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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 juillet 2026, n° 25/01053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [I] a ouvert un compte-chèques tenu dans les livres de la société BNP PARIBAS.

Suivant offre de contrat acceptée le 5 juin 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [S] [I] un prêt personnel (regroupement de crédits) n° 60889787, d'un montant de 32478,59 euros, remboursable en 96 mensualités de 417,50 euros avec assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,99 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,34 %.

Le solde du compte bancaire de Mme [S] [I] ayant dépassé son découvert autorisé sans régularisation ultérieure, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2024, reçue le 25 juillet 2024, informé Mme [S] [I] de la clôture de son compte à l'issue d'un délai de 60 jours, en l'absence de régularisation de celui-ci et de ses mensualités de prêt échues impayées. Par courrier du 23 septembre 2024 adressé en courrier recommandé avec avis de réception, la société BNP PARIBAS a informé Mme [S] [I] de la clôture juridique de son compte de dépôt et l'a mise en demeure de lui régler le solde débiteur de 12 744,77 euros sous 15 jours.

Faisant par ailleurs valoir des mensualités de prêt restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a également, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2023, , mis en demeure Mme [S] [I] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 1353,28 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a notifié à Mme [S] [I] la déchéance du terme, et l' a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire des contrats, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 12744,77 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2024,
- 23 447,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 23 septembre 2024 au titre du prêt n°60889787,
- 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 6 mai 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 4 avril 2023 s'agissant du prêt, et le 30 novembre 2023 s'agissant du solde débiteur du compte bancaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. Elle précise avoir retrouvé l'offre de prêt et l’avoir produite aux débats.

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.

Mme [S] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de :
A titre principal,
- Débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce que le contrat de prêt invoqué est caduc,
- Enjoindre à la BNP PARIBAS de retirer l'inscription au FICP auprès de la Banque de France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts,
- Octroyer le cas échéant un délai de grâce permettant en règlement en 24 mois compte-tenu de sa situation,
En tout état de cause,
- Condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions du code de la consommation et l'article 1343-5 du code civil.

Au soutien de ses demandes principales, elle soutient n'avoir jamais reçu la totalité des fonds indiqués. Le contrat est ainsi, selon elle, caduc, en ce qu'il manquerait un élément essentiel à sa formation. Elle rappelle que c'est à la banque qu'il appartient de prouver le déblocage des fonds et les éventuels virements effectués auprès de ses anciens créanciers, par des relevés d'écritures ou autres preuves. 

Elle précise par ailleurs que, s'agissant du solde débiteur de son compte, les relevés de compte font apparaitre de nombreux prélèvements opérés par la BNP PARIBAS auxquels elle n'a jamais consenti. Elle en déduit que la banque a manqué à son devoir de conseil. Elle ajoute que le solde de son compte bancaire n'est devenu débiteur qu'en raison des échéances de prêt prélevées sur ce dernier, en exécution du contrat de prêt contesté.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle rappelle qu'en l'absence de contrat de prêt, la banque ne prouve pas avoir respecté les dispositions impératives du code de la consommation, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts. Elle fait enfin valoir la précarité de sa situation financière au soutien de sa demande de délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, prorogé au 24 juillet 2024, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juin 2021.

Sur la caducité du contrat de prêt

Mme [S] [I] invoque, sans fonder juridiquement sa demande, la caducité du contrat de prêt, expliquant qu'elle n'a jamais reçu l'intégralité des fonds, et que la banque n'apporte pas la preuve du leur déblocage.

Il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de fonder juridiquement cette demande.

Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En l'espèce, la banque a produit à l'audience le contrat de prêt, signé manuscritement par Mme [S] [I], dans lequel il est expressément mentionné que le contrat est destiné à un regroupement de crédits et que les "fonds seront affectés au remboursement des crédits, objets de l'opération de regroupement de crédits notamment auprès du (des) prêteur(s) initiaux. Les fonds du crédit complémentaire seront mis à disposition par virement, en une seule fois, sur le compte de dépôt de l'emprunteur".

