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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 22 juin 2026, n° 24/00099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Le 5 septembre 2018, [C] [B] déposait une main courante auprès des services de police du commissariat d’[Localité 2] s’agissant de violences de son épouse [R] [J] à son encontre le 2 septembre précédent.

Il déposait de nouvelles mains courantes les 12 novembre 2018, le 7 et 11 janvier et 14 février 2019.

Le 14 février 2019, [C] [B] déposait plainte au commissariat de [Localité 3] pour des violences de son épouse à son encontre survenus la veille. 

Le même jour, [R] [J] quittait le domicile conjugal. Elle déposait ensuite plainte à l’encontre de [C] [B] pour violences commises le 15 février 2019. 

Le 5 avril 2019, les époux [B] étaient entendus au commissariat d’[Localité 2] par l’officier de police judiciaire [U], et les empreintes de [C] [B] étaient enregistrées au FNAEG.

Le 9 avril 2019, le parquet du tribunal de Thonon-les-Bains décidait d’un rappel à la loi à l’encontre de [C] [B], s’agissant des violences du 15 février 2019, lui imposait de suivre un stage de sensibilisation aux violences sexistes et conjugales, puis classait sans suite.

Les 14 et 15 mai 2019, [C] [B] s’est de nouveau rendu au commissariat d’[Localité 2] pour se plaindre de l’attitude de [R] [J], qui ne lui présentait pas leurs enfants.

Le 17 mai 2019, [R] [J] déposait plainte à l’encontre de [C] [B], lequel était placé en garde à vue le 20 mai suivant pour violences et harcèlement par conjoint commis entre le 14 mai précédent.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2019, [C] [B] était placé sous contrôle judiciaire.

Le 8 juin 2019, [C] [B] déposait plainte contre son épouse au commissariat de [Localité 3] pour les faits de violences dénoncés dans sa main courante du 5 septembre 2018 ainsi que pour soustraction d’enfants. 

Le 10 août 2019, [C] [B] déposait plainte contre son épouse au commissariat de [Localité 3] pour les faits de violences dénoncées dans sa main courante du 11 janvier 2019. 

Par jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, [C] [B] était condamné pour les violences sur conjoint à dix mois d’emprisonnement totalement assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans. Il interjetait appel de ce jugement le lendemain.

Les 6 janvier et le 21 février 2020, [C] [B] déposait plainte contre son ex-épouse au commissariat de [Localité 3].

Par décision rendue le 20 mai 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambery infirmait le jugement déféré, renvoyait [C] [B] des fins de la poursuite, et déboutait [R] [J], partie civile, de ses demandes indemnitaires.

Le 24 mai 2021, [C] [B] présentait une requête en effacement de la mention de la procédure relative aux faits de violences conjugales pour laquelle il a été relaxé, figurant au fichier “traitement d’antécédents judiciaires”. Le procureur de la République y faisait droit.

[C] [B] présentait également une requête aux fins d’obtenir l’effacement de la mention du rappel à la loi prononcé en avril 2019 et du non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par une ordonnance de protection de victime. Par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry rejetait cette requête.

Le 1er septembre 2022, [C] [B] présentait une requête en effacement du signalement figurant au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Par décision du 6 novembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry ordonnait l’effacement des données biologiques recueillies dans le cadre de la procédure ayant fait l’objet d’une relaxe et le maintien des données recueillies dans les procédures ayant abouti au rappel à la loi et au stage de sensibilisation aux violences sexistes et conjugales.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, [C] [B] a fait assigner l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation de ses préjudices en raison du dysfonctionnement du service public de la justice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [C] [B] sollicite du tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il :
- déclare son action recevable et constate l’existence de fautes lourdes imputables au service public de la justice, 
- condamne l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme totale de 142 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 102 000 euros au titre de son préjudice professionnel et 20 000 euros au titre des frais divers,
- condamne l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamne l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
- débouter [C] [B] de ses demandes, ou subsidiairement de ses demandes au titre du préjudice matériel et des frais engagés et réduire à de plus justes proportions celle au titre du préjudice moral, 
- condamner [C] [B] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement réduire à de plus justes proportions la demande de [C] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [C] [B] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


I/ Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains 
 
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
 
En l’espèce, les faits allégués par [C] [B] ont principalement eu lieu au commissariat d’Annemasse, et les procédures le concernant ont été traitées par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. 
 
Par conséquent, ladite juridiction est territorialement compétente pour connaître du litige. 
 
 
II/ Sur la qualité à agir de [C] [B] 
 
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 21 décembre 1987 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice est réservée aux personnes parties à la procédure au cours de laquelle s’est manifesté le dysfonctionnement allégué ou personnellement concernée par cette procédure, ayant la qualité d’usager de ce service public pour agir.
 
En l’espèce, [C] [B] justifie avoir déposé de nombreuses plaintes et main-courantes à l’encontre de son ex-épouse et de fonctionnaires. 

Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme un usager du service public de la justice concerné de façon personnelle par le présent litige, ayant ainsi qualité à agir. 
 

III/ Sur la responsabilité de l’État

Aux termes de l’article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents.
 
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. 
 
Il est de jurisprudence constante que toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi constitue une faute lourde, qui doit être appréciée au moment où l’acte fautif est réalisé. La faute lourde peut être issue de la réunion de plusieurs négligences qui, prises isolément, ne seraient pas des fautes.

Ainsi l’absence de suite donnée à une plainte privant la victime de protection, des violences physiques à l’encontre d’une personne gardée à vue, ou des dysfonctionnements affectant une enquête de police judiciaire empêchant la réparation du préjudice subi peuvent caractériser l’existence d’une faute lourde conduisant à la responsabilité de l’État.
 
S’agissant du déni de justice, il peut être constitué par tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle, incluant le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, en appréciant les éléments de l’espèce et notamment la nature et la complexité de l’affaire, l’attitude des parties, la durée de la procédure et les mesures adoptées au cours de ladite procédure.



