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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 23 juin 2026, n° 24/04722

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [M] [U] est propriétaire sur le territoire de [Localité 2] de la parcelle cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] pour l’avoir acquise en 2015.
Sous l’empire du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de [Localité 2] approuvé par délibération du conseil de [Localité 4] Méditerranée Métropole en date du 18 novembre 2019, applicable au jour de l’assignation, cette parcelle est classée en zone AC, zone définie en zone agricole avec des enjeux de corridor écologique.
Selon l’article A-1 du règlement du PLU, sont interdites toutes les constructions agricoles et forestières à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2.
Sous l’empire du Plan Local d’Urbanisme PLU intercommunal (PLUi) approuvé par délibération du conseil de [Localité 4] Méditerranée Métropole en date du 16 juillet 2025, désormais applicable, cette parcelle est classée en zone AP, zone définie comme un secteur agricole sensible d’un point de vue paysager au sein duquel la constructibilité est très limitée.
La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) réceptionnée en mairie le 09 février 2015 préalable à l’achat de M. [U] : la parcelle présente une superficie de 10 640 m², elle est en nature de terre, non bâtie et libre de toute occupation.
M. [U], devenu propriétaire, a entrepris des travaux sans la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et sans concertation préalable de la Commune ou de la DDTM.
La Commune de [Localité 2] a pu constater que des constructions et aménagements avaient été progressivement  réalisés :
Abris de cheval Un mur de soutènement en pierreUne carrière de chevaux de 800 m²Par deux courriers en date du 29 juin 2023 et du 30 octobre 2023, la commune a mis en demeure M. [U] de cesser tous travaux sur sa parcelle et de se rapprocher de son service urbanisme et de la DDTM.
Le 22 mai 2024, la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) est intervenue aux fins de constater la réalisation de constructions sans autorisation d’urbanisme et en violation du règlement du PLU de [Localité 2].
Un procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme a été dressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la Commune de Montaud a assigné M. [U] devant le présent tribunal aux fins de démolition des constructions et aménagements irréguliers et ce sous astreinte de 1 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et remise en état de la parcelle Section ZM n°[Cadastre 1] en son état antérieur sous astreinte de 1 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident en date du 4 septembre 2025, la Commune de [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident en date du 22 avril 2026, M. [M] [U] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, des articles 143, 144 et 146 du Code de Procédure Civile, de l’article L. 480-17 du Code de l’Urbanisme, de :
Au principal : In limine litis
Constater que la Métropole [Localité 4] Méditerranée, dont la commune de [Localité 2] est membre, est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme intercommunal,Constater que la Commune de [Localité 2] n’est donc pas l’autorité compétente en la matière, Dire et Juger que la Commune de [Localité 2] ne dispose pas de la qualité et de l’intérêt à agir pour engager l’action fondée sur l’article L. 480-14 précité. Dire et Juger l’action et les demandes de la Commune [Localité 2] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Au subsidiaire, 
Ecarter des débats les photographies prises par le Maire de la Commune de [Localité 2] en méconnaissance de l’article L. 480-17 du Code de l’Urbanisme (Pièce n° 11 de la partie adverse), Constater que la mesure d’expertise sollicitée par la Commune de [Localité 2] n’est pas nécessaire à la résolution du litige, Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la Commune de [Localité 2], A titre infiniment subsidiaire 
Mettre à la charge de la Commune de [Localité 2], les frais d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident en date du 21 mai 2026, la Commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état au visa des articles 143, 144, 147, 148 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M [H] tel expert qu’il plaira avec pour mission : • Se rendre sur les lieux et convoquer les parties 
• Se faire communiquer tous documents utiles : titre de propriétés, autorisation d’urbanisme … 
• S’agissant du mur litigieux affect du n°1 
Constater et Décrire précisément aux fins de pouvoir vérifier : o La nature du mur litigieux réalisé par M [U] : 
Entre mur de soutènement ou mur de clôture ou tout à la fois mur de soutènement et mur de clôture 
o Sa consistance exacte (existence d’un soubassement et/ élément maçonné, 
grillage, haie, pierres…) 
o Sa hauteur maximale exacte (+ ou –2.00 m) 
o La présence d’ouvertures tous les 5 mètres des ouvertures d’au moins 20x20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune 
o Sa capacité à assurer ou à empêcher la libre circulation des eaux ruissèlement 
o Son état de transparence hydraulique ou son absence d’état de transparence 
hydraulique 
o Est-ce que le mur litigieux constitue une extension mesurée des constructions 
existantes nécessaires à une exploitation agricole préexistante ? 
o Dans l’affirmative : 
o Est-ce que cette extension ne concerne pas un logement nécessaire à l’exploitation agricole ? 
o Est-ce que cette extension n’a pas pour effet de créer un logement supplémentaire ? 
o Est-ce qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLui dans la limite de 150 m² d’emprise au sol supplémentaire ? 
• S’agissant des abris à chevaux affectés des n° 2 et 3 et de l’abri en bois avec pompe de relevage affecté du n° 4 
Constater et Décrire précisément aux fins de pouvoir vérifier si les abris à chevaux affectés des n° 2 et 3 et l’abri en bois avec pompe de relevage affecté du n° 4 : o ont une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m 
o sont respectivement constitutifs d’une emprise au sol supérieure à 5m² et 
inférieure à 20 m² 
o sont respectivement constitutifs d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 
m². 
• S’agissant de l’abri à foin affecté du n°5 
Constater et Décrire précisément aux fins de pouvoir vérifier si l’abri à foin réalisé par M [U] affecté du n°5 : o a une hauteur au-dessus du sol supérieure à 4m 
o a une surface au sol inférieure à 2000 m². 
• S’agissant des exhaussements de plus de 2 m de hauteur sur 800 m² et affectés du n°6 


