Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 9 septembre 2025, n° 21/12525
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Madame [W] [F] est cheffe d'entreprise et associée majoritaire de la société SYRES. Elle est cliente de la société d'assurances A. [X] - C. DE TILLY dans lequel Monsieur [C] [X] est agent général de la société AXA. Le 19 juin 2019, par l'intermédiaire de Monsieur [C] [X], Madame [W] [F] a signé une demande d'adhésion à un contrat de prévoyance d'assurance groupe "Prévoyance collectif CAP", souscrite par l'ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) auprès de la société AXA FRANCE VIE, afin notamment de bénéficier de garanties en cas de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité. Le même jour, elle a signé une lettre de résiliation de son précédent contrat de prévoyance souscrit auprès de la société GAN, avec effet au 1er janvier 2020. À cette même date, Monsieur [C] [X] a adressé à la société SYRES un courriel contenant un "kit d'examens médicaux" pour la souscription du contrat de prévoyance AGIPI/AXA. Entre juin 2019 et janvier 2020, Madame [W] [F] et Monsieur [C] [X] ont eu plusieurs échanges écrits concernant ces examens médicaux. Le 30 janvier 2020, elle a réalisé les examens médicaux et le rapport médical a été établi début février 2020. Le 6 février 2020, Monsieur [C] [X] a transmis les documents médicaux à “ADIS”, gestionnaire du contrat Le 20 février 2020, AGIPI a informé Madame [F] des modalités d’acceptation, de deux exclusions de garantie relatives à des pathologies spécifiques (en lien avec un hallux valgus et le “canal carpien bilatéral”) antérieurement déclarées, et du fait que les “garanties seront acquises après signature des conditions particulières et du paiement de la cotisation”. Madame [W] [F] a signé ce document le 28 février 2020, sous la mention manuscrite “bon pour accord”. Le 30 mars 2020, AGIPI a informé Madame [W] [F] que son contrat prenait effet rétroactivement au 10 mars 2020, la première cotisation étant prélevée le 10 avril 2020. Le 14 mai 2020, Madame [F] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 4 avril 2021, pour une myélopathie cervicale. Elle a demandé la prise en charge de ce sinistre et ADIS a sollicité les pièces médicales aux termes de quatre courriers datés des 30 juillet 2020, 10 août 2020, 20 août 2020 et 24 août 2020. À l'issue de l'instruction de sa demande d'indemnisation, par courriers des 22 septembre et 22 octobre 2020, AGIPI a notifié un refus de garantie fondé sur la clause d'exclusion contractuelle relative aux affections médicales antérieures à la prise d'effet du contrat, figurant dans la notice d'information. Elle a maintenu sa position malgré les demandes répétées de Madame [W] [F] et de son conseiller. Le contrat en cause a été renouvelé le 28 novembre 2020 pour l'année 2021. Par actes des 29 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2021, Madame [W] [F] et la SARL SYRES ont fait assigner la SA AXA FRANCE VIE, l’association AGIPI et la société A [X] C DE TILLY devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation à hauteur de 108 573,37 euros de préjudices en lien avec le refus de garantie au titre du contrat de prévoyance collectif CAP. Monsieur [C] [X] est intervenu volontairement à l'instance. Le 1er janvier 2023, la cotisation de prévoyance prélevée par la société AXA FRANCE VIE a augmenté de 40 %. Madame [W] [F] a cessé de s'en acquitter. Le 2 mai 2023, la société AXA FRANCE VIE a notifié la résiliation du contrat avec effet rétroactif au 21 avril 2023, au motif de non-paiement des cotisations en application des articles L. 113-3 et L. 141-3 du code des assurances. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [W] [F] et la SARL SYRES demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1217 du code civil, de : - donner acte à la société AXA FRANCE VIE qu’en sa qualité d’assureur elle supporte le risque et répond des sinistres du contrat de prévoyance COLLECTIVE CAP de l’espèce les liant, - mettre hors de cause AGIPI, - donner acte à Monsieur [C] [X] de son intervention volontaire aux lieu et place de la société A [X] C DE TILLY, - en tant que de besoin mettre hors de cause la société A [X] C DE TILLY, - constater que la société AXA FRANCE VIE ne fait pas la démonstration d’un état de pathologie antérieur de nature à fonder son exclusion de garantie, A titre principal Sur l’exécution du contrat de prévoyance - condamner la société AXA FRANCE VIE à régler à Madame [W] [F] la somme de 100 573,37 euros comme ayant concouru à la survenance du préjudice par elle souffert tel que résultant de l’inexécution contractuelle du contrat de prévoyance souscrit par elle, - dire et juger que les indemnités à hauteur de 80 573,37 euros seront assorties de l’intérêt légal à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées, Sur la résiliation du contrat de prévoyance notifiée en 2023 - dire et juger que la société AXA FRANCE VIE a abusivement résilié le contrat de prévoyance de l’espèce, - dire et juger que le préjudice en résultant s’établit à 42 000 euros (préjudice moral 10 000 euros, préjudice pécuniaire résultant du surcoût de cotisation pour tout nouveau contrat de prévoyance 32 000 euros), - condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à Madame [W] [F] cette somme de 42 000 euros, A titre subsidiaire - condamner la société AXA FRANCE VIE à exécuter les termes du contrat d’adhésion du 30 mars 2020 à effet au 10 mars 2020, comme ne faisant pas la démonstration de pathologies antérieures de Madame [W] [F] de nature à justifier l’intervention chirurgicale à l’origine des arrêts de travail, objets du refus de prise en charge, - dire et juger que les indemnités à hauteur de 80 573,37 euros seront assorties de l’intérêt légal à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées, - condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à Madame [W] [F] la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles, Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 A titre plus qu’infiniment subsidiaire - dire et juger que Monsieur [C] [X] a privé Madame [W] [F] de la chance de bénéficier des indemnités de perte de revenus consécutive à ses arrêts maladie, - condamner Monsieur [C] [X] au règlement de la somme de 108 573,37 euros au profit de Madame [W] [F] en réparation du préjudice subi résultant de son défaut de conseil et de vigilance dans l’exécution de la mission impartie, En tout état de cause - débouter la société AXA FRANCE VIE de sa demande tendant à exclure toute exécution provisoire en l’espèce, - dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, - débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société AXA FRANCE VIE ainsi que Monsieur [C] [X] à la somme de 10 000 euros à titre d’indemnités au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA FRANCE VIE et Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [W] [F] et la SARL SYRES demandent tout d’abord de donner acte à Monsieur [C] [X] de sa fonction de mandataire, “de nature à rendre AXA FRANCE VIE responsable” de son chef au visa de l’article L. 511-1 du code des assurances dans les termes de l’article 1242 du code civil. Madame [W] [F] et la SARL SYRES font ensuite valoir que la société AXA FRANCE VIE engage sa responsabilité contractuelle dans la gestion de ce dossier, sur le fondement de l’article 1104 du code civil qui impose une exigence de bonne foi dans les relations contractuelles, dès lors qu’elle n’a pas alerté Madame [W] [F] de manière formelle sur les conséquences du défaut d’examens médicaux, qu’elle a tardé à régulariser le contrat d’adhésion nonobstant le retour du dossier médical en février 2020, qu’elle a multiplié les demandes inutiles de pièces médicales malgré l’envoi d’un dossier complet et qu’elle a ignoré volontairement les certificats médicaux que Madame [W] [F] a produits. Elles rappellent la chronologie des faits et conteste toutes négligences, notamment la signature ou la réception d’un quelconque contrat d'adhésion daté du 30 janvier 2020, ce qui est selon confirmé par un audit informatique de l'informaticien de la société SYRES. Madame [W] [F] et la SARL SYRES font ensuite valoir que l’augmentation tarifaire injustifiée de la cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023 implique nécessairement que le contrat d'adhésion AGIPI a pris effet au 1er janvier 2020 et non au 10 mars 2020 comme soutenu par l’assureur. S’agissant du refus de prise en charge de l’incapacité de travail du 14 mai 2020 au 4 avril 2021, Madame [W] [F] et la SARL SYRES font valoir que la société AXA FRANCE VIE ne démontre pas l’antériorité de la maladie et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de la clause d’exclusion. Elles indiquent qu’à l’inverse, les praticiens - les trois médecins traitants de Madame [W] [F] “y inclus son rhumatologue et son neurochirurgien” - sont unanimes à indiquer que préalablement à mai 2020, il n’y avait aucune trace d’atteinte neurologique, seule à l’origine du geste chirurgical dont il est résulté les mois d’arrêt de travail. Elles soulignent que la société AXA FRANCE VIE dénie sa garantie sans expertise contradictoire et que Madame [W] [F] a envoyé spontanément un dossier complet à son assureur. Madame [W] [F] et la SARL SYRES font encore valoir que la société AXA FRANCE VIE et Monsieur [C] [X] engagent leur responsabilité du chef de la résiliation du contrat de prévoyance car ils ont manqué à leur devoir d'information précontractuelle en violation