1) Sur les fautes imputables au service public de la justice

En l’espèce, [C] [B] soutient que les forces de police ont refusé, de façon constante et illégale, de recevoir ses plaintes à l’encontre de son épouse, qu’il existe une différence de traitement flagrante avec les plaintes de son ex-épouse à son encontre, ainsi qu’une connivence manifeste entre le policier [U] et son ex-épouse, et une prise en charge très violente à son encontre par les policiers.


a) s’agissant du refus de traiter les plaintes de [C] [B]

Il ressort des pièces produites aux débats par le demandeur que :
- le 5 septembre 2018, [C] [B] déposait une main courante auprès des policiers d’[Localité 2] pour des violences physiques et verbales commises par son épouse le 2 septembre 2018, accompagné d’un certificat médical (pièces n°1 et 2),
- le 12 novembre 2018, le demandeur déposait une main courante auprès des policiers de [Localité 4] pour des violences verbales commises régulièrement par son épouse (pièce n°4),
- [C] [B] déposait plainte pour les même faits auprès des gendarmes de [Localité 5] le 8 juin 2019 (pièce n°3), affirmant sans équivoque avoir déposé une main courante en septembre 2018 pour ne pas avoir à déposer une plainte officielle contre celle qui est son épouse, 
- le 11 janvier 2019, le demandeur déposait une main courante auprès des policiers d’[Localité 2] pour des violences physiques et verbales commises par son épouse le 5 janvier, accompagné d’un certificat médical (pièces n°5 et 6),
- [C] [B] déposait plainte pour les même faits auprès des gendarmes de [Localité 3] le 10 août 2019 (pièce n°7), plainte où il est clairement affirmé par le demandeur qu’il a déposé une main courante le 11 janvier précédent au commissariat d’[Localité 2] car il ne voulait pas déposer plainte contre celle qui était encore son épouse, alors qu’ils étaient désormais en instance de divorce,
- [C] [B] déposait plainte le 14 février 2019 pour les faits de la veille auprès des gendarmes de [Localité 3], accompagné d’un certificat médical (pièces n°9 et 10),
- le 29 octobre 2019, le demandeur portait plainte auprès des gendarmes de [Localité 3] pour des faits de vol et dégradations sur son véhicule (pièce n°23),
- les 6 janvier et le 21 février 2020, [C] [B] déposait deux nouvelles plaintes à l’encontre de son épouse au commissariat de [Localité 3] (pièces n°35 et 36).

Il convient de relever que le demandeur invoque dans ses dernières écritures une plainte déposée le 3 mars 2019 pour des violences du 1er mars 2019, accompagné d’un certificat médical, mais les pièces n°12 et 13 à l’appui constituent un certificat médical et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 10 décembre 2019, mais aucunement une plainte.

En outre, le demandeur invoque dans ses dernières écritures une plainte déposée le 14 mai 2019 pour des violences du même jour, accompagné d’un certificat médical, mais seule la pièce n°17 à l’appui constitue le certificat médical, aucune plainte n’étant produite.

Il résulte de ces pièces que [C] [B] a effectivement déposé plusieurs plaintes, et succombe à prouver que les policiers d’[Localité 2] ou [Localité 4] ont refusé de prendre certaines de ses plaintes et l’ont incité à la place de déposer des mains courantes.

Il appert plus particulièrement des plaintes déposées auprès des gendarmes de [Localité 3] les 8 juin et 10 août 2019 (pièces n°3 et 7) que le demandeur a affirmé avoir déposé des mains courantes pour les même faits au commissariat d’[Localité 2] car il ne voulait pas déposer plainte contre celle qui était encore son épouse.



Par conséquent, [C] [B] ne justifie pas de l’existence d’une faute de l’État s’agissant du refus de prendre ses plaintes. 

Au surplus, sur la décision du parquet du procureur de la république de ne pas donner suite aux plaintes déposées par le demandeur, il convient de rappeler que le tribunal n’a pas à statuer sur le bien fondé de la décision de poursuite pénale ou de classement prise par le ministère public.


b) S’agissant de la différence de traitement entre les plaintes de chaque époux

[C] [B] soutient que son ex épouse [R] [J] a été prise au sérieux, s’agissant de sa dénonciation de violences à son encontre, par les policiers et le ministère public dès sa première plainte, alors que ses plaintes à l’encontre de son ex épouse n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales.

Il fait valoir que l’institution judiciaire est à l’origine d’une rupture d’égalité de traitement flagrante entre lui et son épouse, laquelle n’a déposé que deux plaintes ayant conduit à sa garde à vue et à une condamnation en première instance, et alors que ses déclarations étaient ambiguës, non concordantes et non circonstanciées.

S’il est légitime pour le demandeur d’affirmer de tels arguments afin de se défendre face aux faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il a été poursuivi puis condamné en première instance, il ne revient pas au tribunal, dans sa formation civile, de statuer sur le bien fondé des plaintes de l’épouse du demandeur, ni sur les poursuites pénales décidées par le ministère public, de sorte qu’il ne peut être déterminé, et ce même en possession de l’ensemble des éléments apportées à la procédure pénale, si les raisons permettant au procureur de la république de décider des poursuites contre un des époux et d’un classement sans suite pour l’autre époux sont justifiées ou pas, et si une faute peut en être déduite.

Au surplus, s’il est constant que le demandeur a fait l’objet de poursuites pénales, au contraire de son épouse, il convient de relever que les différentes procédures à son encontre se sont soldées par des décisions mesurées, soit un rappel à la loi le 9 avril 2019 suivi d’un classement sans suite le 28 octobre suivant, une mesure alternative aux poursuites sous la forme d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales le 14 mai 2019, et une relaxe par la cour d’appel de Chambéry le 20 mai 2021.

Par conséquent, il ne peut être déduit des décisions du ministère public, fondées sur son droit de poursuivre en opportunité après examen de toutes les pièces de la procédure, et non sur les seules plaintes ou mains courantes déposées, une différence de traitement entre les deux ex époux, et [C] [B] ne démontre pas une faute de l’État s’agissant de la différence de traitement ensuite des plaintes déposées.


c) S’agissant de la connivence entre l’officier de police judiciaire [U] et l’épouse de [C] [B]

Le demandeur soutient que son ex épouse a été protégée, dès sa plainte du 5 avril 2019, par le brigadier de police [H] [U] en fonction au commissariat d’[Localité 2], lequel a maintenu un contact continu et régulier avec elle et l’a accompagné dans la procédure, en dehors de tout cadre légal et à son détriment. 
 
Il fait notamment valoir que [H] [U] a dévoilé à son ex épouse les certificats médicaux, photographies, plaintes et mains courantes qu’il a déposés contre elle, l’a conseillée sur l’attitude à adopter au cours de la procédure afin que sa parole soit favorisée, l’a rassurée sur le fait qu’elle ne serait pas poursuivie pour les violences dénoncées par son mari, et l’a contactée régulièrement, et que [R] [J] entretenait alors un comportement ambiguë et affectif avec ledit officier de police judiciaire.


