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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 17 mars 2026, n° 25/03579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] est débiteur de nombreuses dettes à l'égard de plusieurs organismes. 

Ce dernier, en effet, a contracté : 
- Des crédits immobiliers et un crédit à la consommation auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], 
- Un contrat de prêt immobilier en date du 14 août 2021 d'un montant de 307 232,00 euros remboursable en 180 échéances de 1 838,77 euros pour l'acquisition d'une maison d'habitation, 
- Un contrat de prêt personnel en date du 19 novembre 2021 d'un montant de 56 799,15 euros remboursable en 60 échéances de 1 067,81 euros pour le rachat de plusieurs crédits, 
- Un contrat de prêt immobilier en date du 21 décembre 2021 d'un montant de 60 168,00 euros remboursable en 120 échéances de 532,34 euros pour des travaux de rénovation, 
- Des crédits à la consommation auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, 
- Un crédit à la consommation en date du 05 janvier 2023 auprès de TOYOTA FRANCE FINANCEMENT d'un montant de 39 675,00 euros remboursable en 72 échéances de 690,20 euros pour l'acquisition d'un véhicule, 
- Un crédit à la consommation en date du 20 octobre 2022 auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale) d'un montant de 82 000,00 euros remboursable en 48 échéances de 1 081,06 euros et 1 échéance de 43 500,00 euros pour l'acquisition d'un véhicule, 
- Un prêt auprès de la SARL [X] [O], 
- Un prêt auprès de la M.C.S. ET ASSOCIES.

Monsieur [V] [Y], occupant le poste de médecin anesthésiste, allègue être tombé gravement malade en avril 2023. Ce dernier s'est absenté régulièrement de son travail pour suivre ses soins, et en raison de cela, l'hôpital dans lequel il exerçait a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée. 

Par conséquent, en raison d'une baisse de ses revenus, ce dernier n'a pu répondre des échéances mensuelles à l'égard des créances dues. 

Monsieur [V] [Y] a de nouveaux souffert de problèmes de santé en août 2025.

Monsieur [V] [Y] est en voie de guérison et a retrouvé un emploi. Il allègue qu'un processus de recrutement en qualité de chef de service réanimation-anesthésie à l'hôpital de [Localité 12] est très avancé et qu'il serait ainsi en mesure de rembourser tous ses créanciers pour les retards de paiement et de reprendre le règlement de ses échéances mensuelles dans un délai d'un an. 

Par conséquent, Monsieur [V] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENDOME, la CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), la société TOYOTA FFRANCE FINANCEMENT, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale), la société [X] [O] et la société M.C.S. et associés, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : 
Vu l'article L.314-20 du code de la consommation, 

Vu l'article 1343-5 du code civil, 
Vu les motivations qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
-Recevoir Monsieur [V] [Y] en son assignation et dire ses demandes bien fondées ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale) pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6 ; hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société [X] [O] pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société M.C.S. ET ASSOCIES pour une durée d'une année à compter du jugement ;
-Ordonner que les échéances et les intérêts contractuels pour les contrats souscrits avec les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale), [X] [O] et M.C.S. ET ASSOCIES, soient reportés en fin de contrat et payables dans les 12 mois suivants chacun des termes de chaque contrat ; 
-Ordonner qu'en application de l'article 1244-2 du code civil, durant le délai ainsi accordé, les majorations d'intérêts et pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues et décider que la décision du tribunal suspendait les procédures d'exécution ; 
-Ordonner que Monsieur [Y] continue d'être redevable des cotisations d'assurance pendant la durée de la suspension judiciaire pour chacun des contrats signés avec les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale), [X] [O] et M.C.S. ET ASSOCIES ; 
-Dire que, par équité, compte tenu de la bonne foi de Monsieur [Y] et de la fragilité de son équilibre financier, que celui-ci ne soit pas condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens. 


Madame [F] [M] épouse [Y] a déposé des conclusions en intervention volontaire par voie électronique le 31 mars 2025.

Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir le contrat liant Monsieur [Y] à la SARL [X] [O] et le contrat liant Monsieur [Y] à la M.C.S. ET ASSOCIES. Le juge des référés a également invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection. 

Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] à fournir les documents suivants :
Documents médicaux attestant de la maladie de Monsieur [Y],
Documents attestant de la résiliation du contrat de travail de Monsieur [Y], 
Documents attestant de la baisse des revenus de Monsieur [Y], 
Documents attestant de la mise en vente de la villa par les époux [Y], 
Nouveau contrat de travail de Monsieur [Y], 
Documents attestant des contrats de prêts souscrits et de l'état des dettes dues, incluant un courriel attestant d'un contrat de prêt à la consommation souscrit par Monsieur [Y] avec la société M.C.S. ET ASSOCIES excluant le contrat de travaux de rénovation souscrit avec la société [X] [O], 
Documents attestant des sommes dues auprès de l'administration fiscale et de l'échéancier convenu, 
Documents attestant des charges mensuelles courantes. 
Le juge des référés a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection. 

Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, a ordonné la radiation de l'instance. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu l'ordonnance de référé en date du 27 mai 2025,
Vu l'article L.314-20 du code de la consommation,
Vu l'article 1343-5 du code civil, 
Vu l'article L.213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu l'article R.213-9-6 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu l'article R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu les motivations qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
-Recevoir Monsieur [V] [Y] dans son assignation et ses présentes conclusions et Madame [F] [Y] dans son intervention volontaire et ses présentes mêmes conclusions et dire leurs demandes bien fondées ;
-Ordonner la suspension des obligations des époux [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 des présentes conclusions et pièce annexe n°6, hors assurance, issue du contrat de prêt à la consommation/crédit renouvelable souscrit avec la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] pour une durée d'une année au moins à compter du jugement à intervenir, et le cas échéant fixer un nouvel échéancier applicable au terme du délai de suspension accordé ;
-Ordonner la suspension des obligations des époux [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 des présentes conclusions et pièce annexe n°6, hors assurance, issue du contrat de prêt à la consommation/crédit renouvelable souscrit avec la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) pour une durée d'une année au moins à compter du jugement à intervenir, et le cas échéant fixer un nouvel échéancier applicable au terme du délai de suspension accordé ; 
-Ordonner la suspension des obligations des époux [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 des présentes conclusions et pièce annexe n°6, hors assurance, issue du contrat de prêt à la consommation/crédit renouvelable souscrit avec la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT pour une durée d'une année au moins à compter du jugement à intervenir, et le cas échéant fixer un nouvel échéancier applicable au terme du délai de suspension accordé ; 
-Ordonner la suspension des obligations des époux [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 des présentes conclusions et pièce annexe n°6, hors assurance, issue du contrat de prêt à la consommation/crédit renouvelable souscrit avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale) pour une durée d'une année au moins à compter du jugement à intervenir, et le cas échéant fixer un nouvel échéancier applicable au terme du délai de suspension accordé ; 
-Ordonner que les échéances et les intérêts contractuels pour les contrats souscrits par les époux [Y] avec les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale), soient reportés en fin de contrat et payables dans les 12 mois suivants chacun des termes de chaque contrat ; 
-Ordonner qu'en application de l'article 1244-2 du code civil, durant le délai ainsi accordé, les majorations d'intérêts et pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues à l'encontre des époux [Y] et décider que la décision du tribunal suspendait les procédures d'exécution et ce pour l'ensemble des créanciers précités (à l'exclusion des sociétés [X] [O] et M.C.S. ET ASSOCIES faisant l'objet dans les présentes écritures d'une demande de désistement d'instance par les époux [Y]); 
-Ordonner que les époux [Y] continuent d'être redevables des cotisations d'assurance pendant la durée de la suspension judiciaire pour chacun des contrats respectivement signés par chacun des époux [Y] avec les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, et COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale) ; 
-Ordonner, à la demande des époux [Y], le désistement d'instance de leur action judiciaire introduite par ces derniers à l'encontre de la société [X] [O] devant le présent juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois et ce en raison de l'incompétence d'attribution de ce dernier dans ce litige portant, non pas sur un contrat de prêt à la consommation, mais sur un contrat de travaux de rénovation faisant l'objet d'une procédure pendant devant le président du tribunal judiciaire de Blois sur le fondement de malfaçons, vices cachés et non façons ; 
-Ordonner, à la demande des époux [Y], le désistement d'instance de leur action judiciaire introduite par ces derniers à l'encontre de la société M.C.S. ET ASSOCIES devant le présent juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois et ce en raison d'un accord amiable trouvé entre les deux parties en septembre 2025 (échéancier amiable convenu) ;
-Dire que, par équité, compte tenu de la bonne foi des époux [Y] et de la fragilité de leur équilibre financier, que ceux-ci n soient pas condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 

IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du code civil, 
Vu l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 
Vu notamment les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l'article 514 du code de procédure civile, 
-Se déclarer matériellement incompétent pour connaitre du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection ;
-Renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois statuant au fond ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND, 
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du code civil, 
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 514 du code de procédure civile, 
-Déclarer la société TOYOTA KREDIT BANK GMBH recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Débouter Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ; 
-Constater la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties à la date du 31 décembre 2024 ; 
-Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 34 624,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,65% l'an courus et à courir à compter du 31 décembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
-Enjoindre Monsieur [V] [Y] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] ; 
-Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] d'une astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
-Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ; 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AU FOND, 
-Déclarer la société TOYOTA KREDIT BANK GMBH recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Débouter Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
-Prononcer la résiliation du crédit accessoire à une vente conclu entre les parties ;
-Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 34 624,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,65% l'an courus et à courir à compter du 31/12/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
-Enjoindre Monsieur [V] [Y] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] ;
-Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] d'une astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
-Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Déclarer Madame [F] [Y] irrecevable en ses demandes ; 
-Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l'article 700 du code de procédure civil ;
-Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] aux entiers frais et dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du code civil,
Vu l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu notamment les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 514 du code de procédure civile, 
-Se déclarer matériellement incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Blois ;
-Renvoyer Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND, 
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du code civil, 
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 
Vu l'article 514 du code de procédure civile, 
-Déclarer la société CGL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouter Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-Déclarer Madame [F] [Y] irrecevable en ses demandes ; 
-Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au profit de la société CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] aux entiers frais et dépens. 

L'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 10 février 2026.

A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a déposé ses conclusions. Elle demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
-Déclarer Monsieur [V] [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions concernant les 3 prêts : 
- prêt n°81645921259,
- prêt n°42211765081,
- prêt n°51420769405 ;
-Donner acte à la SA CONSUMER FINANCE qu'elle s'en rapporte à justice concernant la suspension du prêt n°81652868771 ;
En tout état de cause, 
-Voir condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens. 


