notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 22 juin 2026, n° 23/06965

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

DU HARASSuccursale Française

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous signature privée en date du 8 juin 1953, monsieur [J] [Q] a consenti à l’établissement public à caractère industriel et commercial Gaz de France (GDF), une servitude grevant les parcelles situées sur la commune de [Localité 5], [Adresse 9], portant sur le droit de faire passer 360 mètres des conduites de gaz et leurs accessoires techniques enfouies à plus de 60 centimètres de profondeur dans le sol moyennant le paiement d’une indemnité de 3 600 francs.

Par acte notarié du 15 février 2005, l’établissement public à caractère industriel et commercial Gaz de France (GDF) a cédé à la société Gaz de France Réseau Transport, devenue GRTgaz, l’ensemble des actifs constituant le réseau de transport de gaz et notamment les canalisations et les installations y afférentes.

La société civile immobilière du Haras (ci-après dénommé la société du Haras), devenue propriétaire des parcelles susmentionnées, a fait réaliser des travaux de construction d’un centre équestre et a donné à bail lesdites parcelles à la société Les Ecuries de [Localité 3] pour l’exploitation de ce centre.

Le 4 octobre 2019, une machine manuscopique conduite par un salarié de la société Les Ecuries de [Localité 3], assurée auprès de la société AXA France IARD et de la société GAN Assurances, a endommagé et percé la canalisation de transport de gaz et a provoqué une fuite de gaz et l’interruption du trafic ferroviaire sur la ligne [Localité 1] – [Localité 6] située à proximité. 

Des procès-verbaux de constat ont été établis, les 5 et 10 octobre 2019 et les 6 et 18 novembre 2019, par un huissier de justice.

Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé par le cabinet Polyexpert le 5 novembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juillet 2022, la société GRTgaz a mis en demeure la société Les Ecuries de La [Localité 7] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 347 863,51 euros HT en réparation des conséquences dommageables du sinistre ainsi que la somme de 214 202,51 euros HT en remboursement de la somme versée à la SNCF.

Par actes de commissaire de justice des 7, 9 et 14 juin 2023, la société GRTgaz a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Les Ecuries de La Ciotat, la société du Haras, la société AXA France IARD et la société GAN Assurances en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudices subis.

La société AXA XL Insurance Company SE est intervenue volontairement par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 février 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 20 février 2025, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE, demandent, au visa des articles 1242 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
• recevoir l’intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société GRTgaz ;
• juger la société AXA XL Insurance Company SE bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du tiers responsable requis ;
• déclarer la société Les Ecuries de [Localité 3] responsable du sinistre survenu le 4 octobre 2019;
• condamner, en conséquence, in solidum la société du Haras, en qualité de propriétaire du terrain, la société Les Ecuries de [Localité 3], en sa qualité d’exploitant ainsi que ses assureurs, la société AXA France IARD, au titre du contrat multirisques agricoles n°4181339804, et la société GAN Assurances, au titre de son contrat automobile n°26027040U, à payer à la société GRTgaz la somme de 247 863,51 euros au titre des préjudices consécutifs au sinistre survenu le 4 octobre 2019, à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée et correspondant aux travaux de remise en état du réseau de transport de gaz, outre intérêts de droit à compter de la demande d’indemnisation formulée le 15 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts ;
• condamner, en conséquence, in solidum la société du Haras, en qualité de propriétaire du terrain, la société Les Ecuries de [Localité 3], en sa qualité d’exploitant ainsi que ses assureurs, la société AXA France IARD, au titre du contrat multirisques agricoles n°4181339804, et la société GAN Assurances, au titre de son contrat automobile n°26027040U, à payer à la société GRTgaz la somme de 25 000 euros au titre des sommes qui ont été versées par GRTgaz à la société SNCF Voyageurs et à la société Fret SNCF en réparation du sinistre survenu le 4 octobre 2019 ;
• condamner, en conséquence, in solidum la société du Haras, en qualité de propriétaire du terrain, la société Les Ecuries de [Localité 3], en sa qualité d’exploitant ainsi que ses assureurs, la société AXA France IARD, au titre du contrat multirisques agricoles n°4181339804, et la société GAN Assurances, au titre de son contrat automobile n°26027040U, à payer à la société AXA XL Insurance Company SE la somme de 143 925,16 euros au titre des sommes qui ont été versée à la société SNCF Voyageurs et à la société Fret SNCF en réparation du sinistre survenu le 4 octobre 2019 ;
• condamner, en conséquence, in solidum la société du Haras, en qualité de propriétaire du terrain, la société Les Ecuries de [Localité 3], en sa qualité d’exploitant ainsi que ses assureurs, la société AXA France IARD, au titre du contrat multirisques agricoles n°4181339804, et la société GAN Assurances, au titre de son contrat automobile n°26027040U, à payer à la société GRTgaz et à la société AXA XL Insurance Company SE la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 février 2025, la société Les Ecuries de [Localité 3] et la société du Haras sollicitent, au visa des articles L. 114-1 du code des assurance et 1242 du code civil :
- à titre principal de débouter la société GRTgaz de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société AXA France IARD et la société GAN Assurances à relever et garantir la société Les Ecuries de [Localité 3] et la société du Haras de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et ce au titre des polices n°4181339804 et 26027040U ;
Et, en tout état de cause, de :
• écarter l’exécution provisoire ;
• condamner la société GRTgaz à payer à la société Les Ecuries de [Localité 3] et à la société du Haras la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société AXA France IARD sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1242 du code civil, L. 211-1 et L.121-4 du code des assurances, R. 554-1, R. 554-21 et L. 555-28 du code de l’environnement :
- à titre liminaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures ;
- à titre principal, de :
• juger que le contre n°4181339804 souscrit par la société Les Ecuries de [Localité 3] n’a pas vocation à garantir les dommages causés par les véhicules soumis à l’obligation d’assurance visée aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances ;
• juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables ;
• débouter, en conséquence, la société GRTgaz, la société AXA XL Insurance Company SE et la société GAN Assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, de :
• juger que les griefs portés à l’encontre de la société Les Ecuries de [Localité 3] sont infondés ;
• juger que la société GRTgaz a causé son propre dommage, en ne signalant pas le tracé de la canalisation et en ne s’assurant pas de son enfouissement suffisant ;
• débouter, en conséquence, la société GRTgaz, la société AXA XL Insurance Company SE et la société GAN Assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre plus subsidiaire encore, de :
• juger que la société GRTgaz ne démontre pas la réalité des préjudices allégués ;
• débouter, en conséquence, la société GRTgaz, la société AXA XL Insurance Company SE et la société GAN Assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire de :
• juger que la société GRTgaz a participé à la survenance de son propre dommage, en ne signalant pas le tracé de la canalisation et en ne s’assurant pas de son enfouissement suffisant ;
• juger que l’indemnisation revenant la société GRTgaz et à la société AXA XL Insurance Company SE au titre de l’accident survenu le 4 octobre 2019 devra, en conséquence, être réduite de 50 % ;
• juger que la franchise contractuelle de 455 euros restera à la charge de la société Les Ecuries de La [Localité 7] ;
- et, en tout état de cause, de :
• condamner in solidum la société GAN Assurances et la société du Haras à relever et garantir la société AXA France IARD indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
• condamner la société GRTgaz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 août 2025, la société GAN Assurances sollicite, au visa des articles L. 121-4 et L. 121-6 du code des assurances :
- à titre principal, de :
• juger que les fautes de la société GRTgaz sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
• débouter la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE de l’intégralité de leurs demandes formulée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, de :
• juger que les fautes de la société GRTgaz sont de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de la société GRTgaz ainsi que celui de son assureur la société AXA XL Insurance Company SE ;
• juger que la part de responsabilité incombant à la société Les Ecuries de La [Localité 7] ne saurait excéder 25 % ;
• condamner la société du Haras, à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre, à garantir et relever indemne la société GAN Assurances tant en principal, intérêts et frais, des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
• condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société GAN Assurances à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ;
• débouter la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE de leurs demandes formulées à hauteur de 143 925,16 euros HT et de 25 000 euros HT au titre des sommes qui auraient été versées à la SNCF ;
• débouter la société GRTgaz de sa demande à hauteur de 247 863,61 euros au titre des préjudices qu’elle allègue avoir personnellement subis ;
• constater que la garantie de la société GAN Assurances ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police et notamment, s’agissant de la garantie « dommages causés au tiers par les matériels et engins utilisés comme outils », le plafond de garantie est de 1550 000 euros dont 155 000 euros pour les dommages immatériels avec une franchise de 450 euros ;
• constater que les demandes de la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE portant sur la somme de 168 925,15 euros correspondent à des préjudices immatériels et juger qu’en toute hypothèse indépendamment du bien-fondé de cette demande la société GAN Assurances ne pourra être tenue au-delà de 155 000 euros ;
• débouter la société GRTgaz de sa demande de 247 863,51 euros avec la taxe sur la valeur ajoutée et tendant à ce que les intérêts courent à compter de la demande d’indemnisation formulée le 15 juillet 2022 ;
• juger que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément à l’article 1344-1 du code civil ;
•débouter la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE du surplus de leurs demandes ;
- et, en tout état de cause, de condamner la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE ou tout succombant à verser à la société GAN Assurances la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION

SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2025. 

La nouvelle clôture de la procédure sera, en conséquence, fixée au 18 mai 2026 avant plaidoiries.

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE

En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la société AXA XL Insurance Company SE est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2025. Elle déclare être l’assureur responsabilité de la société GRTgaz et formule une prétention en exerçant son recours subrogatoire pour solliciter le remboursement de la somme de 143 925,16 euros versée à la société SNCF Voyageurs et à la société Fret SNCF en réparation du sinistre survenu le 4 octobre 2019.

Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE.

SUR LA RESPONSABILITE

En l’espèce, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE soutiennent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil qui prévoit la responsabilité du commettant du fait de leur préposé.

En premier lieu, elle font valoir que les conditions d’engagement de cette responsabilité sont réunies. D’abord, elles expliquent que le lien de préposition est établi par la circonstance selon laquelle l’utilisateur de l’engin agricole à l’origine du dommage était un saisonnier de la société Les Ecuries de La [Localité 7]. 
Ensuite, elles indiquent que le fait dommageable est constitué par la réalisation d’opérations de chargement et de déchargement de fumier ayant conduit à la perforation de la canalisation en dépit de la connaissance de longue date, par la société Les Ecuries de [Localité 3], de l’existence de la canalisation de transport de gaz, par le non-respect de la réglementation application à l’exécution de travaux à proximité de l’ouvrage souterrains et par le non-respect des dispositions de la convention de servitudes grevant la parcelle. S’agissant de la première faute invoquée, elles précisent que la présence de la canalisation endommagée était parfaitement signalée par des balises, nettement visibles ; que l’auteur du sinistre a reconnu, dans le constat dressé par huissier de justice le 5 octobre 2019, avoir connaissance de l’existence de canalisations de gaz sur son terrain, étant précisé que l’existence de canalisation a été portée à la connaissance de la société Les Ecuries de [Localité 3] lors de la délivrance d’un permis de construire le 4 octobre 2022. S’agissant de la deuxième faute invoquée elles expliquent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] a, au mépris de la réglementation applicable, non seulement réalisé l’aménagement de son site en décaissant la zone ce qui a eu pour effet de réduire la profondeur de l’enfouissement des canalisations, mais aussi en réalisant des opérations de manutention de fumier sans déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux (DT / DICT). S’agissant de la troisième faute soulevée, elles affirment que la société Les Ecuries de [Localité 3], tout comme la société du Haras, ont méconnu les termes de l’autorisation de construire sur le terrain grevé de la servitude en modifiant les aménagements existants (abaissement et élargissement du chemin existant) et en ne stockant pas le fumier dans les bennes installées en 2012. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE expliquent que la société du Haras, en sa qualité de propriétaire de la parcelle, a laissé l’occupant de son terrain, la société Les Ecuries de La [Localité 7], exercer ses activités sans respecter les termes de la convention de servitude qui prévoit que c’est uniquement « sous réserve de ne nuire en rien à la solidité et à l’exploitation des ouvrages » que le propriétaire « conserve sur la propriété tous les droits compatibles avec l’exercice des servitudes ainsi constituées », ni l’article L. 555-28 du code de l’environnement qui fixe désormais l’obligation de respecter la servitude. 
Enfin, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE font valoir que le lien de causalité entre la perforation de la canalisation de transport de gaz et l’aménagement du site en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme datée de 2012 est démontré. Elles ajoutent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] n’a pas fait application du principe de prudence qui s’imposait pour la réalisation de l’aménagement du site compte tenu de la nature des travaux entrepris à proximité de la canalisation et a sciemment fait intervenir le conducteur de l’engin sans s’assurer de la présence et de la distance de la canalisation enterrée pourtant balisée. 

