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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 23 juin 2026, n° 26/00154

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026





LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, M. [M] [V] et Mme [B] [W] ont souscrit un prêt immobilier afin de financer le bien à construire auprès du Crédit du Nord aux droits duquel est venue depuis la société Société Générale (ci-après société SG).

Par acte délivré le 29 janvier 2026, M. [V] et Mme [W] ont fait assigner la société SG devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’obtenir la suspension pour une durée de 24 mois à compter du 5 août 2026 des échéances dues au titre du prêt consenti le 5 décembre 2021 entraînant l’absence d’intérêts moratoires pour la durée du délai de la suspension et de voir les dépens laissés à leur charge.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

Après avoir été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2026 afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection au regard des dispositions spéciales figurant à l’article L.314-20 du code de la consommation.

L’affaire a été retenue lors de l’audience de réouverture des débats lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont fait valoir leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 déposées à l’audience. Ils demandent notamment :
- de leur donner acte qu’ils s’en remettent à justice quant à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection,
- de renvoyer l’affaire, en cas d’incompétence matérielle retenue du président du tribunal judiciaire statuant en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé,
- de leur laisser la charge des dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la compétence matérielle

Vu les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile ;

L’article L.314-20 du code de la consommation figure dans le chapitre IV relatif aux dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, ce chapitre se trouvant dans le titre premier dévolu aux opérations de crédit au sein du livre III relatif au crédit.
Il est ainsi rédigé :
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

En l’espèce, il est manifeste que le prêt en cause relève de la compétence matérielle d’ordre public du juge chargé des contentieux de la protection de sorte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à son profit.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de dire que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance poursuivie devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Dispositif

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille auquel le dossier de la procédure sera adressé à la diligence du greffe ;

Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance poursuivie devant la juridiction de renvoi ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NOM
SL/ST


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026


DEMANDEURS : 

M. [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [W] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante




JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026





LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, M. [M] [V] et Mme [B] [W] ont souscrit un prêt immobilier afin de financer le bien à construire auprès du Crédit du Nord aux droits duquel est venue depuis la société Société Générale (ci-après société SG).

Par acte délivré le 29 janvier 2026, M. [V] et Mme [W] ont fait assigner la société SG devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’obtenir la suspension pour une durée de 24 mois à compter du 5 août 2026 des échéances dues au titre du prêt consenti le 5 décembre 2021 entraînant l’absence d’intérêts moratoires pour la durée du délai de la suspension et de voir les dépens laissés à leur charge.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

Après avoir été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2026 afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection au regard des dispositions spéciales figurant à l’article L.314-20 du code de la consommation.

L’affaire a été retenue lors de l’audience de réouverture des débats lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont fait valoir leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 déposées à l’audience. Ils demandent notamment :
- de leur donner acte qu’ils s’en remettent à justice quant à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection,
- de renvoyer l’affaire, en cas d’incompétence matérielle retenue du président du tribunal judiciaire statuant en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé,
- de leur laisser la charge des dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la compétence matérielle

Vu les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile ;

L’article L.314-20 du code de la consommation figure dans le chapitre IV relatif aux dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, ce chapitre se trouvant dans le titre premier dévolu aux opérations de crédit au sein du livre III relatif au crédit.
Il est ainsi rédigé :
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

En l’espèce, il est manifeste que le prêt en cause relève de la compétence matérielle d’ordre public du juge chargé des contentieux de la protection de sorte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à son profit.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de dire que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance poursuivie devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille auquel le dossier de la procédure sera adressé à la diligence du greffe ;

Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance poursuivie devant la juridiction de renvoi ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:21:11.813Z.