La société [X] [O], représentée, s'en remet aux conclusions déposées dans le cadre du dossier précédent. Elle demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de : 
-Statuer ce qu'il appartiendra sur la demande au regard de ce que la société [X] [O] s'en rapporte à justice ;
-Condamner Monsieur [V] [Y] à verser à la société [X] [O] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens de l'instance. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], représentée, s'en remet aux conclusions déposées dans le cadre du dossier précédent. Elle demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu les dispositions de l'article L.314-20 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, 
-Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] en ses demandes, les dire bien fondées ; 
-Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] qu'elle ne s'oppose pas à la demande de suspension de l'exécution pour une durée de 12 mois des trois prêts litigieux ; 
-Ordonner que cette suspension de 12 mois prenne effet au 05 juin 2024 ;
-Ordonner que cette suspension ne s'applique pas aux cotisations d'assurance ; 
-Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens. 

La société M.C.S. ET ASSOCIES n'était pas représentée à l'audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désistements d'instance

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 

L'article 397 du code de procédure civile énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. 

En l'espèce, Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] indiquent se désister d'instance à l'encontre de la société [X] [O] en raison de l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire dans ce litige portant sur un contrat de travaux de rénovation faisant l'objet d'une procédure pendante devant le président du tribunal judiciaire de Blois sur le fondement de malfaçons, vices cachés et non façons. 

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] indiquent se désister d'instance à l'encontre de la société M.C.S. ET ASSOCIES en raison d'un accord amiable trouvé entre les parties en septembre 2025. 

La société [X] [O] et la société M.C.S. ET ASSOCIES n'ayant pas indiqué accepter le désistement, ce dernier ne saurait être parfait. 

Il convient de déclarer imparfait le désistement d'instance de Monsieur [V] [Y] et de Madame [F] [M] épouse [Y] à l'encontre de la société [X] [O] et de la société M.C.S. ET ASSOCIES. 


Sur la demande d'intervention volontaire de Madame [F] [M] épouse [Y]

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, une partie qui y a intérêt et qui dispose du droit d'agir relativement à la prétention qu'elle émet peut intervenir volontairement à l'instance. 

En l'espèce, Madame [F] [M] épouse [Y] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de co-emprunteuse de Monsieur [V] [Y] concernant certaines dettes objet de la présente procédure. 

L'intervention volontaire de Madame [F] [M] épouse [Y] sera donc déclarée recevable. 


Sur les demandes de suspension des obligations 

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y], sur le fondement de l'article L.314-20 du code de la consommation et sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension des obligations relatives aux crédits de consommation et immobilier contractés. 

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. 

Le juge est compétent pour soulever d'office son incompétence matérielle dès lors qu'elle est d'ordre public, et ce, notamment en cas de compétence exclusive attribuée à un autre juge pour statuer. 

Aux termes de l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est relatif au crédit à la consommation, ainsi le juge des contentieux de la protection dispose d'une compétence exclusive à l'égard des actions relatives aux crédits à la consommation. 

L'article L.312-1 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L.311-1, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros ou inférieur ou égal à 75 000 euros, l'article L.312-4 du code de la consommation dispose quant à lui que sont exclus du champ d'application du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Le juge des contentieux de la protection sur le fondement de cet article est compétent pour suspendre l'exécution des obligations à l'égard d'un crédit à la consommation et d'un crédit immobilier. 

Dès lors que l'article L.314-20 du code de la consommation attribue compétence au juge des contentieux de la protection, et non au président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour ordonner la suspension de l'obligation de remboursement de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la compétence de la présente juridiction. 

Monsieur [V] [Y] adresse ses dernières conclusions au juge des contentieux de la protection, de telle sorte qu'il doit être considéré qu'il estime que le juge compétent est le juge des contentieux de la protection. 

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH soutient que le juge des référés est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection qui est seul compétent pour connaitre des litiges relatifs aux crédits à la consommation. 

La société CGL soutient que le juge des référés n'est matériellement pas compétent en ce que la condition d'urgence exigée par l'article 834 du code de procédure civile n'est pas remplie et qu'il existe une contestation sérieuse. 

Il sera relevé que l'article L.314-20 du code de la consommation est d'ordre public par application des dispositions de l'article R.632-1 du même code, de sorte que l'article 1343-5 du code civil, qui est de portée générale, ne saurait faire échec à une compétence spécifiquement attribuée au juge des contentieux de la protection. 

S'agissant des crédits conclus auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, il s'agit de crédits dont les montants sont supérieurs à 200 euros et inférieurs à 75 000 euros, de telle sorte qu'ils relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. 

S'agissant du crédit conclu auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, il s'agit d'un crédit destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 39 675,00 euros. Ce montant est supérieur à 200 euros et inférieure à 75 000 euros, de telle sorte qu'il relève de la compétence du juge des contentieux de la protection. 

S'agissant du prêt personnel d'un montant de 56 799,15 euros et du prêt immobilier d'un montant de 60 168,00 euros conclus auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], ils portent sur des montants supérieurs à 200 euros et inférieurs à 75 000 euros, de telle sorte qu'ils relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Le prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] relève quant à lui de la compétence du juge des référés. 


S'agissant du crédit conclu auprès de la CGL portant sur un montant de 82 000,00 euros, il s'agit d'un crédit accessoire à une vente portant sur une somme supérieure à 75 000 euros, de telle sorte qu'il relève de la compétence du juge des référés. 

