Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 15 février 2024, n° 19/10727
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant comme héritiers ses deux enfants, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R]. Par lettres recommandées du 28 mai 2018, le Conseil de la succession de Madame [S] a mis en demeure Monsieur [E] [I] d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 204 500 euros en deux chèques de 102 250 euros, correspondant selon lui à trois conventions de prêt successives, consenties les 29 juillet 2005, 26 septembre 2006 et 04 décembre 2007, à Monsieur [I] ainsi qu’à Madame [H] [I]. Au terme d’assignations séparées délivrées le 17 octobre 2019, Madame [F] [R] et Monsieur [D] [R] ont fait citer Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON. Ils sollicitent sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, au terme de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2021, de : – Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [F] [R] et de Monsieur [D] [R], enfants et héritiers de [U] [S], – Condamner solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [F] [R] la somme de 70 000 euros dont 34 000 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4% depuis le 1er janvier 2007, – Condamner Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [F] [R] la somme de 134 500 euros dont 80 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2008 et 54 500 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2010, – Condamner Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [F] [R] la somme complémentaire de 109 686.68 euros correspondant au décompte établi par Madame [S], outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes comme infondées et injustifiées, – Déclarer valable et non prescrite l’action des demandeurs, – Condamner in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner les mêmes en tous les dépens distraits au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, Avocats, sur son affirmation de droit. Concernant la signature des défendeurs, ils concluent que si les consorts [I] entendent démontrer qu’ils ne sont pas les signataires des documents versés aux débats, il leur appartient d’en rapporter la preuve par la production d’autres éléments datant de la même époque et comportant leur signature, ce qu’ils ne font pas. Ils affirment également que les actes objets de la créance des consorts [R] ne sont pas des reconnaissances de dette mais des conventions de prêt qui sont paraphées à chaque page et signées par chacun des défendeurs. Ils en déduisent qu’il s’agit d’actes synallagmatiques n’ayant pas pour obligation de satisfaire aux dispositions de l’article 1376 du code civil, ne faisant pas encourir en tout état de cause la nullité de l’acte. S’agissant de la prescription de leur action soulevée par les défendeurs, ils rappellent qu’il convient de tenir compte de la date d’exigibilité et non du fait générateur pour déterminer le point de départ du délai. Ils soulignent que celle-ci n’est donc pas acquise dans la mesure où elle n’a commencé à courir qu’à l’issue du premier délai de douze ans intervenu le 1er janvier 2019, l’assignation ayant été signifiée le 17 octobre suivant. Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I] sollicitent, sur le fondement des articles 287, 288 et 700 du code de procédure, des articles 1221, 1240, 1305, 1344, 1353, 1376, 1892 à 1904 et 224 du code civil, de l’article 1236 ancien du code civil, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de l’article L511-5 du code monétaire et financier, dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 03 février 2023, de : – Procéder à la vérification de la signature de Monsieur [E] [I] et de Madame [H] [I], conformément au regard de l’expertise produite aux débats que des constats personnels que le magistrat sera amené à opérer ; Par conséquent, – Débouter Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, compte-tenu de ce que les signatures présentes sur les différentes conventions ne sont pas celles de Monsieur [E] [I] et de Madame [H] [I], – Prononcer la nullité de ces différentes conventions, Considérant la qualification juridique de l’action, – Débouter Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] de leur demande aux fins de voir caractérisées les différentes opérations de prêt de consommation constatant l’absence de preuve de remise de fonds, Considérant la prescription de l’action, – Débouter Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, A titre subsidiaire, – Déclarer Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] irrecevables en leurs demandes faute de rapporter la preuve des règlements dont ils se prévalent, A titre reconventionnel, – Condamner Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [E] [I] et à Madame [H] [I], chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, – Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I], chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils contestent avoir signé les documents produits, communiquant chacun leur passeport, antérieur aux conventions objets du litige, afin que la juridiction puisse apprécier un spécimen de leur signature. Ils concluent qu’il est évident qu’aucune des trois signatures ne ressemble à celle de Madame [H] [I]. S’agissant de celle de Monsieur [E] [I], ils relèvent que si la signature en haut à droite pourrait ressembler à la sienne, elle présente néanmoins son lot de différences. Ils rappellent que Monsieur [E] [I] a fait réaliser une expertise en écritures, le graphologue concluant que les signatures apposées sur les conventions du 26 septembre 2006 et du 04 décembre 2007 ne sont pas de sa main. Ils concluent ensuite que les requérants ne rapportent pas la preuve que les documents qu’ils qualifient de contrats de prêt constituent des prêts de consommation, faute de remise de la moindre somme d’argent. Ils soutiennent que la charge de la preuve de l’existence du prêt pèse sur le prêteur qui doit démontrer cette remise et l’intention de prêter mais également que la remise d’une somme d’argent ne saurait être présumée lorsque la convention de prêt prévoit une remise des fonds ultérieure à sa signature. A ce titre, ils relèvent que la première convention invoquée, du 29 juillet 2005, stipule que les sommes seraient versées postérieurement à la conclusion de la convention de prêt, les consorts [R] n’en rapportant pas la preuve selon eux. S’agissant de la seconde convention, du 26 septembre 2006, ils affirment qu’elle ne régit pas un prêt de consommation, mais l’acquittement d’une obligation par un tiers, le créancier étant le régisseur de recette du greffe du tribunal, sans plus de précisions. Concernant la convention du 04 décembre 2007, ils soutiennent qu’elle ne contient aucune précision sur les modalités de versement des sommes prétendument versées. S’agissant du document intitulé « Sommes prêtées à Monsieur [E] [I] par chèques Société Générale », ils constatent qu’il n’est pas attribuable avec certitude à une personne en particulier, qu’il est non daté, et non signé, de sorte qu’il ne saurait constituer une reconnaissance de dette ou une convention de prêt de consommation. En outre, ils font valoir que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve de ce que Madame [S] aurait payé pour autrui, se contentant selon eux de produire la copie d’un chèque de banque de 80 000 euros, dont l’emploi est inconnu et qui n’est pas accompagné d’une preuve d’encaissement. Ils considèrent qu’ils ne prouvent pas davantage que les sommes prétendument versées l’auraient été avec les propres deniers de Madame [S], l’identité du tireur n’apparaissant pas sur le chèque et la signature apposée ne correspondant pas à celle de Madame [S]. Selon eux, en l’absence de subrogation, il appartient au tiers qui a payé et qui entend exercer un recours contre le débiteur de l’obligation initiale de démontrer que la cause dont procédait le paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée. Soulevant la prescription de l’action des demandeurs, ils rappellent que le point de départ de l’action du prêteur se situe à la date d’exigibilité du prêt, cette date étant celle à laquelle le débiteur de l’obligation est tenu de s’exécuter. Dans le cadre d’une dette payable par termes successifs, ils précisent que la prescription court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. S’agissant de la convention du 29 juillet 2005, ils observent, au regard des écritures des consorts [R], que la date du 1er janvier 2019 ne constitue qu’un délai accordé aux emprunteurs pour rembourser, la créance demeurant cependant exigible dès le 1er janvier 2007. Ils font valoir de même que les demandeurs ne prouvent pas que Madame [S], décédée le [Date décès 4] 2016, aurait été empêchée d’agir, le délai de prescription ayant expiré selon eux le 17 juin 2013. Subsidiairement, ils concluent que la convention de prêt prévoit un remboursement mensuel courant à partir du 1er janvier 2007, de sorte que la demande des requérants est prescrite pour toute mensualité arrivant à échéance avant le 17 octobre 2014. Ils formulent le même argumentaire pour la convention du 26 septembre 2006 et la convention du 04 décembre 2007. Concernant le reste des sommes demandées, ils affirment que le document produit par les consorts [R] ne fait pas état de règlements postérieurs à l’année 2010 de sorte que toute demande de ce chef est également prescrite. A titre subsidiaire, ils exposent que les conventions produites ne constituent que des commencements de preuve par écrit qui ne sont corroborés par aucun élément probant, celles-ci ne comportant pas de mention manuscrite relative à la somme qui serait due par Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I]. Ils constatent que les consorts [R] ne reproduisent aucun élément objectif si ce n’est une liste, ni datée, ni signée, des sommes qui auraient été versées par Madame [S] à des tiers. A titre reconventionnel, ils motivent leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive par le fait qu’aucune des trois conventions de prêt produites par les demandeurs ne contient de stipulation selon laquelle la seule exigibilité de l’obligation de remboursement du prêt constitue à elle seule mise en demeure du débiteur. Ils en déduisent qu’en l’absence d’une quelconque mise en demeure, ils n’avaient aucun droit d’assigner en paiement Madame [H] [I], ayant dès lors abusé de leur droit de poursuivre un débiteur en justice. Ils relèvent également que Monsieur [E] [I] n’a été mis en demeure que de payer la somme de 204 500 euros, sans plus d’explications et sans mention de quelconques intérêts, ce courrier ne constituant donc pas une mise en demeure valable. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Motifs
MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la preuve de la signature des prêts Il résulte de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. L’article 291 du code de procédure civile précise qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. En l’espèce, les défendeurs dénient avoir signé les trois conventions de prêt produites par les consorts [R]. Ils communiquent une copie de leurs passeports respectifs, signés avant l’établissement des actes visés. Or, la signature du passeport de Madame [I] y apparait manifestement distincte de celles figurant sur les trois documents versés aux débats. De même, concernant les signatures imputées à Monsieur [I], celui-ci ne conteste pas que l’une de celles apposées sur chaque convention de prêt présente des similitudes avec la sienne. Il produit néanmoins une expertise privée, effectuée à partir de documents antérieurs aux prêts visés, concluant que les signatures y figurant ne sont pas de la main de Monsieur [I]. Dès lors, alors qu’une telle expertise ne saurait avoir la même valeur qu’une expertise judiciaire, les éléments versés aux débats ne permettant pas en l’état de déterminer avec certitude si les signatures contestées sont ou non celles de [H] [I] et [E] [I], il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise en écriture.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE avant dire droit une expertise en écriture, DÉSIGNE pour y procéder Madame [V] [L], expert près la Cour d’appel de LYON [Adresse 9] Avec mission de : - convoquer les parties, - se faire communiquer et étudier les originaux des conventions du 29 juillet 2005, du 26 septembre 2006 et du 04 décembre 2007 (pièces 1, 2 et 3 des demandeurs), - se faire remettre aux fins de comparaison tous documents, officiels originaux ou copies, remis par chacune des parties, comportant l’écriture et la signature de Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I], - se faire communiquer toutes autres pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission, - après comparaison et en veillant à la sincérité des écritures figurant sur les documents de comparaison produits, déterminer si les conventions du 29 juillet 2005, du 26 septembre 2006 et du 04 décembre 2007 ont été signées par Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I] ; DIT que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge, DIT que Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I] devront verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 avril 2024, une provision de 2000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, DIT, qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l’expert rendra compte au tribunal judiciaire des difficultés éventuelles dans l’accomplissement de sa mission, et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication en tant que de besoin des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 4 mois après la consignation en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif, DIT que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties, RÉSERVE les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 19/10727 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UODS Jugement du 15 Février 2024 N° de minute Affaire : Mme [F] [R] épouse [K], M. [D] [R] C/ M. [E] [I], Mme [H] [Y] le: EXPEDITION+ COPIE Maître Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211 Me Thomas BOUDIER - 2634 COPIE EXPERT REGIE DOSSIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Février 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS 1/Madame [F] [R] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] 2/Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Représentés par Maître Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS 1/Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] / SUISSE 2/Madame [H] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant comme héritiers ses deux enfants, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R]. Par lettres recommandées du 28 mai 2018, le Conseil de la succession de Madame [S] a mis en demeure Monsieur [E] [I] d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 204 500 euros en deux chèques