En second lieu, en réponse aux moyens soulevés en défense, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE soutiennent, d’abord, que la faute tirée de l’absence de respect de l’obligation de dépôt d’une déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux (DT/DICT) est bien caractérisée. A ce titre, elles précisent que les travaux de manutention de fumier à l’origine du sinistre sont soumis à cette obligation, qu’ils n’entrent pas dans les exceptions à cette obligation sont prévues à l’article R.554-19 du code de l’environnement et qu’aucune autorisation n’a été délivrée pour les réaliser. 
La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent ensuite toute faute qui serait de nature à exonérer ou limiter la responsabilité des défenderesses. Elles font valoir qu’il ne peut pas lui être reproché une absence de signalisation du tracé de la canalisation sur le terrain, puisque des bornes ont bien été apposées tout au long du tracé sur le terrain conformément à la réglementation et publiées sur le site de l’Ineris et que la présence des bornes TT266 à TT268 permettaient de connaître l’axe de la canalisation. Elles ajoutent que la société Les Ecuries de [Localité 3] connaissait cette axe pour l’avoir représenté lors du dépôt d’une déclaration préalable de travaux en date du 30 juillet 2019. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent également tout positionnement anormal de la canalisation en ce que, lors de son installation, l’arrêté ministériel portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible signé le 14 février 1952 et publié au JO le 15 février 1952, prévoyait un enfouissement à 60 centimètres en dessous du sol et en ce que le législateur n’impose pas de réenfouir les canalisations existantes à chaque changement de réglementation. Elles ajoutent que la preuve n’est pas rapportée que l’enfouissement de la canalisation soit par endroit inférieure à 60 centimètres en dessous du sol. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent, par ailleurs, tout manquement à son obligation de surveillance de la canalisation dans la mesure où la réglementation impose à la société GRTgaz, en sa qualité d’exploitant, un visite pédestre approfondie tous les dix ans afin de vérifier le positionnement des ouvrages (notamment la profondeur), mais passe dans la réalité une fois par an pour surveiller l’environnement. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company indiquent enfin que le sinistre a eu lieu à la suite de la création et de l’utilisation d’un emplacement nouveau pour stocker et manipuler le fumier, en dehors de tout DT ou DICT reçue par la société GRTgaz et en méconnaissance de la réglementation anti-endommagement.

La société Les Ecuries de La [Localité 7] et la société du Haras contestent toute responsabilité. Elles soutiennent, tout d’abord, que la société Les Ecuries de La [Localité 7] n’a commis aucune faute et exposent à ce titre que l’opération de déchargement de fumier ne nécessite pas de faire une déclaration à l’opérateur de réseau, dans la mesure où cette tâche ne constitue pas une opération d’aménagement du terrain. Elles ajoutent que la société GRTgaz ne l’a jamais alertée sur un quelconque risque en dépit d’une visite mensuelle pendant plusieurs années. Elles font valoir ensuite que les fautes commises par la société GRTgaz sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle expliquent que le procès-verbal du 5 octobre 2019 ne fait état que de l’existence d’une seule borne sur le terrain alors que la convention de servitude précise que des bornes indiquant l’emplacement des canalisations doivent être placées tout au long du tracé. Elles affirment aussi que la canalisation endommagée était mal positionnée, dans la mesure où elle n’était enfouie qu’à 60 centimètres du sol alors que l’arrêté du 5 mars 2014 indique que la profondeur d’enfouissement de la canalisation est d’au moins un mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure du tube. Elles ajoutent que la canalisation était, par endroits, enfouie à moins de 60 centimètres du sol, voire se trouvait au niveau du sol, et que le simple déplacement de fumier auquel s’adonnait la société Les Ecuries de [Localité 3] au moment du sinistre sont des travaux agricoles ou horticoles de préparation superficielle du sol qui ne descendent pas à plus de 40 centimètres du sol et qui peuvent être réalisés sans déclaration de travaux.

La société AXA France IARD conteste aussi que la société Les Ecuries de La [Localité 7] puisse engager sa responsabilité. 
En premier lieu, la société AXA France IARD expose que la société Les Ecuries de La [Localité 7] n’a commis aucune faute. A cet égard, elle soutient, tout d’abord, que l’accident est intervenu lors d’une simple opération de stockage de fumier et la société GRTgaz ne démontre pas que cette activité aurait dû nécessité une autorisation préalable. Elle ajoute que ces travaux de manutention de fumier sont sans impact sur les réseaux souterrains et répondent à l’exonération prévue par l’article R. 554-1 du code de l’environnement. La société AXA France IARD fait valoir, ensuite, que la société GRTgaz ne démontre pas que son assurée aurait procédé à une quelconque modification du terrain, étant précisé que la société GRTgaz a elle-même reconnu que l’affleurement de la canalisation résultait du ravinage causé par les eaux pluviales. 
En second lieu, la société AXA France IARD a commis différentes fautes à l’origine de son propre préjudice. Elle indique, tout d’abord, que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 octobre 2019 montre qu’il n’existe qu’une seule et unique borne sur le terrain alors que la convention de servitude conclue en 1953 prévoyait l’obligation de prendre toute précaution pour permettre de localiser ladite canalisation. En offrant pas aux exploitants des lieux une signalisation suffisante, la société GRTgaz a participé à la survenance de cet accident. Elle affirme ensuite que les canalisations ne sont pas suffisamment enfouies comme le montre le constat dressé le 7 octobre 2019, les mesures réalisées par la demanderesse et les clichés du constat d’huissier réalisé le 18 novembre 2019. Elle explique que la société GRTgaz a commis une faute en ne s’assurant pas du fait qu’un enfouissement suffisant de cette canalisation perdurait au fil du temps.