Ainsi, seul le prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et le crédit accessoire d'un montant de 82 000,00 euros conclu auprès de la société CGL relèvent de la compétence du juge des référés. Le juge des référés est en revanche incompétent pour statuer sur les autres prêts. 

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] exposent avoir rencontré des difficultés pour régler leurs différents prêts et crédits à la consommation. Au moment de la souscription des prêts, Monsieur [V] [Y] était médecin anesthésiste au sein de l'hôpital LENVAL à [Localité 14], ses revenus étaient alors suffisants pour faire face aux échéances des contrats de prêts et crédits à la consommation souscrits. En avril 2023, Monsieur [V] [Y] tombe malade et se retrouve en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2023. Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [V] [Y] n'a pas été renouvelé, ses revenus se trouvant diminués. Ainsi, si ses revenus annuels s'élevaient à la somme de 137 996,00 euros en 2020, en 2023, ceux-ci s'élevaient à la somme de 71 594,00 euros. 

Monsieur [V] [Y] indique avoir retrouvé un emploi depuis le mois de septembre 2024. Il produit uniquement un contrat de travail en date du 02 janvier 2024, en italien, non traduit en français, ne permettant pas d'apprécier si ce contrat est relatif à l'emploi évoqué par Monsieur [V] [Y]. Les demandeurs produisent également un contrat de recrutement attestant que Monsieur [V] [Y] est recruté à compter du 1er avril 2026 pour une durée de 12 mois renouvelable, en qualité de praticien contractuel au centre hospitalier de [Localité 12]. Sa rémunération comprend des émoluments bruts fixés à 5 930,24 euros brut mensuel ainsi qu'une part variable arrêtée par le directeur, fixée au maximum au montant de 3 997,00 euros brut mensuel. 

Monsieur [V] [Y] aurait connu de nouveaux problèmes de santé en août 2025 qui ne sont pas justifiés. Il ne démontre pas non plus avoir dû cesser son emploi et avoir ainsi subi une perte de revenus. 

Les demandeurs justifient avoir mis en vente leur maison d'habitation située à [Localité 15] à la somme de 349 000,00 euros, depuis le mois de mai 2024. 

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] indiquent ne plus pouvoir honorer les impayés qui se sont cumulés. Toutefois, les demandeurs ne justifient pas de leurs ressources actuelles. En effet, si Monsieur [V] [Y] produit un mail indiquant qu'il peut percevoir la somme de 1 155,59 euros pour vingt-quatre heures de garde, il n'est pas justifié du nombre de gardes réalisées de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les ressources mensuelles du couple et donc d'apprécier leur capacité de faire face à leurs obligations contractuelles. Madame [F] [M] épouse [Y] ne donne aucun élément permettant d'apprécier ses ressources si celle-ci en perçoit. 

Si Monsieur [V] [Y] a connu une période pendant laquelle ses revenus ont diminué, il n'est pas démontré qu'actuellement les époux [Y] ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs obligations contractuelles dès lors que Monsieur [V] [Y] indique avoir retrouvé un emploi équivalent depuis le mois de septembre 2024 et qu'il s'apprête à commencer un nouvel emploi en tant que chef de service. 

Ainsi, les demandes de suspension des obligations de s'acquitter des échéances mensuelles relatives au prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclus auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et du crédit accessoire d'un montant de 82 000,00 euros conclu auprès de la société CGL seront rejetées.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y], parties perdantes, devront ainsi supporter in solidum les dépens de l'instance. 

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, de la société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), de la société CA CONSUMER FINANCE et de la société [X] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

Dispositif

DECLARONS imparfait le désistement d'instance de Monsieur [V] [Y] et de Madame [F] [M] épouse [Y] à l'encontre de la société [X] [O] et de la société M.C.S. ET ASSOCIES ;

FAISONS droit à la demande d'intervention volontaire de Madame [F] [M] épouse [Y] ;

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de suspension des obligations de s'acquitter des échéances mensuelles relatives au contrat de crédit conclu auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, du contrat de crédit conclu auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, du prêt personnel conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et du prêt immobilier d'un montant de 60 168,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ;

NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes de suspension des obligations de s'acquitter des échéances mensuelles relatives au prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et du crédit accessoire conclu auprès de la société CGL; 

DEBOUTONS Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] de leur demande de suspension des obligations de s'acquitter des échéances mensuelles relatives au prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et au crédit accessoire conclu après de la société CGL ; 

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] aux dépens inhérents à la présente procédure ; 

DEBOUTONS la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, la société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), la société CA CONSUMER FINANCE et la société [X] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : [V] [Y]/Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 2], Société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, S.A. LA SOCIÉTÉ CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’E QUIPEMENTS), Société [X] [O], Société M.C.S. et associés


Ordonnance du : 17 Mars 2026
N° RG 25/03579 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6MW
Minute N° 26/00067

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le dix sept Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président, 
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffier lors des débats et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition


ENTRE

DEMANDEUR 

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David CARNAZZA (Avocat au barreau de GRASSE)


ET

DEFENDERESSES

Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée dans la procédure par Me Boris LABBÉ, avocat au barreau de TOURS

SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS

Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Amaury PAT (Avocat plaidant au barreau de LILLE) et par Me Céline TOULET, avocat postulant au barreau de BLOIS

S.A. LA SOCIÉTÉ CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Amaury PAT (Avocat plaidant au barreau de LILLE) et par Me Céline TOULET, avocat postulant au barreau de BLOIS

SAS [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS

SAS M.C.S. et associés
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante


PARTIE INTERVENANTE

Madame [F] [M] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me David CARNAZZA (Avocat au barreau de GRASSE)




Audience publique en date du 10 Février 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.












