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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 19 juin 2026, n° 25/01944

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 28 novembre 2024, avec prise d’effet au 29 novembre 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [C] [X] un logement situé 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel initial de 567,07 euros, outre une provision sur charge de 57,33 euros.

Par saisine du 30 mai 2025 reçue le 11 juin 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [C] [X].

Un commandement de payer la somme en principal de 544,20 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, et d’avoir à justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 23 juillet 2025.

Par acte du 15 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal : constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [C] [X] par acquisition de la clause résolutoire du contrat ;
-à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations contractuelles ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [C] [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme principale de 952,88 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025.

À l’audience du 30 avril 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1 561,26 euros arrêtée au 31 mars 2026.

La SA LOGEAL IMMOBILIERE s’est opposée à l’octroi des délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoir et a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de reprise du versement intégral du loyer. 

Madame [C] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [C] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par le bailleur le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [C] [X] le 23 juillet 2025. 

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 septembre 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [C] [X] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 561,26 euros. 

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 10,58 euros, ainsi que des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 22,86 euros.

Sur les frais d’assurance souscrite par le bailleur

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 10,58 euros.

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. 
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».

En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE produit la copie du contrat d’assurance souscrit pour le compte de sa locataire ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 31 décembre 2025, sans qu’il soit produit l’accusé de réception, de telle sorte que le bailleur ne justifie pas des frais d’assurance souscrits pour Madame [C] [X], à compter du 31 janvier 2026.

Sur les frais d’enquête liés à l’occupation du parc social

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 22,86 euros.

L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.

À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.

L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9 ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé au locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet que deux courriers adressés à Madame [C] [X], dont une lettre simple le 13 octobre 2025 et une lettre de mise en demeure le 26 novembre 2025 pour lui demander de répondre à l’enquête OPS.

Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à la locataire et le procès-verbal de constat de commissaire de justice n’apporte pas la preuve de l’envoi à la locataire. 

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Madame [C] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 527,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 31 mars 2026, mois de mars 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 544,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [X] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [C] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 novembre 2024 concernant le logement situé 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320), donné en location à Madame [C] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 septembre 2025 ;

DIT que Madame [C] [X] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [C] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

CONDAMNE Madame [C] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 527,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 31 mars 2026, mois de mars 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 544,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 15 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;







CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01944 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMXO


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SA LOGEAL IMMOBILIERE
29 rue du Petit Aulnay
76250 DEVILLE LES ROUEN
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN


DEFENDERESSE :

Mme [C] [X]
3 impasse des arènes
76320 CAUDEBEC EN CAUX
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2026


JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 28 novembre 2024, avec prise d’effet au 29 novembre 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [C] [X] un logement situé 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel initial de 567,07 euros, outre une provision sur charge de 57,33 euros.

Par saisine du 30 mai 2025 reçue le 11 juin 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [C] [X].

Un commandement de payer la somme en principal de 544,20 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, et d’avoir à justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 23 juillet 2025.

Par acte du 15 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal : constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [C] [X] par acquisition de la clause résolutoire du contrat ;
-à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations contractuelles ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [C] [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme principale de 952,88 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [C] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025.

À l’audience du 30 avril 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1 561,26 euros arrêtée au 31 mars 2026.

La SA LOGEAL IMMOBILIERE s’est opposée à l’octroi des délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoir et a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de reprise du versement intégral du loyer. 

Madame [C] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [C] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par le bailleur le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [C] [X] le 23 juillet 2025. 

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 septembre 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [C] [X] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 561,26 euros. 

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 10,58 euros, ainsi que des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 22,86 euros.

Sur les frais d’assurance souscrite par le bailleur

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 10,58 euros.

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. 
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».

En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE produit la copie du contrat d’assurance souscrit pour le compte de sa locataire ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 31 décembre 2025, sans qu’il soit produit l’accusé de réception, de telle sorte que le bailleur ne justifie pas des frais d’assurance souscrits pour Madame [C] [X], à compter du 31 janvier 2026.

Sur les frais d’enquête liés à l’occupation du parc social

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 22,86 euros.

L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.

À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.

L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9 ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé au locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet que deux courriers adressés à Madame [C] [X], dont une lettre simple le 13 octobre 2025 et une lettre de mise en demeure le 26 novembre 2025 pour lui demander de répondre à l’enquête OPS.

Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à la locataire et le procès-verbal de constat de commissaire de justice n’apporte pas la preuve de l’envoi à la locataire. 

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Madame [C] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 527,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 31 mars 2026, mois de mars 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 544,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [X] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [C] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 novembre 2024 concernant le logement situé 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320), donné en location à Madame [C] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 septembre 2025 ;

DIT que Madame [C] [X] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [C] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 3 impasse des arènes, La Mare aux Bœufs, Entrée 2, Appt. 10, CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

CONDAMNE Madame [C] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 527,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 31 mars 2026, mois de mars 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 544,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 15 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;







CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-5, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:09:59.918Z.