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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00156

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler 

N° RG 26/00156 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHIY


N° MINUTE : 
26/00335


DEMANDEURS :
[D] [Z] [K]
[B] [U] [I] épouse [Z] [K]


DEFENDEURS :
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
S.A. RIVP
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC



DEMANDEURS

Monsieur [N] [Z] [K]
3 SQ DU QUERCY
75020 PARIS
comparant en personne

Madame [B] [U] [I] épouse [Z] [K]
3 SQ DU QUERCY
75020 PARIS
comparante en personne 



DÉFENDEURS

Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES 
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A. RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
non comparante

Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC 
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2èME DIVISON
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparant

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.









































EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

Le 8 janvier 2026, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 627 euros et entraînant un effacement partiel de 12 356,10 euros. 

M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 janvier 2026, ont saisi le juge des contentieux de la protection d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2026.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 février 2026.

M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026.

M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L], qui ont comparu en personne, demande un effacement de leurs dettes ou, à défaut, un nouveau plan de rééchelonnement de leurs dettes, comprenant une mensualité de remboursement moins élevée à hauteur de 500 euros. 

Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [L] explique être gardien d'immeuble, percevoir un salaire mensuel de 1 300 euros, et effectuer de manière irrégulière des heures supplémentaires dans le cadre de remplacements. Mme [B] [U] [I] épouse [L] indique occuper un poste d'auxiliaire puéricultrice à la Ville de Paris et percevoir 1 890 euros par mois. 

Ils précisent avoir trois enfants à charge dont un fils âgé de 23 ans, initialement étudiant en droit, et qui cherche actuellement une nouvelle école de développeur. Mme [B] [U] [I] épouse [L] ajoute qu'elle apporte une aide financière à sa mère vivant en Espagne en réglant le loyer, l'eau et l'électricité. 

M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] indiquent qu'ils occupent un nouveau logement depuis le 21 juin 2025 et qu'ils n'ont plus de loyer à régler car M. [N] [L] est le gardien de l'immeuble. 

Enfin, M. [N] [L] précise faire l'objet de saisies sur son salaire et ajoute qu'il pourrait être à la retraite dans un an. 

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] est recevable.


Sur les mesures imposées

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l'espèce, l'endettement de M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] s'élève à la somme de 64 492,78 euros, dont une dette de nature pénale à l'égard de la TRESORERIE AMENDE 2EME DIVISION d'un montant de 287,10 euros. 

M. [N] [L] est âgé de 61 ans et occupe le poste de gardien de l'immeuble situé 3 SQ DU QUERCY 75020 Paris. 

Mme [B] [U] [I] épouse [L] est âgée de 51 ans et occupe un poste d'auxiliaire puéricultrice au sein de la Ville de Paris. 

Les débiteurs sont mariés et ont trois enfants à charge âgés de 13, 17 et 23 ans. 

Ils ne disposent d'aucun patrimoine. 

Si Mme [B] [U] [I] épouse [L] indique verser de l'argent à sa mère vivant en Espagne afin de régler son loyer ainsi que ses factures d'eau et d'électricité, elle ne précise aucun montant et n'en justifie pas, faute pour elle d'identifier clairement ces versements dans les pièces fournies à la présente juridiction, de sorte qu'il ne pourra en être tenu compte dans le cadre des charges. 

Ils disposent ainsi des ressources suivantes :
- Salaire M. [N] [L] : 1 882 euros (selon avis de situation déclarative d'impôt établi en 2026) 
- Salaire Mme [B] [U] [I] épouse [L] : 1 987 euros (selon avis de situation déclarative d'impôt établi en 2026) 
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 152 euros 

Soit un total de 4 021 euros. 

Les charges actualisées des débiteurs sont les suivantes : 
- Forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc) : 1696 euros ;
- Forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 325 euros ;
- Forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 299 euros ;

Soit un total de 2 320 euros.

Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 2 029 euros.

Or, au regard du calcul de leurs ressources et de leurs charges, M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] disposent d'une capacité maximale de remboursement de 1 701 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 1 701 euros. 