de l'article 1112-1 du code civil en ce que Madame [W] [F] n’a pas été informée de l’augmentation tarifaire de 25% en janvier 2023, ce qui l’a empêché de consentir en toute connaissance de cause au contrat de prévoyance. Elles soutiennent que la résiliation du contrat de prévoyant est fautive dès lors qu’elle résulte d'un défaut de reprise des prélèvements par Monsieur [C] [X], malgré les instructions claires et formelles données par la société SYRES les 29 mars et 11 avril 2023 et qu’elle est fondée sur une clause du contrat à laquelle elle n’a jamais acquiescé. A l’appui de leurs demandes contre la société AXA FRANCE VIE, Madame [W] [F] et la SARL SYRES se prévalent : - de l’article 1217 du code civil pour leur demande d’exécution du contrat de prévoyance et de dommages et intérêts, le refus d’exécuter ses obligations de la défenderesse ayant placé Madame [W] [F] dans un état de précarité insoutenable, la contraignant à devoir s’endetter pour finalement vendre son bien immobilier dans les pires des conditions en période de crise sanitaire et dans l’urgence ; - de ce que la résiliation abusive du contrat de prévoyance a causé un préjudice moral et un préjudice pécuniaire à Madame [W] [F] placée en état de précarité puisqu’elle a été privée de toute prévoyance et qu’elle est sans nul doute exposée à un important surcoût si d’aventure elle parvient à trouver une nouvelle société d’assurance qui accepterait de contracter avec elle à son âge et au vu de l’opération qu’elle a subie. A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE VIE, Madame [W] [F] et la SARL SYRES soutiennent que la responsabilité de Monsieur [C] [X] doit être recherchée en qualité d'agent général de la société AXA, à défaut de condamnation de la société AXA FRANCE VIE, pour des faits distincts de ceux opposés à l’assureur s’agissant de fautes commises personnellement tenant à un manquement à son obligation de conseil et au fait de ne pas s’être assuré de la transition effective entre les deux garanties, sans rupture de couverture, alors que l'ensemble de leurs assurances, soit seize contrats, sont concentrées dans son agence. Elles font valoir que Monsieur [X] leur a fait perdre une chance sérieuse et inéluctable d'être valablement prise en charge au titre de ses arrêts maladie. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA AXA FRANCE VIE et l’association AGIPI demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : A titre liminaire - prononcer la mise hors de cause d’AGIPI, A titre principal - rejeter l’ensemble des demandes de Madame [W] [F] et de la société SYRES, A titre subsidiaire - limiter le montant des indemnités de Madame [W] [F] à celles contractuellement prévues, soit 80 186,40 euros, - écarter l’exécution provisoire, En tout état de cause - condamner Madame [W] [F] et la société SYRES aux entiers dépens, - condamner Madame [W] [F] et la société SYRES à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leur demande de mise hors de cause de l’association AGIPI, la société AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI font valoir qu’elle n'est pas l’assureur désigné aux termes du contrat d’assurance objet de l’instance, supportant le risque et répondant des sinistres, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à réaliser des obligations prétendument mises à sa charge par le contrat. La société AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI soutiennent que Madame [W] [F] ne répond pas aux conditions de mise en œuvre des garanties qu’elle sollicite, au vu des stipulations de l’article 25.A de la notice d’information relatif à la garantie indemnité perte de revenu et de l’article 27.A relatif à la garantie remboursement des frais professionnels, car il résulte des éléments du dossier et de l’article L. 221-4 du code de commerce qu’elle a exercé sa profession au cours de la période - 14 mai 2020 au 4 avril 2021 - pour laquelle elle sollicite une prise en charge et qu’elle n’était pas dans l’incapacité totale d’exercer sa profession. Elles arguent de ce que la garantie indemnité perte de revenu n’a pas vocation à prendre en charge les difficultés financières des assurés en raison de la pandémie de covid, mais à verser des indemnités journalières à des assurés “dont la situation médicale les empêche de tout travail”. La société AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI soutiennent ensuite que la société AXA FRANCE VIE est dans l’impossibilité d’indemniser Madame [W] [F] au motif que le sinistre est antérieur à la date d’effet du contrat, le 10 mars 2020, l’assurée ayant tardé à accomplir les formalités nécessaires à sa mise en place. Elles se prévalent de l’article 1103 du code civil et de l’article 33.A de la notice d’information du contrat de prévoyance et précisent que le sinistre dont elle souhaite obtenir l’indemnisation a pour origine des pathologies antérieures à la date de prise d’effet de son contrat de prévoyance. Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 Elles soulignent que : - les demanderesses ne versent pas aux débats les comptes-rendus de consultation de son médecin traitant en date des 11 et 17 février 2020 ainsi que la radiographie du 4 mars 2020 qui font état de l’apparition de ses premiers symptômes, dont elles demandent la production ou, à défaut, que le tribunal en tire toutes les conséquences de droit à l’encontre de Madame [W] [F] ; - il a été nécessaire de relancer à cinq reprises Madame [W] [F] pour qu’elle prenne rendez-vous avec le centre médical afin d’effectuer sa visite médicale, préalable indispensable à l’analyse du risque couvert, à sa tarification et à l’élaboration d’éventuelles clauses d’exclusions ; - Madame [W] [F] a confirmé accepter ces conditions en signant et datant son acceptation du 28 février 2020 et son premier virement n’est intervenu que le 10 avril 2020 mais la société AXA FRANCE VIE a accepté de faire prendre effet au contrat en amont, soit le 10 mars 2020 comme elle l’a indiqué par courrier ; - les consultations de son médecin traitant ainsi que la radiographie du 4 mars 2020 démontrent chacune que la pathologie de Madame [W] [F] existait au 10 mars 2020, date d’effet du contrat ; - Madame [W] [F] ne produit pas le questionnaire médical du 19 juin 2019 dont elle se prévaut, de sorte qu’elles en demandent la production ou, à défaut, que le tribunal en tire toutes les conséquences de droit à son encontre. La société AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI soutiennent ainsi qu’en l’absence d’inexécution contractuelle, leur responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. Elles ajoutent que le prétendu préjudice de 108 573,37 euros mentionné en demande n’est pas justifié, les sommes qui auraient pu être prises en charge par la société AXA FRANCE VIE au titre de sa garantie en l’absence d’antériorité étant de 80 186,40 euros au total et le préjudice moral n’étant ni caractérisé ni prouvé. Elles s’opposent enfin fermement à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit prononcée en cas de condamnation à leur encontre car les demanderesses ne justifient d’aucune garantie de solvabilité en cas de réformation du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SAS A [X] C DE TILLY et Monsieur [C] [X] demandent au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de la société A [X] C DE TILLY dépourvue de la personnalité morale, - donner acte à Monsieur [C] [X] de son intervention volontaire, - débouter Madame [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, - mettre Monsieur [C] [X] hors de cause, - dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, - condamner Madame [W] [F] à payer à Monsieur [C] [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. La SAS A [X] C DE TILLY et Monsieur [C] [X] soutiennent tout d’abord que les demandes dirigées à l'encontre de la première sont irrecevables, cette société en participation étant dépourvue du droit d'agir puisque dépourvue de personnalité morale. Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 Monsieur [C] [X] soutient ensuite que les demandes dirigées à son encontre sont mal fondées puisqu’il est intervenu en qualité d'agent général d'assurances, mandataire de la société AXA, et non en qualité de courtier, contrairement à ce qui est soutenu et qu’en tant qu'agent général, il est un mandataire tiers au contrat d'assurance souscrit, de sorte qu’il n'est pas débiteur de la garantie contractuelle. De plus, il fait valoir que : - la responsabilité de l'agent général d'assurance ne peut être engagée que si un dommage certain est subi par l'assuré et que celui-ci résulte d'un refus de garantie lié à une situation contractuelle valablement opposable par l'assureur et que ce refus découle d'une faute démontrée de l'agent dans l'exercice de sa mission, ces conditions n’étant pas réunies en l’espèce ; - la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance présente un caractère subsidiaire selon une jurisprudence établie et c'est à l’association AGIPI et à la société AXA FRANCE IARD de démontrer si le torticolis dont souffrait Madame [W] [F] le 11 février 2020 peut être considéré comme une maladie relevant de l'exclusion contractuelle, et s'il est en lien avec la myélopathie cervicale postérieurement diagnostiquée, et donc, si l'arrêt de travail de Madame [W] [F] résulte d'un état antérieur à l'adhésion au contrat. Monsieur [C] [X] conteste avoir commis une faute mais soutient que : - c’est la négligence de Madame [W] [F] à réaliser les examens médicaux, conditionnant la mise en place du contrat, qui doit être retenue, le refus de garantie opposé au motif que l'arrêt de travail était consécutif à une maladie non indiquée dans le rapport médical du 1er février 2020 et dont les premières manifestations sont antérieures au 10 mars 2020, date d'effet de l'adhésion, étant selon lui fondé ; - Madame [W] [F] a signé une demande d'adhésion le 19 juin 2019, laquelle subordonne expressément la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'un rapport médical, et qu'elle était parfaitement informée de la nécessité de passer les examens médicaux qu’elle reconnaît avoir oubliés ; - Madame [W] [F] était parfaitement informée de la résiliation de ce contrat à effet du 1er janvier 2020, pour l'avoir elle-même demandée dans une lettre signée le 19 juin 2019, ne pouvait se croire assurée sans avoir ni signé son contrat d'adhésion, ni accompli les formalités médicales, ce qu'elle reconnaît et a demandé dans un courriel du 21 février 2020 si le contrat est bien mis en place ;
