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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 18 mai 2026, n° 22/00731

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée OA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 5] (21), et la SARL Faune et Flore, dont M. [L] est le gérant, propriétaire de la parcelle cadastrée OA [Cadastre 2] sur la même commune, ont érigé sur ces parcelles des bâtiments et enclos dénommés “[Adresse 5]” accessibles par un chemin rural aux fins d’exercer une activité commerciale de chasse.

 Le 25 novembre 2021, le Maire de la commune de [Localité 5], exerçant le droit de visite prévu à l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme, a procédé au recensement des constructions et installations présentes sur les parcelles OA546 et OA457.

Par actes d’huissier de justice du 25 mars 2022, la commune de Saint-Romain, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner M. [L] et la SARL Faune et Flore devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles L. 421-6, L. 421-8 et L. 480-1 à L. 480-14 du code de l’urbanisme, de la carte communale de la commune de Saint-Romain approuvée le 12 décembre 2013, de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de la commune de Saint-Romain approuvée le 15 janvier 1999 et de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la commune de Saint-Romain, approuvée le 10 février 2014, de voir :
juger que les constructions, installations et aménagements réalisés par la SARL Faune et Flore et M. [L] sur les parcelles cadastrées OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 5] sont irréguliers faute d’avoir été édifiés conformément à un permis de construire et qu’ils ne sont pas régularisables, En conséquence,
juger que les conditions de mise en œuvre de l’action en démolition prévue à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme sont réunies en l’espèce, ordonner à M. [L] et à la SARL Faune et Flore de procéder à la démolition de toutes les constructions, installations et aménagements réalisés sur les parcelles OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 1] [Adresse 7] » à [Localité 5] et de remettre les lieux en l’état dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ordonner que, passé ce délai de 3 mois, elle pourra, à son choix, également procéder à ces travaux de démolition et de remise en état aux lieu et place et aux frais de M. [L] et de la SARL Faune et Flore, condamner in solidum la SARL Faune et Flore et M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la SARL Faune et Flore et M. [L] aux entiers dépens.
 Par décision du juge de la mise en état du 18 novembre 2024, une demande de sursis à statuer formulée par la SARL Faune et Flore et M. [L], motivée par le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire a été rejetée.

Cette décision a fait l’objet d’un recours en appel par la SARL Faune et Flore et M. [L].

Par décision du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant la caducité de l’appel.

La mise en état du dossier s’est poursuivie avant que M. [L] et la SARL Faune et Flore n’initient un nouvel incident relatif à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

L’incident a été fixé à l’audience du 20 avril 2026.


Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, la SARL Faune et Flore et M. [L] demandent au visa des articles L. 480-14 du code de l’urbanisme, et 122 et 789 du code de procédure civile de voir :
Constater la prescription de l’action engagée par la commune de [Localité 2] en tant qu’elle est dirigée contre le premier chalet et son annexe à usage de garage,En conséquence déclarer dans cette mesure l’action de commune de [Localité 2] irrecevable.Condamner la commune de [Localité 2] à payer à la SARL Faune et Flore et à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.Débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En défense à l’incident, la commune de [Localité 5] demande : 
d’écarter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la commune de [Localité 2], opposée par la SARL Faune et Flore et M. [H] [L], de rejeter les demandes présentées par la SARL Faune et Flore et M. [H] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; de condamner in solidum la SARL Faune et Flore et M. [H] [L] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article du 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident ; de condamner in solidum la SARL Faune et Flore et M. [H] [L] aux entiers dépens de l’incident. 
Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience sur incidents de mise en état du 20 avril 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir 

L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que “la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.”
 
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription de dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux repose sur celui qui invoque la prescription.