Constater et Décrire précisément aux fins de pouvoir vérifier si : Les exhaussements (remblais) réalisés par M. [U] au niveau de la carrière pour 
chevaux excèdent 2 m de hauteur sur une superficie de 800 m² 
• Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de fond saisie de déterminer si les constructions et aménagements réalisées par M [U] sur sa propriété à [Localité 2] dont la démolition est demandée par la commune sont conformes aux règles de forme et de fond ensemble issues du Code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme applicable à [Localité 2] et/ou régularisables par rapport à ces mêmes règles. 
• Etablir un pré-rapport aux termes duquel il fera état de ses diligences et pré-conclusions qu’il adressera à toutes les parties au moins un mois avant de rendre son rapport définitif 
• Etablir un rapport définitif aux termes duquel il fera état de ses diligences et conclusions définitives qu’il adressera à toutes les parties 
Rejeter la demande subsidiaire formulée par M. [U] d’ « Ecarter des débats les photographies prises par le Maire de la Commune de [Localité 2] (prétendument) en méconnaissance de l’article L. 480-17 du Code de l’Urbanisme (Pièce n° 11 de la partie adverse) ». Rejeter les demandes toutes les demandes plus amples et contraires formulées par M. [U] dont la demande de rejet de prises de vue produites par la commune en pièce n°11. Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. "
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

M. [U] soutient que la Commune n’a pas qualité à agir dans la mesure où la compétence en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme a été transférée à la Métropole de [Localité 4] dont la commune de [Localité 2] est membre de sorte que cette dernière ne dispose ni de la qualité ni de l’intérêt à agir pour engager l’action fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

La Commune de [Localité 2] fait valoir au contraire qu’elle a qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme nonobstant son appartenance à la métropole de [Localité 4].
En vertu de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le Livre IV du code de l'urbanisme, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre dudit code, en violation de son article L. 421-8.
La cour de cassation a tranché la question de la qualité à agir en démolition dans un arrêt de la troisième chambre civile du 21 janvier 2021, pourvoi n° 20-10.602.
Il a ainsi été jugé qu’en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.

Il résulte de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que la commune a qualité pour agir, concurremment avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire.