La société GAN Assurances, assureur du véhicule automobile de type chargeur télescopique, conteste également la responsabilité de son assurée.
En premier lieu, la société GAN Assurances soutient que la société Les Ecuries de [Localité 3] n’a commis aucune faute. D’abord, elle explique que les opérations quotidiennes de chargement et de déchargement du fumier n’étaient soumises à aucune autorisation préalable et que le dépôt d’une DT / DICT suppose l’existence de travaux de nature à conduire à un acte positif de terrassement, forage, affouillement ou compactage intentionnellement dirigé vers le sol ou susceptible de modifier son état physique. Elle expose qu’aucun travaux n’a été effectué et ajoute qu’à supposer même qu’il y en ait eu, l’article R. 554-21 du code de l’environnement exclue l’obligation déclarative pour les opérations courantes, superficielles ou strictement en surface. Ensuite, la société GAN Assurances soutient que la société GRTgaz ne démontre pas que la société Les Ecuries de [Localité 3] aurait commis des fautes lors de l’aménagement du site en 2011 en procédant au décaissement de la zone.
En second lieu, la société GAN Assurances soutient que ce sont les fautes de la société GRTgaz qui sont à l’origine de son préjudice, dans la mesure où elle n’a pas respecté la convention de servitude sur l’enfouissement de la canalisation à plus de 60 centimètres du sol, sur la traçabilité de la canalisation et sur la surveillance, l’entretien, la réparation et le remplacement des canalisation.

Aux termes de l'article 1242, alinéa 5, du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Au sens de ce texte, la responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose la réunion de deux conditions :
• d'une part, l'existence d'un lien de subordination entre le commettant et le préposé qui implique essentiellement que le commettant a le droit de faire acte d'autorité en donnant à son préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l'absence de tout louage de service, les emplois qui lui ont été confiés pour un temps ou un objet déterminé. Le lien de préposition naît, non seulement, du droit, institué par la loi ou le contrat, mais aussi du pouvoir effectif de donner des ordres en vertu d'autres liens non juridiques unissant le commettant au préposé ;
• d'autre part, un acte dommageable imputable au préposé qui présente un caractère fautif et qui est accompli dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci.



Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les conditions de la responsabilité du commettant sont réunies.

L'article 1242, alinéa 5, prévoit une responsabilité civile de plein droit du commettant qui ne peut s'exonérer qu'en démontrant une faute de la victime ou un abus de fonction de son préposé qui a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions

En l’espèce, il résulte des procès-verbal de constat dressé, le 5 octobre 2019, par huissier de justice et du procès-verbal de constatations dressé par le cabinet Polyexpert le 5 novembre 2019 que, le 4 octobre 2019, au cours d’opérations de chargement et déchargement de fumier, une machine manuscopique, conduite par un salarié de la société Les Ecuries de [Localité 3], a endommagé et percé la canalisation de transport de gaz et a provoqué une fuite de gaz.

Ce document indique qu’un manchon provisoire en acier a été posé pour colmater la brèche.

Le procès-verbal de constat rédigé par huissiers de justice les 10 octobre 2019 montre également la présence de « plusieurs griffures sur le revêtement dit brai de houille, entourant [la canalisation de gaz] (…) à environ deux mètres soixante à partir (…) de la brèche » et le procès-verbal de constat du 6 novembre 2019 fait état, lors de la dépose du manchon installé provisoire sur la brèche, de la présence de « deux autres impacts » sur la canalisation.

La matérialité et les circonstances de l’accident ne sont pas contestée en défense.

Pour rechercher la responsabilité des commettants du faits de leur préposé la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE invoquent les actes fautifs suivants :
• la réalisation d’opérations de chargement et de déchargement du tas de fumier ayant conduit à la perforation de la canalisation en dépit de la connaissance de longue date, par la société Les Ecuries de [Localité 3], de l’existence de la canalisation de transport de gaz ;
• la méconnaissance, par la société Les Ecuries de [Localité 3] de la réglementation application à l’exécution de travaux à proximité de l’ouvrage souterrains prévoyant notamment une obligation de déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux (DT / DICT) ;
• la violation des dispositions de la convention de servitudes grevant la parcelle en raison de l’aménagement du site par le décaissement de la zone où est implantée la canalisation litigieuse qui a eu pour conséquence de réduire la profondeur d’enfouissement ;
• la non application par la société Les Ecuries de la [Localité 7] du principe de prudence qui s’imposait pour la réalisation de l’aménagement du site compte tenu de la nature des travaux entrepris à proximité de la canalisation et en faisant intervenir le conducteur de l’engin sans s’assurer de la présence et de la distance de la canalisation enterrée pourtant balisée.

Il suit de ce qui précède ainsi que des écritures des demanderesses que les moyens de droit et de faits invoqués visent exclusivement des faits susceptibles de caractériser une faute de la société Les Ecuries de [Localité 3] et aucun développement ne fait état d’un acte dommageable susceptible de présenter un caractère fautif commis par le préposé de cette société, qui conduisait la machine manuscopique, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Pourtant, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE recherchent la responsabilité de la société Les Ecuries de La [Localité 7] sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil qui régit la responsabilité des commettants du fait de leurs préposées.
Dès lors, le fondement juridique visé par les demanderesses ne correspond pas aux faits exposés et débattus par les parties qui sont susceptible de relever plutôt des articles 1240 et 1241 du code civil, voire d’un autre fondement.

Aussi, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s’arrêter à la dénomination juridique proposée par celles-ci.

Toutefois, selon l’article 16 du même code, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En conséquence, il y a lieu en application à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au parties de s’expliquer contradictoirement sur l’éventuelle requalification de la demande fondée sur l’article 1242, alinéa 5, du code civil en une demande fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil ou sur un autre texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2017 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 18 mai 2026 avant plaidoiries ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE ;

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens,

Invite les parties à s’expliquer contradictoirement sur l’éventuelle requalification de la demande fondée sur l’article 1242, alinéa 5, du code civil en une demande fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil ou sur un autre texte ;

Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 18 janvier 2027 à 14 heures 30.

