Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 9 juillet 2026, n° 26/00771
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 17 mai 2018, la BANQUE POSTALE a consenti à Madame [Z] [G] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°1359056N 035 prévoyant notamment une autorisation de découvert de 40 euros, remboursable dans un délai de 30 jours calendaires consécutifs. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la BANQUE POSTALE a, par lettre du 2 septembre 2024, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Madame [Z] [G] de régler sa dette. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de: - la condamner à payer la somme de 36.228,57 euros avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 2 septembre 2024 ; - la condamner à payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ; - subsidiairement, constater les manquements graves de la titulaire du compte à ses obligations contractuelles, et en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte, en la condamnant au paiement de la somme de 36.228,57 euros ; - rappeler l'exécution provisoire de droit ; - la condamner à payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation. A l'audience du 11 mai 2026, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la BANQUE POSTALE fait valoir que Madame [Z] [G] a remis à l'encaissement en novembre 2023 sur son compte un chèque de 35.926,46 euros revenant impayé par la banque tirée pour falsification et que dans le sillage immédait de la mise à l'encaissement des chèques, des virements importants ont été effectués pour un montant total de 36.001,03 euros. Le Tribunal a soulevé d’office l'éventuelle forclusion de la demande, les moyens tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et absence d’offre préalable de crédit en présence d'une situation de découvert supérieur à trois mois. La BANQUE POSTALE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Z] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation. L'autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l'emprunteur (Civile 1ère, 21 février 2006, n°04-15.229). Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 5 juillet 2024 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Il n'apparaît pas alors qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2026 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts Si, en vertu de l'article L.312-4 4° du code de la consommation, les autorisations de découvert remboursables dans le délai d'un mois échappent au régime protecteur défini par les articles L.312-1 et suivants du même code, le découvert d'au moins 200 euros qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n'excédant pas trois mois (article L.312-84 alinéa 1er du code de la consommation) ou des découverts remboursables dans un délai supérieur. Par conséquent, le prêteur, dès l'expiration des trente premiers jours, soit : doit avoir satisfait aux formalités correspondantes : consultation du FICP ; émission de la fiche d'informations précontractuelles (article L.312-85 du code de la consommation) ; émission de la fiche d'évaluation de la solvabilité ; rédaction d'un contrat régulier selon l'article L.312-87 du code de la consommation doit avoir envoyé une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. En l'absence de contrat régulier, ou de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature selon les articles L.341-1 et L.341-8 du code de la consommation. Si une mise en demeure tardive valant préavis de résiliation met fin à la prorogation tacite et irrégulière du terme, elle ne peut pallier le non-respect antérieur de la législation précitée et ne permet pas de retrouver le droit aux intérêts perdu de plein droit du fait d'une violation des règles d'ordre public. Il en va de même si le montant initialement autorisé a été par la suite dépassé, le fait de tolérer le dépassement d'une autorisation devenue irrégulière ne pouvant faire revivre le droit aux intérêts. En l'espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Madame [Z] [G] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 40 euros sur une durée de 30 jours au maximum, est devenu débiteur le 5 juillet 2024 et ce solde est resté constamment débiteur, sans jamais redescendre en dessous du montant de 40 euros. Or, la BANQUE POSTALE ne justifie ni du respect des formalités précédemment évoquées, malgré l'autorisation de découvert qui s'est prolongée ni d'une mise en demeure valant préavis de résiliation. Par conséquent, le prêteur ne peut, dans ces conditions, qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature engendrés par la position débitrice du compte. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Madame [Z] [G] pour le compte n°1359056N 035 s'établit à la somme de 36.028,70 euros,, somme au paiement de laquelle elle sera donc condamnée. Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. De même, en vertu de l’article 1231-1 du même code , le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la BANQUE POSTALE justifie que le chèque de 35.926,46 euros encaissé sur le compte de Madame [Z] [G] a été falsifié ce qui a justifié le rejet de son paiement. Au surplus, l’analyse des mouvements opérés sur ledit compte courant, permettent d’établir à une période concomitante de cet encaissement des opérations inhabituelles quant à leur montant et quant à leur nombre, soit des virements pour un montant total de plus de 35.000 euros. Le caractère inhabituel de ces opérations et l’importance de leur montant démontrent que Madame [Z] [G] ne pouvait ignorer que ledit chèque serait rejeté. Elle a ainsi commis une faute contractuelle causant à la BANQUE POSTALE un préjudice direct en lien avec cette dernière. Il conviendra donc de condamner Madame [Z] [G] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Madame [Z] [G], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la BANQUE POSTALE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la BANQUE POSTALE recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la BANQUE POSTALE au titre de la convention de compte n°1359056N 035 souscrit par Madame [Z] [G] le 17 mai 2018, à compter de cette date ; CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 36.028,70 euros au titre de la convention n°1359056N 035 souscrite par Madame [Z] [G] le 17 mai 2018 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00771 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NX6D JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : LA BANQUE POSTALE 115 rue de Sèvres 75006 PARIS Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Mme [Z] [G] 4 Allée Raoul Dufy Appt 477 76140 LE PETIT-QUEVILLY non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 11 Mai 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 17 mai 2018, la BANQUE POSTALE a consenti à Madame [Z] [G] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°1359056N 035 prévoyant notamment une autorisation de découvert de 40 euros, remboursable dans un délai de 30 jours calendaires consécutifs. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la BANQUE POSTALE a, par lettre du 2 septembre 2024, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Madame [Z] [G] de régler sa dette. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de: - la condamner à payer la somme de 36.228,57 euros avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 2 septembre 2024 ; - la condamner à payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ; - subsidiairement, constater les manquements graves de la titulaire du compte à ses obligations contractuelles, et en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte, en la condamnant au paiement de la somme de 36.228,57 euros ; - rappeler l'exécution provisoire de droit ; - la condamner à payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation. A l'audience du 11 mai 2026, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la BANQUE POSTALE fait valoir que Madame [Z] [G] a remis à l'encaissement en novembre 2023 sur son compte un chèque de 35.926,46 euros revenant impayé par la banque tirée pour falsification et que dans le sillage immédait de la mise à l'encaissement des chèques, des virements importants ont été effectués pour un montant total de 36.001,03 euros. Le Tribunal a soulevé d’office l'éventuelle forclusion de la demande, les moyens tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et absence d’offre préalable de crédit en présence d'une situation de découvert supérieur à trois mois. La BANQUE POSTALE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Z] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation. L'autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l'emprunteur (Civile 1ère, 21 février 2006, n°04-15.229). Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 5 juillet 2024 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Il n'apparaît pas alors qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2026 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts Si, en vertu de l'article L.312-4 4° du code de la consommation, les autorisations de découvert remboursables dans le délai d'un mois échappent au régime protecteur défini par les articles L.312-1 et suivants du même code, le découvert d'au moins 200 euros qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n'excédant pas trois mois (article L.312-84 alinéa 1er du code de la consommation) ou des découverts remboursables dans un délai supérieur. Par conséquent, le prêteur, dès l'expiration des trente premiers jours, soit : doit avoir satisfait aux formalités correspondantes : consultation du FICP ; émission de la fiche d'informations précontractuelles (article L.312-85 du code de la consommation) ; émission de la fiche d'évaluation de la solvabilité ; rédaction d'un contrat régulier selon l'article L.312-87 du code de la consommation doit avoir envoyé une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. En l'absence de contrat régulier, ou de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature selon les articles L.341-1 et L.341-8 du code de la consommation. Si une mise en demeure tardive valant préavis de résiliation met fin à la prorogation tacite et irrégulière du terme, elle ne peut pallier le non-respect antérieur de la législation précitée et ne permet pas de retrouver le droit aux intérêts perdu de plein droit du fait d'une violation des règles d'ordre public. Il en va de même si le montant initialement autorisé a été par la suite dépassé, le fait de tolérer le dépassement d'une autorisation devenue irrégulière ne pouvant faire revivre le droit aux intérêts. En l'espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Madame [Z] [G] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 40 euros sur une durée de 30 jours au maximum, est devenu débiteur le 5 juillet 2024 et ce solde est resté constamment débiteur, sans jamais redescendre en dessous du montant de 40 euros. Or, la BANQUE POSTALE ne justifie ni du respect des formalités précédemment évoquées, malgré l'autorisation de découvert qui s'est prolongée ni d'une mise en demeure valant préavis de résiliation. Par conséquent, le prêteur ne peut, dans ces conditions, qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature engendrés par la position débitrice du compte. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Madame [Z] [G] pour le compte n°1359056N 035 s'établit à la somme de 36.028,70 euros,, somme au paiement de laquelle elle sera donc condamnée. Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. De même, en vertu de l’article 1231-1 du même code , le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la BANQUE POSTALE justifie que le chèque de 35.926,46 euros encaissé sur le compte de Madame [Z] [G] a été falsifié ce qui a justifié le rejet de son paiement. Au surplus, l’analyse des mouvements opérés sur ledit compte courant, permettent d’établir à une période concomitante de cet encaissement des opérations inhabituelles quant à leur montant et quant à leur nombre, soit des virements pour un montant total de plus de 35.000 euros. Le caractère inhabituel de ces opérations et l’importance de leur montant démontrent que Madame [Z] [G] ne pouvait ignorer que ledit chèque serait rejeté. Elle a ainsi commis une faute contractuelle causant à la BANQUE POSTALE un préjudice direct en lien avec cette dernière. Il conviendra donc de condamner Madame [Z] [G] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Madame [Z] [G], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la BANQUE POSTALE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la BANQUE POSTALE recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la BANQUE POSTALE au titre de la convention de compte n°1359056N 035 souscrit par Madame [Z] [G] le 17 mai 2018, à compter de cette date ; CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 36.028,70 euros au titre de la convention n°1359056N 035 souscrite par Madame [Z] [G] le 17 mai 2018 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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- 5 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/12333
en commun : code de la consommation L312-85, code de la consommation L312-87
- 12 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00111
en commun : code de la consommation L312-85, code de la consommation L312-87
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01227
en commun : code de la consommation L312-87, code de la consommation L312-84
- 20 août 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01699
en commun : code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:11:08.612Z.