COPIE DOSSIER


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] est débiteur de nombreuses dettes à l'égard de plusieurs organismes. 

Ce dernier, en effet, a contracté : 
- Des crédits immobiliers et un crédit à la consommation auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], 
- Un contrat de prêt immobilier en date du 14 août 2021 d'un montant de 307 232,00 euros remboursable en 180 échéances de 1 838,77 euros pour l'acquisition d'une maison d'habitation, 
- Un contrat de prêt personnel en date du 19 novembre 2021 d'un montant de 56 799,15 euros remboursable en 60 échéances de 1 067,81 euros pour le rachat de plusieurs crédits, 
- Un contrat de prêt immobilier en date du 21 décembre 2021 d'un montant de 60 168,00 euros remboursable en 120 échéances de 532,34 euros pour des travaux de rénovation, 
- Des crédits à la consommation auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, 
- Un crédit à la consommation en date du 05 janvier 2023 auprès de TOYOTA FRANCE FINANCEMENT d'un montant de 39 675,00 euros remboursable en 72 échéances de 690,20 euros pour l'acquisition d'un véhicule, 
- Un crédit à la consommation en date du 20 octobre 2022 auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale) d'un montant de 82 000,00 euros remboursable en 48 échéances de 1 081,06 euros et 1 échéance de 43 500,00 euros pour l'acquisition d'un véhicule, 
- Un prêt auprès de la SARL [X] [O], 
- Un prêt auprès de la M.C.S. ET ASSOCIES.

Monsieur [V] [Y], occupant le poste de médecin anesthésiste, allègue être tombé gravement malade en avril 2023. Ce dernier s'est absenté régulièrement de son travail pour suivre ses soins, et en raison de cela, l'hôpital dans lequel il exerçait a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée. 

Par conséquent, en raison d'une baisse de ses revenus, ce dernier n'a pu répondre des échéances mensuelles à l'égard des créances dues. 

Monsieur [V] [Y] a de nouveaux souffert de problèmes de santé en août 2025.

Monsieur [V] [Y] est en voie de guérison et a retrouvé un emploi. Il allègue qu'un processus de recrutement en qualité de chef de service réanimation-anesthésie à l'hôpital de [Localité 12] est très avancé et qu'il serait ainsi en mesure de rembourser tous ses créanciers pour les retards de paiement et de reprendre le règlement de ses échéances mensuelles dans un délai d'un an. 

Par conséquent, Monsieur [V] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENDOME, la CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), la société TOYOTA FFRANCE FINANCEMENT, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale), la société [X] [O] et la société M.C.S. et associés, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : 
Vu l'article L.314-20 du code de la consommation, 

Vu l'article 1343-5 du code civil, 
Vu les motivations qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
-Recevoir Monsieur [V] [Y] en son assignation et dire ses demandes bien fondées ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale) pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6 ; hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société [X] [O] pour une durée d'une année à compter du jugement ; 
-Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 de la présente assignation et dans la pièce annexe n°6, hors assurance issue du contrat de prêt/crédit renouvelable souscrit avec la société M.C.S. ET ASSOCIES pour une durée d'une année à compter du jugement ;
-Ordonner que les échéances et les intérêts contractuels pour les contrats souscrits avec les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale), [X] [O] et M.C.S. ET ASSOCIES, soient reportés en fin de contrat et payables dans les 12 mois suivants chacun des termes de chaque contrat ; 
-Ordonner qu'en application de l'article 1244-2 du code civil, durant le délai ainsi accordé, les majorations d'intérêts et pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues et décider que la décision du tribunal suspendait les procédures d'exécution ; 
-Ordonner que Monsieur [Y] continue d'être redevable des cotisations d'assurance pendant la durée de la suspension judiciaire pour chacun des contrats signés avec les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale), [X] [O] et M.C.S. ET ASSOCIES ; 
-Dire que, par équité, compte tenu de la bonne foi de Monsieur [Y] et de la fragilité de son équilibre financier, que celui-ci ne soit pas condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens. 


Madame [F] [M] épouse [Y] a déposé des conclusions en intervention volontaire par voie électronique le 31 mars 2025.

Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir le contrat liant Monsieur [Y] à la SARL [X] [O] et le contrat liant Monsieur [Y] à la M.C.S. ET ASSOCIES. Le juge des référés a également invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection. 

Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] à fournir les documents suivants :
Documents médicaux attestant de la maladie de Monsieur [Y],
Documents attestant de la résiliation du contrat de travail de Monsieur [Y], 
Documents attestant de la baisse des revenus de Monsieur [Y], 
Documents attestant de la mise en vente de la villa par les époux [Y], 
Nouveau contrat de travail de Monsieur [Y], 
Documents attestant des contrats de prêts souscrits et de l'état des dettes dues, incluant un courriel attestant d'un contrat de prêt à la consommation souscrit par Monsieur [Y] avec la société M.C.S. ET ASSOCIES excluant le contrat de travaux de rénovation souscrit avec la société [X] [O], 
Documents attestant des sommes dues auprès de l'administration fiscale et de l'échéancier convenu, 
Documents attestant des charges mensuelles courantes. 
Le juge des référés a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection. 

Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, a ordonné la radiation de l'instance. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu l'ordonnance de référé en date du 27 mai 2025,
Vu l'article L.314-20 du code de la consommation,
Vu l'article 1343-5 du code civil, 
Vu l'article L.213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu l'article R.213-9-6 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu l'article R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu les motivations qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
-Recevoir Monsieur [V] [Y] dans son assignation et ses présentes conclusions et Madame [F] [Y] dans son intervention volontaire et ses présentes mêmes conclusions et dire leurs demandes bien fondées ;
-Ordonner la suspension des obligations des époux [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 des présentes conclusions et pièce annexe n°6, hors assurance, issue du contrat de prêt à la consommation/crédit renouvelable souscrit avec la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] pour une durée d'une année au moins à compter du jugement à intervenir, et le cas échéant fixer un nouvel échéancier applicable au terme du délai de suspension accordé ;
-Ordonner la suspension des obligations des époux [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 des présentes conclusions et pièce annexe n°6, hors assurance, issue du contrat de prêt à la consommation/crédit renouvelable souscrit avec la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) pour une durée d'une année au moins à compter du jugement à intervenir, et le cas échéant fixer un nouvel échéancier applicable au terme du délai de suspension accordé ; 
-Ordonner la suspension des obligations des époux [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 des présentes conclusions et pièce annexe n°6, hors assurance, issue du contrat de prêt à la consommation/crédit renouvelable souscrit avec la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT pour une durée d'une année au moins à compter du jugement à intervenir, et le cas échéant fixer un nouvel échéancier applicable au terme du délai de suspension accordé ; 
-Ordonner la suspension des obligations des époux [Y] de s'acquitter d'une échéance mensuelle prévue dans le tableau mentionné à l'article 2 des présentes conclusions et pièce annexe n°6, hors assurance, issue du contrat de prêt à la consommation/crédit renouvelable souscrit avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale) pour une durée d'une année au moins à compter du jugement à intervenir, et le cas échéant fixer un nouvel échéancier applicable au terme du délai de suspension accordé ; 
-Ordonner que les échéances et les intérêts contractuels pour les contrats souscrits par les époux [Y] avec les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale), soient reportés en fin de contrat et payables dans les 12 mois suivants chacun des termes de chaque contrat ; 
-Ordonner qu'en application de l'article 1244-2 du code civil, durant le délai ainsi accordé, les majorations d'intérêts et pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues à l'encontre des époux [Y] et décider que la décision du tribunal suspendait les procédures d'exécution et ce pour l'ensemble des créanciers précités (à l'exclusion des sociétés [X] [O] et M.C.S. ET ASSOCIES faisant l'objet dans les présentes écritures d'une demande de désistement d'instance par les époux [Y]); 
-Ordonner que les époux [Y] continuent d'être redevables des cotisations d'assurance pendant la durée de la suspension judiciaire pour chacun des contrats respectivement signés par chacun des époux [Y] avec les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, et COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE, groupe Société Générale) ; 
-Ordonner, à la demande des époux [Y], le désistement d'instance de leur action judiciaire introduite par ces derniers à l'encontre de la société [X] [O] devant le présent juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois et ce en raison de l'incompétence d'attribution de ce dernier dans ce litige portant, non pas sur un contrat de prêt à la consommation, mais sur un contrat de travaux de rénovation faisant l'objet d'une procédure pendant devant le président du tribunal judiciaire de Blois sur le fondement de malfaçons, vices cachés et non façons ; 
-Ordonner, à la demande des époux [Y], le désistement d'instance de leur action judiciaire introduite par ces derniers à l'encontre de la société M.C.S. ET ASSOCIES devant le présent juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois et ce en raison d'un accord amiable trouvé entre les deux parties en septembre 2025 (échéancier amiable convenu) ;
-Dire que, par équité, compte tenu de la bonne foi des époux [Y] et de la fragilité de leur équilibre financier, que ceux-ci n soient pas condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 

IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du code civil, 
Vu l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 
Vu notamment les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l'article 514 du code de procédure civile, 
-Se déclarer matériellement incompétent pour connaitre du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection ;
-Renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois statuant au fond ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND, 
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du code civil, 
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 514 du code de procédure civile, 
-Déclarer la société TOYOTA KREDIT BANK GMBH recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Débouter Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ; 
-Constater la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties à la date du 31 décembre 2024 ; 
-Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 34 624,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,65% l'an courus et à courir à compter du 31 décembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
-Enjoindre Monsieur [V] [Y] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] ; 
-Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] d'une astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
-Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ; 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AU FOND, 
-Déclarer la société TOYOTA KREDIT BANK GMBH recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Débouter Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
-Prononcer la résiliation du crédit accessoire à une vente conclu entre les parties ;
-Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 34 624,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,65% l'an courus et à courir à compter du 31/12/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
-Enjoindre Monsieur [V] [Y] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] ;
-Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] d'une astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
-Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Déclarer Madame [F] [Y] irrecevable en ses demandes ; 
-Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l'article 700 du code de procédure civil ;
-Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] aux entiers frais et dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du code civil,
Vu l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu notamment les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 514 du code de procédure civile, 
-Se déclarer matériellement incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Blois ;
-Renvoyer Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND, 
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5 et suivants du code civil, 
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 
Vu l'article 514 du code de procédure civile, 
-Déclarer la société CGL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouter Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-Déclarer Madame [F] [Y] irrecevable en ses demandes ; 
-Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au profit de la société CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] aux entiers frais et dépens. 

