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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 12 juin 2026, n° 25/00709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] est une société d’attribution régie par les articles 1832 et suivants du code et la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] a notamment pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social. L’exécution de ce service est exclusivement financé par les associés au travers du règlement de charges afférentes aux semaines de jouissance qui leur sont attribuées.

Par requête du 6 mai 2025, la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] a sollicité le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye pour enjoindre Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à lui payer la somme de 2764,20 euros au titre des charges d’associés.

Le 17 mai 2025, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A], les enjoignant de payer solidairement à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 2764,20 euros au titre des charges d’associés.

Cette ordonnance d’injonction de payer à été signifiée le 5 juin 2025 à Monsieur [H] [A] et à Madame [F] [A], à l’étude du commissaire de justice.

Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [H] [A] a, par l’intermédiaire de son Conseil, fait opposition à cette injonction de payer, indiquant qu’il n’était pas lié à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1], que les sommes demandées étaient en tout état de cause prescrites et qu’il solliciterait en outre à titre reconventionnel des dommages intérêts pour procédure abusive.

Le greffe du tribunal a convoqué les parties à une audience du 11 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. L’accusé de réception concernant Madame [F] [A] n’a pas été retourné au greffe. La convocation adressée à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] étant revenue au greffe avec la mention “pli avisé, non réclamé, et compte tenu de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts mentionnée par le Conseil de Monsieur [A] , le greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a demandé à ce dernier de faire citer la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] pour l’audience du 11 décembre 2025. 

Par exploit du 12 novembre 2025, Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] ont conjointement assigné la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] à l’audience du tribunal de proximité du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] se sont faits représenter par un Conseil et ont sollicité le renvoi de l’affaire. 

A la suite d’un nouveau renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2026.


À cette audience, la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] était représentée par son conseil, qui, se référant à ses conclusions, sollicite :


sur la demande de nullité, exception de nullité et inopposabilité de la cession

in limine litis, sur la procédure applicable
- renvoyer cette affaire à une audience tenue conformément à la procédure applicable en la matière et inviter les parties à constituer avocat
in limine litis, sur l’irrecevabilité
-déclarer la demande formée par Monsieur [H] [A] au titre de la nullité de la cession de parts sociales du 30 juin 1987, exception de nullité et de l’inopposabilité de la cession, irrecevable comme étant prescrite,
-déclarer la demande formée par Monsieur [H] [A] au titre de la nullité la cession de parts sociales du 30 juin 1987, exception de nullité et de l’inopposabilité de la cession, irrecevable en l’absence de toutes les parties à la cession,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [H] [A] de sa demande de nullité et d’inopposabilité la cession, celle-ci étant régulière,


sur la créance de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1],

- condamner in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 2764,20 € correspondant aux charges d’associés, arrêtées au 16 juin 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
- condamner in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] ne peuvent entrer en jouissance des droits affectés à leurs parts sociales, jusqu’à complet paiement de leurs dettes
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [H] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [H] [A] Madame [F] [A] aux entiers dépens, 


Monsieur [H] [A], était représenté par son un conseil.

Son Conseil a fait viser par le greffe des conclusions aux termes desquelles il sollicitait de :

- déclarer recevable son recours,
- juger que le tribunal de proximité est compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [A],
- juger nuls “les actes”présentés par la société CLUBHOTEL comme étant un contrat liant avec Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A],
- Subsidiairement, juger inopposables à Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] les “actes” présentés par la société CLUBHOTEL comme étant un contrat les liant,
- juger que la demanderesse ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible;
En tout état de cause, 
- annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mai 2025, tant à l’égard de Monsieur [H] [A] qu’à l’égard de Madame [F] [A], 
- condamner la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- débouter la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H] [A] ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue des débats, le Conseil de Monsieur [H] [A] a précisé ses demandes en indiquant qu’il sollicitait de voir : 

-débouter la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] de sa demande en paiement, à titre principal pour inopposabilité des actes présentés par la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] et à titre subsidiaire pour nullité des actes présentés.
Il a maintenu sa demande de dommages-intérêts et sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens.

Le Conseil de Monsieur [H] [A] a précisé également ne plus assurer la défense des intérêts de Madame [F] [A].

Madame [F] [A], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer 

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye le 17 mai 2025 a été signifiée à Monsieur [H] [A] le 5 juin 2025, à l’étude du commissaire de Justice et que ce dernier a fait opposition à cette injonction par courrier reçu au greffe du tribunal le 25 juin 2025.

Dès lors, l’ opposition est recevable et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2025.


Sur l’exception d’incompétence

La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir, au visa l’article 761 du code de procédure civile, L211-13 du code de l’organisation judiciaire et de plusieurs décisions de jurisprudence, que les demandes de nullité et d’inopposabilité de la cession formée aux termes de ses conclusions par Monsieur [H] [A] sont indéterminées dans leur quantum et n’ont pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant serait inférieur à 10 000 euros. Il s’en déduit, selon elle, que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et de la procédure écrite, et impliquent que les parties constituent avocat.

Monsieur [H] [A] indique à l’audience que l’inopposabilité et la nullité des actes qu’ils a soulevées ne sont pas des demandes reconventionnelles mais des moyens de défense au soutien de sa demande de rejet de la demande en paiement. Il précise en tout état de cause que le seul document produit par la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] au titre du prétendu acte de cession mentionne un prix de vente de 21 000 francs, correspondant à environ 3200 euros, et que le tribunal de proximité est donc bien compétent.

