Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 9 juillet 2026, n° 25/02199
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 12 décembre 2018, la société HSBC FRANCE a consenti à Monsieur [W] [G] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°30056-00250-0200323948 prévoyant notamment une une « facilité de caisse » de 3.000 euros, au taux nominal annuel de 14,40%, remboursable dans un délai de 15 jours consécutifs. La société HSBC FRANCE a changé de dénomination sociale et est devenue la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte en date du 12 novembre 2020. Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à Monsieur [W] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 30.100 euros remboursable au taux nominal de 4,80% en 48 mensualités de 690,46 euros hors assurance. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt, la SA CCF a, par lettre du 10 décembre 2024, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sa dette. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CCF a adressé à Monsieur [W] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA CCF, indiquant venir aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit personnel «CONFIANCE PLUS » numéro 0365305506801 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit personnel «CONFIANCE PLUS » numéro 0365305506801 ; - condamner Monsieur [W] [G] au paiement des sommes suivantes : - 11.789,11 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs, jusqu'à parfait règlement, au titre du compte-courant « HEXAGONE » n°03653055068340 ; - 24.888,90 euros, outre les intérêts au taux conventionnels postérieurs, jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt personnel « CONFIANCE PLUS » n°0365305506801 ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 11 mai 2026, la SA CCF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la SA CCF fait valoir qu'elle vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF. Elle mentionne que Monsieur [W] [G] n'a pas respecté les termes de la convention et que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la clôture du compte courant le 11 février 2025 ainsi que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. Le Tribunal a également soulevé d’office l'éventuelle forclusion de la demande, les moyens tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information adressée à l'emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d'une situation de découvert supérieur à trois mois. La SA CCF a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. S'agissant de la demande en paiement au titre du découvert en compte Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation. L'autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l'emprunteur (Civile 1ère, 21 février 2006, n°04-15.229). Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 15 mai 2024 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Il n'apparaît pas alors qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 20 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement Si, en vertu de l'article L.312-4 4° du code de la consommation, les autorisations de découvert remboursables dans le délai d'un mois échappent au régime protecteur défini par les articles L.312-1 et suivants du même code, le découvert d'au moins 200 euros qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n'excédant pas trois mois (article L.312-84 alinéa 1er du code de la consommation) ou des découverts remboursables dans un délai supérieur. Par conséquent, le prêteur, dès l'expiration des trente premiers jours, soit : - doit avoir satisfait aux formalités correspondantes : - consultation du FICP ; - émission de la fiche d'informations précontractuelles (article L.312-85 du code de la consommation) ; - émission de la fiche d'évaluation de la solvabilité ; - rédaction d'un contrat régulier selon l'article L.312-87 du code de la consommation - doit avoir envoyé une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. En l'absence de contrat régulier, ou de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature selon les articles L.341-1 et L.341-8 du code de la consommation. Si une mise en demeure tardive valant préavis de résiliation met fin à la prorogation tacite et irrégulière du terme, elle ne peut pallier le non-respect antérieur de la législation précitée et ne permet pas de retrouver le droit aux intérêts perdu de plein droit du fait d'une violation des règles d'ordre public. Il en va de même si le montant initialement autorisé a été par la suite dépassé, le fait de tolérer le dépassement d'une autorisation devenue irrégulière ne pouvant faire revivre le droit aux intérêts. En l'espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [W] [G] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 3.000 sur une durée de 15 jours au maximum, est devenu débiteur le 15 mai 2024 de 33,28 euros et ce que ce solde est resté constamment débiteur, sans dépasser le plafond de 3.000 euros, jusqu'au 16 mai 2026, date à laquelle il a atteint la somme négative de 26.240,44 euros, sans jamais redescendre en dessous de ce montant. Or, la SA CCF ne justifie ni du respect des formalités précédemment évoquées, malgré l'autorisation de découvert qui s'est prolongée ni d'une mise en demeure valant préavis de résiliation. Par conséquent, le prêteur ne peut, dans ces conditions, qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature engendrés par la position débitrice du compte. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Monsieur [W] [G] s'établit à la somme de 11.225.42 euros. Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. S'agissant de la demande en paiement au titre du crédit personnel A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. En l'espèce, la demande de la SA CCF, introduite le 20 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 août 2024, est recevable. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.452,30 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 2 janvier 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CCF a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 avril 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. En l’espèce, si le prêteur justifie de la consultation du FICP, il ne démontre, en revanche, pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [W] [G] à partir d’un nombre suffisant d’informations. Dans ces conditions, et par application des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 3 juillet 2025, la créance de la SA CCF s'établit comme suit : capital emprunté................................................................................... 30.100 euros ; Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 9.127,30 euros ; TOTAL..................................................................................................20.972,70 euros. Ainsi, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à la SA CCF la somme de 20.972,70 euros. Déchue de son droit aux intérêts, la SA CCF ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [E] [D]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [W] [G], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA CCF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la SA CCF recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la SA CCF au titre de la convention de compte n°30056-00250-0200323948 souscrit par Monsieur [W] [G] le 12 décembre 2018, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la SA CCF la somme de 11.225.42 euros au titre de la convention n°30056-00250-0200323948 souscrite par Monsieur [W] [G] le 12 décembre 2018 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CCF au titre du prêt «CONFIANCE PLUS » numéro 0365305506801 souscrit par Monsieur [W] [G] le 4 mai 2023, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la SA CCF la somme de 20.972,70 euros au titre du capital restant dû du fait du contrat «CONFIANCE PLUS » numéro 0365305506801 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; DEBOUTE la SA CCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02199 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPCF JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. CCF venant aux droits de la societé HSBC CONTINENTAL EUROPE 103 Rue de Grenelle 75007 PARIS Représentant : Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : M. [W] [G] 55 rue Jeanne d’Arc 76000 ROUEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 11 Mai 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 12 décembre 2018, la société HSBC FRANCE a consenti à Monsieur [W] [G] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°30056-00250-0200323948 prévoyant notamment une une « facilité de caisse » de 3.000 euros, au taux nominal annuel de 14,40%, remboursable dans un délai de 15 jours consécutifs. La société HSBC FRANCE a changé de dénomination sociale et est devenue la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte en date du 12 novembre 2020. Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à Monsieur [W] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 30.100 euros remboursable au taux nominal de 4,80% en 48 mensualités de 690,46 euros hors assurance. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt, la SA CCF a, par lettre du 10 décembre 2024, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sa dette. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CCF a adressé à Monsieur [W] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA CCF, indiquant venir aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit personnel «CONFIANCE PLUS » numéro 0365305506801 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit personnel «CONFIANCE PLUS » numéro 0365305506801 ; - condamner Monsieur [W] [G] au paiement des sommes suivantes : - 11.789,11 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs, jusqu'à parfait règlement, au titre du compte-courant « HEXAGONE » n°03653055068340 ; - 24.888,90 euros, outre les intérêts au taux conventionnels postérieurs, jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt personnel « CONFIANCE PLUS » n°0365305506801 ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 11 mai 2026, la SA CCF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la SA CCF fait valoir qu'elle vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF. Elle mentionne que Monsieur [W] [G] n'a pas respecté les termes de la convention et que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la clôture du compte courant le 11 février 2025 ainsi que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. Le Tribunal a également soulevé d’office l'éventuelle forclusion de la demande, les moyens tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information adressée à l'emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d'une situation de découvert supérieur à trois mois. La SA CCF a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. S'agissant de la demande en paiement au titre du découvert en compte Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation. L'autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l'emprunteur (Civile 1ère, 21 février 2006, n°04-15.229). Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 15 mai 2024 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Il n'apparaît pas alors qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 20 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement Si, en vertu de l'article L.312-4 4° du code de la consommation, les autorisations de découvert remboursables dans le délai d'un mois échappent au régime protecteur défini par les articles L.312-1 et suivants du même code, le découvert d'au moins 200 euros qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n'excédant pas trois mois (article L.312-84 alinéa 1er du code de la consommation) ou des découverts remboursables dans un délai supérieur. Par conséquent, le prêteur, dès l'expiration des trente premiers jours, soit : - doit avoir satisfait aux formalités correspondantes : - consultation du FICP ; - émission de la fiche d'informations précontractuelles (article L.312-85 du code de la consommation) ; - émission de la fiche d'évaluation de la solvabilité ; - rédaction d'un contrat régulier selon l'article L.312-87 du code de la consommation - doit avoir envoyé une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. En l'absence de contrat régulier, ou de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature selon les articles L.341-1 et L.341-8 du code de la consommation. Si une mise en demeure tardive valant préavis de résiliation met fin à la prorogation tacite et irrégulière du terme, elle ne peut pallier le non-respect antérieur de la législation précitée et ne permet pas de retrouver le droit aux intérêts perdu de plein droit du fait d'une violation des règles d'ordre public. Il en va de même si le montant initialement autorisé a été par la suite dépassé, le fait de tolérer le dépassement d'une autorisation devenue irrégulière ne pouvant faire revivre le droit aux intérêts. En l'espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [W] [G] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 3.000 sur une durée de 15 jours au maximum, est devenu débiteur le 15 mai 2024 de 33,28 euros et ce que ce solde est resté constamment débiteur, sans dépasser le plafond de 3.000 euros, jusqu'au 16 mai 2026, date à laquelle il a atteint la somme négative de 26.240,44 euros, sans jamais redescendre en dessous de ce montant. Or, la SA CCF ne justifie ni du respect des formalités précédemment évoquées, malgré l'autorisation de découvert qui s'est prolongée ni d'une mise en demeure valant préavis de résiliation. Par conséquent, le prêteur ne peut, dans ces conditions, qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature engendrés par la position débitrice du compte. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Monsieur [W] [G] s'établit à la somme de 11.225.42 euros. Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. S'agissant de la demande en paiement au titre du crédit personnel A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. En l'espèce, la demande de la SA CCF, introduite le 20 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 août 2024, est recevable. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.452,30 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 2 janvier 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CCF a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 avril 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. En l’espèce, si le prêteur justifie de la consultation du FICP, il ne démontre, en revanche, pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [W] [G] à partir d’un nombre suffisant d’informations. Dans ces conditions, et par application des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 3 juillet 2025, la créance de la SA CCF s'établit comme suit : capital emprunté................................................................................... 30.100 euros ; Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 9.127,30 euros ; TOTAL..................................................................................................20.972,70 euros. Ainsi, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à la SA CCF la somme de 20.972,70 euros. Déchue de son droit aux intérêts, la SA CCF ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [E] [D]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [W] [G], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA CCF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la SA CCF recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la SA CCF au titre de la convention de compte n°30056-00250-0200323948 souscrit par Monsieur [W] [G] le 12 décembre 2018, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la SA CCF la somme de 11.225.42 euros au titre de la convention n°30056-00250-0200323948 souscrite par Monsieur [W] [G] le 12 décembre 2018 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CCF au titre du prêt «CONFIANCE PLUS » numéro 0365305506801 souscrit par Monsieur [W] [G] le 4 mai 2023, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la SA CCF la somme de 20.972,70 euros au titre du capital restant dû du fait du contrat «CONFIANCE PLUS » numéro 0365305506801 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; DEBOUTE la SA CCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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