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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Chambre Correct. - LDI, 11 juin 2026, n° 24/00005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Monsieur [E] [O] a été condamné par jugement correctionnel prononcé le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, les 2 et 9 janvier 2024, à Denain, commis à une violation de domicile, des menaces de mort réitérée et des violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur au préjudice de Madame [B] [M], Madame [E] [J], Madame [E] [P], Monsieur [E] [R] et Monsieur [E] [N].

Par jugement correctionnel du même jour, la constitution de partie civile de Madame [B] [M], Madame [E] [J], Madame [E] [P], Monsieur [E] [R], et Monsieur [E] [N] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré Monsieur [E] [O] responsable des préjudices subis par les parties civiles, l’a condamné à payer à chacune des parties 200 euros de provision à valoir sur leur préjudice, a ordonné une expertise médicale de [E] [J] et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile à l’égard de Madame [B] [M], Madame [E] [J], Madame [E] [P], Monsieur [E] [R].

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 03 décembre 2024.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 09 avril 2026.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 09 avril 2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées et visées à l'audience 12 mars 2026, Madame [B] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [E] [O] à lui payer :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :364,25 euros pour les frais de tierce personne ès qualité de représentante légale de [E] [J] ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :510,00 euros pour déficit fonctionnel temporaire ès qualité de représentante légale de [E] [J] ;500,00 euros au titre du préjudice d’agrément ès qualité de représentante égale de [E] [J] ; - Condamner Monsieur [E] [O] à payer à Madame [B] [M] :
3. 000 euros au titre de son préjudice moral ;6. 000 euros au titre de son préjudice physique ;1. 000 euros au titre de son préjudice moral pour chaque enfant : [E] [C], [E] [J], [E] [P], [E] [R] et [E] [F] euros pour les frais de suivi psychologique ;800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC par partie civile
Par conclusions déposées et visées à l'audience 09 avril 2026, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [E] à la somme de 482,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- Acter que Monsieur [E] s’en rapporte à justice concernant le recours à tierce personne ;
- Débouter Madame [B] de sa demande au titre des souffrances endurées à hauteur de 5000€ ;
 - à titre subsidiaire, fixer cette indemnisation au maximum à 2000€ ;
- Débouter purement et simplement Madame [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
 - Débouter Madame [B] de sa demande à hauteur de 6000€ pour les violences physiques et de 3000€ pour le préjudice moral subi. 

 - Débouter Madame [B] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [M] [B]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le
remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

Monsieur [E] [O] a été pénalement condamné pour avoir, les 2 et 9 janvier 2024, pour avoir à [Localité 3], commis à une violation de domicile, des menaces de mort réitérée et des violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur au préjudice de Madame [B] [M], Madame [E] [J], Madame [E] [P], Monsieur [E] [R] et Monsieur [E] [N].

Madame [E] [J], âgé de 17 ans au moment des faits survenu le 9 janvier 2024, présenta alors les contusions suivantes, directement imputables aux faits : contusion rachidienne bénigne, symptomatologie anxieuse post traumatique.

La date de consolidation proposée par l'expert soit le 1er juillet 2024 sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.


Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires . Dépense de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

La CPAM a été régulièrement mise en cause mais n’a pas fait connaître le montant de ses débours.

Madame [B] sollicite la somme de 130 euros de frais psychologique restée à charge.
Il y a donc lieu d’y faire droit.

Tierce personne avant consolidationIl s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En l'espèce Madame [M] [B] ès qualité de représentante légale de [E] [J] sollicite la somme de 364, 25 euros à ce titre. 

En conséquence, la demande de 364,25€ n’est pas contestée par le défendeur.

En espèces, il ressort du rapport du docteur [Z] que l’état de santé de l’enfant [E] [J] a justifié l’assistance temporaire par tierce pour ses besoins élémentaires, notamment la toilette pendant 30 minutes par jour pendant 31 jours soit 364,25 (23.50 euros x31 euros).


Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel chiffré et reparti comme suit : 20% du 09.01.2024 au 09.02.2024 et 10% du 09.02.2024 au 30.06.2024.

Le préjudice de la partie civile peut donc s’évaluer ainsi :

 31 jours à 25,00€=75,00€*20%=155,00€, 
142 jours à 25,00€=3550€*10% égale 355,00€, soit un total de 510€.

Il convient d'allouer à Madame [E] [J], aujourd’hui majeure la somme de 510,00€.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à sur une échelle de et ce en tenant compte de la contusion rachidienne, de la symptomatologie anxieuse initiale et résiduelle, des traitements qui en ont découlé< qui sont à l’origine durant les périodes d’incapacité temporaire, de douleurs physiques, psychiques ou morales qui peuvent être qualifiées de légère, 2e terme d’une échelle de 7 termes.

La cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
5/7 assez important 20.000 à 35.000 €
6/7 important 35.000 à 50.000 €
7/7 très important 50.000 à 80.000 €
Exceptionnel 80.000 € et plus

Dès lors, il convient d'allouer à Madame [E] [J], aujourd’hui majeure, la somme la somme de 3. 000€.


Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément durant 1 mois après les faits.

Il convient d'allouer à Madame [E] [J], aujourd’hui majeure, la somme de 200,00€.

En conséquence, le préjudice corporel de Madame [E] [J] est fixé comme suit:

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1°dépenses de santé actuelle
2°tierce personne
TOTAL PP

 130 euros
 364,25 euros

494,25 euros

Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice d’agrément


TOTAL PEP


 510,00 euros


 3.000 euros
 200 euros

3 710 euros





TOTAL
4 204,25


Sur le préjudice moral de [E] [C], [E] [J], [E] [P], [E] [R] et [E] [N]

Madame [B] sollicite pour l’ensemble de ses 4 enfants 5000€ pour le préjudice moral subi par la fratrie, soit 1000€ par enfant.
Elle indique que ses enfants ont assisté aux violences physiques exercées par Monsieur [E] à son encontre ainsi qu’aux menaces de mort.

Le préjudice moral peut être justement évalué pour chaque enfant à 200 euros.

Dès lors Monsieur [E] sera condamné à payer à la fratrie une somme totale de 800 euros.


Sur la demande de préjudice pour violences physiques et préjudice moral


Il ressort de la procédure que Madame [B] [M] a subi des violences physiques de son ex-conjoint notamment en la jetant au sol, en lui portant des coups de genoux au visage et des coups de poing sur le haut de la tête. Ces faits s’étant produit devant ses enfants. Il a ensuite menacé de mort Madame [B] à de multiples reprises. Dès lors, il convient d’accorder à cette dernière une somme au titre des violences physiques ayant engendrées une souffrances endurées physiques et psychologiques pouvant être qualifiées a minima de modéré.

La cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
5/7 assez important 20.000 à 35.000 €
6/7 important 35.000 à 50.000 €
7/7 très important 50.000 à 80.000 €
Exceptionnel 80.000 € et plus

En conséquence, il y a lieu de lui accorder une somme de 4000 euros.

Sur le préjudice moral, Madame [B] ne démontre pas un préjudice distinct du préjudice des souffrances endurées.

Dès lors, il conviendra de débouter cette dernière de ce chef de préjudice.

 Sur les demandes accessoires

L’article 10 du CPP précise que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique (ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamné (art.800-1 et R-92 du CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à rembourser la partie civile, soit au titre de l’article 475-1 du CPP).

Monsieur [E] [O] sera condamné à payer à Madame [B] [M] une somme de 800 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par jugement contradictoire à l’égard de Madame [M] [B] ; Madame [B] [M], es-qualité de représentante légale [E] [P], [E] [R], [E] [N] ainsi qu’à l’égard de de [E] [J] et de Monsieur [E] [O]
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut, 

Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [J] [E] en raison des faits commis le 2 et 9 janvier 2024 par Monsieur [E] [O] comme suit :

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1°dépenses de santé actuelle
2°tierce personne
TOTAL PP

 130
 364,25 euros

494,25 euros

Préj. extrapatrimoniaux: 
 déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice d’agrément





TOTAL PEP


 510,00 euros


 3.000 euros
 200 euros




3 710
TOTAL
4 204,25




CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à [E] [J] une indemnité de quatre mille deux cent quatre euros et vingt-cinq centimes ( 4 204,25 euros) au titre de la liquidation de leur préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DECLARE le jugement opposable à la CPAM du Hainaut ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [B] [M], es-qualité de représentante légale de [E] [P], [E] [R], [E] [N] une somme de 600 euros au titre de leur préjudice moral soit 200 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à [E] [J] une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [B] la somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées ;

DEBOUTE Madame [B] de sa demande de préjudice moral,

RAPPELLE que la provision allouée aux parties à hauteur de 200 euros chacune devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [B] la somme 800 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Le greffier, Le président,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGC2 - parquet 24011000034 et 24004000013 - minute 
*****
DÉLIBÉRÉ du ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


À l’audience publique du 9 avril 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 11 juin 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU,

DEMANDEURS
Mme [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à LILLE (NORD), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [J] [E]
née le [Date naissance 2] 2006 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES, 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0001150 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Mme [P] [E]
née le [Date naissance 3] 2012 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES, 


M. [R] [E]
né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES, 


M. [N] [E]
né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES, 

D’une part,

DÉFENDEUR
M. [O] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à CASABLANCA (MAROC), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,


FAITS ET PROCEDURE


Monsieur [E] [O] a été condamné par jugement correctionnel prononcé le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, les 2 et 9 janvier 2024, à Denain, commis à une violation de domicile, des menaces de mort réitérée et des violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur au préjudice de Madame [B] [M], Madame [E] [J], Madame [E] [P], Monsieur [E] [R] et Monsieur [E] [N].