Sur ce,

L’article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Aux termes des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

En l’espèce, aux termes des débats, il n’est pas contestable que Monsieur [H] [A] sollicite à titre principal que la demanderesse soit déboutée de sa demande en paiement selon un premier moyen tiré de l’ inopposabilité de la cession d’une part et selon un second moyen tiré de la nullité qui entâcherait l’acte de cession d’autre part.
Les demandes de Monsieur [H] [A] qui apparaissaient dans ses conclusions sous le terme “juger inopposables à Monsieur [H] [A] les actes présentés par la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] et “juger nuls ces mêmes “actes” présentés, s’analysent en moyens au soutien de la demande de débouté et non en demandes reconventionnelles, ce que le Conseil de Monsieur [H] [A] a confirmé à l’audience, étant rappelé que les termes “juger que” ne s’analysent pas en des prétentions. 
Ainsi, la seule demande reconventionnelle de Monsieur [H] [A] est sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les jurisprudences citées par la demanderesse au soutien de son exception d’incompétence concernent toutes des demandes d’associés sollicitant d’ “être autorisé à se retirer d’une société” qui effectivement s’analysent en demandes indéterminées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1].


Sur la demande visant à déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du défendeur

La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir en vertu de l’article 224 du Code civil et 2222 que l’action en nullité et inopposabilité de l’acte de cession du 30 juin 1987 formée par Monsieur [H] [A] est prescrite depuis le 18 juin 2013.

Le Conseil de Monsieur [H] [A] a indiqué à l’audience que la nullité et l’inopposabilité des actes qu’il invoque constituent des moyens de défense et non des demandes reconventionnelles.

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’inopposabilité et la nullité des actes invoqués par Monsieur [A] étant des moyens de défense et non des demandes reconventionnelles, aucune fin de non-recevoir ne saurait prospérer.


Sur la demande en paiement 

La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir, au visa de la loi n°86-168 du 6 janvier 1986 et de l’article 15 des statuts de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] qu’elle produit les documents nécessaires pour justifier du bien-fondé de sa créance à l’égard des défendeurs qui sont bien associés de la société ; que les appels de charges leur ont été régulièrement adressés, ces derniers ayant d’ailleurs réglé ces charges durant de nombreuses années; qu’à ce jour, la créance de la société est parfaitement fondée dans son principe et son quantum.

En réponse au moyen tiré de l’inopposabilité, la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir que Monsieur [H] [A] ne démontre pas que sa mère aurait acquis les parts sociales litigieuses et régularisé l’acte de cession en son nom propre sans jamais l’en informer; que contrairement à ce qu’il soutient, apparaissent sur le pouvoir pour acquérir les parts plusieurs signatures et écritures et que ces écritures sont différentes de celles portées sur le chèque prétendument signé par la mère du défendeur, et que l’une de ces signatures est celle de Monsieur [H] [A]. Elle ajoute qu’elle produit de nombreux éléments démontrant la qualité d’associé de Monsieur [H] [A] et de Madame [F] [A] et conteste produire des documents uniquement pour les besoins de la cause.

En réponse à l’exception de nullité invoquée par Monsieur [H] [A], elle fait valoir que les charges ont été régulièrement payées par les défendeurs faisant ainsi obstacle à toute invocation d’une exception de nullité, conformément à une jurisprudence constante. Elle affirme qu’il a lui-même occupé l’appartement.
La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir en outre que Monsieur [H] [A] n’est pas le seul propriétaire des parts sociales dont il souhaite manifestement se défaire et que la nullité du contrat de cession, si elle était prononcée interviendrait en fraude des droits des autres propriétaires indivis non intervenants à la procédure.

Monsieur [H] [A] fait valoir en premier lieu que la cession de parts sociales lui serait inopposable, au motif que le contrat de cession de parts sociales aurait été souscrit par sa mère, ainsi qu’en atteste le chèque signé par cette dernière et versé au débat par la demanderesse. Il affirme que les signatures portées sur les documents présentés par la demanderesse ne sont ni la sienne, ni celle de sa soeur et que les actes produits par la demanderesse, au soutien de sa demande en paiement, contiennent de nombreuses incohérences.
Il fait valoir que la demanderesse échoue à démontrer sa qualité d’associé et conteste avoir perçu des fruits de cette société.

Il fait également valoir, que si sa mère avait signé pour son compte et celui de sa soeur, la demanderesse devrait fournir un pouvoir en bonne et due forme, puisqu’il était majeur à la date du 30 juin 1987.

S’agissant du moyen tiré de la nullité de la cession pour absence de consentement certain à la cession, il rappelle qu’il ne prend pas l’initiative d’une action judiciaire tendant à faire prononcer la nullité de l’acte de cession passé en 1987 mais qu’il se défend contre une demande en paiement ; qu’ainsi l’exception nullité est recevable sans limitation de délai. 


Sur ce,

sur l’opposabilité des actes

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1236 ancien du code civil dispose qu’une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.


