Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00159
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00159 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH35 N° MINUTE : 26/00336 DEMANDEURS : [V] [F] [Q] [B] [G] DEFENDEURS : Etablissement public CAF DE PARIS S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société COFIDIS Société MAIF Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Etablissement public RATP Société BNP PARIBAS Société OCIANE MUTUELLE S.A. ELOGIE SIEMP DEMANDEURS Monsieur [V] [F] [Q] 43 RUE DES VIGNOBLES 75020 PARIS comparant en personne Madame [B] [G] 43 RUE DES VIGNOBLES 75020 PARIS comparante en personne DÉFENDEURS Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparant S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT CEDEX 9 93812 BOBIGNY non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société MAIF 200 BD SALVADOR ALLENDE 79000 NIORT non comparante Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE 6 RUE PAGANINI 75972 PARIS CEDEX 20 non comparant Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Etablissement public RATP DEPART. JURIDIQUE PENALES - PV 54 QUAI DE LA RAPEE 75599 PARIS CEDEX 12 non comparant Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société OCIANE MUTUELLE SERVICE GESTION 8 TERR DU FRONT DU MEDOC 33054 BORDEAUX CEDEX non comparante S.A. ELOGIE SIEMP 8 BOULEVARD D’INDOCHINE 75019 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 29 janvier 2026, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, au taux de 2,62%, moyennant des mensualités maximales de 535 euros et permettant de solder entièrement leur endettement. M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 février 2026, ont saisi le juge des contentieux de la protection d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2026. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 février 2026. M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G], qui ont comparu en personne, demandent une modification du plan de rééchelonnement de leurs dettes établi par la commission et sollicitent une diminution de la mensualité de remboursement à hauteur de 300 euros. Mme [B] [G] explique être au chômage et percevoir mensuellement entre 1300 et 1400 euros, précisant qu'elle occupait un poste de vacataire à la mairie de Paris jusqu'au 30 décembre 2025, et qu'elle recherche actuellement un emploi de gestionnaire logistique. M. [V] [K] [Q] indique être également en recherche d'emploi dans la logistique et percevoir mensuellement 1 498 euros au titre de l'allocation chômage. Les débiteurs exposent qu'ils ont deux enfants à charge âgés de 4 et 8 ans et qu'ils versent de l'argent à leurs parents vivant en Afrique, Mme [B] [G] indiquant aider son père malade à hauteur de 300 euros par mois. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] est recevable. Sur les mesures imposées L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, l'endettement de M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] s'élève à la somme de 28 455,31 euros, dont une dette de nature pénale à l'égard de la RATP d'un montant de 100 euros et exclue de la présente procédure de surendettement. M. [V] [K] [Q] est âgé de 47 ans, n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1498,80 euros par mois. Mme [B] [G] est âgée de 38 ans, n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1467,60 euros par mois. Les débiteurs ont deux enfants à charge âgés de 4 et 8 ans et sont locataires. Ils ne disposent d'aucun patrimoine. Si les débiteurs indiquent verser de l'argent à leurs parents vivant en Afrique (respectivement au Congo et en Ouganda) ils ne justifient pas du montant versé, faute pour eux d'identifier clairement ces virements dans les pièces fournies à la présente juridiction. Il ne pourra donc être prise en compte cette contribution. Ils disposent ainsi des ressources suivantes : - Allocation d'aide au retour à l'emploi M. [V] [K] [Q] : 1 498,80 euros (selon attestation de paiement en date du 30 avril 2026) ; - Allocation d'aide au retour à l'emploi Mme [B] [G] : 1 467,60 euros (selon attestation de paiement en date du 20 mai 2026) ; - Allocations familiales : 151,05 euros (selon attestation CAF en date du 20 mai 2026). Soit un total de 3 117,45 euros. Les charges actualisées des débiteurs sont les suivantes : - Forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc) : 1435 euros ; - Forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 280 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 255 euros ; - Logement : 1 034 euros ; - Surplus mutuelle : 68 euros. Soit un total de 3 072 euros. Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 1 261,93 euros. Or, au regard du calcul de leurs ressources et de leurs charges, M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] disposent d'une capacité maximale de remboursement de 45,45 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 45,45 euros. Il s'ensuit que la capacité de remboursement des débiteurs a considérablement baissé par rapport à leur situation au moment où la commission de surendettement a établi les mesures imposées et qui avait déterminé une capacité de remboursement mensuelle à hauteur de 535 euros. Les débiteurs disposent à présent d'une faible capacité de remboursement (45,45 euros) qui entraînera nécessairement un effacement partiel et conséquent de leurs dettes. Or, il s'agit de leur premier dossier de surendettement, ils n'ont jamais bénéficié d'un moratoire et demeurent donc éligibles à une suspension d'exigibilité de leurs créances. En ce sens, les débiteurs sont actuellement au chômage mais sont âgés de 47 et 38 ans, ne font état d'aucune problématique de nature médicale et ont expliqué au cours des débats qu'ils recherchaient activement un emploi, de sorte qu'ils seront très certainement en capacité de revenir à meilleure fortune dans les mois à venir. Ces perspectives pourraient donc leur permettre de rééquilibrer leur budget à moyen terme et constituent donc des éléments d'amélioration probables de leur situation dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat d'une partie conséquente de leur passif. Il convient à cet égard de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 18 mois, afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi. Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En cas de changement de situation, les débiteurs devront saisir la commission de surendettement sans délai. Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, les débiteurs saisissent de nouveau la commission, celle-ci réexamine leur situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] ; PRONONCE au profit de M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, à compter de la présente décision, à charge pour eux de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] devront saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de leur situation personnelle ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 2 juillet 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00159 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH35 N° MINUTE : 26/00336 DEMANDEURS : [V] [F] [Q] [B] [G] DEFENDEURS : Etablissement public CAF DE PARIS S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société COFIDIS Société MAIF Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Etablissement public RATP Société BNP PARIBAS Société OCIANE MUTUELLE S.A. ELOGIE SIEMP DEMANDEURS Monsieur [V] [F] [Q] 43 RUE DES VIGNOBLES 75020 PARIS comparant en personne Madame [B] [G] 43 RUE DES VIGNOBLES 75020 PARIS comparante en personne DÉFENDEURS Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparant S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT CEDEX 9 93812 BOBIGNY non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société MAIF 200 BD SALVADOR ALLENDE 79000 NIORT non comparante Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE 6 RUE PAGANINI 75972 PARIS CEDEX 20 non comparant Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Etablissement public RATP DEPART. JURIDIQUE PENALES - PV 54 QUAI DE LA RAPEE 75599 PARIS CEDEX 12 non comparant Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société OCIANE MUTUELLE SERVICE GESTION 8 TERR DU FRONT DU MEDOC 33054 BORDEAUX CEDEX non comparante S.A. ELOGIE SIEMP 8 BOULEVARD D’INDOCHINE 75019 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 29 janvier 2026, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, au taux de 2,62%, moyennant des mensualités maximales de 535 euros et permettant de solder entièrement leur endettement. M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 février 2026, ont saisi le juge des contentieux de la protection d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2026. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 février 2026. M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G], qui ont comparu en personne, demandent une modification du plan de rééchelonnement de leurs dettes établi par la commission et sollicitent une diminution de la mensualité de remboursement à hauteur de 300 euros. Mme [B] [G] explique être au chômage et percevoir mensuellement entre 1300 et 1400 euros, précisant qu'elle occupait un poste de vacataire à la mairie de Paris jusqu'au 30 décembre 2025, et qu'elle recherche actuellement un emploi de gestionnaire logistique. M. [V] [K] [Q] indique être également en recherche d'emploi dans la logistique et percevoir mensuellement 1 498 euros au titre de l'allocation chômage. Les débiteurs exposent qu'ils ont deux enfants à charge âgés de 4 et 8 ans et qu'ils versent de l'argent à leurs parents vivant en Afrique, Mme [B] [G] indiquant aider son père malade à hauteur de 300 euros par mois. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] est recevable. Sur les mesures imposées L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, l'endettement de M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] s'élève à la somme de 28 455,31 euros, dont une dette de nature pénale à l'égard de la RATP d'un montant de 100 euros et exclue de la présente procédure de surendettement. M. [V] [K] [Q] est âgé de 47 ans, n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1498,80 euros par mois. Mme [B] [G] est âgée de 38 ans, n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1467,60 euros par mois. Les débiteurs ont deux enfants à charge âgés de 4 et 8 ans et sont locataires. Ils ne disposent d'aucun patrimoine. Si les débiteurs indiquent verser de l'argent à leurs parents vivant en Afrique (respectivement au Congo et en Ouganda) ils ne justifient pas du montant versé, faute pour eux d'identifier clairement ces virements dans les pièces fournies à la présente juridiction. Il ne pourra donc être prise en compte cette contribution. Ils disposent ainsi des ressources suivantes : - Allocation d'aide au retour à l'emploi M. [V] [K] [Q] : 1 498,80 euros (selon attestation de paiement en date du 30 avril 2026) ; - Allocation d'aide au retour à l'emploi Mme [B] [G] : 1 467,60 euros (selon attestation de paiement en date du 20 mai 2026) ; - Allocations familiales : 151,05 euros (selon attestation CAF en date du 20 mai 2026). Soit un total de 3 117,45 euros. Les charges actualisées des débiteurs sont les suivantes : - Forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc) : 1435 euros ; - Forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 280 euros ; - Forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 255 euros ; - Logement : 1 034 euros ; - Surplus mutuelle : 68 euros. Soit un total de 3 072 euros. Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 1 261,93 euros. Or, au regard du calcul de leurs ressources et de leurs charges, M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] disposent d'une capacité maximale de remboursement de 45,45 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 45,45 euros. Il s'ensuit que la capacité de remboursement des débiteurs a considérablement baissé par rapport à leur situation au moment où la commission de surendettement a établi les mesures imposées et qui avait déterminé une capacité de remboursement mensuelle à hauteur de 535 euros. Les débiteurs disposent à présent d'une faible capacité de remboursement (45,45 euros) qui entraînera nécessairement un effacement partiel et conséquent de leurs dettes. Or, il s'agit de leur premier dossier de surendettement, ils n'ont jamais bénéficié d'un moratoire et demeurent donc éligibles à une suspension d'exigibilité de leurs créances. En ce sens, les débiteurs sont actuellement au chômage mais sont âgés de 47 et 38 ans, ne font état d'aucune problématique de nature médicale et ont expliqué au cours des débats qu'ils recherchaient activement un emploi, de sorte qu'ils seront très certainement en capacité de revenir à meilleure fortune dans les mois à venir. Ces perspectives pourraient donc leur permettre de rééquilibrer leur budget à moyen terme et constituent donc des éléments d'amélioration probables de leur situation dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat d'une partie conséquente de leur passif. Il convient à cet égard de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 18 mois, afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi. Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En cas de changement de situation, les débiteurs devront saisir la commission de surendettement sans délai. Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, les débiteurs saisissent de nouveau la commission, celle-ci réexamine leur situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] ; PRONONCE au profit de M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, à compter de la présente décision, à charge pour eux de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [V] [K] [Q] et Mme [B] [G] devront saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de leur situation personnelle ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 2 juillet 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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