À l’appui de ses affirmations, le demandeur produit aux débats un procès verbal de constat établi par un huissier de justice le 16 février 2020, attestant d’une conversation par message sur smartphone entre [H] [U] et [R] [J], comprenant notamment des échanges ayant eu lieu après le dépôt de plainte de l’ex épouse.

Il ressort de cette pièce (n°20 du demandeur) qu’en mai 2019, les intéressés ont échangé quelques messages, et notamment ceux de l’officier de police judiciaire s’excusant du temps d’attente de la plaignante avant son audition, puis évoquant le fait d’avoir oublié d’évoquer la situation des comptes bancaires du couple lors de l’audition et que cet élément pourrait être ajouté ultérieurement.

Les autres éléments produits par le demandeur, notamment le rapport d’expertise psychologique du 2 janvier 2021 (pièce n°37) et la note d’audience devant la cour d’appel de Chambery le 4 mars 2021 (pièce n°14), ne font état que d’une relation téléphonique entre [H] [U] et [R] [J], sur les éventuelles suites de la procédure.

Si [C] [B] conclut de ces conversations l’entretien d’une relation personnelle voire intime entre les intéressés, il ne peut être déduit de ces seuls éléments l’existence d’une telle relation.

En effet, la conversation constatée démontre seulement la courtoisie d’un agent de police envers une victime potentielle, et il n’est pas corroboré par d’autres éléments produits aux débats que [H] [U] aurait défavorisé le demandeur par rapport à son ex épouse dans le traitement de la procédure pénale, d’autant que la communication de pièces adverses par l’agent auditionnant une personne soupçonnée est une pratique fréquente démontrant le respect du principe du contradictoire ou la mise en confrontation de la personne entendue face aux éléments l’incriminant.

Enfin, il convient de considérer que la décision finale de poursuites ou de classement sans suite ne revient pas audit officier de police judiciaire, dont l’éventuel avis ne revêt pas une importance prépondérante, face aux éléments de preuve objectifs, auprès du ministère public dans sa prise de position, et que son avis, donné à l’ex épouse du demandeur, sur l’éventuel classement sans suite de ses plaintes ne constituait donc pas un pré-jugement sur ce que déciderait le procureur de la république.

Au surplus, si [C] [B] produit aux débats le procès-verbal établi par l’IGPN le 9 novembre 2020, permettant de constater que [R] [J] souhaitait informer que [H] [U] lui a dit qu’elle était une très belle femme, lui avait proposé son numéro de téléphone privé, qu’il lui a dit qu’il s’occuperait de son ex époux, et qu’elle pensait que [H] [U] l’avait dragué lors de son audition (pièce n°51), il convient de relever la valeur probante extrêmement limitée de ses éléments, au regard de l’attitude de l’ex épouse du demandeur qui peut être considérée comme mensongère et manipulatrice.

En effet, il appert de la main courante déposée par l’intéressée à la gendarmerie de [Localité 6] le 18 mai 2022 qu’elle a reconnu avoir menti sur l’existence des faits de violences reprochés à son époux le 15 février 2019.

En outre, il ressort du procès verbal établi par un agent de l’IGPN le 6 novembre 2020 (pièce n°21 du demandeur) que [R] [J] n’avait jamais ressenti [H] [U] comme dragueur à son égard.

Enfin, il résulte des développements précédents que [C] [B] n’a pas établi l’existence de l’attitude des policiers lui déniant sa qualité de victime, et notamment au regard des nombreuses plaintes et mains courantes qu’il a pu déposer, le considérant ainsi comme étant une victime potentielle.


Par conséquent, il n’est pas établi que [H] [U] ait entretenu une connivence avec [R] [J], ni qu’il ait eu une attitude défavorable au demandeur entraînant une rupture de l’égalité de traitement, mais qu’il semble en revanche avoir été victime, au même titre que [C] [B], d’éventuelles manipulations de [R] [J].

En conséquence, aucune faute de l’État ne peut être relevée sur ce point.


d) S’agissant du traitement violent de [C] [B] par la justice

[C] [B] soutient que les policiers, et particulièrement [H] [U], lui ont infligé des violences psychologiques et physiques, en lien avec ses plaintes contre son ex épouse, et notamment qu’ils mettaient constamment sa parole en doute et l’intimidaient.

S’agissant des violences psychologiques, le demandeur affirme avoir contacté les services de police le 14 mai 2019 au regard de l’agressivité de son ex épouse, et que les policiers ont refusé de se déplacer.

Cependant, aucune pièce n’est produite aux débats permettant de corroborer l’existence de cet épisode.
 
En outre, [C] [B] allègue que sa garde à vue du 20 mai 2019 a été particulièrement longue et éprouvante, et que les policiers en ont informé son employeur, lui causant un préjudice.

S’il n’est versé aucune pièce établissant l’illégalité de la garde à vue quant à sa durée ou d’éventuelles difficultés survenues lors de son déroulement, il ressort d’un procès verbal de police du 21 mai 2019 (pièce n°24 du demandeur) qu’un policier a effectivement contacté l’employeur de [C] [B], alors employé comme agent de sécurité, afin de savoir s’il était susceptible d’exercer ses missions de surveillance en étant porteur d’une arme.

Il appert de ce procès verbal que le policier n’a pas informé l’employeur des détails de l’affaire en cours, et que cet appel constituait une mesure de prévention cohérente afin d’éviter qu’un homme soupçonné de violences sur conjoint ne puisse conserver son arme professionnel et en faire usage dans un cadre privé contre son épouse.

S’agissant des violences physiques, [C] [B] affirme que le 15 mai 2019, se trouvant au commissariat d’[Localité 2] pour déposer plainte contre son épouse pour soustraction de mineurs, les policiers ont refusé de le recevoir avant de lui asséner un violent coup dans son dos et de le saisir violemment par le bras pour le faire sortir.

Si le demandeur produit un certificat médical établi le même jour (pièce n°18), il ne verse cependant aucun élement permettant de corroborer l’existence de l’épisode de violences allégué et son lien avec les blessures constatées médicalement. 

[C] [B] produit aux débats plusieurs de ses plaintes, dudit jour au procureur de la république (pièce n°41), à l’IGPN le 4 juin 2019 (pièce n°42), avec constitution de partie civile les 8 avril et 8 novembre 2022 (pièces n°43 et 45), mentionnant l’existence de ces violences, mais il ne peut être retenu de valeur probante de pièces établies par une partie pour elle-même, et aucun élément objectif extérieur ne permet de corroborer l’épisode allégué, ou de mettre les éventuelles violences en lien avec les éléments médicaux relevés.