L’achèvement est une notion de fait, qui implique d’analyser in concreto les éléments soumis, sans pouvoir se limiter au constat de l’existence d’une réception des travaux ou encore d’ une déclaration d’achèvement des travaux, prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

L’achèvement se définit comme la date à laquelle la construction était en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée. La cour de cassation par sa jurisprudence rendue au visa de l’article L. 430-13 du code de l’urbanisme a eu à préciser que cette date correspondait à la date où la construction était en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée.( Civ . 3e , 6 janv 1999, no 96-18.197: Constr.-Urb. 1999, no 22. – Civ 3e 11 mai 2000, no 98-18.385 P: RDI 2000. 329, obs. J. Morand-Deviller ; ibid. 528, obs. J.-L. Bergel ; JCP N 2002, no 1161. – V. notes ss. art. L. 480-13). 

L'achèvement de travaux de construction correspond donc à la date à laquelle un immeuble à usage d’habitation peut effectivement l’être, ce qui implique la présence non uniquement de murs et d’un toit mais du second oeuvre et des alimentations et évacuations.

Au soutien de leur position, les défendeurs plaident que le dossier de permis de construire qu’ils ont déposé pour régularisation identifie les bâtiments A et B comme “existant avant 2010” ou encore dans leurs conclusions “achevés au plus tard en 2010"(page 5).

A ce stade il n’est pas inutile de relever la contradiction qui existe entre les affirmations des défendeurs suivant laquelle les constructions ont été achevées au plus tard en 2010 et les factures produites qui ont trait à : 
- des travaux de sciage de bois facturés le 7 janvier 2009
- des travaux de terrassement, remblai, dalle, murs en siporex, toiture et cuve de récupération d’eau et fosse septique facturés le 1er juin 2010
- livraison et pose d’un chalet ossature bois avec couverture en terre cuite de 7,6 m x 10m facturés le 27 octobre 2010.

Les demandeurs produisent également au soutien de leurs demandes l’attestation de M. [S] suivant laquelle il a assemblé et construit un chalet avec du bois de charpente en mars et avril 2011. 

La description des travaux effectués d’après les factures et l’attestation de M. [S] démontrent d’une part que les travaux de construction des divers bâtiments implantés sur les parcelles OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 1] se sont poursuivis jusqu’en mars et avril 2011 et que les factures ayant pour objet des travaux de gros-oeuvre et de terrassement et gestion des eaux, les travaux de second oeuvre et même d’alimentation électrique n’avaient nécessairement pas été terminés.

Aucune pièce n’a été produite concernant les travaux d’aménagement des chalets.

Il ne peut donc pas être prétendu que les constructions pouvaient être utilisées pour l’habitation ou à titre de dépendances de l’habitation au plus tard en 2010.

Ensuite, les défendeurs au principal, demandeurs à l’incident complètent leur offre de preuve par les photographies IGN de 2010 faisant apparaître au milieu d’un espace boisé un chemin desservant un bâtiment rectangulaire au toit rouge et les factures des travaux entrepris pour la construction.

Les photographies aériennes issues du site de l’IGN établissent la présence d’une toiture à la date du 7 juillet 2010, mais la nature de la photographie ne permet pas d’affirmer que les immeubles étaient à cette date en état d’être utilisés pour l’habitation ou comme dépendances de l’habitation, la seule présence d’un toit n’étant pas probante de la possibilité d’utiliser le bien pour l’habitation et a fortiori 


 pour l’exercice d’une activité économique impliquant l’hébergement “dans un lieu présentant toute commodités” comme le mentionne le site internet de la closerie des coqs.

Si les juges du tribunal judiciaire de Nîmes dans leur décision du 2 février 2026, citée par les défendeurs ont utilisé des photographies IGN pour “réputer les travaux achevés”, il résulte des termes mêmes de la décision que les photographies aériennes avaient donné lieu à examen comparatif au cours des opérations d’expertise, l’expert étant assisté d’un géomètre en qualité de sapiteur qui a procédé à la levée des cartographies IGN des années 2010, 2012 et 2022 et des photographies aériennes de la commune provenant d’images satellite capturées en 2009, 2013, 2015, 2016 et 2017.

Les travaux de l’expert ont donc porté sur la comparaison de plusieurs sources d’information et non à la seule consultation de photos aériennes extraites issues du site de l’IGN comme proposent de le faire les défendeurs.

Il n’est donc pas exact d’ affirmer qu’une photographie aérienne issue du site IGN permet à elle seule d’établir l’achèvement d’une construction.

