Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 juillet 2026, n° 25/02866
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le requis M. [T] [M] était seul titulaire en les livres de la requérante d'un compte de dépôt, ouvert en tant que particulier, n° [XXXXXXXXXX01] dont avenants de conditions particulières de compte signée du 14/01/202. Portant un dernier découvert autorisé sur 30 jours d'un montant de 1000 € au taux de 9 % l'an. Contrats souscrits par écrit numérique, sur support durable avec signature électronique certifiée par un tiers (Certinomis-BPCE) (articles 1364 et suivants du Code civil, L311- 18 code de la consommation). Ce compte demeurant débiteur pour un montant de 10582,03 € à sa clôture, était résilié et déclaré exigible par LRAR du 29/04/2025. Le premier incident de paiement non régularisé (dépassement du découvert non restauré dans les 30 jours) datant du 4/10/2024. Les deux requis, M. [T] [M] et Mme [T] [N] née [G], étaient solidairement titulaires en les livres de la requérante d'un compte joint de dépôt, ouvert en tant que particuliers, n°[XXXXXXXXXX02] par convention initiale de conditions particulières de compte signée le 14/01/2021. Portant un dernier découvert autorisé sur 30 jours d'un montant de 5000,00 € au taux de 9% l'an. Contrat souscrit par écrit numérique, sur support durable avec signature électronique certifiée par un tiers (Certinomis-BPCE) (articles 1364 et suivants du Code civil, L311-18 code de la consommation). Ce compte joint demeurait débiteur pour un montant de 20733,64 € à sa clôture, était résilié et déclaré exigible par LRAR du 6/06/2025 avec dénonciation des conventions liées. Le premier incident de paiement non régularisé (dépassement du découvert non restauré dans les 30 jours) datant du 4/11/2024. Principal dû ramené à la date du 8/07/2025 à la somme de 19482,41 € après déduction d'acomptes versés. Par courrier en délibéré la requérante faisait part au tribunal avoir reçu de M. [M] et Mme [N] [T] entre le 11 juillet 2025 et le 29 janvier 2026 la somme totale de 8275,95 euros, ce qui met la dette à la somme de 11206,46 euros. Les conditions générales de compte de dépôt, et tarifs remis et acceptés par signature initiale (Pièces 7), puis régulièrement mis à disposition depuis la souscription, stipulant qu'en cas de dépassement du découvert convenu ou non autorisé les sommes dues porteraient intérêts (articles L 312-1-1, L 311-3 et L 314-6 du code de la consommation) au taux de découvert en compte se situant au seuil 2 de l'usure publié pour les particuliers au journal officiel en application de l'article L 311-46 du code de la consommation relatif à l'usure (Pièce 8), savoir en l'espèce pour le trimestre correspondant à la date de clôture du compte : 7,75%. Après diverses mais vaines diligences pour résolution amiable du litige, la requérante est contrainte de saisir ce Tribunal aux fins de constat de la résiliation, ou prononcé judiciaire de la résolution du contrat pour manquement contractuel grave et paiement du solde débiteur exigible, par la présente assignation valant en tant que de besoin ultime mise en demeure, au sens des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil, d'avoir à payer le montant échu impayé dans un délai de huitaine à compter de sa délivrance. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] a fait assigner M. [M] et Mme [N] [T], demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 2] par acte d’huissier de Justice en date du 3 décembre 2025, signifié respectivement à domicile et à personne, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de : Y VENIR les requis susnommés et qualifiés, Donner acte au requérant de la dénonce aux requis d'une copie des pièces visées en pied des présentes; VU en droit constant les articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; VU les articles L 141-4 devenu R 632-1, L 311-1, L341-4, L311-46 devenu L 311-92, L 311-47 devenu L 311-93, L 312-1, L 312-4 et suivants, L 312-36 et suivants, L 312-84 et suivants, R 312-17,R 312-32 à R 312-35 du code de la consommation, VU les article L312-1-1 et suivants, et L 313-2 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 4 à et 275 du CPC, Vu les pièces et jurisprudences citées dont la
Motifs
motivation est adoptée au bénéfice des présentes; CONSTATER la déchéance du terme et l'exigibilité sur clôture des comptes et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats pour inexécution des obligations des titulaires à bonne date, et ; 3 1- CONDAMNER Monsieur [M] [T], à payer à la Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX01] pour les causes sus énoncées les sommes de : Principale de 10582,30 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 1000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 9582,30 € au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas depuis le 29/04/2025 date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil, ; Et Très subsidiairement, si par impossible une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, LE CONDAMNER à payer à la Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 9182,62 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29/04/2025 et jusqu'à parfait paiement et application de l'article 1231-6 du code civil ; 2- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M] [T] et Mme [N] [T] née [G] à payer à la Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre solde débiteur de leur compte joint n° [XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX02] pour les causes sus énoncées les sommes de : Principale de 19428,81 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 5000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 14.428,81 € au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas depuis le 6/06/2025 date des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil. Et Très subsidiairement, si par impossible une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, les CONDAMNER solidairement à payer à la Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 17769,65 € avec intérêts au taux légal depuis les mises en demeure du 6/06/2025 et jusqu'à parfait paiement et application de l'article 1231-6 du code civil 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. 