Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00160
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00160 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH7I N° MINUTE : 26/00346 DEMANDEUR : Société FONDATION [E] [T] DEFENDEUR : [D] [U] AUTRES PARTIES : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH Société EOS FRANCE Société YOUNITED CREDIT Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE Société CA CONSUMER FINANCE Société BPCE FINANCEMENT Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE DEMANDERESSE Société FONDATION [E] [T] 7 BOULEVARD DU PALAIS 75004 PARIS représentée par Madame [X] [K] [N], juriste contentieux munie d'un pouvoir de représentation régulier en la forme DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] 51 RUE DES ARCHIVES 75003 PARIS représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0346 AUTRES PARTIES Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272 Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX non comparante Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE DEPARTEMENT JUDICIAIRE BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [D] [U] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 29 janvier 2026, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00% moyennant des mensualités maximales de 598,80 euros et entrainant un effacement partiel à hauteur de 23 275,04 euros. La FONDATION [E] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 février 2026, a saisi le juge des contentieux de la protection d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2026. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 février 2026. M. [D] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026. A l'audience, la FONDATION [E] [T], représentée par Madame [X] [K] [N], juriste contentieux munie d'un pouvoir de représentation régulier en la forme, sollicite la requalification de la créance initialement qualifiée de crédit à la consommation en dette sociale. Elle demande que sa dette soit réglée en priorité car elle porte sur un prêt social régi par l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, et non sur un crédit à la consommation contrairement à ce qui été retenu par la commission de surendettement. Elle rappelle que la fondation est d'utilité publique et qu'elle n'accorde que des prêts sociaux. M. [D] [U], représenté par son conseil, demande la confirmation des mesures imposées par la commission, dont il ne conteste ni le principe ni le montant des mensualités. Il indique être salarié au sein de la préfecture de police, être divorcé, avoir à charge trois enfants. Il précise qu'il vit avec son fils majeur âgé de 27 ans qui recherche un emploi et qu'il verse une pension alimentaire de 150 euros à chacun de ses enfants mineurs âgés de 15 et 17 ans. Enfin, il expose qu'il fera valoir ses droits à la retraite d'ici cinq ans. L'établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande la confirmation des mesures imposées par la commission et rappelle le caractère prioritaire de la dette locative. Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la Fondation [E] [T] est recevable. Sur la nature de la créance de la Fondation [E] [T] En vertu de l'article L. 312-1 du code de la consommation " les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ". L'article L. 311-1 6° du code de la consommation prévoit que " pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ". Par ailleurs, l'article L. 312-4 6° du même code dispose que " sont exclues du champ d'application des dispositions du présent chapitre les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ", en application duquel l'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas " aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ". En outre, l'article 1188 du code civil prévoit que " le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ". Enfin, aux termes de l'article 1189 du code civil " toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ". En l'espèce, Monsieur [D] [U] a souscrit un prêt n°8491 auprès de la Fondation [E] [T] le 23 mai 2022, d'un montant de 7 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois et avec des échéances mensuelles de 124,63 euros, au taux débiteur fixe de 2,10 % en vue de réaliser des travaux et aménagements. Le contrat ne porte pas mention de la particularité du prêt en son en tête. Il n'est pas contesté que l'offre de contrat de prêt versé aux débats fait en premier lieu référence aux articles L. 312-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de la consommation, dispositions d'ordre public, relatives aux crédits à la consommation qui portent sur des crédits d'un montant supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. Il apparait que le présent crédit a été souscrit par une personne physique qui a contracté dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, pour un montant de 7 000 euros, avec la fixation d'échéances et un