La SARL Faune et Flore et M. [L] ne rapportent pas la preuve de l’achèvement des bâtiments A et B, identifiés comme les plus anciens à une date antérieure au 25 mars 2012.

L’action engagée par la Commune de [Localité 2] n’est donc pas prescrite.

La SARL Faune et Flore et M. [L] seront donc déboutés de leur incident tendant à voir constater la prescription de l’action.

Sur les dispositions accessoires 

La SARL Faune et Flore et M. [L] succombant en leur incident supporteront in solidum les dépens de l’incident.

En outre, la commune de [Localité 2] ayant exposé des frais pour assurer sa représentation dans le cadre de l’incident initié par les défendeurs ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la SARL Faune et Flore et M. [L] seront invités, pour assurer le bon déroulement de l’instance, à conclure au fond pour le13 juillet 2026.


PAR CES MOTIFS

 Le juge de la mise en état, 

 Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SARL Faune et Flore et M. [H] [L] ;

 Dit l’action engagée par la commune de [Localité 2] à l’encontre de la SARL Faune et Flore et M. [L] recevable 
 
 Condamne in solidum la SARL Faune et Flore et M. [L] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

 Condamne in solidum la SARL Faune et Flore et M. [L] aux dépens de l’incident,




 Invite la SARL Faune et Flore et M. [L] à conclure au fond pour le 13 juillet 2026 et précise qu’à défaut une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. 


 Le Greffier Le Juge de la mise en état

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
 En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier













Copie délivrée le
à Maître Véronique [Localité 6]-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Me Natacha BARBEROUSSE

La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
 --------- --------
2ème Chambre
 République française
 Au nom du peuple français 
N° RG 22/00731 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQZY 

NATURE AFFAIRE : Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme

 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 RENDUE LE 18 Mai 2026
 


Dans l’affaire opposant :

La Commune de [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice : M. [E] [X]
Sise [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]

représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT


ET :

1°) La SARL FAUNE ET FLORE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 830 621 870, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître CHAREYRE, avocat au barreau de LYON, plaidant


Monsieur [H] [L]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître CHAREYRE, avocat au barreau de LYON, plaidant

DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT

 * * * *

Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 20 Avril 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée OA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 5] (21), et la SARL Faune et Flore, dont M. [L] est le gérant, propriétaire de la parcelle cadastrée OA [Cadastre 2] sur la même commune, ont érigé sur ces parcelles des bâtiments et enclos dénommés “[Adresse 5]” accessibles par un chemin rural aux fins d’exercer une activité commerciale de chasse.

 Le 25 novembre 2021, le Maire de la commune de [Localité 5], exerçant le droit de visite prévu à l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme, a procédé au recensement des constructions et installations présentes sur les parcelles OA546 et OA457.

Par actes d’huissier de justice du 25 mars 2022, la commune de Saint-Romain, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner M. [L] et la SARL Faune et Flore devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles L. 421-6, L. 421-8 et L. 480-1 à L. 480-14 du code de l’urbanisme, de la carte communale de la commune de Saint-Romain approuvée le 12 décembre 2013, de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de la commune de Saint-Romain approuvée le 15 janvier 1999 et de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la commune de Saint-Romain, approuvée le 10 février 2014, de voir :
juger que les constructions, installations et aménagements réalisés par la SARL Faune et Flore et M. [L] sur les parcelles cadastrées OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 5] sont irréguliers faute d’avoir été édifiés conformément à un permis de construire et qu’ils ne sont pas régularisables, En conséquence,
juger que les conditions de mise en œuvre de l’action en démolition prévue à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme sont réunies en l’espèce, ordonner à M. [L] et à la SARL Faune et Flore de procéder à la démolition de toutes les constructions, installations et aménagements réalisés sur les parcelles OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 1] [Adresse 7] » à [Localité 5] et de remettre les lieux en l’état dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ordonner que, passé ce délai de 3 mois, elle pourra, à son choix, également procéder à ces travaux de démolition et de remise en état aux lieu et place et aux frais de M. [L] et de la SARL Faune et Flore, condamner in solidum la SARL Faune et Flore et M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la SARL Faune et Flore et M. [L] aux entiers dépens.
 Par décision du juge de la mise en état du 18 novembre 2024, une demande de sursis à statuer formulée par la SARL Faune et Flore et M. [L], motivée par le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire a été rejetée.