Si le seul élément extérieur versé aux débats attestant d’un épisode de violences au sein du commissariat d’[Localité 2] le 15 mai 2019 est la mention de service établie par le policier [L] [K] (pièce n°19 du demandeur), il convient de relever qu’il y ait fait mention d’une personne nommée [Q] [I], et non de [C] [B], ne permettant pas de faire un lien direct et certain avec les violences alléguées par le demandeur.

Au surplus, si [C] [B] produit aux débats le réquisitoire introductif à l’encontre de [L] [K] (pièce n°44) pour violences et faux en écriture publique, pour avoir changer le nom de la personne concernée sur le procès-verbal susvisé, il convient de relever qu’aucune autre pièce n’est produite s’agissant de l’information éventuellement ouverte ou la procédure éventuellement poursuivie à l’encontre du policier ensuite de ce réquisitoire de juin 2022, ne permettant donc pas de retenir une faute du policier incriminé.

Il n’est également apporté aucun élément s’agissant des conclusions de l’enquête diligentée par l’IGPN contre ledit policier en juin 2019 (pièce n°42).

Par conséquent, [C] [B] succombe à prouver l’existence des violences qu’il allègue aux policiers à son encontre, et ainsi une faute de l’État sur ce point.
 

e) S’agissant de l’absence de réponse judiciaire aux plaintes de [C] [B] 

Conformément aux dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer civile devant le juge d’instruction. Ladite plainte n’est recevable que si la personne justifie que le procureur de la république l’a informé qu’il n’engagera pas de poursuites, ou si un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat ou depuis qu’elle a adressé copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
 
Le demandeur soutient qu’aucune suite n’a été donnée à ses plaintes et mains courantes contre [R] [J], ni réponse favorable à ses plaintes et constitutions de partie civile à l’encontre des services de police et requêtes en effacement de données recueillies dans les fichiers TAJ et FNAEG.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la décision de rejet des requêtes du demandeur ne peut constituer une faute, la présente juridiction n’ayant pas à se prononcer sur le bien fondé judiciaire des décisions rendues par les différents acteurs de la procédure pénale, et il ne peut être fait grief à l’État de ne pas avoir apporté une réponse favorable à [C] [B]. 
 
Le demandeur justifie avoir adressé plusieurs plaintes, auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 15 mai 2019, de l’Inspection Générale de la Police Nationale le 4 juin 2019, avec constitution de partie civile à l’encontre du policier [L] [K] le 8 avril 2022, et avec constitution de partie civile les 8 novembre et 30 décembre 2022 pour les faits intervenus entre le 2 septembre 2018 et le 4 mars 2021 (pièces n°41, 42, 43 et 45).
 
Le demandeur a également sollicité le 27 décembre 2022 l’indemnisation de ses préjudices pour des vols et dégradations subis pendant son placement en garde-à-vue de mai 2019 (pièce n°46). 
 
Enfin, [C] [B] a demandé, le 24 mai 2021 et le 1er septembre 2022, l’effacement des données le concernant dans les fichiers de police TAJ - traitement des antécédents judiciaires et FNAEG - fichier des empreintes génétiques (pièce n°39).

Il appert que les deux dernières requêtes ont été traitées, et ont fait l’objet d’un rejet s’agissant du TAJ le 8 juillet 2022 et d’un rejet partiel s’agissant du FNAEG le 6 novembre 2023 (même pièce), et il ne peut être reprochée une faute lourde à l’État aux motifs que la décision n’a pas été favorable au requérant, auquel cas celui-ci pouvait éventuellement exercer un recours ou formuler une nouvelle requête ultérieurement.


S’agissant des plaintes à l’encontre de son ex épouse, il est constant que l’autorité judiciaire a apporté une réponse, quoique négative, au demandeur en l’informant des classements sans suite en novembre 2019, avril 2020, mars et mai 2021 (pièce n°48 du demandeur), et [C] [B] avait la possibilité, trois mois après le dépôt de chacune de ses plaintes simples, de porter plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction, ou de procéder par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel, et ne justifie pas de l’existence de telles démarches qui auraient abouti sur un silence de l’autorité judiciaire.

S’agissant de la plainte avec constitution de partie civile du 8 avril 2022 à l’encontre du policier [L] [K], il y a lieu de relever que cette démarche a conduit à la saisine du juge d’instruction par le ministère public le 8 juin 2022 (pièce n°44 du demandeur), de sorte qu’il ne peut être considéré l’existence d’une faute de l’administration dans le traitement de ladite plainte.

S’agissant enfin des plaintes auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 15 mai 2019, avec constitution de partie civile les 8 novembre et 30 décembre 2022, et de la demande en indemnisation des préjudices matériels subis pendant sa garde à vue en mai 2019, il convient de constater que [C] [B] ne justifie pas de la bonne réception de ses courriers par leurs destinataires.

En effet, les pièces n°41, 45 et 46 versées aux débats ne comportent pas en annexe d’accusé de réception dûment signé par les destinataires, ne permettant pas de déterminer avec certitude que l’Administration n’a pas traité ces demandes, alors qu’il est possible qu’elle n’en ait pas eu connaissance.

Au surplus, le demandeur succombe à prouver les suites de ces procédures en ne produisant pas les pièces subséquentes, ou ses éventuels courriers de relance afin d’en connaître l’avancement.

Par conséquent, [C] [B] ne démontre pas l’existence d’une faute de l’État sur ce point.

En conséquence, le demandeur succombe à prouver l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice, d’une faute lourde ou d’un déni de justice lors du traitement de ses contentieux à l’encontre de son ex épouse et des forces de police d’[Localité 2].


2) Sur l’existence des préjudices et sur le lien de causalité

Il résulte des développements précédents que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une faute de l’État.

Par conséquent, en l’absence de faute, il est superfétatoire de statuer sur les moyens tendant à prouver l’existence de préjudices et leur éventuel lien direct et certain avec une faute qui n’a pas été établie.

En conséquence, [C] [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.


IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [C] [B] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [C] [B] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à l’Agent Judiciaire de l’État une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [C] [B] sera débouté de sa demande de ce chef.