En l’espèce, la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] produit notamment :

-les statuts de la SC CLUB HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] tels qu’issus de l’assemblée générale du 21 mai 1987, 

-la photocopie des CONDITIONS PARTICULIERES du 3 juin 1987 mentionnant notamment comme RESERVATAIRE :
Nom : Mr - Melle [A] [H] - [F] 
avec mention de leur date de naissance respective à savoir le
 13/8/ 68 et 12/10/70. Document comportant à la fin une seule signature au nom de [A] 

-la photocopie d’une fiche de renseignements du 25 mai 1987 mentionnant notamment :

Nom : [A] 
Prénoms: -[H] [C](reste illisible)
 -[F] [B]
profession : Etudiant
Date et lieu de naissance : 13/8/68 à [Localité 4]
 12/10/1970 à [Localité 5] (illisible)
Profession:Etudiant
Célibataire

PRECISER SI VOUS DESIREZ ACHETER AU NOM DE :
MONSIEUR X MADAME MONSIEUR ET MADAME MADEMOISELLE X
DATE 25/5/87
une seule signature, au nom de [A] 


-un chèque d’un montant de 19 950 francs au nom de Madame [A] [V], [Adresse 5] [Localité 4] du 22 juin 1987 au profit de la société civile Promo 1

-la photocopie d’un document intitulé “POUVOIR POUR ACQUERIR LES PARTS” avec un tampon dateur indiquant 30 juin 1987, indiquant :

CEDANT : société civile PROMO 1
SOCIETE DONT LES PARTS SONT CEDEES : STE CIVILE CLUB HOTEL [Adresse 1] 6 COMMUNE DES [Localité 1] -74 [Adresse 1] [Localité 1]
LE SOUSSIGNE Mr et Melle [A] - [Adresse 5] - [Localité 4]
PERIODE D’OCCUPATION : août 2
PRIX DES PARTS : 21000 francs TTC
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION : Acompte à la réservation : 1050. Paiment comptant : 19950
ENTREE EN JOUISSANCE : immédiate 
avec les mentions Fait à [Localité 5] le 17 juin 198(illisible). Lu et approuvé - bon pour pouvoir avec deux signatures manuscrites distinctes, au nom de [A] 

- un document intitulé “GARANTIE DE RACHAT CLUB HOTEL - FORMULAIRE DE DESIGNATION DU BENEFICIAIRE mentionnant :

LES SOUSSIGNES Monsieur et Mademoiselle [A] - [Adresse 5] - [Localité 4] 
“ après avoir exposé qu’ils ont signé ce jour même un contrat de réservation portant sur l’acquisition des parts ci-après désignées de la “Société Civile [Adresse 1] [Localité 1] pour le prix ferme et définitif de 21000 francs TTC - période Août 2 - groupe de parts 52737 à 52765 -désignation du local I4CC1
déclarent désigner nomément une des personnes ci-dessus mentionnées
Monsieur [A], comme bénéficiaire de la garantie de Rachat CLUBHOTEL telle que définie dans les conditions générales (...) Document non daté

-les appels de charges afférents aux exercices des années 2020,2021, 2022, 2023,2024, 2025 au nom de “INDIV [A] [H] ET [F]”

-une mise en demeure de payer les charges en date du 17 janvier 2025,

-les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires concernant l’exercice 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 , 

-le relevé de compte arrêté au 5 mai 2025 concernant L’INDIV [A] [H] ET [F], affichant un solde débiteur de 2764,20 euros pour les exercices 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024/2025

-un extrait du registre des associés indiquant une date d’acquisition le 30 juin 1987 mentionnant que l’indivision [A] dispose de 29 parts,

-un relevé de compte arrêté au 22 juillet 2025 récapitulant le débit et le crédit du compte d’associé depuis 2000/2001 jusqu’à l’exercice 2024/2025


Il ressort de l’examen du document intitulé POUVOIR POUR ACQUERIR LES PARTS que celui-ci a été signé par deux personnes différentes portant le même nom, à savoir [A].
Ce document qui indique LE SOUSSIGNE: “Mr et Melle [A]” comporte un tableau récapitulatif mentionnannt l’acquisition de 29 parts de la société au prix de 21000 Francs.

Il est patent que l’une des deux signatures portée sur ce document est identique à celle apposée sur le chèque ayant servi au règlement d’une partie du prix des 29 parts (soit la somme de 19950 francs), chèque émanant de Madame [V] [A], que Monsieur [H] [A] indique être sa mère. 

La signature sur ce chèque est identique à la seule signature apposée sur le document intitulé “CONDITIONS PARTICULIERES”, sur lequel sont expressément inscrits comme RESERVATAIRES, [H] et [F] [A], démontrant ainsi que Madame [V] [A] aurait rempli certains documents pour le compte de ses enfants, Monsieur [H] [A] étant alors étudiant et Madame [F] [A] étant encore mineure en 1987.

Il n’est pas contestable pour autant que figurent bien deux signatures au nom de [A] différentes sur le document intitulé POUVOIR POUR ACQUERIR LES PARTS. Si l’une de ces signatures est celle de Madame [V] [A] puisqu’identique à celle portée sur le chèque, Monsieur [H] [A] qui était majeur en 1987 est défaillant à démontrer qu’il ne serait pas l’auteur de la seconde signature, alors que son identité est clairement indiquée sur le document.