Il apparaît que la capacité de remboursement de M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] est largement supérieure à celle initialement retenue par la commission de surendettement. Celle-ci s'explique par l'absence de charge au titre du logement. 

Dans la mesure où M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] disposent d'une capacité de remboursement, leur situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise. 

Par conséquent, leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée. 

Dans ces conditions, il y a lieu d'établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 81 mois, au taux de 0,00% comprenant une mensualité maximale de 800 euros soldant entièrement leur endettement tout en leur permettant de faire face aux nouvelles mesures. 
Dès lors, aucun effacement partiel ne peut être imposé. 

Il sera précisé que M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] pourront déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment si M. [N] [L] fait prochainement valoir ses droits à la retraite. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] ;

REJETTE la demande de M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; 

ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er septembre 2026 :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 81 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- les dettes sont apurées selon le plan ci-dessus ;


Créancier/ Dette
Restant 
dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2026 au 01/10/2029
Mensualité du 01/11/2029 au 01/05/2033
Montant restant 
dû fin
RIVP / Loyers impayés
30 255,81 €
0,00%
796,21 €

0,00 €
CABOT FINANCIAL France 
(ex NEMO) / 14652682
1 098,64 €
0,00%

25,55 €
0,00 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 
102780604500021559403-1
21 357,49 €
0,00%

496,69 €
0,00 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 
102780604500021559403-2
986,01 €
0,00%

22,93 €

CIE GLE DE CIT 
AUX PARTICULIERS CREDIPAR/100P9959840
8 993,61 €
0,00%

209,15 €
0,00 €
CREDIT INDUSTRIEL 
ET COMMERCIAL CIC / 300661060100020440205
804,07 €
0,00%

18,70 €
0,00 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002876472 V030468463
710,05 €
0,00%

16,51 €
0,00 €
Total des mensualités


796,21 €
789,53 €



DIT que M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; 

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;

DIT qu'il appartiendra à M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 2 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler 

N° RG 26/00156 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHIY


N° MINUTE : 
26/00335


DEMANDEURS :
[D] [Z] [K]
[B] [U] [I] épouse [Z] [K]


DEFENDEURS :
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
S.A. RIVP
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC



DEMANDEURS

Monsieur [N] [Z] [K]
3 SQ DU QUERCY
75020 PARIS
comparant en personne

Madame [B] [U] [I] épouse [Z] [K]
3 SQ DU QUERCY
75020 PARIS
comparante en personne 



DÉFENDEURS

Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES 
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A. RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
non comparante

Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC 
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2èME DIVISON
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparant

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.









































EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

Le 8 janvier 2026, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 627 euros et entraînant un effacement partiel de 12 356,10 euros. 

M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 janvier 2026, ont saisi le juge des contentieux de la protection d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2026.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 février 2026.

M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026.

M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L], qui ont comparu en personne, demande un effacement de leurs dettes ou, à défaut, un nouveau plan de rééchelonnement de leurs dettes, comprenant une mensualité de remboursement moins élevée à hauteur de 500 euros. 

Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [L] explique être gardien d'immeuble, percevoir un salaire mensuel de 1 300 euros, et effectuer de manière irrégulière des heures supplémentaires dans le cadre de remplacements. Mme [B] [U] [I] épouse [L] indique occuper un poste d'auxiliaire puéricultrice à la Ville de Paris et percevoir 1 890 euros par mois. 

Ils précisent avoir trois enfants à charge dont un fils âgé de 23 ans, initialement étudiant en droit, et qui cherche actuellement une nouvelle école de développeur. Mme [B] [U] [I] épouse [L] ajoute qu'elle apporte une aide financière à sa mère vivant en Espagne en réglant le loyer, l'eau et l'électricité. 

M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] indiquent qu'ils occupent un nouveau logement depuis le 21 juin 2025 et qu'ils n'ont plus de loyer à régler car M. [N] [L] est le gardien de l'immeuble. 