Motifs
- la discussion sur la date de réception du contrat est inopérante, dès lors que l'examen médical préalable n'avait pas été effectué avant le 11 février 2020, date à laquelle elle a consulté son médecin pour un torticolis ; - le manquement éventuel d'un intermédiaire d'assurance doit être apprécié au regard de la compétence du souscripteur, alors que Madame [W] [F] a la qualité de souscriptrice avertie puisqu'elle est dirigeante de société, habituée à gérer des contrats, et ne peut ignorer les effets de la résiliation du contrat GAN ni la nécessité de respecter les conditions de souscription du contrat AGIPI ; - la mise en place tardive du contrat est exclusivement imputable à l’association AGIPI puisque le contrat d'assurance a pris effet au 10 mars 2020 alors qu'elle avait reçu le dossier complet le 5 février 2020 ; - le devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire d'assurance est une obligation de moyens, à apprécier in concreto selon les qualités du souscripteur, qui consiste à informer sur ce que l'assuré ne peut connaître par la lecture du contrat, ce dernier demeurant tenu de lire les clauses ; dans les contrats de groupe, le souscripteur a lui-même un devoir d'information et de conseil envers les adhérents ; - Madame [W] [F] ne peut reprocher la résiliation du contrat intervenue le 17 avril 2023, dès lors qu'elle a volontairement suspendu le paiement des cotisations et qu’elle était informée des conséquences de la suspension de ses règlements, et qu'elle a elle-même justifiée pour des raisons liées au contentieux en cours, soulignant avoir proposé une alternative auprès d'un autre assureur par mail du 26 avril 2023, preuve de son implication et de l'absence de carence fautive. Monsieur [C] [X] soutient encore qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par Madame [W] [F] résultant du refus de garantie et même si le contrat avait été actif plus tôt, les conditions de garanties (articles 25.A et 27.A de la notice AGIPI) n'auraient pas été réunies puisqu’elle a continué à exercer certaines activités professionnelles durant la période alléguée d'incapacité. Monsieur [C] [X] argue de ce que le préjudice moral invoqué par Madame [W] [F] n'est pas établi et que son préjudice matériel ne peut correspondre qu'à une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une prise d'effet anticipée du contrat, laquelle est inexistante puisqu’elle est responsable du retard dans la mise en œuvre du contrat. Monsieur [C] [X] se prévaut des dispositions de l'article L. 514-1 du code de procédure civile pour demander le rejet de l'exécution provisoire du jugement à intervenir car selon lui, Madame [W] [F] ne justifie d'aucun élément objectif démontrant l'urgence ou un risque de non-recouvrement puisqu'il n'est pas dans une situation pécuniaire délicate. Monsieur [C] [X] fait enfin valoir que Madame [W] [F] ne peut pas solliciter une condamnation solidaire entre l’association AGIPI, la société AXA FRANCE et lui-même, au visa des articles 1200 à 1202 du code civil relatifs à la solidarité passive. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause d’AGIPI Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il résulte du préambule de la notice d’information du contrat litigieux qu’AGIPI en est le souscripteur et non l’assureur, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à réaliser des obligations qui seraient mises à sa charge par le contrat. C’est la société AXA FRANCE VIE qui est l'assureur désigné et qui supporte le risque et répond des sinistres. Par conséquent, AGIPI sera mise hors de cause, comme cela est d’ailleurs expressément sollicité par Madame [W] [F] et la SARL SYRES. Sur les demandes formées contre la société A [X] C DE TILLY Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur une fin de non-recevoir, qui en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, est constituée de tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société A [X] C DE TILLY est dépourvue de la personnalité juridique ce qui implique l’irrecevabilité des demandes formées contre elle, il apparaît que cette fin de non-recevoir a été formée au fond devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, ce qui la rend irrecevable. Le tribunal relève néanmoins que Monsieur [C] [X] est intervenu volontairement à la présente instance en lieu et place de la société A [X] C DE TILLY, Madame [W] [F] et la SARL SYRES sollicitant du tribunal de lui en donner acte et “en tant que de besoin” de mettre hors la société A [X] C DE TILLY à l’encontre de laquelle elle ne forme plus aucune demande. Dans ces conditions, la société A [X] C DE TILLY sera mise hors de cause et il sera donné acte à Monsieur [C] [X] de son intervention volontaire. Sur la demande principale visant à voir engagée la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE pour inexécution contractuelle et résiliation abusive Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il résulte des pièces produites, pour certaines tant en demande qu’en défense, que Madame [W] [F] était parfaitement informée de la nécessité de passer des examens médicaux pour finaliser son adhésion au contrat de prévoyance litigieux, et qu’elle a tardé à le faire, dès lors que : - le 19 juin 2019, Madame [W] [F] a signé une demande d'adhésion à la convention d’assurance et de prévoyance souscrite par AGIPI auprès d’AXA, qui subordonne, très habituellement, la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'un examen médical ; - dans un courriel du même jour, Monsieur [C] [X] a notamment indiqué à Madame [W] [F] que “Prévoyance : nous reprenons votre contrat de prévoyance individuelle chez GAN à sa prochaine échéance de janvier 2020. Pour cela, je vous remercie de me retourner la demande d’adhésion signée, ainsi que la FIP. Je vous joins le kit d’examens médical qu’il faut passer. Vous pouvez prendre rdv avec l’un des centres de la liste (honoraires pris en charge par AGIPI) ; - dans un échange de courriels du 10 juillet 2019, Monsieur [C] [X] a répondu à Madame [W] [F] qui l’avait interrogé sur ce point le 20 juin 2019 (“Si je comprends bien je dois prendre rdv pour une visite médicale?”) que “Oui il faudra passer les examens médicaux” et que “Pour mémoire, votre ancien contrat de prévoyance GAN est remplacé par un nouveau contrat AXA. Or, pour tout nouveau contrat de prévoyance, il y a des examens médicaux... désolé!” ; - dans un échange de messages du 6 janvier 2020, Madame [W] [F] a répondu à Monsieur [C] [X] qui lui demandait “Avez vous pu passer la visite médicale pour la prévoyance?” que “Non merdouille j’ai oublié!” ; - le 24 janvier 2020, Madame [W] [F] a reçu un courriel de confirmation d’un rendez-vous dans un centre prévu le “30-01-2020” ; - le 6 février 2020, Monsieur [C] [X] a adressé un message via le portail de l’assurance “Merci de nous retourner cette adhésion à effet immédiat. La sélection médicale a été effectuée par la cliente”. Il résulte ensuite de la pièce 9 communiquée par la société AXA FRANCE VIE que Madame [W] [F] a signé sous la mention manuscrite “Bon pour accord” le 28 février 2020, un courrier daté du 20 février 2020 que lui a adressé “ADIS Centre de gestion AGIPI - AGIPI RETRAITE” aux termes duquel elle est informée des modalités d’acceptation de son dossier après étude détaillée, du fait qu’elle doit retourner à “ADIS Médecin conseil” un exemplaire daté et signé, et du fait que ses “garanties seront acquises après signature des conditions particulières d’adhésion et du paiement de la cotisation”. Or, il est incontestable à la lecture de l’échéancier de cotisations (pièce 11 communiquée par la société AXA FRANCE VIE) et d’ailleurs incontesté par les demanderesses que le premier appel est intervenu le 10 avril 2020, tandis que son adhésion a pris effet le 10 mars 2020 (pièce 10 de la société AXA FRANCE VIE). Il apparaît encore que ce n’est que par des courriels du 21 février 2020 et du 1er mars 2020, que Madame [W] [F] a interrogé Monsieur [C] [X] respectivement sur la mise “en place” de son contrat de prévoyance “suite à” ses “examens” et sur la réception des documents contractuels : “Par mail séparé j’envoie le contrat de prévoyance reçu et signé merci de m’adresser les conditions générales et cotisations car je n’ai rien.” Enfin, Madame [W] [F] et la société SYRES produisent seulement quelques courriels de demandes relatives à la prise en charge de son arrêt de travail du 14 mai 2020, tous échangés avec Monsieur [C] [X], qui a lui-même sollicité un certificat