4 Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. À l’audience du 11 mai 2026, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal. À cette audience, M. [M] et Mme [N] [T] n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 5 Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les premiers incidents de paiement non régularisés doivent être fixés au 4 octobre 2024 pour le compte de M. [M] [T] et le 4 novembre 2024 pour le compte commun de M. [M] et de Mme [N] [T]. L’assignation ayant été signifiée le 3 décembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dom mages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en ac cordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce M. [M] [T] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 4 octobre 2024 et pour le compte commun de M. [M] et de Mme [N] [T] [T] le 4 novembre 2025. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, M. [M] et Mme [N] [T] n’ont jamais repris les versements. En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire des contrat pour in exécution des obligations des titulaires. 6 Sur le montant de la créance : En vertu du solde débiteur du compte de M. [M] [T] ouvert le 14 janvier 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 10582,30 euros. Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 10582,30 euros, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 1000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 9582,30 € au titre du découvert non autorisé depuis le 29/04/2025 date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil, En vertu du solde débiteur du compte de M. [M] et de Mme [N] [T] ouvert le 14 janvier 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 19428,81 euros. Par courrier transmis en délibéré, la requérante déclare avoir reçu de la part des époux [T] entre le 11 juillet 2025 et le 29 janvier 2026 la somme de 8275,95 euros ce qui porte sa demande à la somme de 11206,46 euros. Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 11206,46 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 5000 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 6206,46 € au titre du découvert non autorisé, et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil. Il convient, par ailleurs, de débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande formée sur le fondement des articles 1343-1 et 1231-6 du Code civil. 7 Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] et Mme [N] [T], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non com pris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. 8 Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Condamné aux dépens, M. [M] et Mme [N] [T] devront solidairement verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ; PRONONCE la résolution judiciaire des contrats pour inexécution des obligations des titulaires à bonne date, pour le compte de M. [M] [T] et pour le compte commun de M. [M] et Mme [N] [T] ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer la somme de 10582,30 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 1000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 9582,30 € au titre du découvert non autorisé depuis le 29/04/2025 date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; 9 CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [N] [T] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 11206,46 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 5000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 6206,46 € au titre du découvert non autorisé, et jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ; CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [N] [T] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [N] [T] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, Le juge,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02866 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHF LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DEMANDEUR: S.A. -CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS: Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [N] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Franck VERMEULEN, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 11 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN EXPOSE DU LITIGE Le requis M. [T] [M] était seul titulaire en les livres de la requérante d'un compte de dépôt, ouvert en tant que particulier, n° [XXXXXXXXXX01] dont avenants de conditions particulières de compte signée du 14/01/202. Portant un dernier découvert autorisé sur 30 jours d'un montant de 1000 € au taux de 9 % l'an. Contrats souscrits par écrit numérique, sur support durable avec signature électronique certifiée par un tiers (Certinomis-BPCE) (articles 1364 et suivants du Code civil, L311- 18 code de la consommation). Ce compte demeurant débiteur pour un montant de 10582,03 € à sa clôture, était résilié et déclaré exigible par LRAR du 29/04/2025. Le premier incident de paiement non régularisé (dépassement du découvert non restauré dans les 30 jours) datant du 4/10/2024. Les deux requis, M. [T] [M] et Mme [T] [N] née [G], étaient solidairement