Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 12 novembre 2024, n° 23/00239
Chronologie de l'affaire
- 12 novembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (cette décision)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] (ci-après dénommés « les coïndivisaires ») ont acquis le 14 janvier 2019 une parcelle cadastrée AM [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 9] au lieu-dit « [Adresse 10] ». Les coïndivisaires ont fait réaliser au mois de mai 2020 un accès au terrain par un busage du fossé longeant la voie départementale RD 12B et un chemin empierré qui ont donné lieu à un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme dressé le 7 juillet 2020 pour les faits d'aménagement irrégulier de terrain pouvant permettre l'installation future de caravanes constituant un habitat permanent sans autorisation d'urbanisme, et non-respect des dispositions du PLU et du PPRI en vigueur. Le maire de la commune a pris un arrêté interruptif de travaux le 16 juillet 2020 alors que les services de la préfecture de la Haute-Garonne demandaient également à M. [V] [N] de mettre un terme aux travaux entrepris par un courrier du 6 juillet 2020. Le 23 juillet 2020, les coïndivisaires ont formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux qui a donné lieu à une décision implicite de rejet puis à un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse sollicitant l'annulation de l'arrêté. Cette requête a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2022. Les travaux et aménagements se sont poursuivis par la prolongation du chemin empierré, l'installation d'une fosse toutes eaux, le creusement de trois puits, le coulage de fondations avec des branchements en attente, l'installation d'un câble et d'un compteur électrique ainsi que de plusieurs caravanes et d'une cabane de type « Algeco ». Par actes d'huissier des 5, 6, 13, 18 et 22 janvier 2021, la commune de Labarthe Sur Lèze a fait assigner les coïndivisaires devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de les voir condamnés à démolir les ouvrages réalisés sur leur parcelle. Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. [V] [N] coupable de poursuites de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption, d'infraction aux dispositions du PLU et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable. Il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 4.000 € d'amende et, à titre de peine complémentaire, à démolir les aménagements avec remise du terrain en son état agricole dans un délai de six mois sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : 'déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P], 'condamné in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] à démolir les ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée n° AM [Cadastre 7] de la commune de [Localité 9] : l'accès busé à la parcelle, le chemin empierré, la placette, les trois puits, la fosse toutes eaux, les fondations avec branchements en attente, le branchement électrique et la cabane « Algeco », à enlever les matériaux de démolition de ces ouvrages et à remettre le terrain en son état antérieur, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant six mois, 'condamné in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] aux dépens de l'instance, 'autorisé la Scp Courrech & Associés, avocat, à recouvrer directement contre M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision, 'condamné in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le plan de zonage du PLU situe la parcelle litigieuse en zone agricole, ce qui ressort également de l'acte de vente qui précisait que le notaire avait averti les acquéreurs de ce que le terrain était situé en zone A en principe inconstructible, que le plan de zonage réglementaire du PPRI la classe en zone rouge et que les coïndivisaires n'étaient pas fondés à soutenir que le PLU et le PPRI qui lui est annexé ne leur seraient pas opposables dès lors que la commune établit avoir exécuté les mesures de publicités prévues par le code de l'urbanisme en produisant la délibération d'approbation du PLU, un certificat d'affichage en mairie et le journal dans lequel la mention de cet affichage a été publié. Il a estimé qu'en conséquence les dispositions réglementaires précitées relatives à I'utilisation des sols de la commune de [Localité 9] pour les zones agricoles et les zones rouges de risque d'inondation avaient vocation à s'appIiquer à la parcelle des coïndivisaires. Il a considéré qu'indépendamment de la nécessité de bénéficier d'une autorisation d'urbanisme pour réaliser les aménagements précédemment décrits, qui ne se rapportent à aucune des exceptions réglementaires prévues, ceux-ci ont été réalisés en méconnaissance des dispositions du PLU et du PPRI qui réglementent I'utilisation des sols de la commune, étant au surplus précisé que M. [V] [N] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Toulouse d'infraction aux dispositions du PLU pour avoir réalisé ces mêmes travaux. Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], Mme [A] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], M. [U] [P] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par eux. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N], M. [U] [P], appelants, demandent à la cour de : -Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2022 du Tribunal judiciaire de Toulouse ; Statuant à nouveau, -Ecarter des débats le procès-verbal du 22 décembre 2020 comme entaché de nullité ; -Ecarter des débats le procès-verbal, non signé par son auteur, du 10 juillet 2021, comme entaché de nullité ; -Débouter la Commune de [Localité 9] de toutes ses prétentions ; En tout état de cause, -Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Commune de [Localité 9] ; -Condamner la Commune de [Localité 9] à verser une somme de 3 000 € à chacun des appelants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Laisser les dépens à la charge de la Commune de [Localité 9]. Ils font valoir que le procès-verbal d'infraction dressé le 22 décembre 2020 est nul en ce que l'agent verbalisateur n'a pas sollicité l'assentiment des occupants pour pénétrer sur la parcelle AM [Cadastre 7] dont il n'est pas contesté qu'elle comporte des parties à usage d'habitation et en ce que rien n'indique que cet agent serait assermenté et compétent pour dresser un tel procès-verbal. Ils font valoir que le procès-verbal d'infraction du 10 juillet 2021 n'est pas signé par son auteur, qu'il est entaché d'illégalité et doit être écarté des débats. Ils soutiennent que la commune n'apporte pas la preuve qu'un plan local d'urbanisme existerait et serait en vigueur à la date où il leur est reproché les aménagements contestés ni même, à supposer qu'une délibération du conseil municipal ait approuvé le PLU, qu'elle