L'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 10 février 2026.

A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a déposé ses conclusions. Elle demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
-Déclarer Monsieur [V] [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions concernant les 3 prêts : 
- prêt n°81645921259,
- prêt n°42211765081,
- prêt n°51420769405 ;
-Donner acte à la SA CONSUMER FINANCE qu'elle s'en rapporte à justice concernant la suspension du prêt n°81652868771 ;
En tout état de cause, 
-Voir condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens. 


La société [X] [O], représentée, s'en remet aux conclusions déposées dans le cadre du dossier précédent. Elle demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de : 
-Statuer ce qu'il appartiendra sur la demande au regard de ce que la société [X] [O] s'en rapporte à justice ;
-Condamner Monsieur [V] [Y] à verser à la société [X] [O] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens de l'instance. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], représentée, s'en remet aux conclusions déposées dans le cadre du dossier précédent. Elle demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu les dispositions de l'article L.314-20 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, 
-Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] en ses demandes, les dire bien fondées ; 
-Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] qu'elle ne s'oppose pas à la demande de suspension de l'exécution pour une durée de 12 mois des trois prêts litigieux ; 
-Ordonner que cette suspension de 12 mois prenne effet au 05 juin 2024 ;
-Ordonner que cette suspension ne s'applique pas aux cotisations d'assurance ; 
-Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens. 

La société M.C.S. ET ASSOCIES n'était pas représentée à l'audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026. 
 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désistements d'instance

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 

L'article 397 du code de procédure civile énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. 

En l'espèce, Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] indiquent se désister d'instance à l'encontre de la société [X] [O] en raison de l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire dans ce litige portant sur un contrat de travaux de rénovation faisant l'objet d'une procédure pendante devant le président du tribunal judiciaire de Blois sur le fondement de malfaçons, vices cachés et non façons. 

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] indiquent se désister d'instance à l'encontre de la société M.C.S. ET ASSOCIES en raison d'un accord amiable trouvé entre les parties en septembre 2025. 

La société [X] [O] et la société M.C.S. ET ASSOCIES n'ayant pas indiqué accepter le désistement, ce dernier ne saurait être parfait. 

Il convient de déclarer imparfait le désistement d'instance de Monsieur [V] [Y] et de Madame [F] [M] épouse [Y] à l'encontre de la société [X] [O] et de la société M.C.S. ET ASSOCIES. 


Sur la demande d'intervention volontaire de Madame [F] [M] épouse [Y]

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, une partie qui y a intérêt et qui dispose du droit d'agir relativement à la prétention qu'elle émet peut intervenir volontairement à l'instance. 

En l'espèce, Madame [F] [M] épouse [Y] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de co-emprunteuse de Monsieur [V] [Y] concernant certaines dettes objet de la présente procédure. 

L'intervention volontaire de Madame [F] [M] épouse [Y] sera donc déclarée recevable. 


Sur les demandes de suspension des obligations 

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y], sur le fondement de l'article L.314-20 du code de la consommation et sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension des obligations relatives aux crédits de consommation et immobilier contractés. 

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. 

Le juge est compétent pour soulever d'office son incompétence matérielle dès lors qu'elle est d'ordre public, et ce, notamment en cas de compétence exclusive attribuée à un autre juge pour statuer. 

Aux termes de l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est relatif au crédit à la consommation, ainsi le juge des contentieux de la protection dispose d'une compétence exclusive à l'égard des actions relatives aux crédits à la consommation. 

L'article L.312-1 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L.311-1, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros ou inférieur ou égal à 75 000 euros, l'article L.312-4 du code de la consommation dispose quant à lui que sont exclus du champ d'application du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Le juge des contentieux de la protection sur le fondement de cet article est compétent pour suspendre l'exécution des obligations à l'égard d'un crédit à la consommation et d'un crédit immobilier. 

Dès lors que l'article L.314-20 du code de la consommation attribue compétence au juge des contentieux de la protection, et non au président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour ordonner la suspension de l'obligation de remboursement de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la compétence de la présente juridiction. 

Monsieur [V] [Y] adresse ses dernières conclusions au juge des contentieux de la protection, de telle sorte qu'il doit être considéré qu'il estime que le juge compétent est le juge des contentieux de la protection. 

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH soutient que le juge des référés est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection qui est seul compétent pour connaitre des litiges relatifs aux crédits à la consommation. 

La société CGL soutient que le juge des référés n'est matériellement pas compétent en ce que la condition d'urgence exigée par l'article 834 du code de procédure civile n'est pas remplie et qu'il existe une contestation sérieuse. 

Il sera relevé que l'article L.314-20 du code de la consommation est d'ordre public par application des dispositions de l'article R.632-1 du même code, de sorte que l'article 1343-5 du code civil, qui est de portée générale, ne saurait faire échec à une compétence spécifiquement attribuée au juge des contentieux de la protection. 

S'agissant des crédits conclus auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, il s'agit de crédits dont les montants sont supérieurs à 200 euros et inférieurs à 75 000 euros, de telle sorte qu'ils relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. 

S'agissant du crédit conclu auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, il s'agit d'un crédit destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 39 675,00 euros. Ce montant est supérieur à 200 euros et inférieure à 75 000 euros, de telle sorte qu'il relève de la compétence du juge des contentieux de la protection. 