Il résulte du "Document relatif au regroupement de crédits", lui aussi signé manuscritement par Mme [S] [I], que les crédits à regrouper étaient :
- un prêt renouvelable d'une durée restante de 25 mois, contracté auprès de BNP PARIBAS, d'un montant restant à rembourser de 1700,35 euros, au taux débiteur de 15,3%, les échéances mensuelles s'élevant à 80 euros, la date envisagée pour le remboursement anticipé étant le 20 juin 2021,
- un crédit amortissable d'une durée restante de 98 mois, contracté auprès de BNP PARIBAS, d'un montant restant à rembourser de 27 778,24 euros, au taux débiteur de 2,8%, les échéances mensuelles s'élevant à 314,57 euros, la date envisagée pour le remboursement anticipé étant le 20 juin 2021.

Ainsi, les montants restant à rembourser au titre des crédits à regrouper s'élevaient à la somme totale de 29 478,59 euros.

Madame [S] [I] a coché la case "j'accepte que votre établissement effectue sans frais, pour mon compte, le remboursement des crédits objets de l'opération de regroupement de crédits, notamment auprès des prêteurs initiaux" et signé ce document de sa main.

La Banque BNP PARIBAS produit un duplicata de relevé de compte, établi au nom de Mme [S] [I], pour la période du 18 juin 2021 au 15 juillet 2021, dont il résulte que le prêt n°60889787 a été débloqué en deux fois : la somme de 29 266,99 euros a été mise à disposition le 18 juin 2021, soit 13 jours après la signature du prêt, et la somme de 3211,60 euros a été débloquée le 18 juin 2026, soit 13 jours après la signature du prêt litigieux, le montant total débloqué s'élevant ainsi à la somme de 32 478,59 euros, soit un montant strictement égal à celui du prêt, lequel comprenait une ligne de crédit complémentaire de 3000 euros.

Il résulte par ailleurs du relevé de compte-chèque de Mme [S] [I] du 21 mai 2021 au 21 juin 2021 que cette dernière a vu son compte bancaire crédité de la somme de 3211,60 euros en date du 18 juin 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] [I] a donné son accord pour que la société BNP PARIBAS, auprès de laquelle elle souscrit un contrat de regroupement de crédits aux fins de remboursement anticipé de deux contrats de prêts souscrits auprès de la même banque, et d'obtention d'une ligne de crédit supplémentaire de 3000 euros, a donné son autorisation pour que la banque BNP PARIBAS se rembourse à elle-même, de façon anticipée, un montant total de 29 478,59 euros, correspondant au capital restant du de deux anciens contrats de prêt, et lui verse une somme additionnelle de 3000 euros. La banque a débloqué la somme de 29 266,99 euros le 18 juin 2026, soit une somme inférieure de 211,60 euros à celle qu'elle devait se rembourser à elle-même, mais a versé sur le compte de Mme [I] la somme de 3211,60 euros, soit une somme supérieure de 211,60 euros à celle prévue.

La banque apporte ainsi la preuve du déblocage de la totalité des fonds empruntés ainsi que du versement à Mme [I] de la somme convenue au titre de la ligne de crédit supplémentaire contractuellement convenue, le paiement direct du capital restant du au titre de ses deux anciens crédits, par la BNP PARIBAS au payeur initial, à savoir elle-même, ayant été approuvé par Mme [I].

En conséquence, Mme [I] échoue à apporter la preuve de la disparition d'un élément essentiel du contrat, et sera déboutée de sa demande tendant à voir constatée la caducité du contrat de prêt.

Mme [I] n'apportant par ailleurs aucun élément au soutien du fait qu'un élément essentiel de la convention de compte bancaire conclu avec la BNP PARIBAS aurait disparu, elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir constatée la caducité de la convention de compte. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'intégralité du découvert en compte de Mme [I] soit imputable au prélèvement sur son compte des échéances de remboursement de son contrat de prêt, dont les mensualités ont d’ailleurs cessé d'être prélevées dès le 4 avril 2024, ou aux frais bancaire prélevés sur ce dernier.

En conséquence, aucun des contrats litigieux n’est caduc et Mme [S] [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal.

Sur la demande en paiement 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Dans le cas d'un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.

En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.

En l'espèce, au regard de l'historique du contrat de prêt produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 avril 2023 de sorte que la demande effectuée au titre du contrat de prêt le 20 novembre 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Au regard des relevés de compte bancaire produits, il apparaît que Mme [S] [I] s'était vue consentir un découvert autorisé de 2000 euros. 