Réserve le sort des demandes et des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 


Enrôlement : N° RG 23/06965 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGX

AFFAIRE :La SA GRTgaz (la SCP DEANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
C/ S.A.R.L. LES ECURIES DE LA CIOTAT et SCI DU HARAS (Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS), La société AXA XL INSURANCE COMPANY SE (Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL), AXA FRANCE IARD ( Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS), La compagnie GAN ASSURANCES (Maître Boris MANENTI)


Grosse délivrée le
22 Juin 2026 
À 
-la SARL ATORI AVOCATS
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
la SCP IMAVOCATS
Me Boris MANENTI

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La SA GRTgaz, aujourd’hui dénommée « [Adresse 1] » 1 Société anonyme au capital de 639 283 420,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 117 620, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E


DEFENDERESSES

La société AXA XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 3], Irlande, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, Agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 4] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927. (Intervenante volotaire) 

Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

La société LES ECURIES DE [Localité 3], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 5], RCS [Localité 1] 482597457 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON

 SCI DU HARAS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 504 964 446, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège, 

Représentée par Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON

AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la SARL LES ECURIES DE [Localité 3])

Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE




La compagnie GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit
siège

Représentée par Maître Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous signature privée en date du 8 juin 1953, monsieur [J] [Q] a consenti à l’établissement public à caractère industriel et commercial Gaz de France (GDF), une servitude grevant les parcelles situées sur la commune de [Localité 5], [Adresse 9], portant sur le droit de faire passer 360 mètres des conduites de gaz et leurs accessoires techniques enfouies à plus de 60 centimètres de profondeur dans le sol moyennant le paiement d’une indemnité de 3 600 francs.

Par acte notarié du 15 février 2005, l’établissement public à caractère industriel et commercial Gaz de France (GDF) a cédé à la société Gaz de France Réseau Transport, devenue GRTgaz, l’ensemble des actifs constituant le réseau de transport de gaz et notamment les canalisations et les installations y afférentes.

La société civile immobilière du Haras (ci-après dénommé la société du Haras), devenue propriétaire des parcelles susmentionnées, a fait réaliser des travaux de construction d’un centre équestre et a donné à bail lesdites parcelles à la société Les Ecuries de [Localité 3] pour l’exploitation de ce centre.

Le 4 octobre 2019, une machine manuscopique conduite par un salarié de la société Les Ecuries de [Localité 3], assurée auprès de la société AXA France IARD et de la société GAN Assurances, a endommagé et percé la canalisation de transport de gaz et a provoqué une fuite de gaz et l’interruption du trafic ferroviaire sur la ligne [Localité 1] – [Localité 6] située à proximité. 

Des procès-verbaux de constat ont été établis, les 5 et 10 octobre 2019 et les 6 et 18 novembre 2019, par un huissier de justice.

Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé par le cabinet Polyexpert le 5 novembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juillet 2022, la société GRTgaz a mis en demeure la société Les Ecuries de La [Localité 7] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 347 863,51 euros HT en réparation des conséquences dommageables du sinistre ainsi que la somme de 214 202,51 euros HT en remboursement de la somme versée à la SNCF.

Par actes de commissaire de justice des 7, 9 et 14 juin 2023, la société GRTgaz a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Les Ecuries de La Ciotat, la société du Haras, la société AXA France IARD et la société GAN Assurances en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudices subis.

La société AXA XL Insurance Company SE est intervenue volontairement par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 février 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 20 février 2025, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE, demandent, au visa des articles 1242 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
• recevoir l’intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société GRTgaz ;
• juger la société AXA XL Insurance Company SE bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du tiers responsable requis ;
• déclarer la société Les Ecuries de [Localité 3] responsable du sinistre survenu le 4 octobre 2019;
• condamner, en conséquence, in solidum la société du Haras, en qualité de propriétaire du terrain, la société Les Ecuries de [Localité 3], en sa qualité d’exploitant ainsi que ses assureurs, la société AXA France IARD, au titre du contrat multirisques agricoles n°4181339804, et la société GAN Assurances, au titre de son contrat automobile n°26027040U, à payer à la société GRTgaz la somme de 247 863,51 euros au titre des préjudices consécutifs au sinistre survenu le 4 octobre 2019, à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée et correspondant aux travaux de remise en état du réseau de transport de gaz, outre intérêts de droit à compter de la demande d’indemnisation formulée le 15 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts ;
• condamner, en conséquence, in solidum la société du Haras, en qualité de propriétaire du terrain, la société Les Ecuries de [Localité 3], en sa qualité d’exploitant ainsi que ses assureurs, la société AXA France IARD, au titre du contrat multirisques agricoles n°4181339804, et la société GAN Assurances, au titre de son contrat automobile n°26027040U, à payer à la société GRTgaz la somme de 25 000 euros au titre des sommes qui ont été versées par GRTgaz à la société SNCF Voyageurs et à la société Fret SNCF en réparation du sinistre survenu le 4 octobre 2019 ;
• condamner, en conséquence, in solidum la société du Haras, en qualité de propriétaire du terrain, la société Les Ecuries de [Localité 3], en sa qualité d’exploitant ainsi que ses assureurs, la société AXA France IARD, au titre du contrat multirisques agricoles n°4181339804, et la société GAN Assurances, au titre de son contrat automobile n°26027040U, à payer à la société AXA XL Insurance Company SE la somme de 143 925,16 euros au titre des sommes qui ont été versée à la société SNCF Voyageurs et à la société Fret SNCF en réparation du sinistre survenu le 4 octobre 2019 ;
• condamner, en conséquence, in solidum la société du Haras, en qualité de propriétaire du terrain, la société Les Ecuries de [Localité 3], en sa qualité d’exploitant ainsi que ses assureurs, la société AXA France IARD, au titre du contrat multirisques agricoles n°4181339804, et la société GAN Assurances, au titre de son contrat automobile n°26027040U, à payer à la société GRTgaz et à la société AXA XL Insurance Company SE la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 février 2025, la société Les Ecuries de [Localité 3] et la société du Haras sollicitent, au visa des articles L. 114-1 du code des assurance et 1242 du code civil :
- à titre principal de débouter la société GRTgaz de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société AXA France IARD et la société GAN Assurances à relever et garantir la société Les Ecuries de [Localité 3] et la société du Haras de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et ce au titre des polices n°4181339804 et 26027040U ;
Et, en tout état de cause, de :
• écarter l’exécution provisoire ;
• condamner la société GRTgaz à payer à la société Les Ecuries de [Localité 3] et à la société du Haras la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société AXA France IARD sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1242 du code civil, L. 211-1 et L.121-4 du code des assurances, R. 554-1, R. 554-21 et L. 555-28 du code de l’environnement :
- à titre liminaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures ;
- à titre principal, de :
• juger que le contre n°4181339804 souscrit par la société Les Ecuries de [Localité 3] n’a pas vocation à garantir les dommages causés par les véhicules soumis à l’obligation d’assurance visée aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances ;
• juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables ;
• débouter, en conséquence, la société GRTgaz, la société AXA XL Insurance Company SE et la société GAN Assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, de :
• juger que les griefs portés à l’encontre de la société Les Ecuries de [Localité 3] sont infondés ;
• juger que la société GRTgaz a causé son propre dommage, en ne signalant pas le tracé de la canalisation et en ne s’assurant pas de son enfouissement suffisant ;
• débouter, en conséquence, la société GRTgaz, la société AXA XL Insurance Company SE et la société GAN Assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre plus subsidiaire encore, de :
• juger que la société GRTgaz ne démontre pas la réalité des préjudices allégués ;
• débouter, en conséquence, la société GRTgaz, la société AXA XL Insurance Company SE et la société GAN Assurances de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire de :
• juger que la société GRTgaz a participé à la survenance de son propre dommage, en ne signalant pas le tracé de la canalisation et en ne s’assurant pas de son enfouissement suffisant ;
• juger que l’indemnisation revenant la société GRTgaz et à la société AXA XL Insurance Company SE au titre de l’accident survenu le 4 octobre 2019 devra, en conséquence, être réduite de 50 % ;
• juger que la franchise contractuelle de 455 euros restera à la charge de la société Les Ecuries de La [Localité 7] ;
- et, en tout état de cause, de :
• condamner in solidum la société GAN Assurances et la société du Haras à relever et garantir la société AXA France IARD indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
• condamner la société GRTgaz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 août 2025, la société GAN Assurances sollicite, au visa des articles L. 121-4 et L. 121-6 du code des assurances :
- à titre principal, de :
• juger que les fautes de la société GRTgaz sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
• débouter la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE de l’intégralité de leurs demandes formulée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, de :
• juger que les fautes de la société GRTgaz sont de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de la société GRTgaz ainsi que celui de son assureur la société AXA XL Insurance Company SE ;
• juger que la part de responsabilité incombant à la société Les Ecuries de La [Localité 7] ne saurait excéder 25 % ;
• condamner la société du Haras, à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre, à garantir et relever indemne la société GAN Assurances tant en principal, intérêts et frais, des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
• condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société GAN Assurances à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ;
• débouter la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE de leurs demandes formulées à hauteur de 143 925,16 euros HT et de 25 000 euros HT au titre des sommes qui auraient été versées à la SNCF ;
• débouter la société GRTgaz de sa demande à hauteur de 247 863,61 euros au titre des préjudices qu’elle allègue avoir personnellement subis ;
• constater que la garantie de la société GAN Assurances ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police et notamment, s’agissant de la garantie « dommages causés au tiers par les matériels et engins utilisés comme outils », le plafond de garantie est de 1550 000 euros dont 155 000 euros pour les dommages immatériels avec une franchise de 450 euros ;
• constater que les demandes de la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE portant sur la somme de 168 925,15 euros correspondent à des préjudices immatériels et juger qu’en toute hypothèse indépendamment du bien-fondé de cette demande la société GAN Assurances ne pourra être tenue au-delà de 155 000 euros ;
• débouter la société GRTgaz de sa demande de 247 863,51 euros avec la taxe sur la valeur ajoutée et tendant à ce que les intérêts courent à compter de la demande d’indemnisation formulée le 15 juillet 2022 ;
• juger que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément à l’article 1344-1 du code civil ;
•débouter la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE du surplus de leurs demandes ;
- et, en tout état de cause, de condamner la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE ou tout succombant à verser à la société GAN Assurances la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