médical et des avis d’arrêt de travail le 19 juin 2020, ce qu’il a été réitéré avec la précision “version scannée (plus lisible)” le 29 juin 2020, dont il résulte que l’assureur a sollicité des pièces médicales complémentaires avant d’opposer un refus de prise en charge. Cela est corroboré par les nombreux courriers adressés à Madame [W] [F] par ADIS le 30 juillet 2020, le 10 août 2020, le 20 août 2020, le 24 août 2020, le 22 octobre 2020, le 24 novembre 2020, le 9 février 2021 et le 22 avril 2021. Au vu de ces éléments, Madame [W] [F] n’est pas fondée à reprocher à la société AXA FRANCE VIE un défaut d’information sur les examens médicaux ou un retard fautif dans la gestion de son dossier. Elle ne démontre pas plus que la résiliation du contrat litigieux intervenue le 17 avril 2023 est abusive et fautive, dès lors qu’elle a volontairement suspendu le paiement des cotisations, alors même qu’elle était informée des conséquences de cette action. Ainsi, il résulte des pièces produites aux débats que : - Madame [W] [F] a reçu un courrier du 8 mars 2023 de la société AGIPI l’informant que son contrat serait résilié le 17 avril 2023 en l’absence de retour du formulaire complété et signé et d’un RIB, pour un impayé de cotisations ; - ce n’est que par courriel du 11 avril 2023, soit 6 jours avant la résiliation annoncée, que la société SYRES a demandé à Monsieur [C] [X] - et non à l’assureur - des explications sur cette augmentation et lui a adressé un RIB afin que les prélèvements puissent être remis en place, sans d’ailleurs procéder au règlement de l’arriéré de primes auprès de la société AXA FRANCE VIE ; - Madame [W] [F] était informée du changement de tarif à compter du 1er janvier 2023, qui figure sur le certificat d’adhésion du 30 mars 2020 qu’elle verse elle-même aux débats, au paragraphe “Cotisation annuelle” (“Les cotisations de votre adhésion bénéficient jusqu’au 01/01/2023 d’une réduction commerciale de 25% ; au-delà de cette date, elles seront appelées au tarif normal.”), l’augmentation des cotisations étant dès lors uniquement corrélée à la fin de la réduction commerciale ; - par courriel du 10 janvier 2023, Madame [W] [F] a indiqué à Monsieur [C] [X] “J’étais en réflexion suite à une discussion que j’ai eue avec avocate et comptable sur le fait de verser de l’argent à cet organisme alors que le litige prévoyance continue, qu’il n’est pas réglé à ce jour et loin de l’être malgré l’argent que je verse depuis Mars 2020 qui n’a servi à rien et ne servira pas comme nous en avons discuté, puisqu’à ce jour pas de méditation (sic) que tu as refusé, et donc pas d’accord ce qui veut dire, pas de prise en charge pour des problèmes identiques si je devais à nouveau en avoir” ; - par courriel du 25 janvier 2023, Monsieur [C] [X] a attiré l’attention de Madame [W] [F] sur la suspension des règlements : “En revanche, je vois que tu as également fait opposition sur le prélèvement du contrat de prévoyance CAP (ce qui à une suspension de garantie au bout de 1 mois ½ si les cotisations ne sont plus réglées). Est-ce volontaire ?” ; - par courriel du 26 avril 2023, Monsieur [C] [X] a demandé à Madame [W] [F] si elle voulait “résilier le contrat Agipi pour en souscrire un autre” et a joint “un nouveau projet établi chez Metlife en 09/2022.” Par conséquent, Madame [W] [F] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formées contre la société AXA FRANCE VIE. Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 Sur la demande subsidiaire d’exécution “des termes du contrat” par la société AXA FRANCE VIE Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant s'y ajouter. En l’espèce, le contrat qui fait la loi des parties conformément à l’article 1103 du code civil et dont Madame [W] [F] demande l’exécution, stipule à l’article 25.A de la notice d’information “Indemnité perte de revenu” que : “Définition de la garantie Des indemnités journalières, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, sont versées à l’assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer sa profession. La prestation est due si l’arrêt de travail est postérieur à la prise d’effet de la garantie sous réserve de la période d’attente prévue à l’article 33B.” Il stipule également à l’article 27.A “Remboursement des frais professionnels” que : “Définition de la garantie Un plafond journalier d’indemnisation, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, est attribué à l’assuré qui se trouve, par suite d’accident ou de maladie, dans l’incapacité totale médicalement constatée, d’exercer sa profession.” Ainsi, la société AXA FRANCE VIE est fondée à dénier sa garantie au profit de Madame [W] [F] si cette dernière a exercé sa profession au cours de la période concernée par sa demande (14 mai 2020 au 4 avril 2021), même partiellement dès lors que le contrat retient expressément la notion de “incapacité totale médicalement constatée”. Or, il résulte des pièces 24 et 25 de la société AXA FRANCE VIE que Madame [W] [F] a présidé deux assemblées générales de la société SYRES les 20 juillet 2020 et 10 septembre 2020, ainsi que de sa pièce 26 - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022 -qu’elle a été longuement interviewée sur la chaîne Youtube en présentiel au sein des locaux de la société SYRES, le 25 novembre 2020. Madame [W] [F] n’était donc manifestement pas dans l’incapacité totale d’exercer sa profession puisqu’elle a continué à l’exercer pendant la période pour laquelle elle sollicite la garantie de la société AXA FRANCE VIE, peu important dès lors que le sinistre litigieux ait été antérieur ou non à la date d’effet du contrat (10 mars 2020). Par conséquent, Madame [W] [F] sera déboutée de ses demandes d'exécution “des termes du contrat” par la société AXA FRANCE VIE et de condamnation de l’assureur à lui payer des indemnités. Sur la demande “plus qu’infiniment subsidiaire” d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [C] [X] Il est constant à la lecture des conclusions des parties, de la demande d’adhésion et des échanges de courriels précités que Monsieur [C] [X] n’est pas courtier en assurances et est intervenu en qualité d’agent général d’assurance, tiers au contrat d’assurance litigieux, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que Madame [W] [F] subisse un dommage certain, résultant d’un refus de garantie de l’assureur causé par une faute établie de sa part dans l’exercice de sa mission. Le devoir d’information et de conseil des intermédiaires d’assurance est une obligation de moyens. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il apparaît que Madame [W] [F] échoue à rapporter la preuve que l’absence de prise en charge de son sinistre par la société AXA FRANCE VIE est imputable à une faute de Monsieur [C] [X] dans la gestion de son dossier. En effet, sans reprendre l’ensemble des motifs développés supra, il en résulte que Madame [W] [F] a fait preuve de négligence concernant la réalisation des examens médicaux conditionnant la mise en place du contrat d’assurance, malgré l’accompagnement de Monsieur [C] [X], qu’elle a été régulièrement informée de la résiliation du contrat GAN à effet du 1er janvier 2020 par Monsieur [C] [X], qu’elle connaissait la date de prise d’effet de ses garanties (10 mars 2020) et qu’elle a été valablement alertée des conséquences de son choix de suspendre le paiement des cotisations du contrat par Monsieur [C] [X]. Par conséquent, Madame [W] [F] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [C] [X]. Sur les autres demandes Partie qui succombe, Madame [W] [F] sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI la somme de 3 000 euros, et à Monsieur [C] [X] la somme de 3 000 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, MET HORS DE CAUSE l’association AGIPI ; DIT IRRECEVABLE la demande la fin de non-recevoir soulevée par la société A [X] C DE TILLY et Monsieur [C] [X] ; MET HORS DE CAUSE la société A [X] C DE TILLY ; DONNE ACTE à Monsieur [C] [X] de son intervention volontaire ; DEBOUTE Madame [W] [F] de toutes ses demandes : CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à la SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Bonaldi, Me Jung Allegret, Me Bourdel, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2021 DEBOUTE JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2025 DEMANDERESSES Madame [W] [F], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], La société SYRES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 411 610 043, ayant son siège social situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Maître Marie-laure Bonaldi, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0936 DÉFENDEURS Monsieur [C] [X], agent géréral d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 1], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], intervenant volontaire, La société A [X] C DE TILLY, société en participations, ayant son siège social situé au [Adresse 3], représentés par Maître Lionel Jung Allegret, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0350 Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 La société AXA FRANCE VIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 310 499 959, ayant son siège social situé au [Adresse 4], prisen en la personne de son directeur général L’association AGIPI, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIRET sous le numéro 480 465 244 00014, APE 6622Z, ayant son siège social situé au [Adresse 5], prise en la personne de son président, représentées par Maître Christophe Bourdel