Ce montant a été dépassé le 30 décembre 2022, et n'a pas été régularisé depuis. Il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 30 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 novembre 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme du contrat de prêt

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, cotisations d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. (…) l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. 

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écriteen ce qu'elle prévoit une mise en demeure sans délai pour régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1353,28 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 12 juin 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

En application des dispositions combinées de l'article 1224 et de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en cas d'inexécution suffisamment grave, être demandée en justice en toute hypothèse.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

La banque ayant formé une demande de résolution judiciaire du contrat, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de substituer à la dénomination de cette demande une demande de résiliation judiciaire.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 avril 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 20 novembre 2024.

Sur la résiliation de la convention de compte

Aux termes de l'article L. 312-1-1, V, alinéa 3 du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2024, informé Mme [S] [I] de la clôture de son compte à l'issue d'un délai de 60 jours, en l'absence de régularisation de celui-ci et de ses mensualités de prêt échues impayées. Par courrier du 23 septembre 2024 adressé en courrier recommandé avec avis de réception, la société BNP PARIBAS a informé Mme [S] [I] de la clôture juridique de son compte de dépôt et l'a mise en demeure de lui régler le solde débiteur de 12 744,77 euros sous 15 jours.

La banque ayant respecté le délai de préavis de 60 jours, la résiliation de la convention de compte est régulière.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

*Au titre du contrat de prêt

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, et que la banque peut ainsi prétendre au bénéfice des intérêts contractuels pour les sommes dues antérieurement à la résiliation, il appartient à cette dernière de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 juin 2021 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient, en application de ces dernières, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire: 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assuranc comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
- si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)

En l'espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP avant déblocage des fonds, pas plus qu'elle ne justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse au moyen d'un nombre suffisant d'informations. 

La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.

* au titre du découvert en compte

Les opérations de découvert en compte sont régies par les article L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois entrent pleinement dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84).

Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d'un mois sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l' article L. 312-4, 4° du Code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation, mais ne sont pas soumises à l'ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043). 

Selon l' article L. 312-84 du Code de la consommation, les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.

En l'espèce, il résulte des relevés de compte bancaire de Mme [S] [I] qu'une autorisation de découvert de 2000 euros au taux nominal de 15,90% lui a été consentie pour une durée supérieure à 3 mois.

Or, la banque ne justifie avoir respecté aucune des dispositions du code de la consommation relativement à ce crédit. Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts concernant l'intégralité de la période.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 23447,45 euros au titre du capital restant dû (32478,59 - 9031,14 euros de règlements déjà effectués).

S'agissant du solde débiteur en compte, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 10 355,48 euros (12744,77 - 2389,29 euros de frais et intérêts débiteurs prélevés à compter de chaque dépassement).

Sur les intérêts légaux

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, le taux d'intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 3,99%.

La majoration du taux d'intérêt légal entrainerait la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs à ceux susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux conventionnel si ce dernier avait respecté ses obligations.

La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l'insertion au contrat de crédit, contrat d'adhésion, d'une clause abusive, et les contrats contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [S] [I] justifie de la précarité de sa situation financière et de santé.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées dans ses écritures, Mme [S] [I] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [I] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formée par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Mme [S] [I] tendant à constater la caducité du contrat de prêt,

REJETTE la demande de Mme [S] [I] tendant à enjoindre à la BNP PARIBAS de retirer l'inscription au FICP auprès de la Banque de France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n° 60889787 souscrit le 5 juin 2021 par Mme [S] [I] auprès de la société BNP PARIBAS ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° 60889787 souscrit par Mme [S] [I] le 5 juin 2021 auprès de la société BNP PARIBAS, à compter du 20 novembre 2024,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n° 60889787 souscrit par Mme [S] [I] le 5 juin 2021 à compter de cette date ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du découvert en compte,

CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à la banque la somme de 23447,45 euros au titre du capital restant dû du prêt n° 60889787 avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,

CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à la banque la somme de 10 355,48 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,

ECARTE la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

AUTORISE Mme [S] [I] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 1400 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Guillaume METZ ; Me Jessica FARGEON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/01053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C65SV

N° MINUTE : 
2-2026






JUGEMENT 
rendu le vendredi 24 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jessica FARGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2026 prorogée au 24 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 24 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/01053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C65SV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [I] a ouvert un compte-chèques tenu dans les livres de la société BNP PARIBAS.