Par jugement correctionnel du même jour, la constitution de partie civile de Madame [B] [M], Madame [E] [J], Madame [E] [P], Monsieur [E] [R], et Monsieur [E] [N] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré Monsieur [E] [O] responsable des préjudices subis par les parties civiles, l’a condamné à payer à chacune des parties 200 euros de provision à valoir sur leur préjudice, a ordonné une expertise médicale de [E] [J] et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile à l’égard de Madame [B] [M], Madame [E] [J], Madame [E] [P], Monsieur [E] [R].

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 03 décembre 2024.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 09 avril 2026.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 09 avril 2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées et visées à l'audience 12 mars 2026, Madame [B] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [E] [O] à lui payer :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :364,25 euros pour les frais de tierce personne ès qualité de représentante légale de [E] [J] ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :510,00 euros pour déficit fonctionnel temporaire ès qualité de représentante légale de [E] [J] ;500,00 euros au titre du préjudice d’agrément ès qualité de représentante égale de [E] [J] ; - Condamner Monsieur [E] [O] à payer à Madame [B] [M] :
3. 000 euros au titre de son préjudice moral ;6. 000 euros au titre de son préjudice physique ;1. 000 euros au titre de son préjudice moral pour chaque enfant : [E] [C], [E] [J], [E] [P], [E] [R] et [E] [F] euros pour les frais de suivi psychologique ;800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC par partie civile
Par conclusions déposées et visées à l'audience 09 avril 2026, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [E] à la somme de 482,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- Acter que Monsieur [E] s’en rapporte à justice concernant le recours à tierce personne ;
- Débouter Madame [B] de sa demande au titre des souffrances endurées à hauteur de 5000€ ;
 - à titre subsidiaire, fixer cette indemnisation au maximum à 2000€ ;
- Débouter purement et simplement Madame [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
 - Débouter Madame [B] de sa demande à hauteur de 6000€ pour les violences physiques et de 3000€ pour le préjudice moral subi. 

 - Débouter Madame [B] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

 MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [M] [B]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le
remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

Monsieur [E] [O] a été pénalement condamné pour avoir, les 2 et 9 janvier 2024, pour avoir à [Localité 3], commis à une violation de domicile, des menaces de mort réitérée et des violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur au préjudice de Madame [B] [M], Madame [E] [J], Madame [E] [P], Monsieur [E] [R] et Monsieur [E] [N].

Madame [E] [J], âgé de 17 ans au moment des faits survenu le 9 janvier 2024, présenta alors les contusions suivantes, directement imputables aux faits : contusion rachidienne bénigne, symptomatologie anxieuse post traumatique.

La date de consolidation proposée par l'expert soit le 1er juillet 2024 sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.


Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires . Dépense de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

La CPAM a été régulièrement mise en cause mais n’a pas fait connaître le montant de ses débours.

Madame [B] sollicite la somme de 130 euros de frais psychologique restée à charge.
Il y a donc lieu d’y faire droit.

Tierce personne avant consolidationIl s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En l'espèce Madame [M] [B] ès qualité de représentante légale de [E] [J] sollicite la somme de 364, 25 euros à ce titre. 

En conséquence, la demande de 364,25€ n’est pas contestée par le défendeur.

En espèces, il ressort du rapport du docteur [Z] que l’état de santé de l’enfant [E] [J] a justifié l’assistance temporaire par tierce pour ses besoins élémentaires, notamment la toilette pendant 30 minutes par jour pendant 31 jours soit 364,25 (23.50 euros x31 euros).


Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel chiffré et reparti comme suit : 20% du 09.01.2024 au 09.02.2024 et 10% du 09.02.2024 au 30.06.2024.

Le préjudice de la partie civile peut donc s’évaluer ainsi :

 31 jours à 25,00€=75,00€*20%=155,00€, 
142 jours à 25,00€=3550€*10% égale 355,00€, soit un total de 510€.