La FICHE DE RENSEIGNEMENTS, nonobstant le fait qu’elle ne soit pas signée par Monsieur [H] [A] corrobore également le fait qu’il était bien le bénéficiaire de cette acquisition. 
Il en va de même du document intitulé GARANTIE DE RACHAT CLUB HOTEL - FORMULAIRE DE DESIGNATION DU BENEFICIAIRE mentionnant expréssément que Monsieur et Mademoiselle [A] ont signé un contrat de réservation portant sur l’acquisition de parts de la Société Civile [Adresse 1] [Localité 1] pour un prix de 21000 francs TTC 
Le fait que Madame [V] [A], ait payé le prix d’acquisition des parts en émettant le chèque, n’est pas de nature à démontrer que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] n’auraient pas été les titulaires du contrat de cession de parts.

Ainsi, l’ensemble des documents de 1987 mentionne sans équivoque les noms de Monsieur [H] [A] et de Madame [F] [A] en tant qu’ acquéreurs des 29 parts de la société CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] 

Il en résulte que la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] rapporte suffisamment la preuve de ce que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] étaient bien parties au contrat de cession des 29 parts de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] et que ce contrat leur est opposable.


Sur l’exception de nullité

L’exception de nullité peut seulement être invoquée pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.

S’agissant de l’exception de nullité invoquée par Monsieur [H] [A], pour défaut de consentement certain, il ressort du relevé de compte en date du 22 juillet 2025, établi par la gérante de la société que les charges d’associés rattachées au 29 parts sociales ont été régulièrement payées depuis l’exercice 2000/2001, jusqu’à 2018. Dès lors, et ainsi que le soutient la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1], le contrat ayant été exécuté pendant de nombreuses années, Monsieur [H] [A] ne peut aujourd’hui invoquer une quelconque exception de nullité. 
Au surplus, il est défaillant à démontrer en quoi son consentement aurait été vicié.

Madame [F] [A] qui est défaillante à la présente instance ne présente par définition aucun moyen de défense.
Il peut être néanmoins relevé que s’il est constant qu’elle était mineure lors de la souscription du contrat, il n’est pas contestable que son identité complète figure sur les actes et qu’un tiers, et notamment sa mère, pouvait la représenter pour l’acquisition des parts. En tout état de cause, et comme il a déjà été indiqué s’agissant de Monsieur [A], le contrat ayant été exécuté durant de nombreuses années, aucune exception de nullité fondée notamment sur l’absence de capacité juridique, ne saurait non plus prospérer la concernant si tant est qu’un tel moyen ait été soulevé par la défenderesse.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] démontre que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] ont bien la qualité d’associé de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1].

Elle rapporte également la preuve des sommes dues au titre des charges d’associés dont le quantum n’est d’ailleurs pas contesté par ces derniers.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] au paiement de la somme 2764,20 euros correspondant aux charges d’associés arrêtées au 16 juin 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2025.


Sur la demande de condamnation solidaire 

L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, la demanderesse n’apportant aucun élément de droit ou de fait pour justifier d’une condamnation “in solidum” au paiement, il y a lieu de rejeter cette demande et de condamner Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à verser chacun la moitié de la somme due, soit la somme de 1382,10 euros.
 

Sur la demande de suspension des droits de jouissance des associés

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fonde sa demande de suspension des droits de jouissance sur l’article 3 alinéa 3 de loi du 6 janvier 1986 et aux termes de l’article 16 des statuts de la société.

En l’espèce, il est constant que l’article 16 des statuts de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] prévoit que l’entrée en jouissance pourra être refusée à tout associé qui n’aurait pas satisfait à ses obligations envers la Société. 

Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] n’ayant pas réglé depuis plusieurs années les charges relatives au fonctionnement de la société, il y a lieu de constater qu’ils ne pourront entrer en jouissance des droits affectés aux parts sociales correspondant à la fraction des biens immobiliers sociaux, que jusqu'à complet paiement de la somme principale.


Sur la demande de dommages-intérêts de la demanderesse

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la demanderesse est défaillante à démontrer d’une part la mauvaise foi des défendeurs et d’autre part qu’elle subirait un préjudice indépendant du seul retard dans l’exécution des obligations des défendeurs et qui ne serait pas réparé par la condamnation aux intérêts aux taux légal.

Le fait de devoir intenter une action en justice n’est pas suffisant à caractériser un préjudice distinct au sens de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.

La demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande de dommage-intérêts.



Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [H] [A]

Il ressort de la présente décision que la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] est bien fondée dans son action en paiement. Dès lors, aucune faute ou abus ne peut lui être reprochée.

Monsieur [H] [A] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A], chacun à la moitié des dépens de l'instance.

S’agissant des frais irrépétibles, il convient de condamner chacun des défendeurs à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 800 euros.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuantpar jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye le 17 mai 2025 ; 

MET en conséquence à néant l’ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye le 17 mai 2025 et lui substitue les termes du présent jugement ;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] ;

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [H] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 1382,10 euros, correspondant aux charges d’associé arrêté au 16 juin 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2025 ;

CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 1382,10 euros, correspondant aux charges d’associé arrêté au 16 juin 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2025 ;

DEBOUTE la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONSTATE que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] ne pourront entrer en jouissance des droits affectés à leurs parts sociales, que jusqu'à complet paiement de la somme principale ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à payer chacun la moitié des dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière La juge
Texte intégral
MINUTE N° 

 
N° RG 25/00709 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFTP 
Société CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1]

C/

Monsieur [H] [A]
Madame [F] [A]



TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 



CRÉANCIER ET DEFENDEUR À L’OPPOSITION :

Société CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1], société d’attribution, inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 1] au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 1], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,

DÉBITEUR ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES


Madame [F] [A], demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
non-comparante, ni représentée 
d'autre part,




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH








 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Maître Clothilde CANAVATE


 1 copie certifiée conforme à : Maître Guillaume GUERRIEN
Madame [F] [A]


EXPOSE DU LITIGE



La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] est une société d’attribution régie par les articles 1832 et suivants du code et la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] a notamment pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social. L’exécution de ce service est exclusivement financé par les associés au travers du règlement de charges afférentes aux semaines de jouissance qui leur sont attribuées.