taux d'intérêts, et qu’il entre tant dans son quantum que dans ses modalités, dans la catégorie des crédits à la consommation soumis aux dispositions susmentionnées. Toutefois, les conditions particulières dudit prêt comportent la clause suivante en son article 1 : " l'emprunteur sollicite un PTSP : Prêt social à taux préférentiel de type PSTP : Travaux et aménagements, accordé, pour un motif d'ordre social, conformément à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, sur ses fonds propres, par la FLL, qui est un organisme d'utilité public sans but lucratif. Le prêt accordé n'est pas un prêt à la consommation et n'est pas soumis au régime des prêts à la consommation. La FLL n'est pas un prestataire de service bancaire. Elle n'a pas accès aux fichiers des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) ". Le contrat précise ainsi le caractère social du prêt en faisant référence aux dérogations fixées par le code monétaire et financier, excluant le contrat du champ d'application du code de la consommation. Il apparait en conséquence que les conditions générales du prêt et ses conditions particulières sont manifestement équivoques et en contradiction. Il convient donc de les analyser aux fins de déterminer une qualification au contrat de prêt. A l'audience, la Fondation [E] [T] réaffirme la qualification sociale du prêt au regard du statut du prêteur, de ses missions, à savoir la vocation sociale et non lucrative de l'institution. Il convient de rappeler que la Fondation [E] [T], fondation reconnue d'utilité publique, œuvre à l'action sociale de la Préfecture de Police. Ses missions visent à soutenir au quotidien ses personnels employés, en activité ou retraités, de Paris et des départements limitrophes. Ainsi, la Fondation [E] [T] attribue conformément à ses compétences statutaires d'action sociale une aide et une solidarité financière sous forme notamment de prêts d'honneur, de prêts d'installation en début de carrière, d'amélioration de l'habitat, de bourses et de dons. Toutefois, même si la fondation mentionne dans sa plaquette de présentation des missions au titre de la solidarité financière et de l'octroi de " prêts sociaux ", elle ne fonde sa demande de qualification de prêt social sur aucune disposition légale. Il apparait en effet que la qualification de prêt social ne fait l'objet d'aucun fondement juridique et qu'il ne peut servir à caractériser un contrat de prêt et, à fortiori, le faire échapper aux dispositions légales d'ordre public du Code de la consommation. Il apparait par ailleurs que la Fondation [E] [T] n'est pas une entreprise et n'est pas employeur de Monsieur [D] [U], ce dernier étant embauché par l'Etat, et ne peut dont être concernée par les exclusions du Code Monétaire et financier comme le soutient la Fondation [E] [T] dans ses écritures en se fondant sur la combinaison des articles L. 312-4-6 ° du code de la consommation et l'article 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. Au surplus, même si le prêt a été souscrit auprès d'une Fondation, qui n'a donc pas de fins commerciales, au regard du statut de fondation le prêt objet du litige n'a pas été souscrit à taux 0, même s'il a été souscrit à un taux préférentiel de 2,10%. Il convient de rappeler que la loi dite Lagarde du 1er juillet 2010 n° 2010-737 a transposé en droit français la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil Européen du 23 avril 2008 élaborée en vue d'assurer à tous les consommateurs de la Communauté européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts. Le droit français a cependant encadré le crédit à la consommation par des règles supplémentaires et des sanctions propres, entrées en vigueur le 1er mai 2011, applicables aux crédits souscrits ou renouvelés postérieurement à cette date. Au regard de l'ensemble de ses éléments, et au regard du caractère d'ordre public et des dispositions largement protectrices à tout prêteur fixées par le législateur, il convient de faire primer les règles du code de la consommation au présent contrat, qui ne peut déroger à ces dispositions. Il s'ensuit que le contrat de prêt n°8491 souscrit par Monsieur [D] [U] auprès de la Fondation [E] [T] le 23 mai 2022 objet de la présente demande s'analyse en un crédit à la consommation. En ces conditions, la demande de qualification de prêt social dudit prêt sera rejetée. Il apparait en revanche que la finalité du prêt peut être caractérisée comme prêt à finalité sociale. En effet, les prêts souscrits auprès de la FONDATION [E] [T] constituent une des missions de la fondation et sont accordés aux agents et familles des personnels, employés en activités ou retraités de la Préfecture de Police à un taux préférentiel et permettent ainsi de caractériser la finalité sociale du prêt accordé à M. [D] [U]. Sur les mesures imposées L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, l'endettement de M. [D] [U] s'élève à 72 201,49 euros. M. [D] [U] est