Il ressort de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.

Il s'ensuit que le transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme au profit d'un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d'urbanisme.

De surcroît, la réalisation de l'objectif d'intérêt général qui s'attache au respect de ces règles et justifie l'action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d'exercer cette action en cas d'abstention de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, alors même qu'une violation de la règle d'urbanisme a été constatée.
Il s’ensuit que la commune de [Localité 2] a qualité et intérêt à agir et que son action sera déclarée recevable.

Sur les demandes tendant à écarter des pièces débats
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 à 797 du code de procédure civile. 
Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216 Bull. II).
Il ressort clairement des dispositions qui précèdent que le juge de la mise en état ne peut écarter des débats les pièces dont débattent les parties.
La demande tendant à écarter la pièce 11 de la Commune de [Localité 2] est, par voie de conséquence, rejetée.

Sur la demande d’expertise formée par la Commune de [Localité 2]
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
La Commune de [Localité 2] produit le procès-verbal d’urbanisation dressé par la DDTM le 13 juin 2024 et transmis à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4].
Selon ce procès-verbal, ont été constatés :
Un mur de soutènement en pierre retenant des terres d’exhaussement le long du chemin d’accès ;Un abri à cheval ouvert en bois couvert par de la tôle d’une emprise de 5.20m longueur, 3.60 de largeur et d’une hauteur variant de 2.50m à 3.06mUn abri à cheval avec une partie close et couverte à destination de sellerie (entrepôt), en bois et couverture de tôles de dimensions : longueur de 5.20m, largeur 3.80m et hauteur oscillant entre 2.30m et 3.03m. La partie close et couverte représente 4.8m² de surface de plancher (1.27 x 3.8).Un abri à cheval en bois, couverture en tôles avec une pompe de relevage pour l’eau, de dimensions : longueur 5.20m, de largeur de 3.60m et d’une hauteur de 2.63m.Un abri à foin ouvert en ossature bois, couvert en tôles d’une emprise de 5.40m par 4.80m soit 25.92m² et d’une hauteur de 4.25m.Une carrière pour chevaux d’une emprise de 800 m² (20x40m) réalisée avec des apport de sable et de terre extérieur, sur un remblai dépassant ou égal à 2 mètres de hauteur. Le seuil de hauteur maximale défini par le code de l’urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les exhaussements ne doivent jamais excéder pour être entrepris sans autorisation. L’importance de ces exhaussements sur la parcelle remet en cause sa destination à savoir une zone agricole. La réalisation d’exhaussement des sols d’une superficie approximative de 800m² et d’une hauteur d’environ 2m sans autorisation.L’agent rappelait que ladite parcelle dès lors qu’elle se situait en zone A (agricole) interdisait toutes occupations ou utilisations de sols non liées aux activités permises à savoir les extensions des constructions et installations nécessaires à l‘exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du document, avec un maximum de 200 m² au sol autorisées.
L’agent relevait que le mur de soutènement et la carrière avec exhaussement pour chevaux étaient des aménagements/constructions constituant une infraction aux dispositions du code de l’urbanisme.
Au soutien de sa demande d’expertise, la Commune indique que les réponses aux questions de hauteur, d’emprise au sol et de surface de plancher des abris (n° 1, 2, 3, 4, 5) sont indispensables pour permettre à la juridiction de trancher mais également et, avant toute décision, de déterminer si chaque abri est régularisable au regard du PLU et du code d’urbanisme.
M. [U] oppose à la demande d’expertise que la mesure ne saurait être ordonnée que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Or, il a été produit le procès-verbal d’infraction, les photographies et le relevé du géomètre qui permettent d’établir la nature, la consistance et la conformité des ouvrages.
Il ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut pas pallier la défaillance de la partie dans la production de la preuve ; chaque partie doit prouver les faits qui fondent sa prétention.
Il soutient que par l’intermédiaire de cette mesure d’instruction, la commune tend à ce que l’expert se prononce sur la qualification juridique de l’ouvrage (« construction nécessaire à une exploitation agricole », création d’un logement supplémentaire, dépassement de l’emprise au sol. Or, l’expert désigné en justice ne peut rendre d’appréciation d’ordre juridique, seule la juridiction est compétente.
Les abris à chevaux sont, selon M. [U], dispensés d’autorisation (ouverture, surface < 5 m², etc.) ; la commune ne conteste pas le droit applicable mais uniquement la qualification, ce qui ne justifie pas une expertise technique.
Enfin, M. [U] rappelle que le juge doit retenir la mesure la plus simple et la moins onéreuse. Une expertise complète sur plusieurs ouvrages (mur, 5 abris) coûterait excessivement (expertise technique, déplacements, rapport) alors que les faits sont déjà établis.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose du procès-verbal de la DDTM transmis au parquet (sans pour autant que la Commune ne mentionne l’état d’avancement de la procédure pénale), de nombreux clichés photographiques et d’un rapport établi par un géomètre-expert.
Il n’apparait dès lors pas justifié de désigner un expert judiciaire dont la mission telle que proposée apparait effectivement de nature à lui demander de qualifier juridiquement les ouvrages réalisés au regard des règles urbanistiques.
Par voie de conséquence cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026 et invitons les parties à conclure avant cette date pour éventuelle clôture et fixation.




PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la Commune de [Localité 2] ;

DECLARONS recevable l’action de la Commune de [Localité 2] ;

REJETONS la demande de M. [U] tendant à écarter la pièce 11 de la Commune de [Localité 2] des débats,

REJETONS la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Commune de [Localité 2] ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 et invitions les parties à conclure avant cette date en vue d’une éventuelle clôture et fixation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.



 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -


TOTAL COPIES
3
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2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 24/04722 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHO7

DATE : 23 Juin 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 26 mai 2026

Nous, Emmanuelle VEY, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Juin 2026, 


DEMANDERESSE


La Commune de [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié es qualité à l’Hôtel de Ville, [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER




DEFENDEUR


Monsieur [M] [U]
né le 14 Août 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hélène BRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER









EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [M] [U] est propriétaire sur le territoire de [Localité 2] de la parcelle cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] pour l’avoir acquise en 2015.
Sous l’empire du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de [Localité 2] approuvé par délibération du conseil de [Localité 4] Méditerranée Métropole en date du 18 novembre 2019, applicable au jour de l’assignation, cette parcelle est classée en zone AC, zone définie en zone agricole avec des enjeux de corridor écologique.
Selon l’article A-1 du règlement du PLU, sont interdites toutes les constructions agricoles et forestières à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2.
Sous l’empire du Plan Local d’Urbanisme PLU intercommunal (PLUi) approuvé par délibération du conseil de [Localité 4] Méditerranée Métropole en date du 16 juillet 2025, désormais applicable, cette parcelle est classée en zone AP, zone définie comme un secteur agricole sensible d’un point de vue paysager au sein duquel la constructibilité est très limitée.
La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) réceptionnée en mairie le 09 février 2015 préalable à l’achat de M. [U] : la parcelle présente une superficie de 10 640 m², elle est en nature de terre, non bâtie et libre de toute occupation.
M. [U], devenu propriétaire, a entrepris des travaux sans la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et sans concertation préalable de la Commune ou de la DDTM.
La Commune de [Localité 2] a pu constater que des constructions et aménagements avaient été progressivement  réalisés :
Abris de cheval Un mur de soutènement en pierreUne carrière de chevaux de 800 m²Par deux courriers en date du 29 juin 2023 et du 30 octobre 2023, la commune a mis en demeure M. [U] de cesser tous travaux sur sa parcelle et de se rapprocher de son service urbanisme et de la DDTM.
Le 22 mai 2024, la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) est intervenue aux fins de constater la réalisation de constructions sans autorisation d’urbanisme et en violation du règlement du PLU de [Localité 2].
Un procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme a été dressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la Commune de Montaud a assigné M. [U] devant le présent tribunal aux fins de démolition des constructions et aménagements irréguliers et ce sous astreinte de 1 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et remise en état de la parcelle Section ZM n°[Cadastre 1] en son état antérieur sous astreinte de 1 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident en date du 4 septembre 2025, la Commune de [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident en date du 22 avril 2026, M. [M] [U] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, des articles 143, 144 et 146 du Code de Procédure Civile, de l’article L. 480-17 du Code de l’Urbanisme, de :