Enfin, M. [N] [L] précise faire l'objet de saisies sur son salaire et ajoute qu'il pourrait être à la retraite dans un an. 

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] est recevable.


Sur les mesures imposées

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l'espèce, l'endettement de M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] s'élève à la somme de 64 492,78 euros, dont une dette de nature pénale à l'égard de la TRESORERIE AMENDE 2EME DIVISION d'un montant de 287,10 euros. 

M. [N] [L] est âgé de 61 ans et occupe le poste de gardien de l'immeuble situé 3 SQ DU QUERCY 75020 Paris. 

Mme [B] [U] [I] épouse [L] est âgée de 51 ans et occupe un poste d'auxiliaire puéricultrice au sein de la Ville de Paris. 

Les débiteurs sont mariés et ont trois enfants à charge âgés de 13, 17 et 23 ans. 

Ils ne disposent d'aucun patrimoine. 

Si Mme [B] [U] [I] épouse [L] indique verser de l'argent à sa mère vivant en Espagne afin de régler son loyer ainsi que ses factures d'eau et d'électricité, elle ne précise aucun montant et n'en justifie pas, faute pour elle d'identifier clairement ces versements dans les pièces fournies à la présente juridiction, de sorte qu'il ne pourra en être tenu compte dans le cadre des charges. 

Ils disposent ainsi des ressources suivantes :
- Salaire M. [N] [L] : 1 882 euros (selon avis de situation déclarative d'impôt établi en 2026) 
- Salaire Mme [B] [U] [I] épouse [L] : 1 987 euros (selon avis de situation déclarative d'impôt établi en 2026) 
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 152 euros 

Soit un total de 4 021 euros. 

Les charges actualisées des débiteurs sont les suivantes : 
- Forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc) : 1696 euros ;
- Forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 325 euros ;
- Forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 299 euros ;

Soit un total de 2 320 euros.

Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 2 029 euros.

Or, au regard du calcul de leurs ressources et de leurs charges, M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] disposent d'une capacité maximale de remboursement de 1 701 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 1 701 euros. 

Il apparaît que la capacité de remboursement de M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] est largement supérieure à celle initialement retenue par la commission de surendettement. Celle-ci s'explique par l'absence de charge au titre du logement. 

Dans la mesure où M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] disposent d'une capacité de remboursement, leur situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise. 

Par conséquent, leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée. 

Dans ces conditions, il y a lieu d'établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 81 mois, au taux de 0,00% comprenant une mensualité maximale de 800 euros soldant entièrement leur endettement tout en leur permettant de faire face aux nouvelles mesures. 
Dès lors, aucun effacement partiel ne peut être imposé. 

Il sera précisé que M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] pourront déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment si M. [N] [L] fait prochainement valoir ses droits à la retraite. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] ;

REJETTE la demande de M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; 

ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er septembre 2026 :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 81 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- les dettes sont apurées selon le plan ci-dessus ;


Créancier/ Dette
Restant 
dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2026 au 01/10/2029
Mensualité du 01/11/2029 au 01/05/2033
Montant restant 
dû fin
RIVP / Loyers impayés
30 255,81 €
0,00%
796,21 €

0,00 €
CABOT FINANCIAL France 
(ex NEMO) / 14652682
1 098,64 €
0,00%

25,55 €
0,00 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 
102780604500021559403-1
21 357,49 €
0,00%

496,69 €
0,00 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 
102780604500021559403-2
986,01 €
0,00%

22,93 €

CIE GLE DE CIT 
AUX PARTICULIERS CREDIPAR/100P9959840
8 993,61 €
0,00%

209,15 €
0,00 €
CREDIT INDUSTRIEL 
ET COMMERCIAL CIC / 300661060100020440205
804,07 €
0,00%

18,70 €
0,00 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002876472 V030468463
710,05 €
0,00%

16,51 €
0,00 €
Total des mensualités


796,21 €
789,53 €



DIT que M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; 

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;

DIT qu'il appartiendra à M. [N] [L] et Mme [B] [U] [I] épouse [L] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 2 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:00:24.809Z.