Par requête du 6 mai 2025, la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] a sollicité le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye pour enjoindre Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à lui payer la somme de 2764,20 euros au titre des charges d’associés.

Le 17 mai 2025, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A], les enjoignant de payer solidairement à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 2764,20 euros au titre des charges d’associés.

Cette ordonnance d’injonction de payer à été signifiée le 5 juin 2025 à Monsieur [H] [A] et à Madame [F] [A], à l’étude du commissaire de justice.

Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [H] [A] a, par l’intermédiaire de son Conseil, fait opposition à cette injonction de payer, indiquant qu’il n’était pas lié à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1], que les sommes demandées étaient en tout état de cause prescrites et qu’il solliciterait en outre à titre reconventionnel des dommages intérêts pour procédure abusive.

Le greffe du tribunal a convoqué les parties à une audience du 11 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. L’accusé de réception concernant Madame [F] [A] n’a pas été retourné au greffe. La convocation adressée à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] étant revenue au greffe avec la mention “pli avisé, non réclamé, et compte tenu de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts mentionnée par le Conseil de Monsieur [A] , le greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a demandé à ce dernier de faire citer la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] pour l’audience du 11 décembre 2025. 

Par exploit du 12 novembre 2025, Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] ont conjointement assigné la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] à l’audience du tribunal de proximité du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] se sont faits représenter par un Conseil et ont sollicité le renvoi de l’affaire. 

A la suite d’un nouveau renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2026.


À cette audience, la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] était représentée par son conseil, qui, se référant à ses conclusions, sollicite :


sur la demande de nullité, exception de nullité et inopposabilité de la cession

in limine litis, sur la procédure applicable
- renvoyer cette affaire à une audience tenue conformément à la procédure applicable en la matière et inviter les parties à constituer avocat
in limine litis, sur l’irrecevabilité
-déclarer la demande formée par Monsieur [H] [A] au titre de la nullité de la cession de parts sociales du 30 juin 1987, exception de nullité et de l’inopposabilité de la cession, irrecevable comme étant prescrite,
-déclarer la demande formée par Monsieur [H] [A] au titre de la nullité la cession de parts sociales du 30 juin 1987, exception de nullité et de l’inopposabilité de la cession, irrecevable en l’absence de toutes les parties à la cession,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [H] [A] de sa demande de nullité et d’inopposabilité la cession, celle-ci étant régulière,


sur la créance de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1],

- condamner in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 2764,20 € correspondant aux charges d’associés, arrêtées au 16 juin 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
- condamner in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] ne peuvent entrer en jouissance des droits affectés à leurs parts sociales, jusqu’à complet paiement de leurs dettes
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [H] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [H] [A] Madame [F] [A] aux entiers dépens, 


Monsieur [H] [A], était représenté par son un conseil.

Son Conseil a fait viser par le greffe des conclusions aux termes desquelles il sollicitait de :

- déclarer recevable son recours,
- juger que le tribunal de proximité est compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [A],
- juger nuls “les actes”présentés par la société CLUBHOTEL comme étant un contrat liant avec Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A],
- Subsidiairement, juger inopposables à Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] les “actes” présentés par la société CLUBHOTEL comme étant un contrat les liant,
- juger que la demanderesse ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible;
En tout état de cause, 
- annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mai 2025, tant à l’égard de Monsieur [H] [A] qu’à l’égard de Madame [F] [A], 
- condamner la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- débouter la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H] [A] ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue des débats, le Conseil de Monsieur [H] [A] a précisé ses demandes en indiquant qu’il sollicitait de voir : 

-débouter la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] de sa demande en paiement, à titre principal pour inopposabilité des actes présentés par la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] et à titre subsidiaire pour nullité des actes présentés.
Il a maintenu sa demande de dommages-intérêts et sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens.

Le Conseil de Monsieur [H] [A] a précisé également ne plus assurer la défense des intérêts de Madame [F] [A].

Madame [F] [A], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer 

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye le 17 mai 2025 a été signifiée à Monsieur [H] [A] le 5 juin 2025, à l’étude du commissaire de Justice et que ce dernier a fait opposition à cette injonction par courrier reçu au greffe du tribunal le 25 juin 2025.

Dès lors, l’ opposition est recevable et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2025.


Sur l’exception d’incompétence

La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir, au visa l’article 761 du code de procédure civile, L211-13 du code de l’organisation judiciaire et de plusieurs décisions de jurisprudence, que les demandes de nullité et d’inopposabilité de la cession formée aux termes de ses conclusions par Monsieur [H] [A] sont indéterminées dans leur quantum et n’ont pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant serait inférieur à 10 000 euros. Il s’en déduit, selon elle, que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et de la procédure écrite, et impliquent que les parties constituent avocat.