Au principal : In limine litis
Constater que la Métropole [Localité 4] Méditerranée, dont la commune de [Localité 2] est membre, est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme intercommunal,Constater que la Commune de [Localité 2] n’est donc pas l’autorité compétente en la matière, Dire et Juger que la Commune de [Localité 2] ne dispose pas de la qualité et de l’intérêt à agir pour engager l’action fondée sur l’article L. 480-14 précité. Dire et Juger l’action et les demandes de la Commune [Localité 2] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Au subsidiaire, 
Ecarter des débats les photographies prises par le Maire de la Commune de [Localité 2] en méconnaissance de l’article L. 480-17 du Code de l’Urbanisme (Pièce n° 11 de la partie adverse), Constater que la mesure d’expertise sollicitée par la Commune de [Localité 2] n’est pas nécessaire à la résolution du litige, Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la Commune de [Localité 2], A titre infiniment subsidiaire 
Mettre à la charge de la Commune de [Localité 2], les frais d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident en date du 21 mai 2026, la Commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état au visa des articles 143, 144, 147, 148 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M [H] tel expert qu’il plaira avec pour mission : • Se rendre sur les lieux et convoquer les parties 
• Se faire communiquer tous documents utiles : titre de propriétés, autorisation d’urbanisme … 
• S’agissant du mur litigieux affect du n°1 
Constater et Décrire précisément aux fins de pouvoir vérifier : o La nature du mur litigieux réalisé par M [U] : 
Entre mur de soutènement ou mur de clôture ou tout à la fois mur de soutènement et mur de clôture 
o Sa consistance exacte (existence d’un soubassement et/ élément maçonné, 
grillage, haie, pierres…) 
o Sa hauteur maximale exacte (+ ou –2.00 m) 
o La présence d’ouvertures tous les 5 mètres des ouvertures d’au moins 20x20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune 
o Sa capacité à assurer ou à empêcher la libre circulation des eaux ruissèlement 
o Son état de transparence hydraulique ou son absence d’état de transparence 
hydraulique 
o Est-ce que le mur litigieux constitue une extension mesurée des constructions 
existantes nécessaires à une exploitation agricole préexistante ? 
o Dans l’affirmative : 
o Est-ce que cette extension ne concerne pas un logement nécessaire à l’exploitation agricole ? 
o Est-ce que cette extension n’a pas pour effet de créer un logement supplémentaire ? 
o Est-ce qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLui dans la limite de 150 m² d’emprise au sol supplémentaire ? 
• S’agissant des abris à chevaux affectés des n° 2 et 3 et de l’abri en bois avec pompe de relevage affecté du n° 4 
Constater et Décrire précisément aux fins de pouvoir vérifier si les abris à chevaux affectés des n° 2 et 3 et l’abri en bois avec pompe de relevage affecté du n° 4 : o ont une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m 
o sont respectivement constitutifs d’une emprise au sol supérieure à 5m² et 
inférieure à 20 m² 
o sont respectivement constitutifs d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 
m². 
• S’agissant de l’abri à foin affecté du n°5 
Constater et Décrire précisément aux fins de pouvoir vérifier si l’abri à foin réalisé par M [U] affecté du n°5 : o a une hauteur au-dessus du sol supérieure à 4m 
o a une surface au sol inférieure à 2000 m². 
• S’agissant des exhaussements de plus de 2 m de hauteur sur 800 m² et affectés du n°6 


