Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 30 mars 2026, n° 25/01029
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, dénoncé à la préfecture des Bouches-du Rhône le 22 janvier 2025, Mme [C] [J] née [F] a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties en application des articles 1124, 1127 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et juger que Mme [N] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2025, - ordonner l'expulsion de Mme [N] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Mme [N] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés au 14 janvier 2025, soit la somme de 1 241,48 euros incluant le coût du commandement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 14 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 800 euros, - condamner Mme [N] [Z] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [J] née [F] expose qu'un contrat de bail portant sur un logement situé au 1er étage d'un immeuble [Adresse 3] a été conclu entre M. [X] [F], son père, et Mme [N] [Z] le 1er janvier 2011 moyennant un loyer mensuel de 380 euros. Elle indique venir aux droits de M. [X] [F] suite à une donation partage dont elle a bénéficié et du décès de son père. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire le contrat de bail du 1er janvier 2011 et qu'elle demande que soit prononcée sa résiliation judiciaire, sur le fondement des articles 1124 et 1127 du code civil en raison des manquements de la locataire à ses obligations de paiement des loyers et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs imposées par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise avoir fait délivrer à Mme [N] [Z], le 14 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 805,52 euros, en principal, et de justifier d'une assurance, lui laissant un délai de deux mois pour régulariser les impayés et d'un mois pour produire une attestation d'assurance mais la locataire n'a déféré à aucune de ces demandes, seules les allocations logement d'un montant de 291 euros par mois ayant été perçues. Elle estime que le bail doit être rompu à la date du 14 janvier 2025. La dette loative s'élève à la somme de 1 241,49 euros au 14 janvier 2025, coût du commandement compris. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et elle réclame une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 14 janvier 2025 d'un montant de 800 euros au paiment de laquelle Mme [N] [Z] doit être condamnée. Appelée à l'audience du 20 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 mars 2026. A cette audience, Mme [C] [J] née [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que seule la fille de la locataire a quitté les lieux. Mme [N] [Z], représentée par son conseil, demande à se voir accorder les plus larges délais de paiement pour régler la dette locative et qu'il soit sursis à l'application de la clause résolutoire du bail, que les autres demandes soient rejetées et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle occupe les lieux depuis durant 13 années sans qu'aucun incident ne soit intervenu, qu'elle a connu des difficultés de paiement du loyer résiduel soit la somme mensuelle de 89 euros en 2024 mais que les allocations logement représentant la somme de 291 euros sur un loyer menseul de 380 euros ont été directement perçues par le bailleur au droit duquel vient Mme [C] [J] née [F] en qualité de donataire et d'héritière. Elle précise que sa fille, qu'elle a hébergé en urgence s'est enfin vue attribuer un logement social, et a quitté les lieux de sorte que la suroccupation su logement loué a cessé au 1er avril 2026. Elle indique que la partie impayée des loyers est modeste et qu'elle propose d'apurer la dette par un versement supplémentaire de 50 ou 100 euros par mois. La résiliation du bail serait une mesure excessive de même que le montant de l'indemnité d'occupation réclamée qui représente près de 10 fois le montant du loyer résiduel qui lui incombe. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1229 du même code dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. […] . » En l'espèce, Mme [C] [J] née [F] indique ne pas être en mesure de produire la totalité du contrat du bail du 1er janvier 2011 portant sur le logement occupé par Mme [N] [Z] dont elle ne détient pas de copie mais dont elle a pu prendre en photographie la première page de l'exemplaire en possession de la locataire. Il n'est pas contesté que ce contrat de bail, et cela résulte de la photographie produite, a été conclu entre Mme [N] [Z] et le père de Mme [C] [J] née [F], M. [X] [F]. Aux termes de l'acte de donation partage du 15 décembre 2015, Mme [C] [J] née [F] s'est vue attribuer par son père la nue-propriété de l'appartement du premier étage de l'immeuble situé [Adresse 3] dont elle a hérité de l'usufruit au décès de M. [X] [F] survenu le 10 juillet 2024. Mme [N] [Z] ne produit pas le contrat de bail du 1er janvier 2011 mais ne conteste ni son existence, ni la qualité de bailleresse de Mme [C] [J] née [F] ni l'application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à la relation contractuelle ni le montant du loyer mensuel de 380 euros, hors charges. Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, le 14 novembre 2024, Mme [C] [J] née [F] a fait signifier à étude à Mme [N] [Z] un commandement de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois visant et reproduisant les dispositions de l'article 7 g) précité ainsi que « la clause résolutoire insérée audit bail ». S'il est constant que la bailleresse n'est pas en mesure de fonder sa demande de rupture du contrat de bail sur l'acquisition d'une clause résolutoire, à défaut de verser aux débats le bail du 1er janvier 2011 dans son entier et partant, d'établir l'existence même d'une telle clause, il n'en reste pas moins que Mme [N] [Z] qui ne conteste pas être débitrice de cette obligation légale n'a pas justifié l'avoir rempli à l'issue du délai accordé par Mme [C] [J] née [F], ni dans le cadre de la présente instance où elle ne fournit d'ailleurs aucune explication sur ce manquement qui lui est reproché. Alors que s'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance et que la garantie doit être effective durant toute la durée du bail, il en résulte une violation suffisamment grave des obligations de la locataire pour justifier la rupture du contrat. La résiliation du bail du 1er janvier 2011 est en conséquence prononcée à compter du 14 mai 2025 comme demandé par la bailleresse, soit deux mois après avoir été mise en demeure de justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Mme [N] [Z] devenant occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées aux dispositions de la présente décision. Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les sommes dues En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, la locataire étant tenu de régler les loyers jusqu'à la résiliation du bail et Mme [C] [J] née [F] justifie d'une dette locative, au 14 janvier 2025 d'un montant de 1 157 euros, correspondant au montant du loyer résiduel impayé entre janvier 2024 et janvier 2025, terme de janvier inclus, et déduction faite du coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 ( 1 241,48 euros – 84,48 euros ). Mme [N] [Z] est donc condamnée au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.. En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Mme [N] [Z] est donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, d'un montant de 380 euros, aucun élement produit par Mme [C] [J] née [F] ne permettant de justifier que cette indemnité soit fixée à plus du double de la valeur locative du logement litigieux. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du bail, de la reprise du paiement des loyers et des modestes revenus de Mme [N] [Z] qui est allocataire du RSA (531 euros mensuels), il est fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Mme [N] [Z], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance du 14 novembre 2024, Mme [C] [J] née [F] ayant sollicité et obtenu la résiliation du bail non par la constatation de l'acquisition d'une telle clause, dont elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve mais par le prononcé d'une résiliation judiciaire qui n'exige pas la délivrance d'un tel commandement préalable. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [J] née [F] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er janvier 2011 entre M. [X] [F] aux droits duquel vient Mme [C] [J] née [F] et Mme [N] [Z] portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] aux torts de la locataire pour défaut d'assurance ; ORDONNE en conséquence à Mme [N] [Z] de restituer les clés du logement à Mme [C] [J] née [F] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [N] [Z] d’avoir restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [J] née [F], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [N] [Z] à verser à la Mme [C] [J] née [F] la somme de 1 157 euros au titre de la dette locative au 14 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ; AUTORISE Mme [N] [Z] à s’acquitter de cette somme auprès de Mme [C] [J] née [F], en 23 mensualités de 48,21 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE Mme [N] [Z] à verser à Mme [C] [J] née [F] une indemnité mensuelle d’occupation dun montant de 380 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou l'expulsion ; CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance du 14 novembre 2024 ; REJETTE la demande de Mme [C] [J] née [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 30 Mars 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ..Jean laurent ABBOU.............. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/01029 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BVL PARTIES : DEMANDERESSE Madame [C] [J] épouse [F] née le 25 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [N] [Z] née le 22 Avril 1969 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, dénoncé à la préfecture des Bouches-du Rhône le 22 janvier 2025, Mme [C] [J] née [F] a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties en application des articles 1124, 1127 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et juger que Mme [N] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2025, - ordonner l'expulsion de Mme [N] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Mme [N] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés au 14 janvier 2025, soit la somme de 1 241,48 euros incluant le coût du commandement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 14 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 800 euros, - condamner Mme [N] [Z] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [J] née [F] expose qu'un contrat de bail portant sur un logement situé au 1er étage d'un immeuble [Adresse 3] a été conclu entre M. [X] [F], son père, et Mme [N] [Z] le 1er janvier 2011 moyennant un loyer mensuel de 380 euros. Elle indique venir aux droits de M. [X] [F] suite à une donation partage dont elle a bénéficié et du décès de son père. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire le contrat de bail du 1er janvier 2011 et qu'elle demande que soit prononcée sa résiliation judiciaire, sur le fondement des articles 1124 et 1127 du code civil en raison des manquements de la locataire à ses obligations de paiement des loyers et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs imposées par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise avoir fait délivrer à Mme [N] [Z], le 14 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 805,52 euros, en principal, et de justifier d'une assurance, lui laissant un délai de deux mois pour régulariser les impayés et d'un mois pour produire une attestation d'assurance mais la locataire n'a déféré à aucune de ces demandes, seules les allocations logement d'un montant de 291 euros par mois ayant été perçues. Elle estime que le bail doit être rompu à la date du 14 janvier 2025. La dette loative s'élève à la somme de 1 241,49 euros au 14 janvier 2025, coût du commandement compris. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et elle réclame une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 14 janvier 2025 d'un montant de 800 euros au paiment de laquelle Mme [N] [Z] doit être condamnée. Appelée à l'audience du 20 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 mars 2026. A cette audience, Mme [C] [J] née [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que seule la fille de la locataire a quitté les lieux. Mme [N] [Z], représentée par son conseil, demande à se voir accorder les plus larges délais de paiement pour régler la dette locative et qu'il soit sursis à l'application de la clause résolutoire du bail, que les autres demandes soient rejetées et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle occupe les lieux depuis durant 13 années sans qu'aucun incident ne soit intervenu, qu'elle a connu des difficultés de paiement du loyer résiduel soit la somme mensuelle de 89 euros en 2024 mais que les allocations logement représentant la somme de 291 euros sur un loyer menseul de 380 euros ont été directement perçues par le bailleur au droit duquel vient Mme [C] [J] née [F] en qualité de donataire et d'héritière. Elle précise que sa fille, qu'elle a hébergé en urgence s'est enfin vue attribuer un logement social, et a quitté les lieux de sorte que la suroccupation su logement loué a cessé au 1er avril 2026. Elle indique que la partie impayée des loyers est modeste et qu'elle propose d'apurer la dette par un versement supplémentaire de 50 ou 100 euros par mois. La résiliation du bail serait une mesure excessive de même que le montant de l'indemnité d'occupation réclamée qui représente près de 10 fois le montant du loyer résiduel qui lui incombe. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1229 du même code dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. […] . » En l'espèce, Mme [C] [J] née [F] indique ne pas être en mesure de produire la totalité du contrat du bail du 1er janvier 2011 portant sur le logement occupé par Mme [N] [Z] dont elle ne détient pas de copie mais dont elle a pu prendre en photographie la première page de l'exemplaire en possession de la locataire. Il n'est pas contesté que ce contrat de bail, et cela résulte de la photographie produite, a été conclu entre Mme [N] [Z] et le père de Mme [C] [J] née [F], M. [X] [F]. Aux termes de l'acte de donation partage du 15 décembre 2015, Mme [C] [J] née [F] s'est vue attribuer par son père la nue-propriété de l'appartement du premier étage de l'immeuble situé [Adresse 3] dont elle a hérité de l'usufruit au décès de M. [X] [F] survenu le 10 juillet 2024. Mme [N] [Z] ne produit pas le contrat de bail du 1er janvier 2011 mais ne conteste ni son existence, ni la qualité de bailleresse de Mme [C] [J] née [F] ni l'application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à la relation contractuelle ni le montant du loyer mensuel de 380 euros, hors charges. Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, le 14 novembre 2024, Mme [C] [J] née [F] a fait signifier à étude à Mme [N] [Z] un commandement de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois visant et reproduisant les dispositions de l'article 7 g) précité ainsi que « la clause résolutoire insérée audit bail ». S'il est constant que la bailleresse n'est pas en mesure de fonder sa demande de rupture du contrat de bail sur l'acquisition d'une clause résolutoire, à défaut de verser aux débats le bail du 1er janvier 2011 dans son entier et partant, d'établir l'existence même d'une telle clause, il n'en reste pas moins que Mme [N] [Z] qui ne conteste pas être débitrice de cette obligation légale n'a pas justifié l'avoir rempli à l'issue du délai accordé par Mme [C] [J] née [F], ni dans le cadre de la présente instance où elle ne fournit d'ailleurs aucune explication sur ce manquement qui lui est reproché. Alors que s'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance et que la garantie doit être effective durant toute la durée du bail, il en résulte une violation suffisamment grave des obligations de la locataire pour justifier la rupture du contrat. La résiliation du bail du 1er janvier 2011 est en conséquence prononcée à compter du 14 mai 2025 comme demandé par la bailleresse, soit deux mois après avoir été mise en demeure de justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Mme [N] [Z] devenant occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées aux dispositions de la présente décision. Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les sommes dues En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, la locataire étant tenu de régler les loyers jusqu'à la résiliation du bail et Mme [C] [J] née [F] justifie d'une dette locative, au 14 janvier 2025 d'un montant de 1 157 euros, correspondant au montant du loyer résiduel impayé entre janvier 2024 et janvier 2025, terme de janvier inclus, et déduction faite du coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 ( 1 241,48 euros – 84,48 euros ). Mme [N] [Z] est donc condamnée au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.. En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Mme [N] [Z] est donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, d'un montant de 380 euros, aucun élement produit par Mme [C] [J] née [F] ne permettant de justifier que cette indemnité soit fixée à plus du double de la valeur locative du logement litigieux. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du bail, de la reprise du paiement des loyers et des modestes revenus de Mme [N] [Z] qui est allocataire du RSA (531 euros mensuels), il est fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Mme [N] [Z], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance du 14 novembre 2024, Mme [C] [J] née [F] ayant sollicité et obtenu la résiliation du bail non par la constatation de l'acquisition d'une telle clause, dont elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve mais par le prononcé d'une résiliation judiciaire qui n'exige pas la délivrance d'un tel commandement préalable. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [J] née [F] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er janvier 2011 entre M. [X] [F] aux droits duquel vient Mme [C] [J] née [F] et Mme [N] [Z] portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] aux torts de la locataire pour défaut d'assurance ; ORDONNE en conséquence à Mme [N] [Z] de restituer les clés du logement à Mme [C] [J] née [F] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [N] [Z] d’avoir restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [J] née [F], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [N] [Z] à verser à la Mme [C] [J] née [F] la somme de 1 157 euros au titre de la dette locative au 14 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ; AUTORISE Mme [N] [Z] à s’acquitter de cette somme auprès de Mme [C] [J] née [F], en 23 mensualités de 48,21 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE Mme [N] [Z] à verser à Mme [C] [J] née [F] une indemnité mensuelle d’occupation dun montant de 380 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou l'expulsion ; CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance du 14 novembre 2024 ; REJETTE la demande de Mme [C] [J] née [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:42:23.129Z.