Suivant offre de contrat acceptée le 5 juin 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [S] [I] un prêt personnel (regroupement de crédits) n° 60889787, d'un montant de 32478,59 euros, remboursable en 96 mensualités de 417,50 euros avec assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,99 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,34 %.

Le solde du compte bancaire de Mme [S] [I] ayant dépassé son découvert autorisé sans régularisation ultérieure, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2024, reçue le 25 juillet 2024, informé Mme [S] [I] de la clôture de son compte à l'issue d'un délai de 60 jours, en l'absence de régularisation de celui-ci et de ses mensualités de prêt échues impayées. Par courrier du 23 septembre 2024 adressé en courrier recommandé avec avis de réception, la société BNP PARIBAS a informé Mme [S] [I] de la clôture juridique de son compte de dépôt et l'a mise en demeure de lui régler le solde débiteur de 12 744,77 euros sous 15 jours.

Faisant par ailleurs valoir des mensualités de prêt restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a également, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2023, , mis en demeure Mme [S] [I] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 1353,28 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a notifié à Mme [S] [I] la déchéance du terme, et l' a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire des contrats, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 12744,77 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2024,
- 23 447,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 23 septembre 2024 au titre du prêt n°60889787,
- 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 6 mai 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 4 avril 2023 s'agissant du prêt, et le 30 novembre 2023 s'agissant du solde débiteur du compte bancaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. Elle précise avoir retrouvé l'offre de prêt et l’avoir produite aux débats.

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.

Mme [S] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de :
A titre principal,
- Débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce que le contrat de prêt invoqué est caduc,
- Enjoindre à la BNP PARIBAS de retirer l'inscription au FICP auprès de la Banque de France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts,
- Octroyer le cas échéant un délai de grâce permettant en règlement en 24 mois compte-tenu de sa situation,
En tout état de cause,
- Condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions du code de la consommation et l'article 1343-5 du code civil.

Au soutien de ses demandes principales, elle soutient n'avoir jamais reçu la totalité des fonds indiqués. Le contrat est ainsi, selon elle, caduc, en ce qu'il manquerait un élément essentiel à sa formation. Elle rappelle que c'est à la banque qu'il appartient de prouver le déblocage des fonds et les éventuels virements effectués auprès de ses anciens créanciers, par des relevés d'écritures ou autres preuves. 

Elle précise par ailleurs que, s'agissant du solde débiteur de son compte, les relevés de compte font apparaitre de nombreux prélèvements opérés par la BNP PARIBAS auxquels elle n'a jamais consenti. Elle en déduit que la banque a manqué à son devoir de conseil. Elle ajoute que le solde de son compte bancaire n'est devenu débiteur qu'en raison des échéances de prêt prélevées sur ce dernier, en exécution du contrat de prêt contesté.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle rappelle qu'en l'absence de contrat de prêt, la banque ne prouve pas avoir respecté les dispositions impératives du code de la consommation, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts. Elle fait enfin valoir la précarité de sa situation financière au soutien de sa demande de délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, prorogé au 24 juillet 2024, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juin 2021.

Sur la caducité du contrat de prêt

Mme [S] [I] invoque, sans fonder juridiquement sa demande, la caducité du contrat de prêt, expliquant qu'elle n'a jamais reçu l'intégralité des fonds, et que la banque n'apporte pas la preuve du leur déblocage.

Il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de fonder juridiquement cette demande.

Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En l'espèce, la banque a produit à l'audience le contrat de prêt, signé manuscritement par Mme [S] [I], dans lequel il est expressément mentionné que le contrat est destiné à un regroupement de crédits et que les "fonds seront affectés au remboursement des crédits, objets de l'opération de regroupement de crédits notamment auprès du (des) prêteur(s) initiaux. Les fonds du crédit complémentaire seront mis à disposition par virement, en une seule fois, sur le compte de dépôt de l'emprunteur".