3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE [C] [B] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de L’ÉTAT FRANÇAIS ;

CONDAMNE [C] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE [C] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE [C] [B] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT FRANÇAIS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 22 Juin 2026 N°: 26/00233

 N° RG 24/00099 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4I3
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 



DEMANDEUR



M. [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant





DÉFENDEUR



L’Agent judiciaire de l’Etat, Direction des Affaires Juridiques, Ministère des Finances
sis [Adresse 2]

représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant








Grosse(s) délivrée(s) le 23/06/26
à
- Me TREQUATTRINI

Expédition(s) délivrée(s) le 23/06/26
à
- Me COTTET-BRETONNIER




EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Le 5 septembre 2018, [C] [B] déposait une main courante auprès des services de police du commissariat d’[Localité 2] s’agissant de violences de son épouse [R] [J] à son encontre le 2 septembre précédent.

Il déposait de nouvelles mains courantes les 12 novembre 2018, le 7 et 11 janvier et 14 février 2019.

Le 14 février 2019, [C] [B] déposait plainte au commissariat de [Localité 3] pour des violences de son épouse à son encontre survenus la veille. 

Le même jour, [R] [J] quittait le domicile conjugal. Elle déposait ensuite plainte à l’encontre de [C] [B] pour violences commises le 15 février 2019. 

Le 5 avril 2019, les époux [B] étaient entendus au commissariat d’[Localité 2] par l’officier de police judiciaire [U], et les empreintes de [C] [B] étaient enregistrées au FNAEG.

Le 9 avril 2019, le parquet du tribunal de Thonon-les-Bains décidait d’un rappel à la loi à l’encontre de [C] [B], s’agissant des violences du 15 février 2019, lui imposait de suivre un stage de sensibilisation aux violences sexistes et conjugales, puis classait sans suite.

Les 14 et 15 mai 2019, [C] [B] s’est de nouveau rendu au commissariat d’[Localité 2] pour se plaindre de l’attitude de [R] [J], qui ne lui présentait pas leurs enfants.

Le 17 mai 2019, [R] [J] déposait plainte à l’encontre de [C] [B], lequel était placé en garde à vue le 20 mai suivant pour violences et harcèlement par conjoint commis entre le 14 mai précédent.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2019, [C] [B] était placé sous contrôle judiciaire.

Le 8 juin 2019, [C] [B] déposait plainte contre son épouse au commissariat de [Localité 3] pour les faits de violences dénoncés dans sa main courante du 5 septembre 2018 ainsi que pour soustraction d’enfants. 

Le 10 août 2019, [C] [B] déposait plainte contre son épouse au commissariat de [Localité 3] pour les faits de violences dénoncées dans sa main courante du 11 janvier 2019. 

Par jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, [C] [B] était condamné pour les violences sur conjoint à dix mois d’emprisonnement totalement assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans. Il interjetait appel de ce jugement le lendemain.

Les 6 janvier et le 21 février 2020, [C] [B] déposait plainte contre son ex-épouse au commissariat de [Localité 3].

Par décision rendue le 20 mai 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambery infirmait le jugement déféré, renvoyait [C] [B] des fins de la poursuite, et déboutait [R] [J], partie civile, de ses demandes indemnitaires.

Le 24 mai 2021, [C] [B] présentait une requête en effacement de la mention de la procédure relative aux faits de violences conjugales pour laquelle il a été relaxé, figurant au fichier “traitement d’antécédents judiciaires”. Le procureur de la République y faisait droit.

[C] [B] présentait également une requête aux fins d’obtenir l’effacement de la mention du rappel à la loi prononcé en avril 2019 et du non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par une ordonnance de protection de victime. Par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry rejetait cette requête.

Le 1er septembre 2022, [C] [B] présentait une requête en effacement du signalement figurant au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Par décision du 6 novembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry ordonnait l’effacement des données biologiques recueillies dans le cadre de la procédure ayant fait l’objet d’une relaxe et le maintien des données recueillies dans les procédures ayant abouti au rappel à la loi et au stage de sensibilisation aux violences sexistes et conjugales.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, [C] [B] a fait assigner l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation de ses préjudices en raison du dysfonctionnement du service public de la justice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [C] [B] sollicite du tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il :
- déclare son action recevable et constate l’existence de fautes lourdes imputables au service public de la justice, 
- condamne l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme totale de 142 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 102 000 euros au titre de son préjudice professionnel et 20 000 euros au titre des frais divers,
- condamne l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamne l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
- débouter [C] [B] de ses demandes, ou subsidiairement de ses demandes au titre du préjudice matériel et des frais engagés et réduire à de plus justes proportions celle au titre du préjudice moral, 
- condamner [C] [B] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement réduire à de plus justes proportions la demande de [C] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [C] [B] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.


MOTIFS


I/ Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains 
 
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
 
En l’espèce, les faits allégués par [C] [B] ont principalement eu lieu au commissariat d’Annemasse, et les procédures le concernant ont été traitées par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. 
 
Par conséquent, ladite juridiction est territorialement compétente pour connaître du litige. 
 
 
II/ Sur la qualité à agir de [C] [B] 
 
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 21 décembre 1987 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice est réservée aux personnes parties à la procédure au cours de laquelle s’est manifesté le dysfonctionnement allégué ou personnellement concernée par cette procédure, ayant la qualité d’usager de ce service public pour agir.
 
En l’espèce, [C] [B] justifie avoir déposé de nombreuses plaintes et main-courantes à l’encontre de son ex-épouse et de fonctionnaires. 

Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme un usager du service public de la justice concerné de façon personnelle par le présent litige, ayant ainsi qualité à agir. 
 

III/ Sur la responsabilité de l’État

Aux termes de l’article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents.
 
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. 
 
Il est de jurisprudence constante que toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi constitue une faute lourde, qui doit être appréciée au moment où l’acte fautif est réalisé. La faute lourde peut être issue de la réunion de plusieurs négligences qui, prises isolément, ne seraient pas des fautes.

Ainsi l’absence de suite donnée à une plainte privant la victime de protection, des violences physiques à l’encontre d’une personne gardée à vue, ou des dysfonctionnements affectant une enquête de police judiciaire empêchant la réparation du préjudice subi peuvent caractériser l’existence d’une faute lourde conduisant à la responsabilité de l’État.
 
S’agissant du déni de justice, il peut être constitué par tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle, incluant le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, en appréciant les éléments de l’espèce et notamment la nature et la complexité de l’affaire, l’attitude des parties, la durée de la procédure et les mesures adoptées au cours de ladite procédure.