de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P098 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur [J] [Q], Greffier stagiaire, DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _______________________________ FAITS ET PROCEDURE Madame [W] [F] est cheffe d'entreprise et associée majoritaire de la société SYRES. Elle est cliente de la société d'assurances A. [X] - C. DE TILLY dans lequel Monsieur [C] [X] est agent général de la société AXA. Le 19 juin 2019, par l'intermédiaire de Monsieur [C] [X], Madame [W] [F] a signé une demande d'adhésion à un contrat de prévoyance d'assurance groupe "Prévoyance collectif CAP", souscrite par l'ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) auprès de la société AXA FRANCE VIE, afin notamment de bénéficier de garanties en cas de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité. Le même jour, elle a signé une lettre de résiliation de son précédent contrat de prévoyance souscrit auprès de la société GAN, avec effet au 1er janvier 2020. À cette même date, Monsieur [C] [X] a adressé à la société SYRES un courriel contenant un "kit d'examens médicaux" pour la souscription du contrat de prévoyance AGIPI/AXA. Entre juin 2019 et janvier 2020, Madame [W] [F] et Monsieur [C] [X] ont eu plusieurs échanges écrits concernant ces examens médicaux. Le 30 janvier 2020, elle a réalisé les examens médicaux et le rapport médical a été établi début février 2020. Le 6 février 2020, Monsieur [C] [X] a transmis les documents médicaux à “ADIS”, gestionnaire du contrat Le 20 février 2020, AGIPI a informé Madame [F] des modalités d’acceptation, de deux exclusions de garantie relatives à des pathologies spécifiques (en lien avec un hallux valgus et le “canal carpien bilatéral”) antérieurement déclarées, et du fait que les “garanties seront acquises après signature des conditions particulières et du paiement de la cotisation”. Madame [W] [F] a signé ce document le 28 février 2020, sous la mention manuscrite “bon pour accord”. Le 30 mars 2020, AGIPI a informé Madame [W] [F] que son contrat prenait effet rétroactivement au 10 mars 2020, la première cotisation étant prélevée le 10 avril 2020. Le 14 mai 2020, Madame [F] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 4 avril 2021, pour une myélopathie cervicale. Elle a demandé la prise en charge de ce sinistre et ADIS a sollicité les pièces médicales aux termes de quatre courriers datés des 30 juillet 2020, 10 août 2020, 20 août 2020 et 24 août 2020. À l'issue de l'instruction de sa demande d'indemnisation, par courriers des 22 septembre et 22 octobre 2020, AGIPI a notifié un refus de garantie fondé sur la clause d'exclusion contractuelle relative aux affections médicales antérieures à la prise d'effet du contrat, figurant dans la notice d'information. Elle a maintenu sa position malgré les demandes répétées de Madame [W] [F] et de son conseiller. Le contrat en cause a été renouvelé le 28 novembre 2020 pour l'année 2021. Par actes des 29 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2021, Madame [W] [F] et la SARL SYRES ont fait assigner la SA AXA FRANCE VIE, l’association AGIPI et la société A [X] C DE TILLY devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation à hauteur de 108 573,37 euros de préjudices en lien avec le refus de garantie au titre du contrat de prévoyance collectif CAP. Monsieur [C] [X] est intervenu volontairement à l'instance. Le 1er janvier 2023, la cotisation de prévoyance prélevée par la société AXA FRANCE VIE a augmenté de 40 %. Madame [W] [F] a cessé de s'en acquitter. Le 2 mai 2023, la société AXA FRANCE VIE a notifié la résiliation du contrat avec effet rétroactif au 21 avril 2023, au motif de non-paiement des cotisations en application des articles L. 113-3 et L. 141-3 du code des assurances. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [W] [F] et la SARL SYRES demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1217 du code civil, de : - donner acte à la société AXA FRANCE VIE qu’en sa qualité d’assureur elle supporte le risque et répond des sinistres du contrat de prévoyance COLLECTIVE CAP de l’espèce les liant, - mettre hors de cause AGIPI, - donner acte à Monsieur [C] [X] de son intervention volontaire aux lieu et place de la société A [X] C DE TILLY, - en tant que de besoin mettre hors de cause la société A [X] C DE TILLY, - constater que la société AXA FRANCE VIE ne fait pas la démonstration d’un état de pathologie antérieur de nature à fonder son exclusion de garantie, A titre principal Sur l’exécution du contrat de prévoyance - condamner la société AXA FRANCE VIE à régler à Madame [W] [F] la somme de 100 573,37 euros comme ayant concouru à la survenance du préjudice par elle souffert tel que résultant de l’inexécution contractuelle du contrat de prévoyance souscrit par elle, - dire et juger que les indemnités à hauteur de 80 573,37 euros seront assorties de l’intérêt légal à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées, Sur la résiliation du contrat de prévoyance notifiée en 2023 - dire et juger que la société AXA FRANCE VIE a abusivement résilié le contrat de prévoyance de l’espèce, - dire et juger que le préjudice en résultant s’établit à 42 000 euros (préjudice moral 10 000 euros, préjudice pécuniaire résultant du surcoût de cotisation pour tout nouveau contrat de prévoyance 32 000 euros), - condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à Madame [W] [F] cette somme de 42 000 euros, A titre subsidiaire - condamner la société AXA FRANCE VIE à exécuter les termes du contrat d’adhésion du 30 mars 2020 à effet au 10 mars 2020, comme ne faisant pas la démonstration de pathologies antérieures de Madame [W] [F] de nature à justifier l’intervention chirurgicale à l’origine des arrêts de travail, objets du refus de prise en charge, - dire et juger que les indemnités à hauteur de 80 573,37 euros seront assorties de l’intérêt légal à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées, - condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à Madame [W] [F] la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles, Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 A titre plus qu’infiniment subsidiaire - dire et juger que Monsieur [C] [X] a privé Madame [W] [F] de la chance de bénéficier des indemnités de perte de revenus consécutive à ses arrêts maladie, - condamner Monsieur [C] [X] au règlement de la somme de 108 573,37 euros au profit de Madame [W] [F] en réparation du préjudice subi résultant de son défaut de conseil et de vigilance dans l’exécution de la mission impartie, En tout état de cause - débouter la société AXA FRANCE VIE de sa demande tendant à exclure toute exécution provisoire en l’espèce, - dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, - débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société AXA FRANCE VIE ainsi que Monsieur [C] [X] à la somme de 10 000 euros à titre d’indemnités au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA FRANCE VIE et Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [W] [F] et la SARL SYRES demandent tout d’abord de donner acte à Monsieur [C] [X] de sa fonction de mandataire, “de nature à rendre AXA FRANCE VIE responsable” de son chef au visa de l’article L. 511-1 du code des assurances dans les termes de l’article 1242 du code civil. Madame [W] [F] et la SARL SYRES font ensuite valoir que la société AXA FRANCE VIE engage sa responsabilité contractuelle dans la gestion de ce dossier, sur le fondement de l’article 1104 du code civil qui impose une exigence de bonne foi dans les relations contractuelles, dès lors qu’elle n’a pas alerté Madame [W] [F] de manière formelle sur les conséquences du défaut d’examens médicaux, qu’elle a tardé à régulariser le contrat d’adhésion nonobstant le retour du dossier médical en février 2020, qu’elle a multiplié les demandes inutiles de pièces médicales malgré l’envoi d’un dossier complet et qu’elle a ignoré volontairement les certificats médicaux que Madame [W] [F] a produits. Elles rappellent la chronologie des faits et conteste toutes négligences, notamment la signature ou la réception d’un quelconque contrat d'adhésion daté du 30 janvier 2020, ce qui est selon confirmé par un audit informatique de l'informaticien de la société SYRES. Madame [W] [F] et la SARL SYRES font ensuite valoir que l’augmentation tarifaire injustifiée de la cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023 implique nécessairement que le contrat d'adhésion AGIPI a pris effet au 1er janvier 2020 et non au 10 mars 2020 comme soutenu par l’assureur. S’agissant du refus de prise en charge de l’incapacité de travail du 14 mai 2020 au 4 avril 2021, Madame [W] [F] et la SARL SYRES font valoir que la société AXA FRANCE VIE ne démontre pas l’antériorité de la maladie et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de la clause d’exclusion. Elles indiquent qu’à l’inverse, les praticiens - les trois médecins traitants de Madame [W] [F] “y inclus son rhumatologue et son neurochirurgien” - sont unanimes à indiquer que préalablement à mai 2020, il n’y avait aucune trace d’atteinte neurologique, seule à l’origine du geste chirurgical dont il est résulté les mois d’arrêt de travail. Elles soulignent que la société AXA FRANCE VIE dénie sa garantie sans expertise contradictoire et que Madame [W] [F] a envoyé spontanément un dossier complet à son assureur. Madame [W] [F] et la SARL SYRES font encore valoir que la société AXA FRANCE VIE et Monsieur [C] [X] engagent leur responsabilité du chef de la résiliation