Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juin 2025, n° 25/00153
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [P] était titulaire en les livres de la requérante d'un compte de dépôt, ouvert en tant que particulier, nº [XXXXXXXXXX01] par convention initiale de conditions particulières de compte signée le 10 mars 2023, dont avenant du 11 août 2023. Portant un dernier découvert autorisé d'un montant de 1000,00 euros au taux de 12,23% l'an. Les conditions générales de compte de dépôt, et tarifs remis et acceptés par signature initiale, puis régulièrement mis à disposition depuis la souscription, stipulant qu'en cas dépassement du découvert convenu ou non autorisé les sommes dues porteraient intérêts au taux de découvert en compte se situant au seuil de l'usure publié pour les particuliers au journal officiel en application de l'article L. 311-46 du code de la consommation relatif à l'usure, savoir en l'espèce pour le trimestre correspondant à la date de clôture du compte : 7,75%. Ce compte demeurait débiteur pour un montant de 7483,72 euros à sa clôture, était résilié et déclaré exigible par LRAR du 7 juin 2024 avec dénonciation des conventions liées. Confirmée faute de règlement par LRAR du 24 septembre 2024. Le premier incident de paiement non régularisé (dépassement du découvert non restauré dans les 30 jours) datant du 4 avril 2024. Après diverses mais vaines diligences pour résolution amiable du litige, la requérante est contrainte de saisir ce Tribunal aux fins de constat de la résiliation, ou prononcé judiciaire de la résolution du contrat pour manquement contractuel grave et paiement du solde débiteur exigible, par la présente assignation valant en tant que de besoin ultime mise en demeure, au sens des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil, d'avoir à payer le montant échu impayé dans un délai de huitaine à compter de sa délivrance. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner M. [J] [P], demeurant [Adresse 2] par acte d’huissier de Justice en date du 3 janvier 2025 signifié à domicile, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 14 avril 2025 aux fins de : Y VENIR le requis susnommé et qualifié, DONNER ACTE au requérant de la dénonce au requis d'une copie des pièces visées en pied des présentes ; VU en droit constant les articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; VU les articles L. 141-4 devenu R 632-1, L311-1, L341-4, L311-46 devenu L 311-92, L 311-47 devenu L 311-93, L 312-1, L 312-4 et suivants, L 312-36 et suivants, L 312-84 et suivants, R 312-17, R 312-32 à R 312-35 du code de la consommation, VU les articles L 312-1-1 et suivants, et L 313-2 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 4 à 16 et 275 du CPC, Vu les pièces et jurisprudences citées dont la motivation est adoptée au bénéfices des présentes ; CONSTATER le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d'office relatif à la recevabilité de l'action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s'il n'est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien de sa demande, CONSTATER la déchéance du terme sur clôture du compte et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire à bonne date, Et ; CONDAMNER M. [J] [P], à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées les sommes de : 1- Principale de 7483,72 euros avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 12,23% sur découvert autorisé sur la somme de 1000,00 euros; et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 6483,72 euros au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas depuis le 7 juin 2024 date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil. Et très subsidiairement, si par impossible une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, LE CONDAMNER à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 6944,17 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement et application de l'article 1231-6 du code civil 2- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A l’audience du 14 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle n’a pas sollicité de délais pour répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge. A cette audience, M. [J] [P] n’a pas comparu, ni n'a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la jonction des instances : L’article 367 du code civil dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. L’article 368 du code civil dispose que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce les dossiers RG 25/00446 et RG 25/00153 sont identiques, ils ont été enrôlés deux fois par erreur, en conséquence il y a lieu de joindre ces deux dossiers. Sur la recevabilité de l'action : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 avril 2024. L’assignation ayant été signifiée le 3 janvier 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce M. [J] [P] est demeuré débiteur de son compte courant pour un montant de 7483,72 euros, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 avril 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, M. [J] [P] n’a jamais cessé d’être débiteur. En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire. Sur le montant de la créance : En vertu du contrat signé par les parties en date du 10 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 7483,72 euros. Aux termes de l'article L312-4-5 au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L.311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement a débuté à compter du 4 avril 2024 et s'est prolongée jusqu’au 29 octobre 2024 soit plus de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 6944,17 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 juin 2024. Il convient, par ailleurs, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Condamné aux dépens, M. [J] [P] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [J] [P] ; CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est déchue du droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer la somme de 6944,17 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2024 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, Le juge,
Texte intégral