Monsieur [H] [A] indique à l’audience que l’inopposabilité et la nullité des actes qu’ils a soulevées ne sont pas des demandes reconventionnelles mais des moyens de défense au soutien de sa demande de rejet de la demande en paiement. Il précise en tout état de cause que le seul document produit par la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] au titre du prétendu acte de cession mentionne un prix de vente de 21 000 francs, correspondant à environ 3200 euros, et que le tribunal de proximité est donc bien compétent.

Sur ce,

L’article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Aux termes des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

En l’espèce, aux termes des débats, il n’est pas contestable que Monsieur [H] [A] sollicite à titre principal que la demanderesse soit déboutée de sa demande en paiement selon un premier moyen tiré de l’ inopposabilité de la cession d’une part et selon un second moyen tiré de la nullité qui entâcherait l’acte de cession d’autre part.
Les demandes de Monsieur [H] [A] qui apparaissaient dans ses conclusions sous le terme “juger inopposables à Monsieur [H] [A] les actes présentés par la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] et “juger nuls ces mêmes “actes” présentés, s’analysent en moyens au soutien de la demande de débouté et non en demandes reconventionnelles, ce que le Conseil de Monsieur [H] [A] a confirmé à l’audience, étant rappelé que les termes “juger que” ne s’analysent pas en des prétentions. 
Ainsi, la seule demande reconventionnelle de Monsieur [H] [A] est sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les jurisprudences citées par la demanderesse au soutien de son exception d’incompétence concernent toutes des demandes d’associés sollicitant d’ “être autorisé à se retirer d’une société” qui effectivement s’analysent en demandes indéterminées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1].


Sur la demande visant à déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du défendeur

La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir en vertu de l’article 224 du Code civil et 2222 que l’action en nullité et inopposabilité de l’acte de cession du 30 juin 1987 formée par Monsieur [H] [A] est prescrite depuis le 18 juin 2013.

Le Conseil de Monsieur [H] [A] a indiqué à l’audience que la nullité et l’inopposabilité des actes qu’il invoque constituent des moyens de défense et non des demandes reconventionnelles.

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’inopposabilité et la nullité des actes invoqués par Monsieur [A] étant des moyens de défense et non des demandes reconventionnelles, aucune fin de non-recevoir ne saurait prospérer.


Sur la demande en paiement 

La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir, au visa de la loi n°86-168 du 6 janvier 1986 et de l’article 15 des statuts de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] qu’elle produit les documents nécessaires pour justifier du bien-fondé de sa créance à l’égard des défendeurs qui sont bien associés de la société ; que les appels de charges leur ont été régulièrement adressés, ces derniers ayant d’ailleurs réglé ces charges durant de nombreuses années; qu’à ce jour, la créance de la société est parfaitement fondée dans son principe et son quantum.

En réponse au moyen tiré de l’inopposabilité, la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir que Monsieur [H] [A] ne démontre pas que sa mère aurait acquis les parts sociales litigieuses et régularisé l’acte de cession en son nom propre sans jamais l’en informer; que contrairement à ce qu’il soutient, apparaissent sur le pouvoir pour acquérir les parts plusieurs signatures et écritures et que ces écritures sont différentes de celles portées sur le chèque prétendument signé par la mère du défendeur, et que l’une de ces signatures est celle de Monsieur [H] [A]. Elle ajoute qu’elle produit de nombreux éléments démontrant la qualité d’associé de Monsieur [H] [A] et de Madame [F] [A] et conteste produire des documents uniquement pour les besoins de la cause.

En réponse à l’exception de nullité invoquée par Monsieur [H] [A], elle fait valoir que les charges ont été régulièrement payées par les défendeurs faisant ainsi obstacle à toute invocation d’une exception de nullité, conformément à une jurisprudence constante. Elle affirme qu’il a lui-même occupé l’appartement.
La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fait valoir en outre que Monsieur [H] [A] n’est pas le seul propriétaire des parts sociales dont il souhaite manifestement se défaire et que la nullité du contrat de cession, si elle était prononcée interviendrait en fraude des droits des autres propriétaires indivis non intervenants à la procédure.

Monsieur [H] [A] fait valoir en premier lieu que la cession de parts sociales lui serait inopposable, au motif que le contrat de cession de parts sociales aurait été souscrit par sa mère, ainsi qu’en atteste le chèque signé par cette dernière et versé au débat par la demanderesse. Il affirme que les signatures portées sur les documents présentés par la demanderesse ne sont ni la sienne, ni celle de sa soeur et que les actes produits par la demanderesse, au soutien de sa demande en paiement, contiennent de nombreuses incohérences.
Il fait valoir que la demanderesse échoue à démontrer sa qualité d’associé et conteste avoir perçu des fruits de cette société.

Il fait également valoir, que si sa mère avait signé pour son compte et celui de sa soeur, la demanderesse devrait fournir un pouvoir en bonne et due forme, puisqu’il était majeur à la date du 30 juin 1987.

S’agissant du moyen tiré de la nullité de la cession pour absence de consentement certain à la cession, il rappelle qu’il ne prend pas l’initiative d’une action judiciaire tendant à faire prononcer la nullité de l’acte de cession passé en 1987 mais qu’il se défend contre une demande en paiement ; qu’ainsi l’exception nullité est recevable sans limitation de délai. 


Sur ce,

sur l’opposabilité des actes

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1236 ancien du code civil dispose qu’une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.