du contrat de prévoyance car ils ont manqué à leur devoir d'information précontractuelle en violation de l'article 1112-1 du code civil en ce que Madame [W] [F] n’a pas été informée de l’augmentation tarifaire de 25% en janvier 2023, ce qui l’a empêché de consentir en toute connaissance de cause au contrat de prévoyance. Elles soutiennent que la résiliation du contrat de prévoyant est fautive dès lors qu’elle résulte d'un défaut de reprise des prélèvements par Monsieur [C] [X], malgré les instructions claires et formelles données par la société SYRES les 29 mars et 11 avril 2023 et qu’elle est fondée sur une clause du contrat à laquelle elle n’a jamais acquiescé. A l’appui de leurs demandes contre la société AXA FRANCE VIE, Madame [W] [F] et la SARL SYRES se prévalent : - de l’article 1217 du code civil pour leur demande d’exécution du contrat de prévoyance et de dommages et intérêts, le refus d’exécuter ses obligations de la défenderesse ayant placé Madame [W] [F] dans un état de précarité insoutenable, la contraignant à devoir s’endetter pour finalement vendre son bien immobilier dans les pires des conditions en période de crise sanitaire et dans l’urgence ; - de ce que la résiliation abusive du contrat de prévoyance a causé un préjudice moral et un préjudice pécuniaire à Madame [W] [F] placée en état de précarité puisqu’elle a été privée de toute prévoyance et qu’elle est sans nul doute exposée à un important surcoût si d’aventure elle parvient à trouver une nouvelle société d’assurance qui accepterait de contracter avec elle à son âge et au vu de l’opération qu’elle a subie. A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE VIE, Madame [W] [F] et la SARL SYRES soutiennent que la responsabilité de Monsieur [C] [X] doit être recherchée en qualité d'agent général de la société AXA, à défaut de condamnation de la société AXA FRANCE VIE, pour des faits distincts de ceux opposés à l’assureur s’agissant de fautes commises personnellement tenant à un manquement à son obligation de conseil et au fait de ne pas s’être assuré de la transition effective entre les deux garanties, sans rupture de couverture, alors que l'ensemble de leurs assurances, soit seize contrats, sont concentrées dans son agence. Elles font valoir que Monsieur [X] leur a fait perdre une chance sérieuse et inéluctable d'être valablement prise en charge au titre de ses arrêts maladie. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA AXA FRANCE VIE et l’association AGIPI demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : A titre liminaire - prononcer la mise hors de cause d’AGIPI, A titre principal - rejeter l’ensemble des demandes de Madame [W] [F] et de la société SYRES, A titre subsidiaire - limiter le montant des indemnités de Madame [W] [F] à celles contractuellement prévues, soit 80 186,40 euros, - écarter l’exécution provisoire, En tout état de cause - condamner Madame [W] [F] et la société SYRES aux entiers dépens, - condamner Madame [W] [F] et la société SYRES à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leur demande de mise hors de cause de l’association AGIPI, la société AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI font valoir qu’elle n'est pas l’assureur désigné aux termes du contrat d’assurance objet de l’instance, supportant le risque et répondant des sinistres, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à réaliser des obligations prétendument mises à sa charge par le contrat. La société AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI soutiennent que Madame [W] [F] ne répond pas aux conditions de mise en œuvre des garanties qu’elle sollicite, au vu des stipulations de l’article 25.A de la notice d’information relatif à la garantie indemnité perte de revenu et de l’article 27.A relatif à la garantie remboursement des frais professionnels, car il résulte des éléments du dossier et de l’article L. 221-4 du code de commerce qu’elle a exercé sa profession au cours de la période - 14 mai 2020 au 4 avril 2021 - pour laquelle elle sollicite une prise en charge et qu’elle n’était pas dans l’incapacité totale d’exercer sa profession. Elles arguent de ce que la garantie indemnité perte de revenu n’a pas vocation à prendre en charge les difficultés financières des assurés en raison de la pandémie de covid, mais à verser des indemnités journalières à des assurés “dont la situation médicale les empêche de tout travail”. La société AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI soutiennent ensuite que la société AXA FRANCE VIE est dans l’impossibilité d’indemniser Madame [W] [F] au motif que le sinistre est antérieur à la date d’effet du contrat, le 10 mars 2020, l’assurée ayant tardé à accomplir les formalités nécessaires à sa mise en place. Elles se prévalent de l’article 1103 du code civil et de l’article 33.A de la notice d’information du contrat de prévoyance et précisent que le sinistre dont elle souhaite obtenir l’indemnisation a pour origine des pathologies antérieures à la date de prise d’effet de son contrat de prévoyance. Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 Elles soulignent que : - les demanderesses ne versent pas aux débats les comptes-rendus de consultation de son médecin traitant en date des 11 et 17 février 2020 ainsi que la radiographie du 4 mars 2020 qui font état de l’apparition de ses premiers symptômes, dont elles demandent la production ou, à défaut, que le tribunal en tire toutes les conséquences de droit à l’encontre de Madame [W] [F] ; - il a été nécessaire de relancer à cinq reprises Madame [W] [F] pour qu’elle prenne rendez-vous avec le centre médical afin d’effectuer sa visite médicale, préalable indispensable à l’analyse du risque couvert, à sa tarification et à l’élaboration d’éventuelles clauses d’exclusions ; - Madame [W] [F] a confirmé accepter ces conditions en signant et datant son acceptation du 28 février 2020 et son premier virement n’est intervenu que le 10 avril 2020 mais la société AXA FRANCE VIE a accepté de faire prendre effet au contrat en amont, soit le 10 mars 2020 comme elle l’a indiqué par courrier ; - les consultations de son médecin traitant ainsi que la radiographie du 4 mars 2020 démontrent chacune que la pathologie de Madame [W] [F] existait au 10 mars 2020, date d’effet du contrat ; - Madame [W] [F] ne produit pas le questionnaire médical du 19 juin 2019 dont elle se prévaut, de sorte qu’elles en demandent la production ou, à défaut, que le tribunal en tire toutes les conséquences de droit à son encontre. La société AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI soutiennent ainsi qu’en l’absence d’inexécution contractuelle, leur responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. Elles ajoutent que le prétendu préjudice de 108 573,37 euros mentionné en demande n’est pas justifié, les sommes qui auraient pu être prises en charge par la société AXA FRANCE VIE au titre de sa garantie en l’absence d’antériorité étant de 80 186,40 euros au total et le préjudice moral n’étant ni caractérisé ni prouvé. Elles s’opposent enfin fermement à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit prononcée en cas de condamnation à leur encontre car les demanderesses ne justifient d’aucune garantie de solvabilité en cas de réformation du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SAS A [X] C DE TILLY et Monsieur [C] [X] demandent au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de la société A [X] C DE TILLY dépourvue de la personnalité morale, - donner acte à Monsieur [C] [X] de son intervention volontaire, - débouter Madame [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, - mettre Monsieur [C] [X] hors de cause, - dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, - condamner Madame [W] [F] à payer à Monsieur [C] [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. La SAS A [X] C DE TILLY et Monsieur [C] [X] soutiennent tout d’abord que les demandes dirigées à l'encontre de la première sont irrecevables, cette société en participation étant dépourvue du droit d'agir puisque dépourvue de personnalité morale. Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 Monsieur [C] [X] soutient ensuite que les demandes dirigées à son encontre sont mal fondées puisqu’il est intervenu en qualité d'agent général d'assurances, mandataire de la société AXA, et non en qualité de courtier, contrairement à ce qui est soutenu et qu’en tant qu'agent général, il est un mandataire tiers au contrat d'assurance souscrit, de sorte qu’il n'est pas débiteur de la garantie contractuelle. De plus, il fait valoir que : - la responsabilité de l'agent général d'assurance ne peut être engagée que si un dommage certain est subi par l'assuré et que celui-ci résulte d'un refus de garantie lié à une situation contractuelle valablement opposable par l'assureur et que ce refus découle d'une faute démontrée de l'agent dans l'exercice de sa mission, ces conditions n’étant pas réunies en l’espèce ; - la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance présente un caractère subsidiaire selon une jurisprudence établie et c'est à l’association AGIPI et à la société AXA FRANCE IARD de démontrer si le torticolis dont souffrait Madame [W] [F] le 11 février 2020 peut être considéré comme une maladie relevant de l'exclusion contractuelle, et s'il est en lien avec la myélopathie cervicale postérieurement diagnostiquée, et donc, si l'arrêt de travail de Madame [W] [F] résulte d'un état antérieur à l'adhésion au contrat. Monsieur [C] [X] conteste avoir commis une faute