S'agissant du prêt personnel d'un montant de 56 799,15 euros et du prêt immobilier d'un montant de 60 168,00 euros conclus auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], ils portent sur des montants supérieurs à 200 euros et inférieurs à 75 000 euros, de telle sorte qu'ils relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Le prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] relève quant à lui de la compétence du juge des référés. 


S'agissant du crédit conclu auprès de la CGL portant sur un montant de 82 000,00 euros, il s'agit d'un crédit accessoire à une vente portant sur une somme supérieure à 75 000 euros, de telle sorte qu'il relève de la compétence du juge des référés. 

Ainsi, seul le prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et le crédit accessoire d'un montant de 82 000,00 euros conclu auprès de la société CGL relèvent de la compétence du juge des référés. Le juge des référés est en revanche incompétent pour statuer sur les autres prêts. 

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] exposent avoir rencontré des difficultés pour régler leurs différents prêts et crédits à la consommation. Au moment de la souscription des prêts, Monsieur [V] [Y] était médecin anesthésiste au sein de l'hôpital LENVAL à [Localité 14], ses revenus étaient alors suffisants pour faire face aux échéances des contrats de prêts et crédits à la consommation souscrits. En avril 2023, Monsieur [V] [Y] tombe malade et se retrouve en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2023. Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [V] [Y] n'a pas été renouvelé, ses revenus se trouvant diminués. Ainsi, si ses revenus annuels s'élevaient à la somme de 137 996,00 euros en 2020, en 2023, ceux-ci s'élevaient à la somme de 71 594,00 euros. 

Monsieur [V] [Y] indique avoir retrouvé un emploi depuis le mois de septembre 2024. Il produit uniquement un contrat de travail en date du 02 janvier 2024, en italien, non traduit en français, ne permettant pas d'apprécier si ce contrat est relatif à l'emploi évoqué par Monsieur [V] [Y]. Les demandeurs produisent également un contrat de recrutement attestant que Monsieur [V] [Y] est recruté à compter du 1er avril 2026 pour une durée de 12 mois renouvelable, en qualité de praticien contractuel au centre hospitalier de [Localité 12]. Sa rémunération comprend des émoluments bruts fixés à 5 930,24 euros brut mensuel ainsi qu'une part variable arrêtée par le directeur, fixée au maximum au montant de 3 997,00 euros brut mensuel. 

Monsieur [V] [Y] aurait connu de nouveaux problèmes de santé en août 2025 qui ne sont pas justifiés. Il ne démontre pas non plus avoir dû cesser son emploi et avoir ainsi subi une perte de revenus. 

Les demandeurs justifient avoir mis en vente leur maison d'habitation située à [Localité 15] à la somme de 349 000,00 euros, depuis le mois de mai 2024. 

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] indiquent ne plus pouvoir honorer les impayés qui se sont cumulés. Toutefois, les demandeurs ne justifient pas de leurs ressources actuelles. En effet, si Monsieur [V] [Y] produit un mail indiquant qu'il peut percevoir la somme de 1 155,59 euros pour vingt-quatre heures de garde, il n'est pas justifié du nombre de gardes réalisées de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les ressources mensuelles du couple et donc d'apprécier leur capacité de faire face à leurs obligations contractuelles. Madame [F] [M] épouse [Y] ne donne aucun élément permettant d'apprécier ses ressources si celle-ci en perçoit. 

Si Monsieur [V] [Y] a connu une période pendant laquelle ses revenus ont diminué, il n'est pas démontré qu'actuellement les époux [Y] ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs obligations contractuelles dès lors que Monsieur [V] [Y] indique avoir retrouvé un emploi équivalent depuis le mois de septembre 2024 et qu'il s'apprête à commencer un nouvel emploi en tant que chef de service. 

Ainsi, les demandes de suspension des obligations de s'acquitter des échéances mensuelles relatives au prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclus auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et du crédit accessoire d'un montant de 82 000,00 euros conclu auprès de la société CGL seront rejetées.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y], parties perdantes, devront ainsi supporter in solidum les dépens de l'instance. 

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, de la société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), de la société CA CONSUMER FINANCE et de la société [X] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

DECLARONS imparfait le désistement d'instance de Monsieur [V] [Y] et de Madame [F] [M] épouse [Y] à l'encontre de la société [X] [O] et de la société M.C.S. ET ASSOCIES ;

FAISONS droit à la demande d'intervention volontaire de Madame [F] [M] épouse [Y] ;

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de suspension des obligations de s'acquitter des échéances mensuelles relatives au contrat de crédit conclu auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, du contrat de crédit conclu auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, du prêt personnel conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et du prêt immobilier d'un montant de 60 168,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ;

NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes de suspension des obligations de s'acquitter des échéances mensuelles relatives au prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et du crédit accessoire conclu auprès de la société CGL; 

DEBOUTONS Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] de leur demande de suspension des obligations de s'acquitter des échéances mensuelles relatives au prêt immobilier d'un montant de 307 232,00 euros conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et au crédit accessoire conclu après de la société CGL ; 

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] aux dépens inhérents à la présente procédure ; 

DEBOUTONS la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, la société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), la société CA CONSUMER FINANCE et la société [X] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 397, code de la consommation L312-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code civil 1244-2, code de la consommation L314-20, code de l'organisation judiciaire R213-9-6, code de l'organisation judiciaire R213-9-7, code de procedure civile 328, code de la consommation L312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T08:57:04.097Z.