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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 22 juin 2026, n° 25/00714

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, M. [P] [S] a fait assigner M. [R] [L] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner au remboursement de la somme de 25 000 euros au titre de sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, outre 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
*

M. [L] a soulevé un incident et dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, il demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer la demande de M. [S] irrecevable ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [S] sollicite du juge de la mise en état qu’il : 
- déboute M. [L] de son incident ;
- renvoie l’instance à la mise en état et donne injonction à M. [L] d’avoir à conclure au fond ;
- condamne M. [L] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 27 avril 2026 puis mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes du 6° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l’article 2233 du même code, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. 

En l’espèce, par reconnaissance de dette signée le 11 juillet 2015, M. [L] s’est engagé à rembourser en plusieurs fois et au plus tard le 31 décembre 2016 la somme de 25 000 euros prêtée par M. [S]. 



Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, remise à son destinataire le 16 décembre 2024, le conseil de M. [S] a mis en demeure M. [L] de lui rembourser la somme prêtée. M. [S] soutient que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu connaître la volonté de M. [L] de ne pas lui rembourser la somme empruntée. Il considère donc que c'est cette lettre de mise en demeure qui marque le point de départ du délai de prescription quinquennal. 

Mais dans la mesure où la créance de M. [S] s’analyse en une créance à terme, la prescription a commencé à courir à la date du terme prévu par l’acte, c’est-à-dire le 31 décembre 2016, conformément à l’article 2233 du code civil. 

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la prescription a été suspendue ou interrompue pour l’une des causes énoncées aux articles 2234 et suivants du code civil. À cet égard, la tentative de règlement amiable résultant de la saisine d’un conciliateur de justice en 2024 n’a pas eu pour effet d’interrompre ni de suspendre le cours de la prescription, pas plus que le constat de carence de la conciliation dressé le 2 mai 2024. Il faut en outre relever qu’il s’était déjà écoulé plus de 5 ans entre le 31 décembre 2016 et la saisine du conciliateur de justice en 2024. La même observation s’impose concernant la lettre de mise en demeure notifiée le 16 décembre 2024. Or ni la demande de conciliation ni la mise en demeure n’ont pu avoir une quelconque incidence sur une prescription qui avait déjà produit son plein effet à la date de ces actes.

Il en résulte que la prescription est acquise et que M. [S] doit être déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [S], partie perdante. 

Il n’y a pas lieu, pour des raisons tirées de l’équité et des circonstances de cette affaire, de faire droit à la demande présentée par M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R] [L] ; 

DÉCLARE en conséquence M. [P] [S] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
 
CONDAMNE M. [P] [S] aux entiers dépens de l'instance ;




DÉBOUTE M. [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
22 Juin 2026

AFFAIRE :
[P] [S]

C/
[R] [L]


N° RG 25/00714 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EE





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, 


ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
 [Localité 4] CANADA
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS



DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS







EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, M. [P] [S] a fait assigner M. [R] [L] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner au remboursement de la somme de 25 000 euros au titre de sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, outre 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
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M. [L] a soulevé un incident et dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, il demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer la demande de M. [S] irrecevable ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [S] sollicite du juge de la mise en état qu’il : 
- déboute M. [L] de son incident ;
- renvoie l’instance à la mise en état et donne injonction à M. [L] d’avoir à conclure au fond ;
- condamne M. [L] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 27 avril 2026 puis mise en délibéré au 22 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes du 6° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l’article 2233 du même code, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. 

En l’espèce, par reconnaissance de dette signée le 11 juillet 2015, M. [L] s’est engagé à rembourser en plusieurs fois et au plus tard le 31 décembre 2016 la somme de 25 000 euros prêtée par M. [S]. 



Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, remise à son destinataire le 16 décembre 2024, le conseil de M. [S] a mis en demeure M. [L] de lui rembourser la somme prêtée. M. [S] soutient que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu connaître la volonté de M. [L] de ne pas lui rembourser la somme empruntée. Il considère donc que c'est cette lettre de mise en demeure qui marque le point de départ du délai de prescription quinquennal. 

Mais dans la mesure où la créance de M. [S] s’analyse en une créance à terme, la prescription a commencé à courir à la date du terme prévu par l’acte, c’est-à-dire le 31 décembre 2016, conformément à l’article 2233 du code civil. 

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la prescription a été suspendue ou interrompue pour l’une des causes énoncées aux articles 2234 et suivants du code civil. À cet égard, la tentative de règlement amiable résultant de la saisine d’un conciliateur de justice en 2024 n’a pas eu pour effet d’interrompre ni de suspendre le cours de la prescription, pas plus que le constat de carence de la conciliation dressé le 2 mai 2024. Il faut en outre relever qu’il s’était déjà écoulé plus de 5 ans entre le 31 décembre 2016 et la saisine du conciliateur de justice en 2024. La même observation s’impose concernant la lettre de mise en demeure notifiée le 16 décembre 2024. Or ni la demande de conciliation ni la mise en demeure n’ont pu avoir une quelconque incidence sur une prescription qui avait déjà produit son plein effet à la date de ces actes.

Il en résulte que la prescription est acquise et que M. [S] doit être déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [S], partie perdante. 

Il n’y a pas lieu, pour des raisons tirées de l’équité et des circonstances de cette affaire, de faire droit à la demande présentée par M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R] [L] ; 

DÉCLARE en conséquence M. [P] [S] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
 
CONDAMNE M. [P] [S] aux entiers dépens de l'instance ;




DÉBOUTE M. [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:11:02.806Z.