1) Sur les fautes imputables au service public de la justice

En l’espèce, [C] [B] soutient que les forces de police ont refusé, de façon constante et illégale, de recevoir ses plaintes à l’encontre de son épouse, qu’il existe une différence de traitement flagrante avec les plaintes de son ex-épouse à son encontre, ainsi qu’une connivence manifeste entre le policier [U] et son ex-épouse, et une prise en charge très violente à son encontre par les policiers.


a) s’agissant du refus de traiter les plaintes de [C] [B]

Il ressort des pièces produites aux débats par le demandeur que :
- le 5 septembre 2018, [C] [B] déposait une main courante auprès des policiers d’[Localité 2] pour des violences physiques et verbales commises par son épouse le 2 septembre 2018, accompagné d’un certificat médical (pièces n°1 et 2),
- le 12 novembre 2018, le demandeur déposait une main courante auprès des policiers de [Localité 4] pour des violences verbales commises régulièrement par son épouse (pièce n°4),
- [C] [B] déposait plainte pour les même faits auprès des gendarmes de [Localité 5] le 8 juin 2019 (pièce n°3), affirmant sans équivoque avoir déposé une main courante en septembre 2018 pour ne pas avoir à déposer une plainte officielle contre celle qui est son épouse, 
- le 11 janvier 2019, le demandeur déposait une main courante auprès des policiers d’[Localité 2] pour des violences physiques et verbales commises par son épouse le 5 janvier, accompagné d’un certificat médical (pièces n°5 et 6),
- [C] [B] déposait plainte pour les même faits auprès des gendarmes de [Localité 3] le 10 août 2019 (pièce n°7), plainte où il est clairement affirmé par le demandeur qu’il a déposé une main courante le 11 janvier précédent au commissariat d’[Localité 2] car il ne voulait pas déposer plainte contre celle qui était encore son épouse, alors qu’ils étaient désormais en instance de divorce,
- [C] [B] déposait plainte le 14 février 2019 pour les faits de la veille auprès des gendarmes de [Localité 3], accompagné d’un certificat médical (pièces n°9 et 10),
- le 29 octobre 2019, le demandeur portait plainte auprès des gendarmes de [Localité 3] pour des faits de vol et dégradations sur son véhicule (pièce n°23),
- les 6 janvier et le 21 février 2020, [C] [B] déposait deux nouvelles plaintes à l’encontre de son épouse au commissariat de [Localité 3] (pièces n°35 et 36).

Il convient de relever que le demandeur invoque dans ses dernières écritures une plainte déposée le 3 mars 2019 pour des violences du 1er mars 2019, accompagné d’un certificat médical, mais les pièces n°12 et 13 à l’appui constituent un certificat médical et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 10 décembre 2019, mais aucunement une plainte.

En outre, le demandeur invoque dans ses dernières écritures une plainte déposée le 14 mai 2019 pour des violences du même jour, accompagné d’un certificat médical, mais seule la pièce n°17 à l’appui constitue le certificat médical, aucune plainte n’étant produite.

Il résulte de ces pièces que [C] [B] a effectivement déposé plusieurs plaintes, et succombe à prouver que les policiers d’[Localité 2] ou [Localité 4] ont refusé de prendre certaines de ses plaintes et l’ont incité à la place de déposer des mains courantes.

Il appert plus particulièrement des plaintes déposées auprès des gendarmes de [Localité 3] les 8 juin et 10 août 2019 (pièces n°3 et 7) que le demandeur a affirmé avoir déposé des mains courantes pour les même faits au commissariat d’[Localité 2] car il ne voulait pas déposer plainte contre celle qui était encore son épouse.



Par conséquent, [C] [B] ne justifie pas de l’existence d’une faute de l’État s’agissant du refus de prendre ses plaintes. 

Au surplus, sur la décision du parquet du procureur de la république de ne pas donner suite aux plaintes déposées par le demandeur, il convient de rappeler que le tribunal n’a pas à statuer sur le bien fondé de la décision de poursuite pénale ou de classement prise par le ministère public.


b) S’agissant de la différence de traitement entre les plaintes de chaque époux

[C] [B] soutient que son ex épouse [R] [J] a été prise au sérieux, s’agissant de sa dénonciation de violences à son encontre, par les policiers et le ministère public dès sa première plainte, alors que ses plaintes à l’encontre de son ex épouse n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales.

Il fait valoir que l’institution judiciaire est à l’origine d’une rupture d’égalité de traitement flagrante entre lui et son épouse, laquelle n’a déposé que deux plaintes ayant conduit à sa garde à vue et à une condamnation en première instance, et alors que ses déclarations étaient ambiguës, non concordantes et non circonstanciées.

S’il est légitime pour le demandeur d’affirmer de tels arguments afin de se défendre face aux faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il a été poursuivi puis condamné en première instance, il ne revient pas au tribunal, dans sa formation civile, de statuer sur le bien fondé des plaintes de l’épouse du demandeur, ni sur les poursuites pénales décidées par le ministère public, de sorte qu’il ne peut être déterminé, et ce même en possession de l’ensemble des éléments apportées à la procédure pénale, si les raisons permettant au procureur de la république de décider des poursuites contre un des époux et d’un classement sans suite pour l’autre époux sont justifiées ou pas, et si une faute peut en être déduite.

Au surplus, s’il est constant que le demandeur a fait l’objet de poursuites pénales, au contraire de son épouse, il convient de relever que les différentes procédures à son encontre se sont soldées par des décisions mesurées, soit un rappel à la loi le 9 avril 2019 suivi d’un classement sans suite le 28 octobre suivant, une mesure alternative aux poursuites sous la forme d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales le 14 mai 2019, et une relaxe par la cour d’appel de Chambéry le 20 mai 2021.

Par conséquent, il ne peut être déduit des décisions du ministère public, fondées sur son droit de poursuivre en opportunité après examen de toutes les pièces de la procédure, et non sur les seules plaintes ou mains courantes déposées, une différence de traitement entre les deux ex époux, et [C] [B] ne démontre pas une faute de l’État s’agissant de la différence de traitement ensuite des plaintes déposées.


c) S’agissant de la connivence entre l’officier de police judiciaire [U] et l’épouse de [C] [B]

Le demandeur soutient que son ex épouse a été protégée, dès sa plainte du 5 avril 2019, par le brigadier de police [H] [U] en fonction au commissariat d’[Localité 2], lequel a maintenu un contact continu et régulier avec elle et l’a accompagné dans la procédure, en dehors de tout cadre légal et à son détriment. 
 
Il fait notamment valoir que [H] [U] a dévoilé à son ex épouse les certificats médicaux, photographies, plaintes et mains courantes qu’il a déposés contre elle, l’a conseillée sur l’attitude à adopter au cours de la procédure afin que sa parole soit favorisée, l’a rassurée sur le fait qu’elle ne serait pas poursuivie pour les violences dénoncées par son mari, et l’a contactée régulièrement, et que [R] [J] entretenait alors un comportement ambiguë et affectif avec ledit officier de police judiciaire.