N°Minute:25/01446 N° RG 25/00153 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNGO N° RG 25/00446 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFQ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 16 Juin 2025 DEMANDEUR: S.A. -CELR - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 14 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS Copie certifiée delivrée à : Le 16 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE M. [J] [P] était titulaire en les livres de la requérante d'un compte de dépôt, ouvert en tant que particulier, nº [XXXXXXXXXX01] par convention initiale de conditions particulières de compte signée le 10 mars 2023, dont avenant du 11 août 2023. Portant un dernier découvert autorisé d'un montant de 1000,00 euros au taux de 12,23% l'an. Les conditions générales de compte de dépôt, et tarifs remis et acceptés par signature initiale, puis régulièrement mis à disposition depuis la souscription, stipulant qu'en cas dépassement du découvert convenu ou non autorisé les sommes dues porteraient intérêts au taux de découvert en compte se situant au seuil de l'usure publié pour les particuliers au journal officiel en application de l'article L. 311-46 du code de la consommation relatif à l'usure, savoir en l'espèce pour le trimestre correspondant à la date de clôture du compte : 7,75%. Ce compte demeurait débiteur pour un montant de 7483,72 euros à sa clôture, était résilié et déclaré exigible par LRAR du 7 juin 2024 avec dénonciation des conventions liées. Confirmée faute de règlement par LRAR du 24 septembre 2024. Le premier incident de paiement non régularisé (dépassement du découvert non restauré dans les 30 jours) datant du 4 avril 2024. Après diverses mais vaines diligences pour résolution amiable du litige, la requérante est contrainte de saisir ce Tribunal aux fins de constat de la résiliation, ou prononcé judiciaire de la résolution du contrat pour manquement contractuel grave et paiement du solde débiteur exigible, par la présente assignation valant en tant que de besoin ultime mise en demeure, au sens des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil, d'avoir à payer le montant échu impayé dans un délai de huitaine à compter de sa délivrance. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner M. [J] [P], demeurant [Adresse 2] par acte d’huissier de Justice en date du 3 janvier 2025 signifié à domicile, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 14 avril 2025 aux fins de : Y VENIR le requis susnommé et qualifié, DONNER ACTE au requérant de la dénonce au requis d'une copie des pièces visées en pied des présentes ; VU en droit constant les articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; VU les articles L. 141-4 devenu R 632-1, L311-1, L341-4, L311-46 devenu L 311-92, L 311-47 devenu L 311-93, L 312-1, L 312-4 et suivants, L 312-36 et suivants, L 312-84 et suivants, R 312-17, R 312-32 à R 312-35 du code de la consommation, VU les articles L 312-1-1 et suivants, et L 313-2 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 4 à 16 et 275 du CPC, Vu les pièces et jurisprudences citées dont la motivation est adoptée au bénéfices des présentes ; CONSTATER le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d'office relatif à la recevabilité de l'action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s'il n'est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien de sa demande, CONSTATER la déchéance du terme sur clôture du compte et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire à bonne date, Et ; CONDAMNER M. [J] [P], à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées les sommes de : 1- Principale de 7483,72 euros avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 12,23% sur découvert autorisé sur la somme de 1000,00 euros; et au taux annuel contractuel de 7,75% sur la somme de 6483,72 euros au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas depuis le 7 juin 2024 date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC, et 1344 et 1344-1 du code civil. Et très subsidiairement, si par impossible une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, LE CONDAMNER à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 6944,17 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement et application de l'article 1231-6 du code civil 2- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A l’audience du 14 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle n’a pas sollicité de délais pour répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge. A cette audience, M. [J] [P] n’a pas comparu, ni n'a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la jonction des instances : L’article 367 du code civil dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. L’article 368 du code civil dispose que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce les dossiers RG 25/00446 et RG 25/00153 sont identiques, ils ont été enrôlés deux fois par erreur, en conséquence il y a lieu de joindre ces deux dossiers. Sur la recevabilité de l'action : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 avril 2024. L’assignation ayant été signifiée le 3 janvier 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce M. [J] [P] est demeuré débiteur de son compte courant pour un montant de 7483,72 euros, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 avril 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, M. [J] [P] n’a jamais cessé d’être débiteur. En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire. Sur le montant de la créance : En vertu du contrat signé par les parties en date du 10 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 7483,72 euros. Aux termes de l'article L312-4-5 au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L.311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement a débuté à compter du 4 avril 2024 et s'est prolongée jusqu’au 29 octobre 2024 soit plus de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 6944,17 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 juin 2024. Il convient, par ailleurs, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Condamné aux dépens, M. [J] [P] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [J] [P] ; CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est déchue du droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer la somme de 6944,17 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2024 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, Le juge,
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