Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 27 mai 2026, n° 23/02340
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
ALLIANZ IARD
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par traité de nomination en date du 21 mai 2019 à effet du 1er avril 2019, Monsieur [J] [S] a été nommé par ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE en qualité d’agent général d’assurance. Monsieur [W] [I] avait souscrit une police d’assurance destinée à garantir un véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé BL 633 RF, et cette police avait été résiliée pour non-paiement de prime. Par avenant du 26 septembre 2020 Monsieur [S] a accepté de remettre en vigueur la police d’assurance souscrite par Monsieur [I] avec effet rétroactif au 25 septembre 2020. Un sinistre automobile est survenu le 25 septembre 2020 et ce sinistre a dû être garanti par ALLIANZ IARD en raison dudit avenant. Considérant que l’avenant avait été émis de façon fautive par son mandataire et que ce n’est qu’en raison de cette faute qu’elle s’était trouvée contrainte de garantir le sinistre du 25 septembre, par actes de commissaire de justice des 10 et 15 février 2023, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner respectivement la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (CGPA) et Monsieur [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre du sinistre qu’elle n’aurait pas dû garantir. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [J] [S] et la CGPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [S], ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance, à lui payer la somme de 25.253 euros ; - Juger que cette somme de 25.253 euros portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 octobre 2022, date de première mise en demeure ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [S], ainsi que son assureur de responsabilité civil professionnelle, la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance, à la relever et la garantir de l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à supporter au titre de l’indemnisation du préjudice corporel devant être supportée, à la suite du sinistre du 25 septembre 2020 ; - Juger que ces sommes seront payées en contrepartie de la production par ALLIANZ IARD des quittances justifiant du règlement desdites sommes au profit du tiers victime; - Condamner in solidum Monsieur [J] [S], ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance, à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD expose pour l’essentiel les moyens suivants : Elle expose tout d’abord que Monsieur [S] a commis une faute en acceptant, en contradiction avec sa directive du 15 novembre 2012, de remettre en vigueur de manière rétroactive la police d’assurance souscrite par Monsieur [W] [I] alors que cette circulaire pose très clairement le principe de la non-rétroactivité des actes. Monsieur [S] qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette circulaire a pourtant accepté un avenant de remise en vigueur de la police en date du 26 septembre 2020 avec effet rétroactif à compter au 25 septembre 2020 alors que, en cas de régularisation d’une police d’assurance suspendue pour non-paiement de prime, la remise en vigueur ne peut intervenir que pour le lendemain à 12 heures. Il s’ensuit que la remise en vigueur du contrat ne pouvait intervenir que le 27 septembre. Elle conteste l’affirmation des défendeurs qui soutiennent que le contrat de Monsieur [I] souscrit à effet du 7 avril 2020, n’a jamais été résilié ou suspendu. Elle ajoute que le fait que Monsieur [S] affirme qu’il aurait signé le 7 avril 2020 un avenant concernant ce même véhicule pour un prétendu “usage déclaré : VEHICULE AU REPOS” est indifférent puisque le “véhicule au repos” est un véhicule qui ne circule pas sur la voie publique et qui doit être maintenu immobilisé dans un garage. En outre, cet avenant a pris effet le 7 avril 2020 alors que la suspension de la police d’assurance pour impayés est intervenue le 5 septembre 2020. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB Elle expose qu’elle a subi un préjudice dans la mesure où c’est uniquement en raison de la faute commise par son agent général qu’elle a été contrainte d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2020. Elle indique qu’elle a d’ores et déjà payés la somme de 25.253 euros au titre des conséquences matérielles du sinistre et que l’évaluation prévisible du dommage corporel subi par le conducteur tiers s’élève à la somme de 264.275 euros, sauf à parfaire étant précisé que l’expertise du tiers victime est toujours en cours. Elle soutient que c’est vainement que Monsieur [S] et son assureur évoquent la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 qui, au visa des dispositions des articles L.113-8 et L.211-7 du code des assurances a jugé : “la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance conclu par Madame X était inopposable à la victime” puisque c’est à tort que les défenderesses croient pouvoir en déduire que : “en tout état de cause, ALLIANZ aurait été contrainte de supporter les conséquences de ce sinistre”. En effet, elle insiste sur le fait qu’au cas présent, il ne s’agit pas de la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances mais de l’existence même de la garantie. Pour elle, l’attitude fautive de Monsieur [S] est d’autant plus évidente qu’il produit aux débats un nouvel avenant de suspension de cette même garantie automobile à effet du 29 septembre 2020, pour une prétendue “aliénation du véhicule”, alors même qu’il avait accepté, trois jours plus tôt, de remettre cette garantie en vigueur avec effet rétroactif au 25 septembre 2020. Il s’en évince que Monsieur [S] et son assureur de responsabilité civile devront être condamnés in solidum à la garantir de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge à la suite du sinistre du 25 septembre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [J] [S] et son assureur la CGPA demandent au tribunal de: - Débouter purement et simplement la compagnie d’assurance ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ; -Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui, Monsieur [S] et la CGPA font essentiellement valoir les moyens suivants : Ils exposent que selon l’article L.511-1 du code des assurances, l’entreprise d’assurance est civilement responsable dans les termes de l’article 1242 du code civil du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de son mandataire agissant en cette qualité, lequel est considéré comme un préposé nonobstant toute convention contraire. Il s’ensuit que l’action récursoire de l’assureur qui a pris en charge un sinistre, contre son agent général, suppose la démonstration de la faute de celui-ci. Or, Monsieur [S] et son assureur soutiennent en l’espèce que, si ALLIANZ est tenue d’indemniser le sinistre automobile litigieux, ce n’est pas à raison d’une faute commise par Monsieur [S] dans le cadre de l’exécution de son mandat. Ils se prévalent tout d’abord de ce que la société ALLIANZ ne justifie pas de la résiliation du contrat pour non-paiement des primes qu’elle invoque, et que, au contraire, ils versent aux débats un avenant à effet du 7 avril 2020 aux termes duquel l’usage déclaré du véhicule était un véhicule “au repos”. Ils font en outre valoir que lors d’une remise en cours suite à une suspension ou une résiliation pour non-paiement, l’agent général n’a pas la possibilité de saisir un effet rétroactif en informatique et que dans une telle hypothèse, ce n’est pas un avenant qui est émis et surtout la remise en cours produit ses effets systématiquement à J+1 à partir de 12h00 comme le prévoit le code des assurances dans son article L.113-3. Ils en tirent la conclusion que le contrat n’était donc pas suspendu pour non-paiement des primes. S’agissant de l’avenant, ils expliquent que l’assuré s’est déplacé à l’agence de Monsieur [S] le 26 septembre 2020 pour solliciter la remise en usage déplacements privés/professionnels de sa police à effet du 25 septembre 2020, sans toutefois déclarer le sinistre litigieux qui était pourtant survenu la veille à 18h. Ils précisent que par la suite, l’assuré a vendu son véhicule et a sollicité la résiliation de sa police, ce qui a été fait. Ils soutiennent que le sinistre survenu le 25 septembre 2020 n’a pas été supporté par ALLIANZ en raison de la faute reprochée à Monsieur [S], mais parce que la compagnie ALLIANZ a tout simplement estimé être tenue en application du contrat souscrit auprès d’elle, l’avenant du 7 avril 2020 garantissant le véhicule litigieux pour un usage déclaré au repos. Ils se prévalent de la jurisprudence selon laquelle la compagnie d’assurance ne peut se prévaloir de la fausse déclaration de l’assuré sur l’usage du véhicule litigieux la nullité du contrat d’assurance de responsabilité automobile pour fausse déclaration intentionnelle étant inopposable à une victime d’accident de la route ou à ses ayants droit. Il s’en évince, selon eux, que la fausse déclaration quant à l’usage du véhicule commise par Monsieur [I] [W] n’a eu aucune incidence sur l’obligation à indemnisation en cas de sinistre. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 13 avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité Monsieur [S], en sa qualité d’agent général, est mandataire de la compagnie d’assurance qu’il représente. Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Monsieur [J] [S] qui vise les dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances qui prévoit qu’un contrat suspendu reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées les primes arriérées, ne conteste pas l’opposabilité à son égard de la circulaire interne de la société ALLIANZ IARD du 15 novembre 2012 relative à la prise d’effet des contrats qui interdit les actes à effets rétroactifs. Ce document stipule très clairement que la prise d’effet est un acte important qui ne peut jamais être à effet rétroactif. Or, il est constant que le 26 septembre 2020, Monsieur [S] a fait signer à Monsieur [W] [I] un avenant à effet rétroactif au 25 septembre 2020. Au-delà de la faute évidente commise à cette occasion par l’agent général, il y a lieu de déterminer si la signature de cet avenant et son effet rétroactif sont à l’origine de l’obligation à indemnisation qui pèse sur la société ALLIANZ IARD à la suite de l’accident du 25 septembre 2020. La société ALLIANZ évoque un avenant de remise en vigueur après suspension du contrat tandis que Monsieur [S] fait état d’un avenant de “remise en usage de déplacements, privés et professionnels” après l’avenant de mise au repos du 7 avril 2020. Force est de constater que la société ALLIANZ qui se prévaut d’une suspension du contrat intervenue le 5 septembre 2020 pour non-paiement des cotisations ne produit aucune pièce justificative de cette suspension, alors même que l’article L.113-3 du code des assurances dispose que la suspension ne peut intervenir que 30 jours après la mise en demeure adressée à l’assuré. De son côté, Monsieur [S] produit un avenant du 7 avril 2020, à effet du même jour, portant sur la mise du véhicule “au repos”. Ce pourquoi il explique que l’avenant litigieux n’est pas un avenant de “remise en vigueur après suspension” mais bien un avenant de modification d’usage pour passer du “repos” à un usage “déplacement”. Dès lors, il appartient au tribunal de dire si la situation constitue un défaut d’assurance opposable au tiers lésé, ou une nullité pour fausse déclaration qui ne le serait pas. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB L’article L.211-1 du code des assurances : “ Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Il s’ensuit qu’un véhicule doit être spécifiquement assuré pour être mis en circulation. De ces éléments, il découle qu’au cas présent, en l’absence de l’avenant litigieux, la SA ALLIANZ IARD aurait pu opposer au tiers lésé non pas une nullité du contrat pour fausse déclaration, rien n’établissant qu’à la date du 7 avril 2020, le véhicule n’a pas été “mis au repos” mais une absence pure et simple de la garantie obligatoire pour circuler qui, elle, est parfaitement opposable au tiers lésé. Une fausse déclaration est d’autant moins établie qu’il ressort des pièces du dossier que l’accident du 25 septembre 2020 a été provoqué par Monsieur [O] [I], frère de l’assuré, [W] [I], qui a utilisé le véhicule à l’insu de ce dernier. Il s’en déduit que l’obligation d’assurance de la SA ALLIANZ IARD trouve bien sa cause exclusive dans l’avenant rétroactif régularisé par son agent général dans des conditions fautives. Sur les demandes Si les défendeurs contestent le principe de l’indemnisation, ils ne discutent pas les demandes dans leur quantum. Il résulte des pièces produites que la SA ALLIANZ IARD a d’ores et déjà réglé la somme de 25.853 euros au titre du préjudice matériel de la victime, ainsi qu’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [U] [A] et une somme de 91.535,58 euros au titre de la créance provisoire de la CPAM de Seine et Marne. En conséquence, conformément à la demande, Monsieur [J] [S] et son assureur de responsabilité la CGPA seront condamnés in solidum, d’une part à lui rembourser la somme de 25.853 euros et d’autre part à la relever et la garantir de toutes les sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [U] [A]. S’agissant d’une créance indemnitaire, la somme de 25.853 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les sommes dues pour une année entière produiront à leur tour intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [S] et la CGPA qui succombent seront, in solidum, tenus aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la société ALLIANZ IARD la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB En conséquence, Monsieur [S] et la CGPA seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, les défendeurs demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire sans donner la moindre explication sur les raisons pour lesquelles la décision serait incompatible avec cette exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 25.853 euros au titre du préjudice matériel de Monsieur [U] [A] avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DIT que les sommes dues pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [U] [A]; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Bouillot, Me Goldmic, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB N° MINUTE : Assignations du : 10 Février 2023 15 Février 2023 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2026 DEMANDERESSE La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social