MOTIVATION

SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2025. 

La nouvelle clôture de la procédure sera, en conséquence, fixée au 18 mai 2026 avant plaidoiries.

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE

En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la société AXA XL Insurance Company SE est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2025. Elle déclare être l’assureur responsabilité de la société GRTgaz et formule une prétention en exerçant son recours subrogatoire pour solliciter le remboursement de la somme de 143 925,16 euros versée à la société SNCF Voyageurs et à la société Fret SNCF en réparation du sinistre survenu le 4 octobre 2019.

Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE.

SUR LA RESPONSABILITE

En l’espèce, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE soutiennent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil qui prévoit la responsabilité du commettant du fait de leur préposé.

En premier lieu, elle font valoir que les conditions d’engagement de cette responsabilité sont réunies. D’abord, elles expliquent que le lien de préposition est établi par la circonstance selon laquelle l’utilisateur de l’engin agricole à l’origine du dommage était un saisonnier de la société Les Ecuries de La [Localité 7]. 
Ensuite, elles indiquent que le fait dommageable est constitué par la réalisation d’opérations de chargement et de déchargement de fumier ayant conduit à la perforation de la canalisation en dépit de la connaissance de longue date, par la société Les Ecuries de [Localité 3], de l’existence de la canalisation de transport de gaz, par le non-respect de la réglementation application à l’exécution de travaux à proximité de l’ouvrage souterrains et par le non-respect des dispositions de la convention de servitudes grevant la parcelle. S’agissant de la première faute invoquée, elles précisent que la présence de la canalisation endommagée était parfaitement signalée par des balises, nettement visibles ; que l’auteur du sinistre a reconnu, dans le constat dressé par huissier de justice le 5 octobre 2019, avoir connaissance de l’existence de canalisations de gaz sur son terrain, étant précisé que l’existence de canalisation a été portée à la connaissance de la société Les Ecuries de [Localité 3] lors de la délivrance d’un permis de construire le 4 octobre 2022. S’agissant de la deuxième faute invoquée elles expliquent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] a, au mépris de la réglementation applicable, non seulement réalisé l’aménagement de son site en décaissant la zone ce qui a eu pour effet de réduire la profondeur de l’enfouissement des canalisations, mais aussi en réalisant des opérations de manutention de fumier sans déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux (DT / DICT). S’agissant de la troisième faute soulevée, elles affirment que la société Les Ecuries de [Localité 3], tout comme la société du Haras, ont méconnu les termes de l’autorisation de construire sur le terrain grevé de la servitude en modifiant les aménagements existants (abaissement et élargissement du chemin existant) et en ne stockant pas le fumier dans les bennes installées en 2012. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE expliquent que la société du Haras, en sa qualité de propriétaire de la parcelle, a laissé l’occupant de son terrain, la société Les Ecuries de La [Localité 7], exercer ses activités sans respecter les termes de la convention de servitude qui prévoit que c’est uniquement « sous réserve de ne nuire en rien à la solidité et à l’exploitation des ouvrages » que le propriétaire « conserve sur la propriété tous les droits compatibles avec l’exercice des servitudes ainsi constituées », ni l’article L. 555-28 du code de l’environnement qui fixe désormais l’obligation de respecter la servitude. 
Enfin, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE font valoir que le lien de causalité entre la perforation de la canalisation de transport de gaz et l’aménagement du site en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme datée de 2012 est démontré. Elles ajoutent que la société Les Ecuries de La [Localité 7] n’a pas fait application du principe de prudence qui s’imposait pour la réalisation de l’aménagement du site compte tenu de la nature des travaux entrepris à proximité de la canalisation et a sciemment fait intervenir le conducteur de l’engin sans s’assurer de la présence et de la distance de la canalisation enterrée pourtant balisée. 