Constater et Décrire précisément aux fins de pouvoir vérifier si : Les exhaussements (remblais) réalisés par M. [U] au niveau de la carrière pour 
chevaux excèdent 2 m de hauteur sur une superficie de 800 m² 
• Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de fond saisie de déterminer si les constructions et aménagements réalisées par M [U] sur sa propriété à [Localité 2] dont la démolition est demandée par la commune sont conformes aux règles de forme et de fond ensemble issues du Code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme applicable à [Localité 2] et/ou régularisables par rapport à ces mêmes règles. 
• Etablir un pré-rapport aux termes duquel il fera état de ses diligences et pré-conclusions qu’il adressera à toutes les parties au moins un mois avant de rendre son rapport définitif 
• Etablir un rapport définitif aux termes duquel il fera état de ses diligences et conclusions définitives qu’il adressera à toutes les parties 
Rejeter la demande subsidiaire formulée par M. [U] d’ « Ecarter des débats les photographies prises par le Maire de la Commune de [Localité 2] (prétendument) en méconnaissance de l’article L. 480-17 du Code de l’Urbanisme (Pièce n° 11 de la partie adverse) ». Rejeter les demandes toutes les demandes plus amples et contraires formulées par M. [U] dont la demande de rejet de prises de vue produites par la commune en pièce n°11. Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. "
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

M. [U] soutient que la Commune n’a pas qualité à agir dans la mesure où la compétence en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme a été transférée à la Métropole de [Localité 4] dont la commune de [Localité 2] est membre de sorte que cette dernière ne dispose ni de la qualité ni de l’intérêt à agir pour engager l’action fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

La Commune de [Localité 2] fait valoir au contraire qu’elle a qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme nonobstant son appartenance à la métropole de [Localité 4].
En vertu de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le Livre IV du code de l'urbanisme, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre dudit code, en violation de son article L. 421-8.
La cour de cassation a tranché la question de la qualité à agir en démolition dans un arrêt de la troisième chambre civile du 21 janvier 2021, pourvoi n° 20-10.602.
Il a ainsi été jugé qu’en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.

Il résulte de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que la commune a qualité pour agir, concurremment avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire.

Il ressort de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.

Il s'ensuit que le transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme au profit d'un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d'urbanisme.

De surcroît, la réalisation de l'objectif d'intérêt général qui s'attache au respect de ces règles et justifie l'action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d'exercer cette action en cas d'abstention de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, alors même qu'une violation de la règle d'urbanisme a été constatée.
Il s’ensuit que la commune de [Localité 2] a qualité et intérêt à agir et que son action sera déclarée recevable.

Sur les demandes tendant à écarter des pièces débats
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 à 797 du code de procédure civile. 
Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216 Bull. II).
Il ressort clairement des dispositions qui précèdent que le juge de la mise en état ne peut écarter des débats les pièces dont débattent les parties.
La demande tendant à écarter la pièce 11 de la Commune de [Localité 2] est, par voie de conséquence, rejetée.