âgé de 59 ans, est divorcé, a trois enfants âgés de 15, 17 et 27 ans. Il verse une pension alimentaire de 150 euros à chacun de ses enfants mineurs. Son fils de 27 ans vit à lui, perçoit le RSA mais ne saurait être considéré à charge. M. [D] [U] exerce la profession de technicien salarié au sein de la Préfecture de Police. Il est célibataire, locataire et ne dispose d'aucun patrimoine. Ses ressources mensuelles sont les suivantes : - Salaire : 2 210 euros (après déduction du prélèvement à la source) Soit un total de 2 210 euros. Ses charges sont les suivantes : - Forfait de base : 653 euros - Forfait chauffage : 123 euros - Forfait habitation : 145 euros - Forfait enfants en droit de visite et d'hébergement : 184,20 euros - Pension alimentaire : 300 euros - Logement : 384 euros (hors charges déjà comprises dans les forfaits) Soit un total d'environ 1 789 euros. Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 631,43 euros. M. [D] [U] dispose d'une capacité de remboursement (ressources - charges) de 421 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 421 euros. Dans ces conditions, il convient d'adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 421 euros, pendant une durée maximale de 84 mois, et taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur. Au regard du niveau d'endettement du débiteur (72 201,49 euros), de sa capacité de remboursement revue à la baisse et de l'absence de patrimoine, il y a lieu d'effacer partiellement les dettes à l'issue du plan. Il sera précisé que M. [D] [U] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment si M. [D] [U] fait prochainement valoir ses droits à la retraite. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la Fondation [E] [T] ; REJETTE la demande de la Fondation [E] [T] de requalification du prêt n°8491 souscrit le 23 mai 2022 par Monsieur [D] [U] en prêt social ; DIT que le crédit souscrit par M. [D] [U] auprès de la Fondation [E] [T] est qualifié de crédit à la consommation ; ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [U], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er septembre 2026 : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; - les dettes sont apurées selon le plan ci-dessous DIT que M. [D] [U] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [D] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; DIT qu'il appartiendra à M. [D] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris, le 2 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00160 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH7I N° MINUTE : 26/00346 DEMANDEUR : Société FONDATION [E] [T] DEFENDEUR : [D] [U] AUTRES PARTIES : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH Société EOS FRANCE Société YOUNITED CREDIT Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE Société CA CONSUMER FINANCE Société BPCE FINANCEMENT Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE DEMANDERESSE Société FONDATION [E] [T] 7 BOULEVARD DU PALAIS 75004 PARIS représentée par Madame [X] [K] [N], juriste contentieux munie d'un pouvoir de représentation régulier en la forme DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] 51 RUE DES ARCHIVES 75003 PARIS représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0346 AUTRES PARTIES Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272 Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX non comparante Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE DEPARTEMENT JUDICIAIRE BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [D] [U] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 29 janvier 2026, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00% moyennant des mensualités maximales de 598,80 euros et entrainant un effacement partiel à hauteur de 23 275,04 euros. La FONDATION [E] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 février 2026, a saisi le juge des contentieux de la protection d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2026. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 février 2026. M. [D] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026. A l'audience, la FONDATION [E] [T], représentée par Madame [X] [K] [N], juriste contentieux munie d'un pouvoir de représentation régulier en la forme, sollicite la requalification de la créance initialement qualifiée de crédit à la consommation en dette sociale. Elle demande que sa dette soit réglée en priorité car elle porte sur un prêt social régi par l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, et non sur un crédit à la consommation contrairement à ce qui été retenu par la commission de surendettement. Elle rappelle que la fondation est d'utilité publique et qu'elle n'accorde que des prêts sociaux. M. [D] [U], représenté par son conseil, demande la confirmation des mesures imposées par la commission, dont il ne conteste ni le principe ni le montant des mensualités. Il indique être salarié au sein de la préfecture de police, être divorcé, avoir à charge trois enfants. Il précise qu'il vit avec son fils majeur âgé de 27 ans qui recherche un emploi et qu'il verse une pension alimentaire de 150 euros à chacun de ses enfants mineurs âgés de 15 et 17 ans. Enfin, il expose qu'il fera valoir ses droits à la retraite d'ici cinq ans. L'établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande la confirmation des mesures imposées par la commission et rappelle le caractère prioritaire de la dette locative. Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la Fondation [E] [T] est recevable. Sur la nature de la créance de la Fondation [E] [T] En vertu de l'article L. 312-1 du code de la consommation " les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ". L'article L. 311-1 6° du code de la consommation prévoit que " pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ". Par ailleurs, l'article L. 312-4 6° du même code dispose que " sont exclues du champ d'application des dispositions du présent chapitre les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ", en application duquel l'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas " aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ". En outre, l'article 1188 du code civil prévoit que " le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ". Enfin, aux termes de l'article 1189 du code civil " toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ". En l'espèce, Monsieur [D] [U] a souscrit un prêt n°8491 auprès de la Fondation [E] [T] le 23 mai 2022, d'un montant de 7 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois et avec des échéances mensuelles de 124,63 euros, au taux débiteur fixe de 2,10 % en vue de réaliser des travaux et aménagements. Le contrat ne porte pas mention de la particularité du prêt en son en tête. Il n'est pas contesté que l'offre de contrat de prêt versé aux débats fait en premier lieu référence aux articles L. 312-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de la consommation, dispositions d'ordre public, relatives aux crédits à la consommation qui portent sur des crédits d'un montant supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. Il apparait que le présent crédit a été souscrit par une personne physique qui a contracté dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, pour un montant de 7 000 euros, avec la fixation d'échéances et un taux d'intérêts, et qu’il entre tant dans son quantum que dans ses modalités, dans la catégorie des crédits à la consommation soumis aux dispositions susmentionnées. Toutefois, les conditions particulières dudit prêt comportent la clause suivante en son article 1 : " l'emprunteur sollicite un PTSP : Prêt social à taux préférentiel de type PSTP : Travaux et aménagements, accordé, pour un motif d'ordre social, conformément à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, sur ses fonds propres, par la FLL, qui est un organisme d'utilité public sans but lucratif. Le prêt accordé n'est pas un prêt à la consommation et n'est pas soumis au régime des prêts à la consommation. La FLL n'est pas un prestataire de service bancaire. Elle n'a pas accès aux fichiers des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) ". Le contrat précise ainsi le caractère social du prêt en faisant référence aux dérogations fixées par le code monétaire et financier, excluant le contrat du champ d'application du code de la consommation. Il apparait en conséquence que les conditions générales du prêt et ses conditions particulières sont manifestement équivoques et en contradiction. Il convient donc de les analyser aux fins de déterminer une qualification au contrat de prêt. A l'audience, la Fondation [E] [T] réaffirme la qualification sociale du prêt au regard du statut du prêteur, de ses missions, à savoir la vocation sociale et non lucrative de l'institution. Il convient de rappeler que la Fondation [E] [T], fondation reconnue d'utilité publique, œuvre à l'action sociale de la Préfecture de Police. Ses missions visent à soutenir au quotidien ses personnels employés, en activité ou retraités, de Paris et des départements limitrophes. Ainsi, la Fondation [E] [T] attribue conformément à ses compétences statutaires d'action sociale une aide et une solidarité financière sous forme notamment de prêts d'honneur, de prêts d'installation en début de carrière, d'amélioration de l'habitat, de bourses et de dons. Toutefois, même si la fondation mentionne dans sa plaquette de présentation des missions au titre de la solidarité financière et de l'octroi de " prêts sociaux ", elle ne fonde sa demande de qualification de prêt social sur aucune disposition légale. Il apparait en effet que la qualification de prêt social ne fait l'objet d'aucun fondement juridique et qu'il ne peut servir à caractériser un contrat de prêt et, à fortiori, le faire échapper aux dispositions légales d'ordre public du Code de la consommation. Il apparait par ailleurs