En second lieu, en réponse aux moyens soulevés en défense, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE soutiennent, d’abord, que la faute tirée de l’absence de respect de l’obligation de dépôt d’une déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux (DT/DICT) est bien caractérisée. A ce titre, elles précisent que les travaux de manutention de fumier à l’origine du sinistre sont soumis à cette obligation, qu’ils n’entrent pas dans les exceptions à cette obligation sont prévues à l’article R.554-19 du code de l’environnement et qu’aucune autorisation n’a été délivrée pour les réaliser. 
La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent ensuite toute faute qui serait de nature à exonérer ou limiter la responsabilité des défenderesses. Elles font valoir qu’il ne peut pas lui être reproché une absence de signalisation du tracé de la canalisation sur le terrain, puisque des bornes ont bien été apposées tout au long du tracé sur le terrain conformément à la réglementation et publiées sur le site de l’Ineris et que la présence des bornes TT266 à TT268 permettaient de connaître l’axe de la canalisation. Elles ajoutent que la société Les Ecuries de [Localité 3] connaissait cette axe pour l’avoir représenté lors du dépôt d’une déclaration préalable de travaux en date du 30 juillet 2019. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent également tout positionnement anormal de la canalisation en ce que, lors de son installation, l’arrêté ministériel portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible signé le 14 février 1952 et publié au JO le 15 février 1952, prévoyait un enfouissement à 60 centimètres en dessous du sol et en ce que le législateur n’impose pas de réenfouir les canalisations existantes à chaque changement de réglementation. Elles ajoutent que la preuve n’est pas rapportée que l’enfouissement de la canalisation soit par endroit inférieure à 60 centimètres en dessous du sol. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE contestent, par ailleurs, tout manquement à son obligation de surveillance de la canalisation dans la mesure où la réglementation impose à la société GRTgaz, en sa qualité d’exploitant, un visite pédestre approfondie tous les dix ans afin de vérifier le positionnement des ouvrages (notamment la profondeur), mais passe dans la réalité une fois par an pour surveiller l’environnement. La société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company indiquent enfin que le sinistre a eu lieu à la suite de la création et de l’utilisation d’un emplacement nouveau pour stocker et manipuler le fumier, en dehors de tout DT ou DICT reçue par la société GRTgaz et en méconnaissance de la réglementation anti-endommagement.

La société Les Ecuries de La [Localité 7] et la société du Haras contestent toute responsabilité. Elles soutiennent, tout d’abord, que la société Les Ecuries de La [Localité 7] n’a commis aucune faute et exposent à ce titre que l’opération de déchargement de fumier ne nécessite pas de faire une déclaration à l’opérateur de réseau, dans la mesure où cette tâche ne constitue pas une opération d’aménagement du terrain. Elles ajoutent que la société GRTgaz ne l’a jamais alertée sur un quelconque risque en dépit d’une visite mensuelle pendant plusieurs années. Elles font valoir ensuite que les fautes commises par la société GRTgaz sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle expliquent que le procès-verbal du 5 octobre 2019 ne fait état que de l’existence d’une seule borne sur le terrain alors que la convention de servitude précise que des bornes indiquant l’emplacement des canalisations doivent être placées tout au long du tracé. Elles affirment aussi que la canalisation endommagée était mal positionnée, dans la mesure où elle n’était enfouie qu’à 60 centimètres du sol alors que l’arrêté du 5 mars 2014 indique que la profondeur d’enfouissement de la canalisation est d’au moins un mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure du tube. Elles ajoutent que la canalisation était, par endroits, enfouie à moins de 60 centimètres du sol, voire se trouvait au niveau du sol, et que le simple déplacement de fumier auquel s’adonnait la société Les Ecuries de [Localité 3] au moment du sinistre sont des travaux agricoles ou horticoles de préparation superficielle du sol qui ne descendent pas à plus de 40 centimètres du sol et qui peuvent être réalisés sans déclaration de travaux.

La société AXA France IARD conteste aussi que la société Les Ecuries de La [Localité 7] puisse engager sa responsabilité. 
En premier lieu, la société AXA France IARD expose que la société Les Ecuries de La [Localité 7] n’a commis aucune faute. A cet égard, elle soutient, tout d’abord, que l’accident est intervenu lors d’une simple opération de stockage de fumier et la société GRTgaz ne démontre pas que cette activité aurait dû nécessité une autorisation préalable. Elle ajoute que ces travaux de manutention de fumier sont sans impact sur les réseaux souterrains et répondent à l’exonération prévue par l’article R. 554-1 du code de l’environnement. La société AXA France IARD fait valoir, ensuite, que la société GRTgaz ne démontre pas que son assurée aurait procédé à une quelconque modification du terrain, étant précisé que la société GRTgaz a elle-même reconnu que l’affleurement de la canalisation résultait du ravinage causé par les eaux pluviales. 
En second lieu, la société AXA France IARD a commis différentes fautes à l’origine de son propre préjudice. Elle indique, tout d’abord, que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 octobre 2019 montre qu’il n’existe qu’une seule et unique borne sur le terrain alors que la convention de servitude conclue en 1953 prévoyait l’obligation de prendre toute précaution pour permettre de localiser ladite canalisation. En offrant pas aux exploitants des lieux une signalisation suffisante, la société GRTgaz a participé à la survenance de cet accident. Elle affirme ensuite que les canalisations ne sont pas suffisamment enfouies comme le montre le constat dressé le 7 octobre 2019, les mesures réalisées par la demanderesse et les clichés du constat d’huissier réalisé le 18 novembre 2019. Elle explique que la société GRTgaz a commis une faute en ne s’assurant pas du fait qu’un enfouissement suffisant de cette canalisation perdurait au fil du temps.