À l’appui de ses affirmations, le demandeur produit aux débats un procès verbal de constat établi par un huissier de justice le 16 février 2020, attestant d’une conversation par message sur smartphone entre [H] [U] et [R] [J], comprenant notamment des échanges ayant eu lieu après le dépôt de plainte de l’ex épouse.

Il ressort de cette pièce (n°20 du demandeur) qu’en mai 2019, les intéressés ont échangé quelques messages, et notamment ceux de l’officier de police judiciaire s’excusant du temps d’attente de la plaignante avant son audition, puis évoquant le fait d’avoir oublié d’évoquer la situation des comptes bancaires du couple lors de l’audition et que cet élément pourrait être ajouté ultérieurement.

Les autres éléments produits par le demandeur, notamment le rapport d’expertise psychologique du 2 janvier 2021 (pièce n°37) et la note d’audience devant la cour d’appel de Chambery le 4 mars 2021 (pièce n°14), ne font état que d’une relation téléphonique entre [H] [U] et [R] [J], sur les éventuelles suites de la procédure.

Si [C] [B] conclut de ces conversations l’entretien d’une relation personnelle voire intime entre les intéressés, il ne peut être déduit de ces seuls éléments l’existence d’une telle relation.

En effet, la conversation constatée démontre seulement la courtoisie d’un agent de police envers une victime potentielle, et il n’est pas corroboré par d’autres éléments produits aux débats que [H] [U] aurait défavorisé le demandeur par rapport à son ex épouse dans le traitement de la procédure pénale, d’autant que la communication de pièces adverses par l’agent auditionnant une personne soupçonnée est une pratique fréquente démontrant le respect du principe du contradictoire ou la mise en confrontation de la personne entendue face aux éléments l’incriminant.

Enfin, il convient de considérer que la décision finale de poursuites ou de classement sans suite ne revient pas audit officier de police judiciaire, dont l’éventuel avis ne revêt pas une importance prépondérante, face aux éléments de preuve objectifs, auprès du ministère public dans sa prise de position, et que son avis, donné à l’ex épouse du demandeur, sur l’éventuel classement sans suite de ses plaintes ne constituait donc pas un pré-jugement sur ce que déciderait le procureur de la république.

Au surplus, si [C] [B] produit aux débats le procès-verbal établi par l’IGPN le 9 novembre 2020, permettant de constater que [R] [J] souhaitait informer que [H] [U] lui a dit qu’elle était une très belle femme, lui avait proposé son numéro de téléphone privé, qu’il lui a dit qu’il s’occuperait de son ex époux, et qu’elle pensait que [H] [U] l’avait dragué lors de son audition (pièce n°51), il convient de relever la valeur probante extrêmement limitée de ses éléments, au regard de l’attitude de l’ex épouse du demandeur qui peut être considérée comme mensongère et manipulatrice.

En effet, il appert de la main courante déposée par l’intéressée à la gendarmerie de [Localité 6] le 18 mai 2022 qu’elle a reconnu avoir menti sur l’existence des faits de violences reprochés à son époux le 15 février 2019.

En outre, il ressort du procès verbal établi par un agent de l’IGPN le 6 novembre 2020 (pièce n°21 du demandeur) que [R] [J] n’avait jamais ressenti [H] [U] comme dragueur à son égard.

Enfin, il résulte des développements précédents que [C] [B] n’a pas établi l’existence de l’attitude des policiers lui déniant sa qualité de victime, et notamment au regard des nombreuses plaintes et mains courantes qu’il a pu déposer, le considérant ainsi comme étant une victime potentielle.


Par conséquent, il n’est pas établi que [H] [U] ait entretenu une connivence avec [R] [J], ni qu’il ait eu une attitude défavorable au demandeur entraînant une rupture de l’égalité de traitement, mais qu’il semble en revanche avoir été victime, au même titre que [C] [B], d’éventuelles manipulations de [R] [J].

En conséquence, aucune faute de l’État ne peut être relevée sur ce point.


d) S’agissant du traitement violent de [C] [B] par la justice

[C] [B] soutient que les policiers, et particulièrement [H] [U], lui ont infligé des violences psychologiques et physiques, en lien avec ses plaintes contre son ex épouse, et notamment qu’ils mettaient constamment sa parole en doute et l’intimidaient.

S’agissant des violences psychologiques, le demandeur affirme avoir contacté les services de police le 14 mai 2019 au regard de l’agressivité de son ex épouse, et que les policiers ont refusé de se déplacer.

Cependant, aucune pièce n’est produite aux débats permettant de corroborer l’existence de cet épisode.
 
En outre, [C] [B] allègue que sa garde à vue du 20 mai 2019 a été particulièrement longue et éprouvante, et que les policiers en ont informé son employeur, lui causant un préjudice.

S’il n’est versé aucune pièce établissant l’illégalité de la garde à vue quant à sa durée ou d’éventuelles difficultés survenues lors de son déroulement, il ressort d’un procès verbal de police du 21 mai 2019 (pièce n°24 du demandeur) qu’un policier a effectivement contacté l’employeur de [C] [B], alors employé comme agent de sécurité, afin de savoir s’il était susceptible d’exercer ses missions de surveillance en étant porteur d’une arme.

Il appert de ce procès verbal que le policier n’a pas informé l’employeur des détails de l’affaire en cours, et que cet appel constituait une mesure de prévention cohérente afin d’éviter qu’un homme soupçonné de violences sur conjoint ne puisse conserver son arme professionnel et en faire usage dans un cadre privé contre son épouse.

S’agissant des violences physiques, [C] [B] affirme que le 15 mai 2019, se trouvant au commissariat d’[Localité 2] pour déposer plainte contre son épouse pour soustraction de mineurs, les policiers ont refusé de le recevoir avant de lui asséner un violent coup dans son dos et de le saisir violemment par le bras pour le faire sortir.

Si le demandeur produit un certificat médical établi le même jour (pièce n°18), il ne verse cependant aucun élement permettant de corroborer l’existence de l’épisode de violences allégué et son lien avec les blessures constatées médicalement. 

[C] [B] produit aux débats plusieurs de ses plaintes, dudit jour au procureur de la république (pièce n°41), à l’IGPN le 4 juin 2019 (pièce n°42), avec constitution de partie civile les 8 avril et 8 novembre 2022 (pièces n°43 et 45), mentionnant l’existence de ces violences, mais il ne peut être retenu de valeur probante de pièces établies par une partie pour elle-même, et aucun élément objectif extérieur ne permet de corroborer l’épisode allégué, ou de mettre les éventuelles violences en lien avec les éléments médicaux relevés.

