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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 12 août 2026, n° 25/00559

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 AOÛT 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00559 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS2G

N° MINUTE : 
26/00387

DEMANDEURS:
[A] [H]
[U] [E] épouse [H]


DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
CREATIS
COFIDIS
AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE
SIP PARIS 16E AUTEUIL
[D]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
BNP PARIBAS
EOS FRANCE
FRANFINANCE
[G] [Z]
CCF




DEMANDEURS

Monsieur [A] [H]
15 RUE DES BELLES FEUILLES
ETG 1 
75016 PARIS
Comparant en personne 

Madame [U] [E] épouse [H]
15 RUE DES BELLE FEUILLES
ETG 1
75016 PARIS
Comparante en personne


DÉFENDEURS

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société CREATIS
CHEZ [B]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ [B]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE
DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante

Société SIP PARIS 16E AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante

Société [D]
Chez [B]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante 


Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE
non comparante

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

S.A.S.U. EOS FRANCE
Secteur surendettement
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Madame [G] [Z]
LES ALPILLES
397 CORNICHE KENNEDY
13007 MARSEILLE 07
non comparante

S.A. CCF
Chez CCF - BANQUE DES CARAIBES
20 rue andre prothin
92063 DEFENSE CEDEX
non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente: Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 août 2026 après prorogation










EXPOSÉ

Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris 17 février 2025 afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 mars 2025

Le 26 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 1340 euros et entraînant un effacement partiel de 74 261, 94 euros.
Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juin 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. La réouverture des débats a été ordonnée au 18 mai 2026 en raison de l'évolution de la situation professionnelle de Mme [H], qui était désormais au chômage.
A cette date, Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H], qui ont comparu en personne, ont demandé un nouveau plan de rééchelonnement de leurs dettes, comprenant une mensualité de remboursement moins élevée, à hauteur de 800 euros. Ils estiment qu'ils peuvent bénéficier d'un plan sur 60 mois et non sur 59.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] [H] explique percevoir environ 3700 euros. Mme [U] [E] épouse [H] indique avoir retrouvé du travail le 17 mars 2026. Elle a une période d'essai qui devrait se terminer le 17 août 2026. Elle perçoit 2200 euros nets.
Les débiteurs indiquent avoir deux enfants à charge âgés de 21 et 18 ans. L'aînée est scolarisée à l'école Ferrandi et perçoit une rémunération d'environ 900 à 1000 euros en tant qu'alternante. La cadette est étudiante.
Ils précisent qu'ils ont utilisé totalement leur épargne bancaire qui était initialement, selon l'état descriptif au 31 juillet 2025 de la Commission, de 9000 euros. En revanche, le plan d'épargne entreprise de M. [H] existe toujours et a été abondé récemment.
Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 août, prorogé au 12 août 2026.

Préalablement autorisés, par mail du 1er juin 2026, M et Mme [H] ont fait parvenir les justificatifs demandés (Relevé plan d'épargne entreprise de M. [H], bulletins de salaire de leur fille aînée, relevé épargne bancaire).
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] s’élève à la somme de 204 296, 94 euros.
Ils sont mariés et parents de deux enfants mais il ressort des bulletins de salaire de [L] [H], leur fille aînée, qu'elle perçoit un revenu d'environ 1310 euros nets et ne peut donc être considérée comme à charge.
M. [A] [H] est âgé de 55 ans et occupe le poste de gestionnaire middle office en contrat à durée indéterminée.
[U] [E] épouse [H] est âgée de 57 ans et est responsable de boutique.
Ils disposent ainsi des ressources suivantes :
 - Salaire M. [A] [H] : 3934 euros (selon moyenne février à avril 2026)
 - Salaire Mme [U] [E] épouse [H] : 2245 euros (selon bulletin de salaire avril 2026)
Soit un total de 6179 euros.

Les charges actualisées des débiteurs sont les suivantes :
- Forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc) : 1174 euros ;
- Forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 235 euros ;
- Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
- Logement : 2482 euros
- Impôts : 278 euros

Soit un total de 4380 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 4187.18 euros.
Or, au regard du calcul de leurs ressources et de leurs charges, Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] disposent d’une capacité maximale de remboursement de 1799 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 1 799 euros.
Il apparaît que la capacité de remboursement de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] est largement supérieure à celle initialement retenue par la commission de surendettement. 
Dans ces conditions, il y a d’établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00% comprenant une mensualité maximale de 1799 euros.
Par ailleurs, il sera noté que l'épargne bancaire du couple n'existe plus à ce jour. Toutefois, l'épargne salariale de M. [H] selon plan d'épargne entreprise EPSENS (Malakoff Humanis Epargne) est valorisée à 5173, 19 euros au 31 décembre 2025, de sorte que le déblocage sera ordonné pour désintéresser les créanciers, et en premier lieu, leur ancien bailleur.
Enfin, constatant que le couple ne dispose d’aucun autre patrimoine et que la durée maximale des mesures de 84 mois est atteinte, un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan sera ordonné.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. 
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] à 1799 euros ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 26 janvier 2025 au profit de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H],

DIT que la situation de surendettement de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 60 mois selon le plan annexé au présent jugement,

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2026

ORDONNE le déblocage du plan d'épargne entreprise EPSENS (Malakoff Humanis) détenu par Monsieur [A] [H] (n°d'épargnant : 77701362918302) et le versement de la somme correspondante à ses créanciers dans les conditions prévues au tableau annexé au présent jugement;

INVITE Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;

ORDONNE à Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] et leurs créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 12 août 2026.



LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 AOÛT 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00559 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS2G

N° MINUTE : 
26/00387

DEMANDEURS:
[A] [H]
[U] [E] épouse [H]


DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
CREATIS
COFIDIS
AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE
SIP PARIS 16E AUTEUIL
[D]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
BNP PARIBAS
EOS FRANCE
FRANFINANCE
[G] [Z]
CCF




DEMANDEURS

Monsieur [A] [H]
15 RUE DES BELLES FEUILLES
ETG 1 
75016 PARIS
Comparant en personne 

Madame [U] [E] épouse [H]
15 RUE DES BELLE FEUILLES
ETG 1
75016 PARIS
Comparante en personne


DÉFENDEURS

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société CREATIS
CHEZ [B]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ [B]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE
DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante

Société SIP PARIS 16E AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante

Société [D]
Chez [B]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante 


Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE
non comparante

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

S.A.S.U. EOS FRANCE
Secteur surendettement
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Madame [G] [Z]
LES ALPILLES
397 CORNICHE KENNEDY
13007 MARSEILLE 07
non comparante

S.A. CCF
Chez CCF - BANQUE DES CARAIBES
20 rue andre prothin
92063 DEFENSE CEDEX
non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente: Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 août 2026 après prorogation










EXPOSÉ

Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris 17 février 2025 afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 mars 2025

Le 26 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 1340 euros et entraînant un effacement partiel de 74 261, 94 euros.
Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juin 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. La réouverture des débats a été ordonnée au 18 mai 2026 en raison de l'évolution de la situation professionnelle de Mme [H], qui était désormais au chômage.
A cette date, Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H], qui ont comparu en personne, ont demandé un nouveau plan de rééchelonnement de leurs dettes, comprenant une mensualité de remboursement moins élevée, à hauteur de 800 euros. Ils estiment qu'ils peuvent bénéficier d'un plan sur 60 mois et non sur 59.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] [H] explique percevoir environ 3700 euros. Mme [U] [E] épouse [H] indique avoir retrouvé du travail le 17 mars 2026. Elle a une période d'essai qui devrait se terminer le 17 août 2026. Elle perçoit 2200 euros nets.
Les débiteurs indiquent avoir deux enfants à charge âgés de 21 et 18 ans. L'aînée est scolarisée à l'école Ferrandi et perçoit une rémunération d'environ 900 à 1000 euros en tant qu'alternante. La cadette est étudiante.
Ils précisent qu'ils ont utilisé totalement leur épargne bancaire qui était initialement, selon l'état descriptif au 31 juillet 2025 de la Commission, de 9000 euros. En revanche, le plan d'épargne entreprise de M. [H] existe toujours et a été abondé récemment.
Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 août, prorogé au 12 août 2026.

Préalablement autorisés, par mail du 1er juin 2026, M et Mme [H] ont fait parvenir les justificatifs demandés (Relevé plan d'épargne entreprise de M. [H], bulletins de salaire de leur fille aînée, relevé épargne bancaire).
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] s’élève à la somme de 204 296, 94 euros.
Ils sont mariés et parents de deux enfants mais il ressort des bulletins de salaire de [L] [H], leur fille aînée, qu'elle perçoit un revenu d'environ 1310 euros nets et ne peut donc être considérée comme à charge.
M. [A] [H] est âgé de 55 ans et occupe le poste de gestionnaire middle office en contrat à durée indéterminée.
[U] [E] épouse [H] est âgée de 57 ans et est responsable de boutique.
Ils disposent ainsi des ressources suivantes :
 - Salaire M. [A] [H] : 3934 euros (selon moyenne février à avril 2026)
 - Salaire Mme [U] [E] épouse [H] : 2245 euros (selon bulletin de salaire avril 2026)
Soit un total de 6179 euros.

Les charges actualisées des débiteurs sont les suivantes :
- Forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc) : 1174 euros ;
- Forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 235 euros ;
- Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
- Logement : 2482 euros
- Impôts : 278 euros

Soit un total de 4380 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 4187.18 euros.
Or, au regard du calcul de leurs ressources et de leurs charges, Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] disposent d’une capacité maximale de remboursement de 1799 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 1 799 euros.
Il apparaît que la capacité de remboursement de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] est largement supérieure à celle initialement retenue par la commission de surendettement. 
Dans ces conditions, il y a d’établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00% comprenant une mensualité maximale de 1799 euros.
Par ailleurs, il sera noté que l'épargne bancaire du couple n'existe plus à ce jour. Toutefois, l'épargne salariale de M. [H] selon plan d'épargne entreprise EPSENS (Malakoff Humanis Epargne) est valorisée à 5173, 19 euros au 31 décembre 2025, de sorte que le déblocage sera ordonné pour désintéresser les créanciers, et en premier lieu, leur ancien bailleur.
Enfin, constatant que le couple ne dispose d’aucun autre patrimoine et que la durée maximale des mesures de 84 mois est atteinte, un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan sera ordonné.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. 
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] à 1799 euros ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 26 janvier 2025 au profit de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H],

DIT que la situation de surendettement de Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 60 mois selon le plan annexé au présent jugement,

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2026

ORDONNE le déblocage du plan d'épargne entreprise EPSENS (Malakoff Humanis) détenu par Monsieur [A] [H] (n°d'épargnant : 77701362918302) et le versement de la somme correspondante à ses créanciers dans les conditions prévues au tableau annexé au présent jugement;

INVITE Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;

ORDONNE à Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [A] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] et leurs créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 12 août 2026.



LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:30:54.429Z.