Cette décision a fait l’objet d’un recours en appel par la SARL Faune et Flore et M. [L].

Par décision du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant la caducité de l’appel.

La mise en état du dossier s’est poursuivie avant que M. [L] et la SARL Faune et Flore n’initient un nouvel incident relatif à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

L’incident a été fixé à l’audience du 20 avril 2026.


Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, la SARL Faune et Flore et M. [L] demandent au visa des articles L. 480-14 du code de l’urbanisme, et 122 et 789 du code de procédure civile de voir :
Constater la prescription de l’action engagée par la commune de [Localité 2] en tant qu’elle est dirigée contre le premier chalet et son annexe à usage de garage,En conséquence déclarer dans cette mesure l’action de commune de [Localité 2] irrecevable.Condamner la commune de [Localité 2] à payer à la SARL Faune et Flore et à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.Débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En défense à l’incident, la commune de [Localité 5] demande : 
d’écarter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la commune de [Localité 2], opposée par la SARL Faune et Flore et M. [H] [L], de rejeter les demandes présentées par la SARL Faune et Flore et M. [H] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; de condamner in solidum la SARL Faune et Flore et M. [H] [L] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article du 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident ; de condamner in solidum la SARL Faune et Flore et M. [H] [L] aux entiers dépens de l’incident. 
Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience sur incidents de mise en état du 20 avril 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir 

L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que “la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.”
 
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription de dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux repose sur celui qui invoque la prescription.





L’achèvement est une notion de fait, qui implique d’analyser in concreto les éléments soumis, sans pouvoir se limiter au constat de l’existence d’une réception des travaux ou encore d’ une déclaration d’achèvement des travaux, prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

L’achèvement se définit comme la date à laquelle la construction était en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée. La cour de cassation par sa jurisprudence rendue au visa de l’article L. 430-13 du code de l’urbanisme a eu à préciser que cette date correspondait à la date où la construction était en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée.( Civ . 3e , 6 janv 1999, no 96-18.197: Constr.-Urb. 1999, no 22. – Civ 3e 11 mai 2000, no 98-18.385 P: RDI 2000. 329, obs. J. Morand-Deviller ; ibid. 528, obs. J.-L. Bergel ; JCP N 2002, no 1161. – V. notes ss. art. L. 480-13). 

L'achèvement de travaux de construction correspond donc à la date à laquelle un immeuble à usage d’habitation peut effectivement l’être, ce qui implique la présence non uniquement de murs et d’un toit mais du second oeuvre et des alimentations et évacuations.

Au soutien de leur position, les défendeurs plaident que le dossier de permis de construire qu’ils ont déposé pour régularisation identifie les bâtiments A et B comme “existant avant 2010” ou encore dans leurs conclusions “achevés au plus tard en 2010"(page 5).

A ce stade il n’est pas inutile de relever la contradiction qui existe entre les affirmations des défendeurs suivant laquelle les constructions ont été achevées au plus tard en 2010 et les factures produites qui ont trait à : 
- des travaux de sciage de bois facturés le 7 janvier 2009
- des travaux de terrassement, remblai, dalle, murs en siporex, toiture et cuve de récupération d’eau et fosse septique facturés le 1er juin 2010
- livraison et pose d’un chalet ossature bois avec couverture en terre cuite de 7,6 m x 10m facturés le 27 octobre 2010.

Les demandeurs produisent également au soutien de leurs demandes l’attestation de M. [S] suivant laquelle il a assemblé et construit un chalet avec du bois de charpente en mars et avril 2011. 

La description des travaux effectués d’après les factures et l’attestation de M. [S] démontrent d’une part que les travaux de construction des divers bâtiments implantés sur les parcelles OA [Cadastre 2] et OA [Cadastre 1] se sont poursuivis jusqu’en mars et avril 2011 et que les factures ayant pour objet des travaux de gros-oeuvre et de terrassement et gestion des eaux, les travaux de second oeuvre et même d’alimentation électrique n’avaient nécessairement pas été terminés.