de 102 250 euros, correspondant selon lui à trois conventions de prêt successives, consenties les 29 juillet 2005, 26 septembre 2006 et 04 décembre 2007, à Monsieur [I] ainsi qu’à Madame [H] [I]. Au terme d’assignations séparées délivrées le 17 octobre 2019, Madame [F] [R] et Monsieur [D] [R] ont fait citer Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON. Ils sollicitent sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, au terme de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2021, de : – Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [F] [R] et de Monsieur [D] [R], enfants et héritiers de [U] [S], – Condamner solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [F] [R] la somme de 70 000 euros dont 34 000 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4% depuis le 1er janvier 2007, – Condamner Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [F] [R] la somme de 134 500 euros dont 80 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2008 et 54 500 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2010, – Condamner Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [F] [R] la somme complémentaire de 109 686.68 euros correspondant au décompte établi par Madame [S], outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes comme infondées et injustifiées, – Déclarer valable et non prescrite l’action des demandeurs, – Condamner in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner les mêmes en tous les dépens distraits au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, Avocats, sur son affirmation de droit. Concernant la signature des défendeurs, ils concluent que si les consorts [I] entendent démontrer qu’ils ne sont pas les signataires des documents versés aux débats, il leur appartient d’en rapporter la preuve par la production d’autres éléments datant de la même époque et comportant leur signature, ce qu’ils ne font pas. Ils affirment également que les actes objets de la créance des consorts [R] ne sont pas des reconnaissances de dette mais des conventions de prêt qui sont paraphées à chaque page et signées par chacun des défendeurs. Ils en déduisent qu’il s’agit d’actes synallagmatiques n’ayant pas pour obligation de satisfaire aux dispositions de l’article 1376 du code civil, ne faisant pas encourir en tout état de cause la nullité de l’acte. S’agissant de la prescription de leur action soulevée par les défendeurs, ils rappellent qu’il convient de tenir compte de la date d’exigibilité et non du fait générateur pour déterminer le point de départ du délai. Ils soulignent que celle-ci n’est donc pas acquise dans la mesure où elle n’a commencé à courir qu’à l’issue du premier délai de douze ans intervenu le 1er janvier 2019, l’assignation ayant été signifiée le 17 octobre suivant. Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I] sollicitent, sur le fondement des articles 287, 288 et 700 du code de procédure, des articles 1221, 1240, 1305, 1344, 1353, 1376, 1892 à 1904 et 224 du code civil, de l’article 1236 ancien du code civil, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de l’article L511-5 du code monétaire et financier, dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 03 février 2023, de : – Procéder à la vérification de la signature de Monsieur [E] [I] et de Madame [H] [I], conformément au regard de l’expertise produite aux débats que des constats personnels que le magistrat sera amené à opérer ; Par conséquent, – Débouter Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, compte-tenu de ce que les signatures présentes sur les différentes conventions ne sont pas celles de Monsieur [E] [I] et de Madame [H] [I], – Prononcer la nullité de ces différentes conventions, Considérant la qualification juridique de l’action, – Débouter Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] de leur demande aux fins de voir caractérisées les différentes opérations de prêt de consommation constatant l’absence de preuve de remise de fonds, Considérant la prescription de l’action, – Débouter Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, A titre subsidiaire, – Déclarer Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] irrecevables en leurs demandes faute de rapporter la preuve des règlements dont ils se prévalent, A titre reconventionnel, – Condamner Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [E] [I] et à Madame [H] [I], chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, – Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I], chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils contestent avoir signé les documents produits, communiquant chacun leur passeport, antérieur aux conventions objets du litige, afin que la juridiction puisse apprécier un spécimen de leur signature. Ils concluent qu’il est évident qu’aucune des trois signatures ne ressemble à celle de Madame [H] [I]. S’agissant de celle de Monsieur [E] [I], ils relèvent que si la signature en haut à droite pourrait ressembler à la sienne, elle