Il résulte du "Document relatif au regroupement de crédits", lui aussi signé manuscritement par Mme [S] [I], que les crédits à regrouper étaient :
- un prêt renouvelable d'une durée restante de 25 mois, contracté auprès de BNP PARIBAS, d'un montant restant à rembourser de 1700,35 euros, au taux débiteur de 15,3%, les échéances mensuelles s'élevant à 80 euros, la date envisagée pour le remboursement anticipé étant le 20 juin 2021,
- un crédit amortissable d'une durée restante de 98 mois, contracté auprès de BNP PARIBAS, d'un montant restant à rembourser de 27 778,24 euros, au taux débiteur de 2,8%, les échéances mensuelles s'élevant à 314,57 euros, la date envisagée pour le remboursement anticipé étant le 20 juin 2021.

Ainsi, les montants restant à rembourser au titre des crédits à regrouper s'élevaient à la somme totale de 29 478,59 euros.

Madame [S] [I] a coché la case "j'accepte que votre établissement effectue sans frais, pour mon compte, le remboursement des crédits objets de l'opération de regroupement de crédits, notamment auprès des prêteurs initiaux" et signé ce document de sa main.

La Banque BNP PARIBAS produit un duplicata de relevé de compte, établi au nom de Mme [S] [I], pour la période du 18 juin 2021 au 15 juillet 2021, dont il résulte que le prêt n°60889787 a été débloqué en deux fois : la somme de 29 266,99 euros a été mise à disposition le 18 juin 2021, soit 13 jours après la signature du prêt, et la somme de 3211,60 euros a été débloquée le 18 juin 2026, soit 13 jours après la signature du prêt litigieux, le montant total débloqué s'élevant ainsi à la somme de 32 478,59 euros, soit un montant strictement égal à celui du prêt, lequel comprenait une ligne de crédit complémentaire de 3000 euros.

Il résulte par ailleurs du relevé de compte-chèque de Mme [S] [I] du 21 mai 2021 au 21 juin 2021 que cette dernière a vu son compte bancaire crédité de la somme de 3211,60 euros en date du 18 juin 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] [I] a donné son accord pour que la société BNP PARIBAS, auprès de laquelle elle souscrit un contrat de regroupement de crédits aux fins de remboursement anticipé de deux contrats de prêts souscrits auprès de la même banque, et d'obtention d'une ligne de crédit supplémentaire de 3000 euros, a donné son autorisation pour que la banque BNP PARIBAS se rembourse à elle-même, de façon anticipée, un montant total de 29 478,59 euros, correspondant au capital restant du de deux anciens contrats de prêt, et lui verse une somme additionnelle de 3000 euros. La banque a débloqué la somme de 29 266,99 euros le 18 juin 2026, soit une somme inférieure de 211,60 euros à celle qu'elle devait se rembourser à elle-même, mais a versé sur le compte de Mme [I] la somme de 3211,60 euros, soit une somme supérieure de 211,60 euros à celle prévue.

La banque apporte ainsi la preuve du déblocage de la totalité des fonds empruntés ainsi que du versement à Mme [I] de la somme convenue au titre de la ligne de crédit supplémentaire contractuellement convenue, le paiement direct du capital restant du au titre de ses deux anciens crédits, par la BNP PARIBAS au payeur initial, à savoir elle-même, ayant été approuvé par Mme [I].

En conséquence, Mme [I] échoue à apporter la preuve de la disparition d'un élément essentiel du contrat, et sera déboutée de sa demande tendant à voir constatée la caducité du contrat de prêt.

Mme [I] n'apportant par ailleurs aucun élément au soutien du fait qu'un élément essentiel de la convention de compte bancaire conclu avec la BNP PARIBAS aurait disparu, elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir constatée la caducité de la convention de compte. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'intégralité du découvert en compte de Mme [I] soit imputable au prélèvement sur son compte des échéances de remboursement de son contrat de prêt, dont les mensualités ont d’ailleurs cessé d'être prélevées dès le 4 avril 2024, ou aux frais bancaire prélevés sur ce dernier.

En conséquence, aucun des contrats litigieux n’est caduc et Mme [S] [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal.

Sur la demande en paiement 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Dans le cas d'un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.

En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.

En l'espèce, au regard de l'historique du contrat de prêt produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 avril 2023 de sorte que la demande effectuée au titre du contrat de prêt le 20 novembre 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Au regard des relevés de compte bancaire produits, il apparaît que Mme [S] [I] s'était vue consentir un découvert autorisé de 2000 euros. 