Aucune pièce n’a été produite concernant les travaux d’aménagement des chalets.

Il ne peut donc pas être prétendu que les constructions pouvaient être utilisées pour l’habitation ou à titre de dépendances de l’habitation au plus tard en 2010.

Ensuite, les défendeurs au principal, demandeurs à l’incident complètent leur offre de preuve par les photographies IGN de 2010 faisant apparaître au milieu d’un espace boisé un chemin desservant un bâtiment rectangulaire au toit rouge et les factures des travaux entrepris pour la construction.

Les photographies aériennes issues du site de l’IGN établissent la présence d’une toiture à la date du 7 juillet 2010, mais la nature de la photographie ne permet pas d’affirmer que les immeubles étaient à cette date en état d’être utilisés pour l’habitation ou comme dépendances de l’habitation, la seule présence d’un toit n’étant pas probante de la possibilité d’utiliser le bien pour l’habitation et a fortiori 


 pour l’exercice d’une activité économique impliquant l’hébergement “dans un lieu présentant toute commodités” comme le mentionne le site internet de la closerie des coqs.

Si les juges du tribunal judiciaire de Nîmes dans leur décision du 2 février 2026, citée par les défendeurs ont utilisé des photographies IGN pour “réputer les travaux achevés”, il résulte des termes mêmes de la décision que les photographies aériennes avaient donné lieu à examen comparatif au cours des opérations d’expertise, l’expert étant assisté d’un géomètre en qualité de sapiteur qui a procédé à la levée des cartographies IGN des années 2010, 2012 et 2022 et des photographies aériennes de la commune provenant d’images satellite capturées en 2009, 2013, 2015, 2016 et 2017.

Les travaux de l’expert ont donc porté sur la comparaison de plusieurs sources d’information et non à la seule consultation de photos aériennes extraites issues du site de l’IGN comme proposent de le faire les défendeurs.

Il n’est donc pas exact d’ affirmer qu’une photographie aérienne issue du site IGN permet à elle seule d’établir l’achèvement d’une construction.

La SARL Faune et Flore et M. [L] ne rapportent pas la preuve de l’achèvement des bâtiments A et B, identifiés comme les plus anciens à une date antérieure au 25 mars 2012.

L’action engagée par la Commune de [Localité 2] n’est donc pas prescrite.

La SARL Faune et Flore et M. [L] seront donc déboutés de leur incident tendant à voir constater la prescription de l’action.

Sur les dispositions accessoires 

La SARL Faune et Flore et M. [L] succombant en leur incident supporteront in solidum les dépens de l’incident.

En outre, la commune de [Localité 2] ayant exposé des frais pour assurer sa représentation dans le cadre de l’incident initié par les défendeurs ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la SARL Faune et Flore et M. [L] seront invités, pour assurer le bon déroulement de l’instance, à conclure au fond pour le13 juillet 2026.


PAR CES MOTIFS

 Le juge de la mise en état, 

 Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SARL Faune et Flore et M. [H] [L] ;

 Dit l’action engagée par la commune de [Localité 2] à l’encontre de la SARL Faune et Flore et M. [L] recevable 
 
 Condamne in solidum la SARL Faune et Flore et M. [L] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

 Condamne in solidum la SARL Faune et Flore et M. [L] aux dépens de l’incident,




 Invite la SARL Faune et Flore et M. [L] à conclure au fond pour le 13 juillet 2026 et précise qu’à défaut une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. 


 Le Greffier Le Juge de la mise en état
















 



 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
 En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier













Copie délivrée le
à Maître Véronique [Localité 6]-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Me Natacha BARBEROUSSE

La Greffière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R462-1, code de l'urbanisme L480-14, code de l'urbanisme L430-13, code de l'urbanisme L421-6, code de l'urbanisme L480-1, code de procedure civile 780, code de l'urbanisme L421-8, code de l'urbanisme L480-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T21:10:38.067Z.