Il convient d'allouer à Madame [E] [J], aujourd’hui majeure la somme de 510,00€.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à sur une échelle de et ce en tenant compte de la contusion rachidienne, de la symptomatologie anxieuse initiale et résiduelle, des traitements qui en ont découlé< qui sont à l’origine durant les périodes d’incapacité temporaire, de douleurs physiques, psychiques ou morales qui peuvent être qualifiées de légère, 2e terme d’une échelle de 7 termes.

La cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
5/7 assez important 20.000 à 35.000 €
6/7 important 35.000 à 50.000 €
7/7 très important 50.000 à 80.000 €
Exceptionnel 80.000 € et plus

Dès lors, il convient d'allouer à Madame [E] [J], aujourd’hui majeure, la somme la somme de 3. 000€.


Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément durant 1 mois après les faits.

Il convient d'allouer à Madame [E] [J], aujourd’hui majeure, la somme de 200,00€.

En conséquence, le préjudice corporel de Madame [E] [J] est fixé comme suit:

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1°dépenses de santé actuelle
2°tierce personne
TOTAL PP

 130 euros
 364,25 euros

494,25 euros

Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice d’agrément


TOTAL PEP


 510,00 euros


 3.000 euros
 200 euros

3 710 euros





TOTAL
4 204,25


Sur le préjudice moral de [E] [C], [E] [J], [E] [P], [E] [R] et [E] [N]

Madame [B] sollicite pour l’ensemble de ses 4 enfants 5000€ pour le préjudice moral subi par la fratrie, soit 1000€ par enfant.
Elle indique que ses enfants ont assisté aux violences physiques exercées par Monsieur [E] à son encontre ainsi qu’aux menaces de mort.

Le préjudice moral peut être justement évalué pour chaque enfant à 200 euros.

Dès lors Monsieur [E] sera condamné à payer à la fratrie une somme totale de 800 euros.


Sur la demande de préjudice pour violences physiques et préjudice moral


Il ressort de la procédure que Madame [B] [M] a subi des violences physiques de son ex-conjoint notamment en la jetant au sol, en lui portant des coups de genoux au visage et des coups de poing sur le haut de la tête. Ces faits s’étant produit devant ses enfants. Il a ensuite menacé de mort Madame [B] à de multiples reprises. Dès lors, il convient d’accorder à cette dernière une somme au titre des violences physiques ayant engendrées une souffrances endurées physiques et psychologiques pouvant être qualifiées a minima de modéré.

La cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
5/7 assez important 20.000 à 35.000 €
6/7 important 35.000 à 50.000 €
7/7 très important 50.000 à 80.000 €
Exceptionnel 80.000 € et plus

En conséquence, il y a lieu de lui accorder une somme de 4000 euros.

Sur le préjudice moral, Madame [B] ne démontre pas un préjudice distinct du préjudice des souffrances endurées.

Dès lors, il conviendra de débouter cette dernière de ce chef de préjudice.

 Sur les demandes accessoires

L’article 10 du CPP précise que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique (ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamné (art.800-1 et R-92 du CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à rembourser la partie civile, soit au titre de l’article 475-1 du CPP).

Monsieur [E] [O] sera condamné à payer à Madame [B] [M] une somme de 800 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale.

 PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par jugement contradictoire à l’égard de Madame [M] [B] ; Madame [B] [M], es-qualité de représentante légale [E] [P], [E] [R], [E] [N] ainsi qu’à l’égard de de [E] [J] et de Monsieur [E] [O]
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut, 

Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [J] [E] en raison des faits commis le 2 et 9 janvier 2024 par Monsieur [E] [O] comme suit :

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1°dépenses de santé actuelle
2°tierce personne
TOTAL PP

 130
 364,25 euros

494,25 euros

Préj. extrapatrimoniaux: 
 déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice d’agrément





TOTAL PEP


 510,00 euros


 3.000 euros
 200 euros




3 710
TOTAL
4 204,25




CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à [E] [J] une indemnité de quatre mille deux cent quatre euros et vingt-cinq centimes ( 4 204,25 euros) au titre de la liquidation de leur préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DECLARE le jugement opposable à la CPAM du Hainaut ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [B] [M], es-qualité de représentante légale de [E] [P], [E] [R], [E] [N] une somme de 600 euros au titre de leur préjudice moral soit 200 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à [E] [J] une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [B] la somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées ;

DEBOUTE Madame [B] de sa demande de préjudice moral,

RAPPELLE que la provision allouée aux parties à hauteur de 200 euros chacune devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [B] la somme 800 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure civile 475-1, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:55:34.323Z.