 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )


DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière,

RAPPELONS qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], le créancier, Madame [A] [B], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [A] [B] peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :

- saisie des rémunérations,
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.),
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République.

 RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [S] [U] [H] [G] ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :

- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 € d'amende,
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELONS qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [S] [U] [H] [G], encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000,00 € d'amende ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de l'enregistrement de l'assignation en divorce, soit à la date du 26 mai 2026 ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du :

Mardi 8 septembre 2026 à 10 heures 00

RAPPELONS que le délai d'appel est de quinze jours ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

RÉSERVONS les dépens ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par acte de Commissaire de Justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par Elodie AMICO, Juge aux Affaires Familiales et Christine PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.
 
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:15:54.913Z.