Ce montant a été dépassé le 30 décembre 2022, et n'a pas été régularisé depuis. Il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 30 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 novembre 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme du contrat de prêt

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, cotisations d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. (…) l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. 

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écriteen ce qu'elle prévoit une mise en demeure sans délai pour régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1353,28 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 12 juin 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

En application des dispositions combinées de l'article 1224 et de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en cas d'inexécution suffisamment grave, être demandée en justice en toute hypothèse.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

La banque ayant formé une demande de résolution judiciaire du contrat, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de substituer à la dénomination de cette demande une demande de résiliation judiciaire.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 avril 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 20 novembre 2024.

Sur la résiliation de la convention de compte

Aux termes de l'article L. 312-1-1, V, alinéa 3 du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2024, informé Mme [S] [I] de la clôture de son compte à l'issue d'un délai de 60 jours, en l'absence de régularisation de celui-ci et de ses mensualités de prêt échues impayées. Par courrier du 23 septembre 2024 adressé en courrier recommandé avec avis de réception, la société BNP PARIBAS a informé Mme [S] [I] de la clôture juridique de son compte de dépôt et l'a mise en demeure de lui régler le solde débiteur de 12 744,77 euros sous 15 jours.

La banque ayant respecté le délai de préavis de 60 jours, la résiliation de la convention de compte est régulière.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

*Au titre du contrat de prêt

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, et que la banque peut ainsi prétendre au bénéfice des intérêts contractuels pour les sommes dues antérieurement à la résiliation, il appartient à cette dernière de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 juin 2021 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient, en application de ces dernières, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire: 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assuranc comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
- si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)

En l'espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP avant déblocage des fonds, pas plus qu'elle ne justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse au moyen d'un nombre suffisant d'informations. 

La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.

* au titre du découvert en compte

Les opérations de découvert en compte sont régies par les article L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois entrent pleinement dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84).

Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d'un mois sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l' article L. 312-4, 4° du Code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation, mais ne sont pas soumises à l'ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043). 

Selon l' article L. 312-84 du Code de la consommation, les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.

En l'espèce, il résulte des relevés de compte bancaire de Mme [S] [I] qu'une autorisation de découvert de 2000 euros au taux nominal de 15,90% lui a été consentie pour une durée supérieure à 3 mois.

Or, la banque ne justifie avoir respecté aucune des dispositions du code de la consommation relativement à ce crédit. Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts concernant l'intégralité de la période.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 23447,45 euros au titre du capital restant dû (32478,59 - 9031,14 euros de règlements déjà effectués).

S'agissant du solde débiteur en compte, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 10 355,48 euros (12744,77 - 2389,29 euros de frais et intérêts débiteurs prélevés à compter de chaque dépassement).

Sur les intérêts légaux

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, le taux d'intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 3,99%.

La majoration du taux d'intérêt légal entrainerait la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs à ceux susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux conventionnel si ce dernier avait respecté ses obligations.

La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l'insertion au contrat de crédit, contrat d'adhésion, d'une clause abusive, et les contrats contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [S] [I] justifie de la précarité de sa situation financière et de santé.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées dans ses écritures, Mme [S] [I] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [I] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formée par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Mme [S] [I] tendant à constater la caducité du contrat de prêt,

REJETTE la demande de Mme [S] [I] tendant à enjoindre à la BNP PARIBAS de retirer l'inscription au FICP auprès de la Banque de France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n° 60889787 souscrit le 5 juin 2021 par Mme [S] [I] auprès de la société BNP PARIBAS ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° 60889787 souscrit par Mme [S] [I] le 5 juin 2021 auprès de la société BNP PARIBAS, à compter du 20 novembre 2024,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n° 60889787 souscrit par Mme [S] [I] le 5 juin 2021 à compter de cette date ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du découvert en compte,

CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à la banque la somme de 23447,45 euros au titre du capital restant dû du prêt n° 60889787 avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,

CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à la banque la somme de 10 355,48 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,

ECARTE la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

AUTORISE Mme [S] [I] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 1400 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-4, code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L312-1-1, code civil 1111-1, code civil 1186, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-84). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:01:36.733Z.