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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 juillet 2026, n° 26/52119

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52119 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKGP

N° : 13-CH

Assignation du :
17 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 juillet 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDERESSE

La société [T] FINE ART
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Antony FAGE, avocat au barreau de PARIS - #B0685




DEFENDEURS

Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [S] [G] [W] née [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0153






DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 

Par acte du 17 mars 2026, la société [T] fine art a assigné M. et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de les voir condamner in solidum à lui payer, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1221, 1353 et 1376 du code civil, les sommes suivantes :
- une provision de 250.000 euros en principal, augmentée des intérêts de 90.546,71 euros arrêtés au 28 février 2026, au titre des sommes dues en vertu de la reconnaissance de dette du 16 juin 2023 et ses avenants des 30 juillet 2024 et 27 mai 2025, soit un montant total de 340.546,71 euros ;
- la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2026, la société [T] fine art maintient ses demandes, actualisant sa demande de provision à la somme globale de 353.229,74 euros, incluant les intérêts arrêtés au 24 juin 2026.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2026, M. et Mme [W] sollicitent le rejet des demandes. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Au cas présent, il est constant que, par acte sous signature privée du 16 juin 2023, M. et Mme [W] ont signé une reconnaissance de dette d’un montant de 250.000 euros au profit de la société [T] fine art, qui a procédé le même jour au virement de cette somme sur leur compte bancaire.


Aux termes de cette reconnaissance de dette, les débiteurs devaient se libérer par le versement, par virement bancaire, au plus tard dans un délai de douze mois, soit le 17 juin 2024, de la somme de 250.000 euros en principal, avec un taux annuel d’intérêt d’un montant de 6% par an. A défaut de libération par les débiteurs des sommes dues au créancier le 17 juin 2024 au plus tard, il était convenu que celles-ci porteraient intérêts rétroactivement au taux annuel de 12% l’an.

Afin de garantir le créancier du paiement à bonne date de la somme prêtée ainsi que des intérêts, la reconnaissance de dette prévoyait que les débiteurs déposent, le jour de la signature, au siège social de la SCI Pardes patrimoine (dont l’un des associés, M. [D] [T], est le gérant de la société [T] fine art), un tableau de l’artiste-peintre [Q] [E] : « Diptyque », peinture 181 cm x 162 cm, exécuté le 6 juin 2007 et répertorié dans le catalogue raisonné de [Q] [E] (par [Q] [F], tome IV - 1997-2013) sous le numéro 1367 ».

La reconnaissance de dette stipulait également qu’en cas de défaut de remboursement intégral, à bonne date, de la somme prêtée en principal et de paiement des intérêts, la société [T] fine art mettrait, aux fins de recouvrement des sommes dues, le tableau de [Q] [E] en vente aux enchères, par l’entremise de la société Sotheby's ou de la société Christie's à [Localité 1].

La société [T] fine art s’engageait, une fois la vente du tableau effectivement intervenue aux enchères et dans les trente jours du versement du produit de la vente par la société de vente aux enchères, à restituer aux débiteurs le produit de la vente, déduction faite de toutes les sommes dues par ceux-ci (montant de la dette en principal et des intérêts) et déduction faite de tous les frais accessoires ainsi que toutes commissions dues à la société de vente aux enchères.

Les époux [W] ayant sollicité un délai pour se libérer de leur dette, les parties ont signé un avenant le 30 juillet 2024, leur accordant un délai jusqu'au 17 décembre 2024.

Un second avenant a été signé le 27 mai 2025, aux termes duquel les époux [W] se sont reconnus redevables envers la société [T] fine art d'une créance de 325.991,94 euros, intérêts inclus au 30 juin 2025, et les parties sont convenues d'une mise en vente du tableau lors de la vente aux enchères organisée par la société Bonham's le 5 juin 2025, avec un prix de réserve fixé à un million d'euros.

Le tableau n'a pas trouvé preneur lors de cette vente.

Pour s'opposer à la demande de provision formée par la société [T] fine art, les époux [W] font état d'une contestation sérieuse tenant à l'interdiction de consentir des prêts d'argent résultant de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, sauf exceptions prévues par l'article L. 511-6 du même code, non applicables en l'espèce.