titulaires en les livres de la requérante d'un compte joint de dépôt, ouvert en tant que particuliers, n°[XXXXXXXXXX02] par convention initiale de conditions particulières de compte signée le 14/01/2021. Portant un dernier découvert autorisé sur 30 jours d'un montant de 5000,00 € au taux de 9% l'an. Contrat souscrit par écrit numérique, sur support durable avec signature électronique certifiée par un tiers (Certinomis-BPCE) (articles 1364 et suivants du Code civil, L311-18 code de la consommation). Ce compte joint demeurait débiteur pour un montant de 20733,64 € à sa clôture, était résilié et déclaré exigible par LRAR du 6/06/2025 avec dénonciation des conventions liées. Le premier incident de paiement non régularisé (dépassement du découvert non restauré dans les 30 jours) datant du 4/11/2024. Principal dû ramené à la date du 8/07/2025 à la somme de 19482,41 € après déduction d'acomptes versés. Par courrier en délibéré la requérante faisait part au tribunal avoir reçu de M. [M] et Mme [N] [T] entre le 11 juillet 2025 et le 29 janvier 2026 la somme totale de 8275,95 euros, ce qui met la dette à la somme de 11206,46 euros. Les conditions générales de compte de dépôt, et tarifs remis et acceptés par signature initiale (Pièces 7), puis régulièrement mis à disposition depuis la souscription, stipulant qu'en cas de dépassement du découvert convenu ou non autorisé les sommes dues porteraient intérêts (articles L 312-1-1, L 311-3 et L 314-6 du code de la consommation) au taux de découvert en compte se situant au seuil 2 de l'usure publié pour les particuliers au journal officiel en application de l'article L 311-46 du code de la consommation relatif à l'usure (Pièce 8), savoir en l'espèce pour le trimestre correspondant à la date de clôture du compte : 7,75%. Après diverses mais vaines diligences pour résolution amiable du litige, la requérante est contrainte de saisir ce Tribunal aux fins de constat de la résiliation, ou prononcé judiciaire de la résolution du contrat pour manquement contractuel grave et paiement du solde débiteur exigible, par la présente assignation valant en tant que de besoin ultime mise en demeure, au sens des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil, d'avoir à payer le montant échu impayé dans un délai de huitaine à compter de sa délivrance. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] a fait assigner M. [M] et Mme [N] [T], demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 2] par acte d’huissier de Justice en date du 3 décembre 2025, signifié respectivement à domicile et à personne, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de : Y VENIR les requis susnommés et qualifiés, Donner acte au requérant de la dénonce aux requis d'une copie des pièces visées en pied des présentes; VU en droit constant les articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; VU les articles L 141-4 devenu R 632-1, L 311-1, L341-4, L311-46 devenu L 311-92, L 311-47 devenu L 311-93, L 312-1, L 312-4 et suivants, L 312-36 et suivants, L 312-84 et suivants, R 312-17,R 312-32 à R 312-35 du code de la consommation, VU les article L312-1-1 et suivants, et L 313-2 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 4 à et 275 du CPC, Vu les pièces et jurisprudences citées dont la motivation est adoptée au bénéfice des présentes; CONSTATER la déchéance du terme et l'exigibilité sur clôture des comptes et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats pour inexécution des obligations des titulaires à bonne date, et ; 3 1- CONDAMNER Monsieur [M] [T], à payer à la Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX01] pour les causes sus énoncées les sommes de : Principale de 10582,30 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 1000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 9582,30 € au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas depuis le 29/04/2025 date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil, ; Et Très subsidiairement, si par impossible une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, LE CONDAMNER à payer à la Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 9182,62 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29/04/2025 et jusqu'à parfait paiement et application de l'article 1231-6 du code civil ; 2- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M] [T] et Mme [N] [T] née [G] à payer à la Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre solde débiteur de leur compte joint n° [XXXXXXXXXX02] [XXXXXXXXXX02] pour les causes sus énoncées les sommes de : Principale de 19428,81 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 5000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 14.428,81 € au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas depuis le 6/06/2025 date des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil. Et Très subsidiairement, si par impossible une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, les CONDAMNER solidairement à payer à la Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 17769,65 € avec intérêts au taux légal depuis les mises en demeure du 6/06/2025 et jusqu'à parfait paiement et application de l'article 1231-6 du code civil 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. 4 Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. À l’audience du 11 mai 2026, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal. À cette audience, M. [M] et Mme [N] [T] n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 5 Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les premiers incidents de paiement non régularisés doivent être fixés au 4 octobre 2024 pour le compte de M. [M] [T] et le 4 novembre 2024 pour le compte commun de M. [M] et de Mme [N] [T]. L’assignation ayant été signifiée le 3 décembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dom mages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en ac cordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce M. [M] [T] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 4 octobre 2024 et pour le compte commun de M. [M] et de Mme [N] [T] [T] le 4 novembre 2025. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, M. [M] et Mme [N] [T] n’ont jamais repris les versements. En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire des contrat pour in exécution des obligations des titulaires. 6 Sur le montant de la créance : En vertu du solde débiteur du compte de M. [M] [T] ouvert le 14 janvier 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 10582,30 euros. Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 10582,30 euros, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 1000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 9582,30 € au titre du découvert non autorisé depuis le 29/04/2025 date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil, En vertu du solde débiteur du compte de M. [M] et de Mme [N] [T] ouvert le 14 janvier 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 19428,81 euros. Par courrier transmis en délibéré, la requérante déclare avoir reçu de la part des époux [T] entre le 11 juillet 2025 et le 29 janvier 2026 la somme de 8275,95 euros ce qui porte sa demande à la somme de 11206,46 euros. Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 11206,46 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 5000 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 6206,46 € au titre du découvert non autorisé, et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil. Il convient, par ailleurs, de débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande formée sur le fondement des articles 1343-1 et 1231-6 du Code civil. 7 Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] et Mme [N] [T], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non com pris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. 8 Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Condamné aux dépens, M. [M] et Mme [N] [T] devront solidairement verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ; PRONONCE la résolution judiciaire des contrats pour inexécution des obligations des titulaires à bonne date, pour le compte de M. [M] [T] et pour le compte commun de M. [M] et Mme [N] [T] ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer la somme de 10582,30 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 1000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 9582,30 € au titre du découvert non autorisé depuis le 29/04/2025 date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; 9 CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [N] [T] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 11206,46 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 5000,00 € et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 6206,46 € au titre du découvert non autorisé, et jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ; CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [N] [T] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [N] [T] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, Le juge, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-32, code de la consommation L312-1-1, code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code monetaire et financier L313-2, code de la consommation L311-3, code de la consommation R312-17, code de la consommation L314-6, code de la consommation L311-92, code civil 1343-1, code de la consommation L312-1, code civil 1364, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L311-93, code de la consommation L311-46, code de la consommation L311-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00153
en commun : code de la consommation R312-32, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code monetaire et financier L313-2, code de la consommation R312-17, code de la consommation L311-92, code de la consommation L311-93, code de la consommation L311-46, code de la consommation L311-47
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/00760
en commun : code de la consommation R312-32, code de la consommation L312-4, code monetaire et financier L313-2, code de la consommation L311-93
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02502
en commun : code de la consommation L312-1-1, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code de la consommation L311-92, code civil 1343-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02334
en commun : code de la consommation L312-1-1, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code de la consommation L311-92, code civil 1343-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02811
en commun : code de la consommation L312-1-1, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code de la consommation L311-92, code civil 1343-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00083
en commun : code de la consommation L312-1-1, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code de la consommation L311-92, code civil 1343-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02266
en commun : code de la consommation L312-1-1, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code de la consommation L311-92, code civil 1343-1
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02158
en commun : code de la consommation L312-1-1, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code de la consommation L311-92
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:57:57.606Z.