Si le seul élément extérieur versé aux débats attestant d’un épisode de violences au sein du commissariat d’[Localité 2] le 15 mai 2019 est la mention de service établie par le policier [L] [K] (pièce n°19 du demandeur), il convient de relever qu’il y ait fait mention d’une personne nommée [Q] [I], et non de [C] [B], ne permettant pas de faire un lien direct et certain avec les violences alléguées par le demandeur.

Au surplus, si [C] [B] produit aux débats le réquisitoire introductif à l’encontre de [L] [K] (pièce n°44) pour violences et faux en écriture publique, pour avoir changer le nom de la personne concernée sur le procès-verbal susvisé, il convient de relever qu’aucune autre pièce n’est produite s’agissant de l’information éventuellement ouverte ou la procédure éventuellement poursuivie à l’encontre du policier ensuite de ce réquisitoire de juin 2022, ne permettant donc pas de retenir une faute du policier incriminé.

Il n’est également apporté aucun élément s’agissant des conclusions de l’enquête diligentée par l’IGPN contre ledit policier en juin 2019 (pièce n°42).

Par conséquent, [C] [B] succombe à prouver l’existence des violences qu’il allègue aux policiers à son encontre, et ainsi une faute de l’État sur ce point.
 

e) S’agissant de l’absence de réponse judiciaire aux plaintes de [C] [B] 

Conformément aux dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer civile devant le juge d’instruction. Ladite plainte n’est recevable que si la personne justifie que le procureur de la république l’a informé qu’il n’engagera pas de poursuites, ou si un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat ou depuis qu’elle a adressé copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
 
Le demandeur soutient qu’aucune suite n’a été donnée à ses plaintes et mains courantes contre [R] [J], ni réponse favorable à ses plaintes et constitutions de partie civile à l’encontre des services de police et requêtes en effacement de données recueillies dans les fichiers TAJ et FNAEG.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la décision de rejet des requêtes du demandeur ne peut constituer une faute, la présente juridiction n’ayant pas à se prononcer sur le bien fondé judiciaire des décisions rendues par les différents acteurs de la procédure pénale, et il ne peut être fait grief à l’État de ne pas avoir apporté une réponse favorable à [C] [B]. 
 
Le demandeur justifie avoir adressé plusieurs plaintes, auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 15 mai 2019, de l’Inspection Générale de la Police Nationale le 4 juin 2019, avec constitution de partie civile à l’encontre du policier [L] [K] le 8 avril 2022, et avec constitution de partie civile les 8 novembre et 30 décembre 2022 pour les faits intervenus entre le 2 septembre 2018 et le 4 mars 2021 (pièces n°41, 42, 43 et 45).
 
Le demandeur a également sollicité le 27 décembre 2022 l’indemnisation de ses préjudices pour des vols et dégradations subis pendant son placement en garde-à-vue de mai 2019 (pièce n°46). 
 
Enfin, [C] [B] a demandé, le 24 mai 2021 et le 1er septembre 2022, l’effacement des données le concernant dans les fichiers de police TAJ - traitement des antécédents judiciaires et FNAEG - fichier des empreintes génétiques (pièce n°39).

Il appert que les deux dernières requêtes ont été traitées, et ont fait l’objet d’un rejet s’agissant du TAJ le 8 juillet 2022 et d’un rejet partiel s’agissant du FNAEG le 6 novembre 2023 (même pièce), et il ne peut être reprochée une faute lourde à l’État aux motifs que la décision n’a pas été favorable au requérant, auquel cas celui-ci pouvait éventuellement exercer un recours ou formuler une nouvelle requête ultérieurement.


S’agissant des plaintes à l’encontre de son ex épouse, il est constant que l’autorité judiciaire a apporté une réponse, quoique négative, au demandeur en l’informant des classements sans suite en novembre 2019, avril 2020, mars et mai 2021 (pièce n°48 du demandeur), et [C] [B] avait la possibilité, trois mois après le dépôt de chacune de ses plaintes simples, de porter plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction, ou de procéder par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel, et ne justifie pas de l’existence de telles démarches qui auraient abouti sur un silence de l’autorité judiciaire.

S’agissant de la plainte avec constitution de partie civile du 8 avril 2022 à l’encontre du policier [L] [K], il y a lieu de relever que cette démarche a conduit à la saisine du juge d’instruction par le ministère public le 8 juin 2022 (pièce n°44 du demandeur), de sorte qu’il ne peut être considéré l’existence d’une faute de l’administration dans le traitement de ladite plainte.

S’agissant enfin des plaintes auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 15 mai 2019, avec constitution de partie civile les 8 novembre et 30 décembre 2022, et de la demande en indemnisation des préjudices matériels subis pendant sa garde à vue en mai 2019, il convient de constater que [C] [B] ne justifie pas de la bonne réception de ses courriers par leurs destinataires.

En effet, les pièces n°41, 45 et 46 versées aux débats ne comportent pas en annexe d’accusé de réception dûment signé par les destinataires, ne permettant pas de déterminer avec certitude que l’Administration n’a pas traité ces demandes, alors qu’il est possible qu’elle n’en ait pas eu connaissance.

Au surplus, le demandeur succombe à prouver les suites de ces procédures en ne produisant pas les pièces subséquentes, ou ses éventuels courriers de relance afin d’en connaître l’avancement.

Par conséquent, [C] [B] ne démontre pas l’existence d’une faute de l’État sur ce point.

En conséquence, le demandeur succombe à prouver l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice, d’une faute lourde ou d’un déni de justice lors du traitement de ses contentieux à l’encontre de son ex épouse et des forces de police d’[Localité 2].


2) Sur l’existence des préjudices et sur le lien de causalité

Il résulte des développements précédents que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une faute de l’État.

Par conséquent, en l’absence de faute, il est superfétatoire de statuer sur les moyens tendant à prouver l’existence de préjudices et leur éventuel lien direct et certain avec une faute qui n’a pas été établie.

En conséquence, [C] [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.


IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [C] [B] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [C] [B] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à l’Agent Judiciaire de l’État une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [C] [B] sera débouté de sa demande de ce chef.


3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE [C] [B] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de L’ÉTAT FRANÇAIS ;

CONDAMNE [C] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE [C] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE [C] [B] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT FRANÇAIS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 15-3, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure penale 85, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:07:31.001Z.