Ils soutiennent également que le taux conventionnel d'intérêt figurant dans l'acte de prêt, soit le taux de 12%, relève du taux de l'usure, qui est de 8% pour les prêts aux particuliers d'un montant supérieur à 6.000 euros, et qu'en conséquence, la reconnaissance de dette est nulle. 

L'article L. 511-5 du code monétaire et financier dispose qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Cependant, d'une part, les défendeurs ne produisent aucun élément laissant penser que la société [T] fine art effectuerait des opérations de crédit à titre habituel, l'acte de reconnaissance de dette signé par les parties étant un acte isolé, lié aux relations de confiance entretenues par celles-ci.

D'autre part, le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.160, publié).

La contestation tenant à la méconnaissance de l'interdiction d'effectuer des opérations de banque à titre habituel pour toute personne autre qu'un établissement de crédit n'est donc pas sérieuse.

S'agissant de l'usure, l'article L. 314-6 du code de la consommation dispose que :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75.000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet ».

L'article L. 341-8 du même code précise que :

« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées ».

Il en résulte que la sanction de l'usure n'est pas la nullité de l'acte de prêt mais la réduction des intérêts au taux maximal autorisé. 

En l'espèce, si le taux de 12% prévu par la reconnaissance de dette est excessif, cela n'affecte pas la validité de la reconnaissance de dette.





Il existe néanmoins une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement des intérêts au taux de 12%, de sorte que seul l'intérêt de 6% prévu contractuellement sera appliqué à la créance à compter du 16 juin 2023. 

L'obligation des époux [W] de régler à la société [T] fine art la somme de 250.000 euros en principal n'étant pas sérieusement contestable, ils seront condamnés solidairement au paiement d'une provision de ce montant, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 16 juin 2023.

Sur les frais et dépens

Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement M. et Mme [W] à payer à la société [T] fine art une provision de 250.000 euros en principal, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 16 juin 2023 ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum M. et Mme [W] aux dépens ;

Condamnons in solidum M. et Mme [W] à payer à la société [T] fine art la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52119 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKGP

N° : 13-CH

Assignation du :
17 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 juillet 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDERESSE

La société [T] FINE ART
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Antony FAGE, avocat au barreau de PARIS - #B0685




DEFENDEURS

Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [S] [G] [W] née [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0153






DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 

Par acte du 17 mars 2026, la société [T] fine art a assigné M. et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de les voir condamner in solidum à lui payer, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1221, 1353 et 1376 du code civil, les sommes suivantes :
- une provision de 250.000 euros en principal, augmentée des intérêts de 90.546,71 euros arrêtés au 28 février 2026, au titre des sommes dues en vertu de la reconnaissance de dette du 16 juin 2023 et ses avenants des 30 juillet 2024 et 27 mai 2025, soit un montant total de 340.546,71 euros ;
- la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2026, la société [T] fine art maintient ses demandes, actualisant sa demande de provision à la somme globale de 353.229,74 euros, incluant les intérêts arrêtés au 24 juin 2026.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2026, M. et Mme [W] sollicitent le rejet des demandes. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Au cas présent, il est constant que, par acte sous signature privée du 16 juin 2023, M. et Mme [W] ont signé une reconnaissance de dette d’un montant de 250.000 euros au profit de la société [T] fine art, qui a procédé le même jour au virement de cette somme sur leur compte bancaire.


Aux termes de cette reconnaissance de dette, les débiteurs devaient se libérer par le versement, par virement bancaire, au plus tard dans un délai de douze mois, soit le 17 juin 2024, de la somme de 250.000 euros en principal, avec un taux annuel d’intérêt d’un montant de 6% par an. A défaut de libération par les débiteurs des sommes dues au créancier le 17 juin 2024 au plus tard, il était convenu que celles-ci porteraient intérêts rétroactivement au taux annuel de 12% l’an.