présente néanmoins son lot de différences. Ils rappellent que Monsieur [E] [I] a fait réaliser une expertise en écritures, le graphologue concluant que les signatures apposées sur les conventions du 26 septembre 2006 et du 04 décembre 2007 ne sont pas de sa main. Ils concluent ensuite que les requérants ne rapportent pas la preuve que les documents qu’ils qualifient de contrats de prêt constituent des prêts de consommation, faute de remise de la moindre somme d’argent. Ils soutiennent que la charge de la preuve de l’existence du prêt pèse sur le prêteur qui doit démontrer cette remise et l’intention de prêter mais également que la remise d’une somme d’argent ne saurait être présumée lorsque la convention de prêt prévoit une remise des fonds ultérieure à sa signature. A ce titre, ils relèvent que la première convention invoquée, du 29 juillet 2005, stipule que les sommes seraient versées postérieurement à la conclusion de la convention de prêt, les consorts [R] n’en rapportant pas la preuve selon eux. S’agissant de la seconde convention, du 26 septembre 2006, ils affirment qu’elle ne régit pas un prêt de consommation, mais l’acquittement d’une obligation par un tiers, le créancier étant le régisseur de recette du greffe du tribunal, sans plus de précisions. Concernant la convention du 04 décembre 2007, ils soutiennent qu’elle ne contient aucune précision sur les modalités de versement des sommes prétendument versées. S’agissant du document intitulé « Sommes prêtées à Monsieur [E] [I] par chèques Société Générale », ils constatent qu’il n’est pas attribuable avec certitude à une personne en particulier, qu’il est non daté, et non signé, de sorte qu’il ne saurait constituer une reconnaissance de dette ou une convention de prêt de consommation. En outre, ils font valoir que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve de ce que Madame [S] aurait payé pour autrui, se contentant selon eux de produire la copie d’un chèque de banque de 80 000 euros, dont l’emploi est inconnu et qui n’est pas accompagné d’une preuve d’encaissement. Ils considèrent qu’ils ne prouvent pas davantage que les sommes prétendument versées l’auraient été avec les propres deniers de Madame [S], l’identité du tireur n’apparaissant pas sur le chèque et la signature apposée ne correspondant pas à celle de Madame [S]. Selon eux, en l’absence de subrogation, il appartient au tiers qui a payé et qui entend exercer un recours contre le débiteur de l’obligation initiale de démontrer que la cause dont procédait le paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée. Soulevant la prescription de l’action des demandeurs, ils rappellent que le point de départ de l’action du prêteur se situe à la date d’exigibilité du prêt, cette date étant celle à laquelle le débiteur de l’obligation est tenu de s’exécuter. Dans le cadre d’une dette payable par termes successifs, ils précisent que la prescription court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. S’agissant de la convention du 29 juillet 2005, ils observent, au regard des écritures des consorts [R], que la date du 1er janvier 2019 ne constitue qu’un délai accordé aux emprunteurs pour rembourser, la créance demeurant cependant exigible dès le 1er janvier 2007. Ils font valoir de même que les demandeurs ne prouvent pas que Madame [S], décédée le [Date décès 4] 2016, aurait été empêchée d’agir, le délai de prescription ayant expiré selon eux le 17 juin 2013. Subsidiairement, ils concluent que la convention de prêt prévoit un remboursement mensuel courant à partir du 1er janvier 2007, de sorte que la demande des requérants est prescrite pour toute mensualité arrivant à échéance avant le 17 octobre 2014. Ils formulent le même argumentaire pour la convention du 26 septembre 2006 et la convention du 04 décembre 2007. Concernant le reste des sommes demandées, ils affirment que le document produit par les consorts [R] ne fait pas état de règlements postérieurs à l’année 2010 de sorte que toute demande de ce chef est également prescrite. A titre subsidiaire, ils exposent que les conventions produites ne constituent que des commencements de preuve par écrit qui ne sont corroborés par aucun élément probant, celles-ci ne comportant pas de mention manuscrite relative à la somme qui serait due par Monsieur [E] [I] et Madame [H] [I]. Ils constatent que les consorts [R] ne reproduisent aucun élément objectif si ce n’est une liste, ni datée, ni signée, des sommes qui auraient été versées par Madame [S] à des tiers. A titre reconventionnel, ils motivent leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive par le fait qu’aucune des trois conventions de prêt produites par les demandeurs ne contient de stipulation selon laquelle la seule exigibilité de l’obligation de remboursement du prêt constitue à elle seule mise en demeure du débiteur. Ils en déduisent qu’en l’absence d’une quelconque mise en demeure, ils n’avaient aucun droit d’assigner en paiement Madame [H] [I], ayant dès lors abusé de leur droit de poursuivre un débiteur en justice. Ils relèvent également que Monsieur [E] [I] n’a été mis en demeure que de payer la somme de 204 500 euros, sans plus d’explications et sans mention de quelconques intérêts, ce courrier ne constituant donc pas une mise en demeure valable. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 15 février 2024. MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la preuve de la signature des prêts Il résulte de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. L’article 291 du code de procédure civile précise qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. En l’espèce, les défendeurs dénient avoir signé les trois conventions de prêt produites par les consorts [R]. Ils communiquent une copie de leurs passeports respectifs, signés avant l’établissement des actes visés. Or, la signature du passeport de Madame [I] y apparait manifestement distincte de celles figurant sur les trois documents versés aux débats. De même, concernant les signatures imputées à Monsieur [I], celui-ci ne conteste pas que l’une de celles apposées sur chaque convention de prêt présente des similitudes avec la sienne. Il produit néanmoins une expertise privée, effectuée à partir de documents antérieurs aux prêts visés, concluant que les signatures y figurant ne sont pas de la main de Monsieur [I]. Dès lors, alors qu’une telle expertise ne saurait avoir la même valeur qu’une expertise judiciaire, les éléments versés aux débats ne permettant pas en l’état de déterminer avec certitude si les signatures contestées sont ou non celles de [H] [I] et [E] [I], il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise en écriture. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE avant dire droit une expertise en écriture, DÉSIGNE pour y procéder Madame [V] [L], expert près la Cour d’appel de LYON [Adresse 9] Avec mission de : - convoquer les parties, - se faire communiquer et étudier les originaux des conventions du 29 juillet 2005, du 26 septembre 2006 et du 04 décembre 2007 (pièces 1, 2 et 3 des demandeurs), - se faire remettre aux fins de comparaison tous documents, officiels originaux ou copies, remis par chacune des parties, comportant l’écriture et la signature de Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I], - se faire communiquer toutes autres pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission, - après comparaison et en veillant à la sincérité des écritures figurant sur les documents de comparaison produits, déterminer si les conventions du 29 juillet 2005, du 26 septembre 2006 et du 04 décembre 2007 ont été signées par Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I] ; DIT que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge, DIT que Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I] devront verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 avril 2024, une provision de 2000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, DIT, qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l’expert rendra compte au tribunal judiciaire des difficultés éventuelles dans l’accomplissement de sa mission, et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication en tant que de besoin des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 4 mois après la consignation en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif, DIT que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties, RÉSERVE les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1305, code de procedure civile 287, code civil 1108, code monetaire et financier L511-5, code civil 1221, code de procedure civile 288, code civil 1376, code civil 224, code de procedure penale 287, code civil 1892, code de procedure penale 288, code civil 1236, code civil 1904, code de procedure civile 291, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05233
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code civil 1904, code civil 1344
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06108
en commun : code monetaire et financier L511-5, code civil 1892, code civil 1904
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expertise · n° 25/02655
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1376, code civil 1892, code civil 1904
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03299
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code civil 1904
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07708
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code civil 1904
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01051
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code civil 1904
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00286
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code civil 1904
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Accorde une provision · n° 26/52119
en commun : code monetaire et financier L511-5, code civil 1221, code civil 1376
Mise à jour de la source le 2024-07-18T14:39:00.472Z.