mais soutient que : - c’est la négligence de Madame [W] [F] à réaliser les examens médicaux, conditionnant la mise en place du contrat, qui doit être retenue, le refus de garantie opposé au motif que l'arrêt de travail était consécutif à une maladie non indiquée dans le rapport médical du 1er février 2020 et dont les premières manifestations sont antérieures au 10 mars 2020, date d'effet de l'adhésion, étant selon lui fondé ; - Madame [W] [F] a signé une demande d'adhésion le 19 juin 2019, laquelle subordonne expressément la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'un rapport médical, et qu'elle était parfaitement informée de la nécessité de passer les examens médicaux qu’elle reconnaît avoir oubliés ; - Madame [W] [F] était parfaitement informée de la résiliation de ce contrat à effet du 1er janvier 2020, pour l'avoir elle-même demandée dans une lettre signée le 19 juin 2019, ne pouvait se croire assurée sans avoir ni signé son contrat d'adhésion, ni accompli les formalités médicales, ce qu'elle reconnaît et a demandé dans un courriel du 21 février 2020 si le contrat est bien mis en place ; - la discussion sur la date de réception du contrat est inopérante, dès lors que l'examen médical préalable n'avait pas été effectué avant le 11 février 2020, date à laquelle elle a consulté son médecin pour un torticolis ; - le manquement éventuel d'un intermédiaire d'assurance doit être apprécié au regard de la compétence du souscripteur, alors que Madame [W] [F] a la qualité de souscriptrice avertie puisqu'elle est dirigeante de société, habituée à gérer des contrats, et ne peut ignorer les effets de la résiliation du contrat GAN ni la nécessité de respecter les conditions de souscription du contrat AGIPI ; - la mise en place tardive du contrat est exclusivement imputable à l’association AGIPI puisque le contrat d'assurance a pris effet au 10 mars 2020 alors qu'elle avait reçu le dossier complet le 5 février 2020 ; - le devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire d'assurance est une obligation de moyens, à apprécier in concreto selon les qualités du souscripteur, qui consiste à informer sur ce que l'assuré ne peut connaître par la lecture du contrat, ce dernier demeurant tenu de lire les clauses ; dans les contrats de groupe, le souscripteur a lui-même un devoir d'information et de conseil envers les adhérents ; - Madame [W] [F] ne peut reprocher la résiliation du contrat intervenue le 17 avril 2023, dès lors qu'elle a volontairement suspendu le paiement des cotisations et qu’elle était informée des conséquences de la suspension de ses règlements, et qu'elle a elle-même justifiée pour des raisons liées au contentieux en cours, soulignant avoir proposé une alternative auprès d'un autre assureur par mail du 26 avril 2023, preuve de son implication et de l'absence de carence fautive. Monsieur [C] [X] soutient encore qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par Madame [W] [F] résultant du refus de garantie et même si le contrat avait été actif plus tôt, les conditions de garanties (articles 25.A et 27.A de la notice AGIPI) n'auraient pas été réunies puisqu’elle a continué à exercer certaines activités professionnelles durant la période alléguée d'incapacité. Monsieur [C] [X] argue de ce que le préjudice moral invoqué par Madame [W] [F] n'est pas établi et que son préjudice matériel ne peut correspondre qu'à une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une prise d'effet anticipée du contrat, laquelle est inexistante puisqu’elle est responsable du retard dans la mise en œuvre du contrat. Monsieur [C] [X] se prévaut des dispositions de l'article L. 514-1 du code de procédure civile pour demander le rejet de l'exécution provisoire du jugement à intervenir car selon lui, Madame [W] [F] ne justifie d'aucun élément objectif démontrant l'urgence ou un risque de non-recouvrement puisqu'il n'est pas dans une situation pécuniaire délicate. Monsieur [C] [X] fait enfin valoir que Madame [W] [F] ne peut pas solliciter une condamnation solidaire entre l’association AGIPI, la société AXA FRANCE et lui-même, au visa des articles 1200 à 1202 du code civil relatifs à la solidarité passive. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause d’AGIPI Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il résulte du préambule de la notice d’information du contrat litigieux qu’AGIPI en est le souscripteur et non l’assureur, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à réaliser des obligations qui seraient mises à sa charge par le contrat. C’est la société AXA FRANCE VIE qui est l'assureur désigné et qui supporte le risque et répond des sinistres. Par conséquent, AGIPI sera mise hors de cause, comme cela est d’ailleurs expressément sollicité par Madame [W] [F] et la SARL SYRES. Sur les demandes formées contre la société A [X] C DE TILLY Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur une fin de non-recevoir, qui en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, est constituée de tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société A [X] C DE TILLY est dépourvue de la personnalité juridique ce qui implique l’irrecevabilité des demandes formées contre elle, il apparaît que cette fin de non-recevoir a été formée au fond devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, ce qui la rend irrecevable. Le tribunal relève néanmoins que Monsieur [C] [X] est intervenu volontairement à la présente instance en lieu et place de la société A [X] C DE TILLY, Madame [W] [F] et la SARL SYRES sollicitant du tribunal de lui en donner acte et “en tant que de besoin” de mettre hors la société A [X] C DE TILLY à l’encontre de laquelle elle ne forme plus aucune demande. Dans ces conditions, la société A [X] C DE TILLY sera mise hors de cause et il sera donné acte à Monsieur [C] [X] de son intervention volontaire. Sur la demande principale visant à voir engagée la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE pour inexécution contractuelle et résiliation abusive Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il résulte des pièces produites, pour certaines tant en demande qu’en défense, que Madame [W] [F] était parfaitement informée de la nécessité de passer des examens médicaux pour finaliser son adhésion au contrat de prévoyance litigieux, et qu’elle a tardé à le faire, dès lors que : - le 19 juin 2019, Madame [W] [F] a signé une demande d'adhésion à la convention d’assurance et de prévoyance souscrite par AGIPI auprès d’AXA, qui subordonne, très habituellement, la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'un examen médical ; - dans un courriel du même jour, Monsieur [C] [X] a notamment indiqué à Madame [W] [F] que “Prévoyance : nous reprenons votre contrat de prévoyance individuelle chez GAN à sa prochaine échéance de janvier 2020. Pour cela, je vous remercie de me retourner la demande d’adhésion signée, ainsi que la FIP. Je vous joins le kit d’examens médical qu’il faut passer. Vous pouvez prendre rdv avec l’un des centres de la liste (honoraires pris en charge par AGIPI) ; - dans un échange de courriels du 10 juillet 2019, Monsieur [C] [X] a répondu à Madame [W] [F] qui l’avait interrogé sur ce point le 20 juin 2019 (“Si je comprends bien je dois prendre rdv pour une visite médicale?”) que “Oui il faudra passer les examens médicaux” et que “Pour mémoire, votre ancien contrat de prévoyance GAN est remplacé par un nouveau contrat AXA. Or, pour tout nouveau contrat de prévoyance, il y a des examens médicaux... désolé!” ; - dans un échange de messages du 6 janvier 2020, Madame [W] [F] a répondu à Monsieur [C] [X] qui lui demandait “Avez vous pu passer la visite médicale pour la prévoyance?” que “Non merdouille j’ai oublié!” ; - le 24 janvier 2020, Madame [W] [F] a reçu un courriel de confirmation d’un rendez-vous dans un centre prévu le “30-01-2020” ; - le 6 février 2020, Monsieur [C] [X] a adressé un message via le portail de l’assurance “Merci de nous retourner cette adhésion à effet immédiat. La sélection médicale a été effectuée par la cliente”. Il résulte ensuite de la pièce 9 communiquée par la société AXA FRANCE VIE que Madame [W] [F] a signé sous la mention manuscrite “Bon pour accord” le 28 février 2020, un courrier daté du 20 février 2020 que lui a adressé “ADIS Centre de gestion AGIPI - AGIPI RETRAITE” aux termes duquel elle est informée des modalités d’acceptation de son dossier après étude détaillée, du fait qu’elle doit retourner à “ADIS Médecin conseil” un exemplaire daté et signé, et du fait que ses “garanties seront acquises après signature des conditions particulières d’adhésion et du paiement de la cotisation”. Or, il est incontestable à la lecture de l’échéancier de cotisations (pièce 11 communiquée par la société AXA FRANCE VIE) et d’ailleurs incontesté par les demanderesses que le premier appel est intervenu le 10 avril 2020, tandis que son adhésion a pris effet le 10 mars 2020 (pièce 10 de la société AXA FRANCE VIE). Il apparaît encore que ce n’est que par des courriels du 21 février 2020 et du 1er mars 2020, que Madame [W] [F] a interrogé Monsieur [C] [X] respectivement sur la mise “en place” de son contrat de prévoyance “suite à” ses “examens” et sur la réception des documents contractuels : “Par mail séparé j’envoie le contrat de prévoyance reçu et signé merci de m’adresser les conditions générales et cotisations car je n’ai rien.” Enfin, Madame [W] [F] et la société SYRES produisent seulement quelques courriels de demandes relatives à la prise en charge de son arrêt