Afin de garantir le créancier du paiement à bonne date de la somme prêtée ainsi que des intérêts, la reconnaissance de dette prévoyait que les débiteurs déposent, le jour de la signature, au siège social de la SCI Pardes patrimoine (dont l’un des associés, M. [D] [T], est le gérant de la société [T] fine art), un tableau de l’artiste-peintre [Q] [E] : « Diptyque », peinture 181 cm x 162 cm, exécuté le 6 juin 2007 et répertorié dans le catalogue raisonné de [Q] [E] (par [Q] [F], tome IV - 1997-2013) sous le numéro 1367 ».

La reconnaissance de dette stipulait également qu’en cas de défaut de remboursement intégral, à bonne date, de la somme prêtée en principal et de paiement des intérêts, la société [T] fine art mettrait, aux fins de recouvrement des sommes dues, le tableau de [Q] [E] en vente aux enchères, par l’entremise de la société Sotheby's ou de la société Christie's à [Localité 1].

La société [T] fine art s’engageait, une fois la vente du tableau effectivement intervenue aux enchères et dans les trente jours du versement du produit de la vente par la société de vente aux enchères, à restituer aux débiteurs le produit de la vente, déduction faite de toutes les sommes dues par ceux-ci (montant de la dette en principal et des intérêts) et déduction faite de tous les frais accessoires ainsi que toutes commissions dues à la société de vente aux enchères.

Les époux [W] ayant sollicité un délai pour se libérer de leur dette, les parties ont signé un avenant le 30 juillet 2024, leur accordant un délai jusqu'au 17 décembre 2024.

Un second avenant a été signé le 27 mai 2025, aux termes duquel les époux [W] se sont reconnus redevables envers la société [T] fine art d'une créance de 325.991,94 euros, intérêts inclus au 30 juin 2025, et les parties sont convenues d'une mise en vente du tableau lors de la vente aux enchères organisée par la société Bonham's le 5 juin 2025, avec un prix de réserve fixé à un million d'euros.

Le tableau n'a pas trouvé preneur lors de cette vente.

Pour s'opposer à la demande de provision formée par la société [T] fine art, les époux [W] font état d'une contestation sérieuse tenant à l'interdiction de consentir des prêts d'argent résultant de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, sauf exceptions prévues par l'article L. 511-6 du même code, non applicables en l'espèce.

Ils soutiennent également que le taux conventionnel d'intérêt figurant dans l'acte de prêt, soit le taux de 12%, relève du taux de l'usure, qui est de 8% pour les prêts aux particuliers d'un montant supérieur à 6.000 euros, et qu'en conséquence, la reconnaissance de dette est nulle. 

L'article L. 511-5 du code monétaire et financier dispose qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Cependant, d'une part, les défendeurs ne produisent aucun élément laissant penser que la société [T] fine art effectuerait des opérations de crédit à titre habituel, l'acte de reconnaissance de dette signé par les parties étant un acte isolé, lié aux relations de confiance entretenues par celles-ci.

D'autre part, le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.160, publié).

La contestation tenant à la méconnaissance de l'interdiction d'effectuer des opérations de banque à titre habituel pour toute personne autre qu'un établissement de crédit n'est donc pas sérieuse.

S'agissant de l'usure, l'article L. 314-6 du code de la consommation dispose que :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75.000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet ».

L'article L. 341-8 du même code précise que :

« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées ».

Il en résulte que la sanction de l'usure n'est pas la nullité de l'acte de prêt mais la réduction des intérêts au taux maximal autorisé. 

En l'espèce, si le taux de 12% prévu par la reconnaissance de dette est excessif, cela n'affecte pas la validité de la reconnaissance de dette.





Il existe néanmoins une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement des intérêts au taux de 12%, de sorte que seul l'intérêt de 6% prévu contractuellement sera appliqué à la créance à compter du 16 juin 2023. 

L'obligation des époux [W] de régler à la société [T] fine art la somme de 250.000 euros en principal n'étant pas sérieusement contestable, ils seront condamnés solidairement au paiement d'une provision de ce montant, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 16 juin 2023.

Sur les frais et dépens

Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement M. et Mme [W] à payer à la société [T] fine art une provision de 250.000 euros en principal, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 16 juin 2023 ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum M. et Mme [W] aux dépens ;

Condamnons in solidum M. et Mme [W] à payer à la société [T] fine art la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:27:40.381Z.