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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 19 juin 2026, n° 24/10839

Autre décision avant dire droitContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 17 décembre 2024, M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] ont fait assigner Mme [O] [C] devant ce tribunal aux fins de résiliation judiciaire d'une convention de prêt signée le 15 février 2016 entre Mme [C] et M. [L] [X] et de régularisation d'un acte de cession d'usufruit temporaire en date du 25 août 2020.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 20 mai 2025, Mme [O] [C], sur le fondement des articles 578,617, 618, 1162, 1202, 1124, 1128, 1002 129,1231-1, 1302, 1302-2, 1343-1, 1343-2, 1347, 1369, 1905, 1907, 2224 et 2227 du code civil, avait sollicité que le tribunal prononce la nullité pour illicéité de la convention de prêt du 15 février 2016 et l'attribution d'une quote-part plus importante de pleine propriété sur le bien acquis aux termes d'un acte de vente du 2 mars 2016.

À la suite de ses écritures, les demandeurs ont formé un incident devant le juge de la mise en état.

Suivant conclusions sur incident notifiées le 6 février 2026, Mme [O] [C] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 71,72 et 73 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à prescription s'agissant d'une défense au fond,
- débouter la partie adverse de son incident,
- dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles exposés pour défendre ses droits et lui allouer une somme de 8 631 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum des parties adverses,
- condamner les parties adverses in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin par le conseil de la concluante dans le cadre de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que, se prévalant de sa défense au fond, les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la prescription.

Suivant conclusions d'incident notifiées électroniquement le 4 mai 2026, M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l'article 224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [O] [C] irrecevable à solliciter la nullité de la convention de prêt du 15 février 2016, son action à ce titre étant prescrite,
- déclarer Mme [O] [C] irrecevable à solliciter la modification de l'acte de vente du 2 mars 2016, son action étant prescrite,
- déclarer Mme [O] [C], irrecevable en sa demande visant à voir modifier l'acte de vente du 2 mars 2016 en l'absence de publication d'une telle demande auprès du service de publicité foncière compétent,
- condamner Mme [O] [C] à payer une somme de 2 000 euros à M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que la demande de la défenderesse s'agissant de la nullité de la convention de prêt du 15 février 2016, a été formée pour la première fois le 20 mars 2025 et qu'elle est donc prescrite. Il en va de même selon eux de la demande de modification de l'acte de vente. Ils soutiennent encore que la demande de modification d'un acte de vente publié au service de publicité foncière vise à remettre en cause des droits publiés sans avoir respecté le formalisme de publication d'une telle demande et que dès lors cette demande est irrecevable.

L'incident a été fixé à l'audience du 05 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les 
prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer ", " donner acte " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

1. Sur les irrecevabilités soulevées

Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 71 code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Il est constant qu'un moyen soulevé en défense, visant à voir modifier un acte ou se prévaloir d'une prescription, ne constitue pas une exception de procédure susceptible d'être soulevée devant le juge de la mise en état, mais une défense au fond (3ème civ.,16 mars 2010, pourvoi n° 09-13.187 ; 1er civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24092).

Ainsi en l'espèce, les moyens des demandeurs à l'incident, également demandeurs à l'instance principale, fondés sur des exceptions de procédures telles que la prescription et la demande de modification d'un acte, ne sauraient prospérer devant le juge de la mise en état, ces moyens soulevés par la défenderesse constituant sa défense au fond. Leurs demandes incidentes seront dès lors rejetées.

2. Sur les demandes accessoires

Parties demanderesses à l'incident ayant succombé, M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] seront condamnés aux éventuels dépens de l'incident conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Mikael Kervennic, avocat au barreau de Versailles.

Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à Mme [C] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 
 
Rejette les demandes incidentes de M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] ;

Condamne in solidum M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] aux éventuels dépens de l'incident conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Mikael Kervennic, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne in solidum, M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] à verser à Mme [O] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 03 décembre 2026 à 9h30 pour échanges d'écritures.


signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 19 Juin 2026



N° RG 24/10839 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BM5

N° Minute :
 







AFFAIRE

[L] [X], [V] [X], [H] [X], [K] [X], [M] [X], [B] [X]

C/

[O] [C]










Copies délivrées le :
A l’audience du 05 Mai 2026,

Nous, Gyslain DI CARO-DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [V] [X] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Monsieur [B] [X]
[Adresse 6] 
[Localité 3]

représentés par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0684


DEFENDERESSE

Madame [O] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43






ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 17 décembre 2024, M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] ont fait assigner Mme [O] [C] devant ce tribunal aux fins de résiliation judiciaire d'une convention de prêt signée le 15 février 2016 entre Mme [C] et M. [L] [X] et de régularisation d'un acte de cession d'usufruit temporaire en date du 25 août 2020.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 20 mai 2025, Mme [O] [C], sur le fondement des articles 578,617, 618, 1162, 1202, 1124, 1128, 1002 129,1231-1, 1302, 1302-2, 1343-1, 1343-2, 1347, 1369, 1905, 1907, 2224 et 2227 du code civil, avait sollicité que le tribunal prononce la nullité pour illicéité de la convention de prêt du 15 février 2016 et l'attribution d'une quote-part plus importante de pleine propriété sur le bien acquis aux termes d'un acte de vente du 2 mars 2016.

À la suite de ses écritures, les demandeurs ont formé un incident devant le juge de la mise en état.

Suivant conclusions sur incident notifiées le 6 février 2026, Mme [O] [C] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 71,72 et 73 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à prescription s'agissant d'une défense au fond,
- débouter la partie adverse de son incident,
- dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles exposés pour défendre ses droits et lui allouer une somme de 8 631 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum des parties adverses,
- condamner les parties adverses in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin par le conseil de la concluante dans le cadre de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que, se prévalant de sa défense au fond, les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la prescription.

Suivant conclusions d'incident notifiées électroniquement le 4 mai 2026, M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l'article 224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [O] [C] irrecevable à solliciter la nullité de la convention de prêt du 15 février 2016, son action à ce titre étant prescrite,
- déclarer Mme [O] [C] irrecevable à solliciter la modification de l'acte de vente du 2 mars 2016, son action étant prescrite,
- déclarer Mme [O] [C], irrecevable en sa demande visant à voir modifier l'acte de vente du 2 mars 2016 en l'absence de publication d'une telle demande auprès du service de publicité foncière compétent,
- condamner Mme [O] [C] à payer une somme de 2 000 euros à M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que la demande de la défenderesse s'agissant de la nullité de la convention de prêt du 15 février 2016, a été formée pour la première fois le 20 mars 2025 et qu'elle est donc prescrite. Il en va de même selon eux de la demande de modification de l'acte de vente. Ils soutiennent encore que la demande de modification d'un acte de vente publié au service de publicité foncière vise à remettre en cause des droits publiés sans avoir respecté le formalisme de publication d'une telle demande et que dès lors cette demande est irrecevable.

L'incident a été fixé à l'audience du 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les 
prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer ", " donner acte " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

1. Sur les irrecevabilités soulevées

Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 71 code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Il est constant qu'un moyen soulevé en défense, visant à voir modifier un acte ou se prévaloir d'une prescription, ne constitue pas une exception de procédure susceptible d'être soulevée devant le juge de la mise en état, mais une défense au fond (3ème civ.,16 mars 2010, pourvoi n° 09-13.187 ; 1er civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24092).

Ainsi en l'espèce, les moyens des demandeurs à l'incident, également demandeurs à l'instance principale, fondés sur des exceptions de procédures telles que la prescription et la demande de modification d'un acte, ne sauraient prospérer devant le juge de la mise en état, ces moyens soulevés par la défenderesse constituant sa défense au fond. Leurs demandes incidentes seront dès lors rejetées.

2. Sur les demandes accessoires

Parties demanderesses à l'incident ayant succombé, M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] seront condamnés aux éventuels dépens de l'incident conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Mikael Kervennic, avocat au barreau de Versailles.

Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à Mme [C] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 
 
Rejette les demandes incidentes de M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] ;

Condamne in solidum M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] aux éventuels dépens de l'incident conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Mikael Kervennic, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne in solidum, M. [L] [X], Mme [V] [X] épouse [U], M. [H] [X], Mme [F] [X], Mme [M] [X] et M. [B] [X] à verser à Mme [O] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 03 décembre 2026 à 9h30 pour échanges d'écritures.


signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:52:36.479Z.