En l’espèce, la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] produit notamment :

-les statuts de la SC CLUB HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] tels qu’issus de l’assemblée générale du 21 mai 1987, 

-la photocopie des CONDITIONS PARTICULIERES du 3 juin 1987 mentionnant notamment comme RESERVATAIRE :
Nom : Mr - Melle [A] [H] - [F] 
avec mention de leur date de naissance respective à savoir le
 13/8/ 68 et 12/10/70. Document comportant à la fin une seule signature au nom de [A] 

-la photocopie d’une fiche de renseignements du 25 mai 1987 mentionnant notamment :

Nom : [A] 
Prénoms: -[H] [C](reste illisible)
 -[F] [B]
profession : Etudiant
Date et lieu de naissance : 13/8/68 à [Localité 4]
 12/10/1970 à [Localité 5] (illisible)
Profession:Etudiant
Célibataire

PRECISER SI VOUS DESIREZ ACHETER AU NOM DE :
MONSIEUR X MADAME MONSIEUR ET MADAME MADEMOISELLE X
DATE 25/5/87
une seule signature, au nom de [A] 


-un chèque d’un montant de 19 950 francs au nom de Madame [A] [V], [Adresse 5] [Localité 4] du 22 juin 1987 au profit de la société civile Promo 1

-la photocopie d’un document intitulé “POUVOIR POUR ACQUERIR LES PARTS” avec un tampon dateur indiquant 30 juin 1987, indiquant :

CEDANT : société civile PROMO 1
SOCIETE DONT LES PARTS SONT CEDEES : STE CIVILE CLUB HOTEL [Adresse 1] 6 COMMUNE DES [Localité 1] -74 [Adresse 1] [Localité 1]
LE SOUSSIGNE Mr et Melle [A] - [Adresse 5] - [Localité 4]
PERIODE D’OCCUPATION : août 2
PRIX DES PARTS : 21000 francs TTC
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION : Acompte à la réservation : 1050. Paiment comptant : 19950
ENTREE EN JOUISSANCE : immédiate 
avec les mentions Fait à [Localité 5] le 17 juin 198(illisible). Lu et approuvé - bon pour pouvoir avec deux signatures manuscrites distinctes, au nom de [A] 

- un document intitulé “GARANTIE DE RACHAT CLUB HOTEL - FORMULAIRE DE DESIGNATION DU BENEFICIAIRE mentionnant :

LES SOUSSIGNES Monsieur et Mademoiselle [A] - [Adresse 5] - [Localité 4] 
“ après avoir exposé qu’ils ont signé ce jour même un contrat de réservation portant sur l’acquisition des parts ci-après désignées de la “Société Civile [Adresse 1] [Localité 1] pour le prix ferme et définitif de 21000 francs TTC - période Août 2 - groupe de parts 52737 à 52765 -désignation du local I4CC1
déclarent désigner nomément une des personnes ci-dessus mentionnées
Monsieur [A], comme bénéficiaire de la garantie de Rachat CLUBHOTEL telle que définie dans les conditions générales (...) Document non daté

-les appels de charges afférents aux exercices des années 2020,2021, 2022, 2023,2024, 2025 au nom de “INDIV [A] [H] ET [F]”

-une mise en demeure de payer les charges en date du 17 janvier 2025,

-les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires concernant l’exercice 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 , 

-le relevé de compte arrêté au 5 mai 2025 concernant L’INDIV [A] [H] ET [F], affichant un solde débiteur de 2764,20 euros pour les exercices 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024/2025

-un extrait du registre des associés indiquant une date d’acquisition le 30 juin 1987 mentionnant que l’indivision [A] dispose de 29 parts,

-un relevé de compte arrêté au 22 juillet 2025 récapitulant le débit et le crédit du compte d’associé depuis 2000/2001 jusqu’à l’exercice 2024/2025


Il ressort de l’examen du document intitulé POUVOIR POUR ACQUERIR LES PARTS que celui-ci a été signé par deux personnes différentes portant le même nom, à savoir [A].
Ce document qui indique LE SOUSSIGNE: “Mr et Melle [A]” comporte un tableau récapitulatif mentionnannt l’acquisition de 29 parts de la société au prix de 21000 Francs.

Il est patent que l’une des deux signatures portée sur ce document est identique à celle apposée sur le chèque ayant servi au règlement d’une partie du prix des 29 parts (soit la somme de 19950 francs), chèque émanant de Madame [V] [A], que Monsieur [H] [A] indique être sa mère. 

La signature sur ce chèque est identique à la seule signature apposée sur le document intitulé “CONDITIONS PARTICULIERES”, sur lequel sont expressément inscrits comme RESERVATAIRES, [H] et [F] [A], démontrant ainsi que Madame [V] [A] aurait rempli certains documents pour le compte de ses enfants, Monsieur [H] [A] étant alors étudiant et Madame [F] [A] étant encore mineure en 1987.

Il n’est pas contestable pour autant que figurent bien deux signatures au nom de [A] différentes sur le document intitulé POUVOIR POUR ACQUERIR LES PARTS. Si l’une de ces signatures est celle de Madame [V] [A] puisqu’identique à celle portée sur le chèque, Monsieur [H] [A] qui était majeur en 1987 est défaillant à démontrer qu’il ne serait pas l’auteur de la seconde signature, alors que son identité est clairement indiquée sur le document.