La société GAN Assurances, assureur du véhicule automobile de type chargeur télescopique, conteste également la responsabilité de son assurée.
En premier lieu, la société GAN Assurances soutient que la société Les Ecuries de [Localité 3] n’a commis aucune faute. D’abord, elle explique que les opérations quotidiennes de chargement et de déchargement du fumier n’étaient soumises à aucune autorisation préalable et que le dépôt d’une DT / DICT suppose l’existence de travaux de nature à conduire à un acte positif de terrassement, forage, affouillement ou compactage intentionnellement dirigé vers le sol ou susceptible de modifier son état physique. Elle expose qu’aucun travaux n’a été effectué et ajoute qu’à supposer même qu’il y en ait eu, l’article R. 554-21 du code de l’environnement exclue l’obligation déclarative pour les opérations courantes, superficielles ou strictement en surface. Ensuite, la société GAN Assurances soutient que la société GRTgaz ne démontre pas que la société Les Ecuries de [Localité 3] aurait commis des fautes lors de l’aménagement du site en 2011 en procédant au décaissement de la zone.
En second lieu, la société GAN Assurances soutient que ce sont les fautes de la société GRTgaz qui sont à l’origine de son préjudice, dans la mesure où elle n’a pas respecté la convention de servitude sur l’enfouissement de la canalisation à plus de 60 centimètres du sol, sur la traçabilité de la canalisation et sur la surveillance, l’entretien, la réparation et le remplacement des canalisation.

Aux termes de l'article 1242, alinéa 5, du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Au sens de ce texte, la responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose la réunion de deux conditions :
• d'une part, l'existence d'un lien de subordination entre le commettant et le préposé qui implique essentiellement que le commettant a le droit de faire acte d'autorité en donnant à son préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l'absence de tout louage de service, les emplois qui lui ont été confiés pour un temps ou un objet déterminé. Le lien de préposition naît, non seulement, du droit, institué par la loi ou le contrat, mais aussi du pouvoir effectif de donner des ordres en vertu d'autres liens non juridiques unissant le commettant au préposé ;
• d'autre part, un acte dommageable imputable au préposé qui présente un caractère fautif et qui est accompli dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci.



Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les conditions de la responsabilité du commettant sont réunies.

L'article 1242, alinéa 5, prévoit une responsabilité civile de plein droit du commettant qui ne peut s'exonérer qu'en démontrant une faute de la victime ou un abus de fonction de son préposé qui a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions

En l’espèce, il résulte des procès-verbal de constat dressé, le 5 octobre 2019, par huissier de justice et du procès-verbal de constatations dressé par le cabinet Polyexpert le 5 novembre 2019 que, le 4 octobre 2019, au cours d’opérations de chargement et déchargement de fumier, une machine manuscopique, conduite par un salarié de la société Les Ecuries de [Localité 3], a endommagé et percé la canalisation de transport de gaz et a provoqué une fuite de gaz.

Ce document indique qu’un manchon provisoire en acier a été posé pour colmater la brèche.

Le procès-verbal de constat rédigé par huissiers de justice les 10 octobre 2019 montre également la présence de « plusieurs griffures sur le revêtement dit brai de houille, entourant [la canalisation de gaz] (…) à environ deux mètres soixante à partir (…) de la brèche » et le procès-verbal de constat du 6 novembre 2019 fait état, lors de la dépose du manchon installé provisoire sur la brèche, de la présence de « deux autres impacts » sur la canalisation.

La matérialité et les circonstances de l’accident ne sont pas contestée en défense.

Pour rechercher la responsabilité des commettants du faits de leur préposé la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE invoquent les actes fautifs suivants :
• la réalisation d’opérations de chargement et de déchargement du tas de fumier ayant conduit à la perforation de la canalisation en dépit de la connaissance de longue date, par la société Les Ecuries de [Localité 3], de l’existence de la canalisation de transport de gaz ;
• la méconnaissance, par la société Les Ecuries de [Localité 3] de la réglementation application à l’exécution de travaux à proximité de l’ouvrage souterrains prévoyant notamment une obligation de déclaration de travaux / déclaration d’intention de commencement de travaux (DT / DICT) ;
• la violation des dispositions de la convention de servitudes grevant la parcelle en raison de l’aménagement du site par le décaissement de la zone où est implantée la canalisation litigieuse qui a eu pour conséquence de réduire la profondeur d’enfouissement ;
• la non application par la société Les Ecuries de la [Localité 7] du principe de prudence qui s’imposait pour la réalisation de l’aménagement du site compte tenu de la nature des travaux entrepris à proximité de la canalisation et en faisant intervenir le conducteur de l’engin sans s’assurer de la présence et de la distance de la canalisation enterrée pourtant balisée.

Il suit de ce qui précède ainsi que des écritures des demanderesses que les moyens de droit et de faits invoqués visent exclusivement des faits susceptibles de caractériser une faute de la société Les Ecuries de [Localité 3] et aucun développement ne fait état d’un acte dommageable susceptible de présenter un caractère fautif commis par le préposé de cette société, qui conduisait la machine manuscopique, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Pourtant, la société GRTgaz et la société AXA XL Insurance Company SE recherchent la responsabilité de la société Les Ecuries de La [Localité 7] sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil qui régit la responsabilité des commettants du fait de leurs préposées.
Dès lors, le fondement juridique visé par les demanderesses ne correspond pas aux faits exposés et débattus par les parties qui sont susceptible de relever plutôt des articles 1240 et 1241 du code civil, voire d’un autre fondement.

Aussi, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s’arrêter à la dénomination juridique proposée par celles-ci.

Toutefois, selon l’article 16 du même code, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En conséquence, il y a lieu en application à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au parties de s’expliquer contradictoirement sur l’éventuelle requalification de la demande fondée sur l’article 1242, alinéa 5, du code civil en une demande fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil ou sur un autre texte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2017 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 18 mai 2026 avant plaidoiries ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AXA XL Insurance Company SE ;

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens,

Invite les parties à s’expliquer contradictoirement sur l’éventuelle requalification de la demande fondée sur l’article 1242, alinéa 5, du code civil en une demande fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil ou sur un autre texte ;

Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 18 janvier 2027 à 14 heures 30.

Réserve le sort des demandes et des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L555-28, code de l'environnement R554-21, code des assurances L121-12, code des assurances L121-4, code de l'environnement R554-1, code de procedure civile 329, code des assurances L211-7, code des assurances L114-1, code de l'environnement R554-19, code des assurances L121-6, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:41:14.953Z.