que la Fondation [E] [T] n'est pas une entreprise et n'est pas employeur de Monsieur [D] [U], ce dernier étant embauché par l'Etat, et ne peut dont être concernée par les exclusions du Code Monétaire et financier comme le soutient la Fondation [E] [T] dans ses écritures en se fondant sur la combinaison des articles L. 312-4-6 ° du code de la consommation et l'article 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. Au surplus, même si le prêt a été souscrit auprès d'une Fondation, qui n'a donc pas de fins commerciales, au regard du statut de fondation le prêt objet du litige n'a pas été souscrit à taux 0, même s'il a été souscrit à un taux préférentiel de 2,10%. Il convient de rappeler que la loi dite Lagarde du 1er juillet 2010 n° 2010-737 a transposé en droit français la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil Européen du 23 avril 2008 élaborée en vue d'assurer à tous les consommateurs de la Communauté européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts. Le droit français a cependant encadré le crédit à la consommation par des règles supplémentaires et des sanctions propres, entrées en vigueur le 1er mai 2011, applicables aux crédits souscrits ou renouvelés postérieurement à cette date. Au regard de l'ensemble de ses éléments, et au regard du caractère d'ordre public et des dispositions largement protectrices à tout prêteur fixées par le législateur, il convient de faire primer les règles du code de la consommation au présent contrat, qui ne peut déroger à ces dispositions. Il s'ensuit que le contrat de prêt n°8491 souscrit par Monsieur [D] [U] auprès de la Fondation [E] [T] le 23 mai 2022 objet de la présente demande s'analyse en un crédit à la consommation. En ces conditions, la demande de qualification de prêt social dudit prêt sera rejetée. Il apparait en revanche que la finalité du prêt peut être caractérisée comme prêt à finalité sociale. En effet, les prêts souscrits auprès de la FONDATION [E] [T] constituent une des missions de la fondation et sont accordés aux agents et familles des personnels, employés en activités ou retraités de la Préfecture de Police à un taux préférentiel et permettent ainsi de caractériser la finalité sociale du prêt accordé à M. [D] [U]. Sur les mesures imposées L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, l'endettement de M. [D] [U] s'élève à 72 201,49 euros. M. [D] [U] est âgé de 59 ans, est divorcé, a trois enfants âgés de 15, 17 et 27 ans. Il verse une pension alimentaire de 150 euros à chacun de ses enfants mineurs. Son fils de 27 ans vit à lui, perçoit le RSA mais ne saurait être considéré à charge. M. [D] [U] exerce la profession de technicien salarié au sein de la Préfecture de Police. Il est célibataire, locataire et ne dispose d'aucun patrimoine. Ses ressources mensuelles sont les suivantes : - Salaire : 2 210 euros (après déduction du prélèvement à la source) Soit un total de 2 210 euros. Ses charges sont les suivantes : - Forfait de base : 653 euros - Forfait chauffage : 123 euros - Forfait habitation : 145 euros - Forfait enfants en droit de visite et d'hébergement : 184,20 euros - Pension alimentaire : 300 euros - Logement : 384 euros (hors charges déjà comprises dans les forfaits) Soit un total d'environ 1 789 euros. Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 631,43 euros. M. [D] [U] dispose d'une capacité de remboursement (ressources - charges) de 421 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 421 euros. Dans ces conditions, il convient d'adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 421 euros, pendant une durée maximale de 84 mois, et taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur. Au regard du niveau d'endettement du débiteur (72 201,49 euros), de sa capacité de remboursement revue à la baisse et de l'absence de patrimoine, il y a lieu d'effacer partiellement les dettes à l'issue du plan. Il sera précisé que M. [D] [U] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment si M. [D] [U] fait prochainement valoir ses droits à la retraite. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la Fondation [E] [T] ; REJETTE la demande de la Fondation [E] [T] de requalification du prêt n°8491 souscrit le 23 mai 2022 par Monsieur [D] [U] en prêt social ; DIT que le crédit souscrit par M. [D] [U] auprès de la Fondation [E] [T] est qualifié de crédit à la consommation ; ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [U], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er septembre 2026 : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; - les dettes sont apurées selon le plan ci-dessous DIT que M. [D] [U] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [D] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; DIT qu'il appartiendra à M. [D] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris, le 2 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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