Sur la demande d’expertise formée par la Commune de [Localité 2]
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
La Commune de [Localité 2] produit le procès-verbal d’urbanisation dressé par la DDTM le 13 juin 2024 et transmis à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4].
Selon ce procès-verbal, ont été constatés :
Un mur de soutènement en pierre retenant des terres d’exhaussement le long du chemin d’accès ;Un abri à cheval ouvert en bois couvert par de la tôle d’une emprise de 5.20m longueur, 3.60 de largeur et d’une hauteur variant de 2.50m à 3.06mUn abri à cheval avec une partie close et couverte à destination de sellerie (entrepôt), en bois et couverture de tôles de dimensions : longueur de 5.20m, largeur 3.80m et hauteur oscillant entre 2.30m et 3.03m. La partie close et couverte représente 4.8m² de surface de plancher (1.27 x 3.8).Un abri à cheval en bois, couverture en tôles avec une pompe de relevage pour l’eau, de dimensions : longueur 5.20m, de largeur de 3.60m et d’une hauteur de 2.63m.Un abri à foin ouvert en ossature bois, couvert en tôles d’une emprise de 5.40m par 4.80m soit 25.92m² et d’une hauteur de 4.25m.Une carrière pour chevaux d’une emprise de 800 m² (20x40m) réalisée avec des apport de sable et de terre extérieur, sur un remblai dépassant ou égal à 2 mètres de hauteur. Le seuil de hauteur maximale défini par le code de l’urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les exhaussements ne doivent jamais excéder pour être entrepris sans autorisation. L’importance de ces exhaussements sur la parcelle remet en cause sa destination à savoir une zone agricole. La réalisation d’exhaussement des sols d’une superficie approximative de 800m² et d’une hauteur d’environ 2m sans autorisation.L’agent rappelait que ladite parcelle dès lors qu’elle se situait en zone A (agricole) interdisait toutes occupations ou utilisations de sols non liées aux activités permises à savoir les extensions des constructions et installations nécessaires à l‘exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du document, avec un maximum de 200 m² au sol autorisées.
L’agent relevait que le mur de soutènement et la carrière avec exhaussement pour chevaux étaient des aménagements/constructions constituant une infraction aux dispositions du code de l’urbanisme.
Au soutien de sa demande d’expertise, la Commune indique que les réponses aux questions de hauteur, d’emprise au sol et de surface de plancher des abris (n° 1, 2, 3, 4, 5) sont indispensables pour permettre à la juridiction de trancher mais également et, avant toute décision, de déterminer si chaque abri est régularisable au regard du PLU et du code d’urbanisme.
M. [U] oppose à la demande d’expertise que la mesure ne saurait être ordonnée que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Or, il a été produit le procès-verbal d’infraction, les photographies et le relevé du géomètre qui permettent d’établir la nature, la consistance et la conformité des ouvrages.
Il ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut pas pallier la défaillance de la partie dans la production de la preuve ; chaque partie doit prouver les faits qui fondent sa prétention.
Il soutient que par l’intermédiaire de cette mesure d’instruction, la commune tend à ce que l’expert se prononce sur la qualification juridique de l’ouvrage (« construction nécessaire à une exploitation agricole », création d’un logement supplémentaire, dépassement de l’emprise au sol. Or, l’expert désigné en justice ne peut rendre d’appréciation d’ordre juridique, seule la juridiction est compétente.
Les abris à chevaux sont, selon M. [U], dispensés d’autorisation (ouverture, surface < 5 m², etc.) ; la commune ne conteste pas le droit applicable mais uniquement la qualification, ce qui ne justifie pas une expertise technique.
Enfin, M. [U] rappelle que le juge doit retenir la mesure la plus simple et la moins onéreuse. Une expertise complète sur plusieurs ouvrages (mur, 5 abris) coûterait excessivement (expertise technique, déplacements, rapport) alors que les faits sont déjà établis.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose du procès-verbal de la DDTM transmis au parquet (sans pour autant que la Commune ne mentionne l’état d’avancement de la procédure pénale), de nombreux clichés photographiques et d’un rapport établi par un géomètre-expert.
Il n’apparait dès lors pas justifié de désigner un expert judiciaire dont la mission telle que proposée apparait effectivement de nature à lui demander de qualifier juridiquement les ouvrages réalisés au regard des règles urbanistiques.
Par voie de conséquence cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026 et invitons les parties à conclure avant cette date pour éventuelle clôture et fixation.




PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la Commune de [Localité 2] ;

DECLARONS recevable l’action de la Commune de [Localité 2] ;

REJETONS la demande de M. [U] tendant à écarter la pièce 11 de la Commune de [Localité 2] des débats,

REJETONS la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Commune de [Localité 2] ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 et invitions les parties à conclure avant cette date en vue d’une éventuelle clôture et fixation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.



 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L480-14, code de procedure civile 144, code de l'urbanisme L422-3, code de l'urbanisme L480-1, code de procedure civile 797, code de procedure civile 780, code de procedure civile 126, code de l'urbanisme L480-17, code de procedure civile 148, code de procedure civile 147, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:57:03.116Z.