situé au [Adresse 1], représentée par Maître Stéphane Bouillot, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1102 DÉFENDEURS La CGPA, ayant son siège social situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur [J] [S], demeurant au [Adresse 3], représentés par Maître Agnès Goldmic, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0276 Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _________________________________ EXPOSE DU LITIGE Par traité de nomination en date du 21 mai 2019 à effet du 1er avril 2019, Monsieur [J] [S] a été nommé par ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE en qualité d’agent général d’assurance. Monsieur [W] [I] avait souscrit une police d’assurance destinée à garantir un véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé BL 633 RF, et cette police avait été résiliée pour non-paiement de prime. Par avenant du 26 septembre 2020 Monsieur [S] a accepté de remettre en vigueur la police d’assurance souscrite par Monsieur [I] avec effet rétroactif au 25 septembre 2020. Un sinistre automobile est survenu le 25 septembre 2020 et ce sinistre a dû être garanti par ALLIANZ IARD en raison dudit avenant. Considérant que l’avenant avait été émis de façon fautive par son mandataire et que ce n’est qu’en raison de cette faute qu’elle s’était trouvée contrainte de garantir le sinistre du 25 septembre, par actes de commissaire de justice des 10 et 15 février 2023, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner respectivement la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (CGPA) et Monsieur [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre du sinistre qu’elle n’aurait pas dû garantir. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [J] [S] et la CGPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [S], ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance, à lui payer la somme de 25.253 euros ; - Juger que cette somme de 25.253 euros portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 octobre 2022, date de première mise en demeure ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [S], ainsi que son assureur de responsabilité civil professionnelle, la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance, à la relever et la garantir de l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à supporter au titre de l’indemnisation du préjudice corporel devant être supportée, à la suite du sinistre du 25 septembre 2020 ; - Juger que ces sommes seront payées en contrepartie de la production par ALLIANZ IARD des quittances justifiant du règlement desdites sommes au profit du tiers victime; - Condamner in solidum Monsieur [J] [S], ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance, à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD expose pour l’essentiel les moyens suivants : Elle expose tout d’abord que Monsieur [S] a commis une faute en acceptant, en contradiction avec sa directive du 15 novembre 2012, de remettre en vigueur de manière rétroactive la police d’assurance souscrite par Monsieur [W] [I] alors que cette circulaire pose très clairement le principe de la non-rétroactivité des actes. Monsieur [S] qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette circulaire a pourtant accepté un avenant de remise en vigueur de la police en date du 26 septembre 2020 avec effet rétroactif à compter au 25 septembre 2020 alors que, en cas de régularisation d’une police d’assurance suspendue pour non-paiement de prime, la remise en vigueur ne peut intervenir que pour le lendemain à 12 heures. Il s’ensuit que la remise en vigueur du contrat ne pouvait intervenir que le 27 septembre. Elle conteste l’affirmation des défendeurs qui soutiennent que le contrat de Monsieur [I] souscrit à effet du 7 avril 2020, n’a jamais été résilié ou suspendu. Elle ajoute que le fait que Monsieur [S] affirme qu’il aurait signé le 7 avril 2020 un avenant concernant ce même véhicule pour un prétendu “usage déclaré : VEHICULE AU REPOS” est indifférent puisque le “véhicule au repos” est un véhicule qui ne circule pas sur la voie publique et qui doit être maintenu immobilisé dans un garage. En outre, cet avenant a pris effet le 7 avril 2020 alors que la suspension de la police d’assurance pour impayés est intervenue le 5 septembre 2020. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB Elle expose qu’elle a subi un préjudice dans la mesure où c’est uniquement en raison de la faute commise par son agent général qu’elle a été contrainte d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2020. Elle indique qu’elle a d’ores et déjà payés la somme de 25.253 euros au titre des conséquences matérielles du sinistre et que l’évaluation prévisible du dommage corporel subi par le conducteur tiers s’élève à la somme de 264.275 euros, sauf à parfaire étant précisé que l’expertise du tiers victime est toujours en cours. Elle soutient que c’est vainement que Monsieur [S] et son assureur évoquent la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 qui, au visa des dispositions des articles L.113-8 et L.211-7 du code des assurances a jugé : “la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance conclu par Madame X était inopposable à la victime” puisque c’est à tort que les défenderesses croient pouvoir en déduire que : “en tout état de cause, ALLIANZ aurait été contrainte de supporter les conséquences de ce sinistre”. En effet, elle insiste sur le fait qu’au cas présent, il ne s’agit pas de la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances mais de l’existence même de la garantie. Pour elle, l’attitude fautive de Monsieur [S] est d’autant plus évidente qu’il produit aux débats un nouvel avenant de suspension de cette même garantie automobile à effet du 29 septembre 2020, pour une prétendue “aliénation du véhicule”, alors même qu’il avait accepté, trois jours plus tôt, de remettre cette garantie en vigueur avec effet rétroactif au 25 septembre 2020. Il s’en évince que Monsieur [S] et son assureur de responsabilité civile devront être condamnés in solidum à la garantir de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge à la suite du sinistre du 25 septembre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [J] [S] et son assureur la CGPA demandent au tribunal de: - Débouter purement et simplement la compagnie d’assurance ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ; -Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui, Monsieur [S] et la CGPA font essentiellement valoir les moyens suivants : Ils exposent que selon l’article L.511-1 du code des assurances, l’entreprise d’assurance est civilement responsable dans les termes de l’article 1242 du code civil du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de son mandataire agissant en cette qualité, lequel est considéré comme un préposé nonobstant toute convention contraire. Il s’ensuit que l’action récursoire de l’assureur qui a pris en charge un sinistre, contre son agent général, suppose la démonstration de la faute de celui-ci. Or, Monsieur [S] et son assureur soutiennent en l’espèce que, si ALLIANZ est tenue d’indemniser le sinistre automobile litigieux, ce n’est pas à raison d’une faute commise par Monsieur [S] dans le cadre de l’exécution de son mandat. Ils se prévalent tout d’abord de ce que la société ALLIANZ ne justifie pas de la résiliation du contrat pour non-paiement des primes qu’elle invoque, et que, au contraire, ils versent aux débats un avenant à effet du 7 avril 2020 aux termes duquel l’usage déclaré du véhicule était un véhicule “au repos”. Ils font en outre valoir que lors d’une remise en cours suite à une suspension ou une résiliation pour non-paiement, l’agent général n’a pas la possibilité de saisir un effet rétroactif en informatique et que dans une telle hypothèse, ce n’est pas un avenant qui est émis et surtout la remise en cours produit ses effets systématiquement à J+1 à partir de 12h00 comme le prévoit le code des assurances dans son article L.113-3. Ils en tirent la conclusion que le contrat n’était donc pas suspendu pour non-paiement des primes. S’agissant de l’avenant, ils expliquent que l’assuré s’est déplacé à l’agence de Monsieur [S] le 26 septembre 2020 pour solliciter la remise en usage déplacements privés/professionnels de sa police à effet du 25 septembre 2020, sans toutefois déclarer le sinistre litigieux qui était pourtant survenu la veille à 18h. Ils précisent que par la suite, l’assuré a vendu son véhicule et a sollicité la résiliation de sa police, ce qui a été fait. Ils soutiennent que le sinistre survenu le 25 septembre 2020 n’a pas été supporté par ALLIANZ en raison de la faute reprochée à Monsieur [S], mais parce que la compagnie ALLIANZ a tout simplement estimé être tenue en application du contrat souscrit auprès d’elle, l’avenant du 7 avril 2020 garantissant le véhicule litigieux pour un usage déclaré au repos. Ils se prévalent de la jurisprudence selon laquelle la compagnie d’assurance ne peut se prévaloir de la fausse déclaration de l’assuré sur l’usage du véhicule litigieux la nullité du contrat d’assurance de responsabilité automobile pour fausse déclaration intentionnelle étant inopposable à une victime d’accident de la route ou à ses ayants droit. Il s’en évince, selon eux, que la fausse déclaration quant à l’usage du véhicule commise par Monsieur [I] [W] n’a eu aucune incidence sur l’obligation à indemnisation en cas de sinistre. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 13 avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité Monsieur [S], en sa qualité d’agent général, est mandataire de la compagnie d’assurance qu’il représente. Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Monsieur [J] [S] qui vise les dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances qui prévoit qu’un contrat suspendu reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées les primes arriérées, ne conteste pas l’opposabilité à son égard de la circulaire interne de la société ALLIANZ IARD du 15 novembre 2012 relative à la prise d’effet des contrats qui interdit les actes à effets rétroactifs. Ce document stipule très clairement que la prise d’effet est un acte important qui ne peut jamais être à effet rétroactif. Or, il est constant que le 26 septembre 2020, Monsieur [S] a fait signer à Monsieur [W] [I] un avenant à effet rétroactif au 25 septembre 2020. Au-delà de la faute évidente commise à cette occasion par l’agent général, il y a lieu de déterminer si la signature de cet avenant et son effet rétroactif sont à l’origine de l’obligation à indemnisation qui pèse sur la société ALLIANZ IARD à la suite de l’accident du 25 septembre 2020. La société ALLIANZ évoque un avenant de remise en vigueur après suspension du contrat tandis que Monsieur [S] fait état d’un avenant de “remise en usage de déplacements, privés et professionnels” après l’avenant de mise au repos du 7 avril 2020. Force est de constater que la société ALLIANZ qui se prévaut d’une suspension du contrat intervenue le 5 septembre 2020 pour non-paiement des cotisations ne produit aucune pièce justificative de cette suspension, alors même que l’article L.113-3 du code des assurances dispose que la suspension ne peut intervenir que 30 jours après la mise en demeure adressée à l’assuré. De son côté, Monsieur [S] produit un avenant du 7 avril 2020, à effet du même jour, portant sur la mise du véhicule “au repos”. Ce pourquoi il explique que l’avenant litigieux n’est pas un avenant de “remise en vigueur après suspension” mais bien un avenant de modification d’usage pour passer du “repos” à un usage “déplacement”. Dès lors, il appartient au tribunal de dire si la situation constitue un défaut d’assurance opposable au tiers lésé, ou une nullité pour fausse déclaration qui ne le serait pas. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB L’article L.211-1 du code des assurances : “ Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Il s’ensuit qu’un véhicule doit être spécifiquement assuré pour être mis en circulation. De ces éléments, il découle qu’au cas présent, en l’absence de l’avenant litigieux, la SA ALLIANZ IARD aurait pu opposer au tiers lésé non pas une nullité du contrat pour fausse déclaration, rien n’établissant qu’à la date du 7 avril 2020, le véhicule n’a pas été “mis au repos” mais une absence pure et simple de la garantie obligatoire pour circuler qui, elle, est parfaitement opposable au tiers lésé. Une fausse déclaration est d’autant moins établie qu’il ressort des pièces du dossier que l’accident du 25 septembre 2020 a été provoqué par Monsieur [O] [I], frère de l’assuré, [W] [I], qui a utilisé le véhicule à l’insu de ce dernier. Il s’en déduit que l’obligation d’assurance de la SA ALLIANZ IARD trouve bien sa cause exclusive dans l’avenant rétroactif régularisé par son agent général dans des conditions fautives. Sur les demandes Si les défendeurs contestent le principe de l’indemnisation, ils ne discutent pas les demandes dans leur quantum. Il résulte des pièces produites que la SA ALLIANZ IARD a d’ores et déjà réglé la somme de 25.853 euros au titre du préjudice matériel de la victime, ainsi qu’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [U] [A] et une somme de 91.535,58 euros au titre de la créance provisoire de la CPAM de Seine et Marne. En conséquence, conformément à la demande, Monsieur [J] [S] et son assureur de responsabilité la CGPA seront condamnés in solidum, d’une part à lui rembourser la somme de 25.853 euros et d’autre part à la relever et la garantir de toutes les sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [U] [A]. S’agissant d’une créance indemnitaire, la somme de 25.853 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les sommes dues pour une année entière produiront à leur tour intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [S] et la CGPA qui succombent seront, in solidum, tenus aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la société ALLIANZ IARD la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANB En conséquence, Monsieur [S] et la CGPA seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, les défendeurs demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire sans donner la moindre explication sur les raisons pour lesquelles la décision serait incompatible avec cette exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 25.853 euros au titre du préjudice matériel de Monsieur [U] [A] avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DIT que les sommes dues pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [U] [A]; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:48:24.739Z.