La FICHE DE RENSEIGNEMENTS, nonobstant le fait qu’elle ne soit pas signée par Monsieur [H] [A] corrobore également le fait qu’il était bien le bénéficiaire de cette acquisition. 
Il en va de même du document intitulé GARANTIE DE RACHAT CLUB HOTEL - FORMULAIRE DE DESIGNATION DU BENEFICIAIRE mentionnant expréssément que Monsieur et Mademoiselle [A] ont signé un contrat de réservation portant sur l’acquisition de parts de la Société Civile [Adresse 1] [Localité 1] pour un prix de 21000 francs TTC 
Le fait que Madame [V] [A], ait payé le prix d’acquisition des parts en émettant le chèque, n’est pas de nature à démontrer que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] n’auraient pas été les titulaires du contrat de cession de parts.

Ainsi, l’ensemble des documents de 1987 mentionne sans équivoque les noms de Monsieur [H] [A] et de Madame [F] [A] en tant qu’ acquéreurs des 29 parts de la société CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] 

Il en résulte que la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] rapporte suffisamment la preuve de ce que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] étaient bien parties au contrat de cession des 29 parts de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] et que ce contrat leur est opposable.


Sur l’exception de nullité

L’exception de nullité peut seulement être invoquée pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.

S’agissant de l’exception de nullité invoquée par Monsieur [H] [A], pour défaut de consentement certain, il ressort du relevé de compte en date du 22 juillet 2025, établi par la gérante de la société que les charges d’associés rattachées au 29 parts sociales ont été régulièrement payées depuis l’exercice 2000/2001, jusqu’à 2018. Dès lors, et ainsi que le soutient la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1], le contrat ayant été exécuté pendant de nombreuses années, Monsieur [H] [A] ne peut aujourd’hui invoquer une quelconque exception de nullité. 
Au surplus, il est défaillant à démontrer en quoi son consentement aurait été vicié.

Madame [F] [A] qui est défaillante à la présente instance ne présente par définition aucun moyen de défense.
Il peut être néanmoins relevé que s’il est constant qu’elle était mineure lors de la souscription du contrat, il n’est pas contestable que son identité complète figure sur les actes et qu’un tiers, et notamment sa mère, pouvait la représenter pour l’acquisition des parts. En tout état de cause, et comme il a déjà été indiqué s’agissant de Monsieur [A], le contrat ayant été exécuté durant de nombreuses années, aucune exception de nullité fondée notamment sur l’absence de capacité juridique, ne saurait non plus prospérer la concernant si tant est qu’un tel moyen ait été soulevé par la défenderesse.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] démontre que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] ont bien la qualité d’associé de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1].

Elle rapporte également la preuve des sommes dues au titre des charges d’associés dont le quantum n’est d’ailleurs pas contesté par ces derniers.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] au paiement de la somme 2764,20 euros correspondant aux charges d’associés arrêtées au 16 juin 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2025.


Sur la demande de condamnation solidaire 

L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, la demanderesse n’apportant aucun élément de droit ou de fait pour justifier d’une condamnation “in solidum” au paiement, il y a lieu de rejeter cette demande et de condamner Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à verser chacun la moitié de la somme due, soit la somme de 1382,10 euros.
 

Sur la demande de suspension des droits de jouissance des associés

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] fonde sa demande de suspension des droits de jouissance sur l’article 3 alinéa 3 de loi du 6 janvier 1986 et aux termes de l’article 16 des statuts de la société.

En l’espèce, il est constant que l’article 16 des statuts de la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] prévoit que l’entrée en jouissance pourra être refusée à tout associé qui n’aurait pas satisfait à ses obligations envers la Société. 

Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] n’ayant pas réglé depuis plusieurs années les charges relatives au fonctionnement de la société, il y a lieu de constater qu’ils ne pourront entrer en jouissance des droits affectés aux parts sociales correspondant à la fraction des biens immobiliers sociaux, que jusqu'à complet paiement de la somme principale.


Sur la demande de dommages-intérêts de la demanderesse

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la demanderesse est défaillante à démontrer d’une part la mauvaise foi des défendeurs et d’autre part qu’elle subirait un préjudice indépendant du seul retard dans l’exécution des obligations des défendeurs et qui ne serait pas réparé par la condamnation aux intérêts aux taux légal.

Le fait de devoir intenter une action en justice n’est pas suffisant à caractériser un préjudice distinct au sens de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.

La demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande de dommage-intérêts.



Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [H] [A]

Il ressort de la présente décision que la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] est bien fondée dans son action en paiement. Dès lors, aucune faute ou abus ne peut lui être reprochée.

Monsieur [H] [A] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A], chacun à la moitié des dépens de l'instance.

S’agissant des frais irrépétibles, il convient de condamner chacun des défendeurs à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 800 euros.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuantpar jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye le 17 mai 2025 ; 

MET en conséquence à néant l’ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye le 17 mai 2025 et lui substitue les termes du présent jugement ;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] ;

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [H] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 1382,10 euros, correspondant aux charges d’associé arrêté au 16 juin 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2025 ;

CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 1382,10 euros, correspondant aux charges d’associé arrêté au 16 juin 2025, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2025 ;

DEBOUTE la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONSTATE que Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] ne pourront entrer en jouissance des droits affectés à leurs parts sociales, que jusqu'à complet paiement de la somme principale ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] et Madame [F] [A] à payer chacun la moitié des dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à la SC CLUBHOTEL [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:43:30.847Z.