de travail du 14 mai 2020, tous échangés avec Monsieur [C] [X], qui a lui-même sollicité un certificat médical et des avis d’arrêt de travail le 19 juin 2020, ce qu’il a été réitéré avec la précision “version scannée (plus lisible)” le 29 juin 2020, dont il résulte que l’assureur a sollicité des pièces médicales complémentaires avant d’opposer un refus de prise en charge. Cela est corroboré par les nombreux courriers adressés à Madame [W] [F] par ADIS le 30 juillet 2020, le 10 août 2020, le 20 août 2020, le 24 août 2020, le 22 octobre 2020, le 24 novembre 2020, le 9 février 2021 et le 22 avril 2021. Au vu de ces éléments, Madame [W] [F] n’est pas fondée à reprocher à la société AXA FRANCE VIE un défaut d’information sur les examens médicaux ou un retard fautif dans la gestion de son dossier. Elle ne démontre pas plus que la résiliation du contrat litigieux intervenue le 17 avril 2023 est abusive et fautive, dès lors qu’elle a volontairement suspendu le paiement des cotisations, alors même qu’elle était informée des conséquences de cette action. Ainsi, il résulte des pièces produites aux débats que : - Madame [W] [F] a reçu un courrier du 8 mars 2023 de la société AGIPI l’informant que son contrat serait résilié le 17 avril 2023 en l’absence de retour du formulaire complété et signé et d’un RIB, pour un impayé de cotisations ; - ce n’est que par courriel du 11 avril 2023, soit 6 jours avant la résiliation annoncée, que la société SYRES a demandé à Monsieur [C] [X] - et non à l’assureur - des explications sur cette augmentation et lui a adressé un RIB afin que les prélèvements puissent être remis en place, sans d’ailleurs procéder au règlement de l’arriéré de primes auprès de la société AXA FRANCE VIE ; - Madame [W] [F] était informée du changement de tarif à compter du 1er janvier 2023, qui figure sur le certificat d’adhésion du 30 mars 2020 qu’elle verse elle-même aux débats, au paragraphe “Cotisation annuelle” (“Les cotisations de votre adhésion bénéficient jusqu’au 01/01/2023 d’une réduction commerciale de 25% ; au-delà de cette date, elles seront appelées au tarif normal.”), l’augmentation des cotisations étant dès lors uniquement corrélée à la fin de la réduction commerciale ; - par courriel du 10 janvier 2023, Madame [W] [F] a indiqué à Monsieur [C] [X] “J’étais en réflexion suite à une discussion que j’ai eue avec avocate et comptable sur le fait de verser de l’argent à cet organisme alors que le litige prévoyance continue, qu’il n’est pas réglé à ce jour et loin de l’être malgré l’argent que je verse depuis Mars 2020 qui n’a servi à rien et ne servira pas comme nous en avons discuté, puisqu’à ce jour pas de méditation (sic) que tu as refusé, et donc pas d’accord ce qui veut dire, pas de prise en charge pour des problèmes identiques si je devais à nouveau en avoir” ; - par courriel du 25 janvier 2023, Monsieur [C] [X] a attiré l’attention de Madame [W] [F] sur la suspension des règlements : “En revanche, je vois que tu as également fait opposition sur le prélèvement du contrat de prévoyance CAP (ce qui à une suspension de garantie au bout de 1 mois ½ si les cotisations ne sont plus réglées). Est-ce volontaire ?” ; - par courriel du 26 avril 2023, Monsieur [C] [X] a demandé à Madame [W] [F] si elle voulait “résilier le contrat Agipi pour en souscrire un autre” et a joint “un nouveau projet établi chez Metlife en 09/2022.” Par conséquent, Madame [W] [F] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formées contre la société AXA FRANCE VIE. Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12525 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDI4 Sur la demande subsidiaire d’exécution “des termes du contrat” par la société AXA FRANCE VIE Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant s'y ajouter. En l’espèce, le contrat qui fait la loi des parties conformément à l’article 1103 du code civil et dont Madame [W] [F] demande l’exécution, stipule à l’article 25.A de la notice d’information “Indemnité perte de revenu” que : “Définition de la garantie Des indemnités journalières, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, sont versées à l’assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer sa profession. La prestation est due si l’arrêt de travail est postérieur à la prise d’effet de la garantie sous réserve de la période d’attente prévue à l’article 33B.” Il stipule également à l’article 27.A “Remboursement des frais professionnels” que : “Définition de la garantie Un plafond journalier d’indemnisation, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, est attribué à l’assuré qui se trouve, par suite d’accident ou de maladie, dans l’incapacité totale médicalement constatée, d’exercer sa profession.” Ainsi, la société AXA FRANCE VIE est fondée à dénier sa garantie au profit de Madame [W] [F] si cette dernière a exercé sa profession au cours de la période concernée par sa demande (14 mai 2020 au 4 avril 2021), même partiellement dès lors que le contrat retient expressément la notion de “incapacité totale médicalement constatée”. Or, il résulte des pièces 24 et 25 de la société AXA FRANCE VIE que Madame [W] [F] a présidé deux assemblées générales de la société SYRES les 20 juillet 2020 et 10 septembre 2020, ainsi que de sa pièce 26 - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022 -qu’elle a été longuement interviewée sur la chaîne Youtube en présentiel au sein des locaux de la société SYRES, le 25 novembre 2020. Madame [W] [F] n’était donc manifestement pas dans l’incapacité totale d’exercer sa profession puisqu’elle a continué à l’exercer pendant la période pour laquelle elle sollicite la garantie de la société AXA FRANCE VIE, peu important dès lors que le sinistre litigieux ait été antérieur ou non à la date d’effet du contrat (10 mars 2020). Par conséquent, Madame [W] [F] sera déboutée de ses demandes d'exécution “des termes du contrat” par la société AXA FRANCE VIE et de condamnation de l’assureur à lui payer des indemnités. Sur la demande “plus qu’infiniment subsidiaire” d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [C] [X] Il est constant à la lecture des conclusions des parties, de la demande d’adhésion et des échanges de courriels précités que Monsieur [C] [X] n’est pas courtier en assurances et est intervenu en qualité d’agent général d’assurance, tiers au contrat d’assurance litigieux, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que Madame [W] [F] subisse un dommage certain, résultant d’un refus de garantie de l’assureur causé par une faute établie de sa part dans l’exercice de sa mission. Le devoir d’information et de conseil des intermédiaires d’assurance est une obligation de moyens. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il apparaît que Madame [W] [F] échoue à rapporter la preuve que l’absence de prise en charge de son sinistre par la société AXA FRANCE VIE est imputable à une faute de Monsieur [C] [X] dans la gestion de son dossier. En effet, sans reprendre l’ensemble des motifs développés supra, il en résulte que Madame [W] [F] a fait preuve de négligence concernant la réalisation des examens médicaux conditionnant la mise en place du contrat d’assurance, malgré l’accompagnement de Monsieur [C] [X], qu’elle a été régulièrement informée de la résiliation du contrat GAN à effet du 1er janvier 2020 par Monsieur [C] [X], qu’elle connaissait la date de prise d’effet de ses garanties (10 mars 2020) et qu’elle a été valablement alertée des conséquences de son choix de suspendre le paiement des cotisations du contrat par Monsieur [C] [X]. Par conséquent, Madame [W] [F] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [C] [X]. Sur les autres demandes Partie qui succombe, Madame [W] [F] sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI la somme de 3 000 euros, et à Monsieur [C] [X] la somme de 3 000 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, MET HORS DE CAUSE l’association AGIPI ; DIT IRRECEVABLE la demande la fin de non-recevoir soulevée par la société A [X] C DE TILLY et Monsieur [C] [X] ; MET HORS DE CAUSE la société A [X] C DE TILLY ; DONNE ACTE à Monsieur [C] [X] de son intervention volontaire ; DEBOUTE Madame [W] [F] de toutes ses demandes : CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à la SA AXA FRANCE VIE et l'association AGIPI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1202, code civil 1200, code des assurances L113-3, code des assurances L141-3, code de procedure civile L514-1, code civil 1112-1, code des assurances L511-1, code de commerce L221-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/00544
en commun : code civil 1200, code des assurances L113-3, code des assurances L141-3
- 17 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2023005586
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L511-1
- 19 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2022F00483
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L511-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02340
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L511-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00979
en commun : code civil 1202, code des assurances L113-3
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00880
en commun : code civil 1202, code civil 1200
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01007
en commun : code civil 1202, code civil 1200
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00264
en commun : code civil 1202, code civil 1200
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