aurait été publiée au recueil des actes administratifs de la commune. Ils relèvent que rien n'indique que les aménagements contestés, qui ne consistent pas en des constructions, seraient prohibés par le PLU ni nécessiteraient une quelconque autorisation d'urbanisme. Ils relèvent en outre qu'il n'est pas rapporté la preuve de la publication d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2023, la commune de [Localité 9], intimée et sur appel incident, demande à la cour de : 'rejeter les conclusions d'appel, 'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2022 sauf en ce qu'il a fixé l'astreinte au montant insuffisant de 100 euros par jour de retard et le réformant sur ce seul point : 'condamner M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [I] [N], M. [U] [P] solidum et sous astreinte de 500euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à démolir ou faire démolir par tout entrepreneur, les ouvrages réalisés sur la parcelle de terre située à [Localité 9], cadastrée au lieudit « [Adresse 10] » section AM, n°[Cadastre 7] et notamment : l'accès busé, le chemin empierré de 225 mètres, la placette de 20 mètres de large et 60 mètres de long, autour de la placette les 3 puits, à l'angle ouest de la placette, la fosse toutes eaux, en limite de la placette les fondations, les branchements en attente et le branchement électrique, la cabane « Algeco », 'condamner in solidum et sous astreinte de 500 euros par jour de retard M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [I] [N], M. [U] [P] à enlever les matériaux de démolition des ouvrages hors de la parcelle AM n°[Cadastre 7] et à remettre le terrain en son état antérieur agricole de labour ou de culture, 'condamner in solidum et sous astreinte de 500 euros par jour de retard M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P] à faire transporter les matériaux issus des démolitions ci-dessus dans une décharge agréée, 'condamner in solidum M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [I] [N], M. [U] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Courrech & Associes, avocats sur son affirmation de droits, 'condamner M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [I] [N], M. [U] [P] in solidum au paiement d'une indemnité de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel. Elle fait valoir que le « procès-verbal » du 22 décembre 2020 ne constitue pas un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme mais un rapport d'information constatant des faits, sans qualification juridique, et qu'il ressort par ailleurs de la description du constat et de la photographie qui y est jointe que les constatations ont été réalisées depuis la voie publique, sans que l'agent municipal ne pénètre sans autorisation sur le terrain des appelants. Elle soutient que le procès-verbal du 10 juillet 2021 était signé lorsqu'il a été transmis au procureur de la république et que c'est sur la base de dernier que les poursuites ont été engagées ; elle relève qu'en tout état de cause si ce type de procès-verbal doit être établi en vue de poursuites pénales, il ne s'agit pas d'un acte nécessaire à son action civile qui est fondée sur les dispositions de l'article L480-14 du Code de l'urbanisme, étant précisé que M. [V] [N] n'a pas contesté les faits dans le cadre de l'enquête pénale. Elle indique justifier de l'existence et de l'opposabilité du PLU et expose que le titre de propriété des défendeurs vise le PPRI applicable à la parcelle et que ce même PPRI est annexé au plan d'occupation des sols en tant que servitude d'utilité publique en vertu de l'article L151-2 du Code de l'urbanisme. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024 à 14h.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La demande de démolition La réalité des travaux d'aménagement effectués par les consorts [N] sur leur parcelle AM [Cadastre 7], soit l'aménagement de l'accès au terrain par busage d'un fossé, la création d'un chemin empierré de 6 mètres de large et 225 mètres de long prolongé par une placette de retournement empierrée de 20 mètres de large et 60 mètres de long autour de laquelle trois puits ont été creusés, l'installation d'une fosse toutes eaux, différents tuyaux en attente, des fondations coulées en limite de la placette, résulte notamment du procès-verbal d'infraction d'urbanisme dressé le 7 juillet 2020 dressé par M. [K] [C], ingénieur territorial assermenté, ainsi que du rapport d'information établi le 22 décembre 2020 par M. [H], policier municipal constatant en outre la présence de caravanes et d'un algeco. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande des consorts [N] visant à voir écarter des débats le rapport d'information établi le 22 décembre 2020 par M. [H], policier municipal et le procès-verbal d'infraction d'urbanisme dressé le 7 juillet 2020 par M. [K] [C], ingénieur territorial assermenté. Le premier de ces documents n'est pas soumis aux dispositions de l'article L 480-17 du code de l'urbanisme relatives à la constatation d'infractions par les fonctionnaires et agents assermentés des lors qu'il ne constitue pas un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme mais un rapport d'information constatant des faits, sans qualification juridique et il ressort des mentions du constat et de la photographie qui y est jointe que les constatations ont été réalisées depuis la voie publique, sans qu'il soit démontré que l'agent municipal aurait pénétré sur le terrain appartenant aux consorts [N]. Le second document est un procès-verbal d'infraction qui est bien signé par M. [K] [C] (pièce 3 de la commune) et il est précisé sa qualité d'ingénieur territorial dûment assermenté agissant en qualités de responsable instructeur au service d'application du droit des sols pour la commune de [Localité 9]. Au demeurant les travaux réalisés ont aussi été constatés par procès-verbal de constat de poursuites de travaux du 30 septembre 2020, dressé et signé par M. [K] [C]. Aux termes de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée ou en violation de l'article L.421-8 du même code pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité. Aux termes de l'article L. 421-5 du même code « un décret en Conseil d'Etat arrête Ia Iiste des constructions, aménagements, installations et travaux qui par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code ». Les articles L.421-8 et L. 421-6 du code de l'urbanisme disposent que sauf exception, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], les travaux litigieux nécessitaient une autorisation en ce qu'ils ne relèvent d'aucun des cas énumérés aux articles R 421-2 à R 421-5 et R 421-8 du code de l'urbanisme : notamment, ils ont une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés, ils ne sont pas en lien avec une activité agricole et sont destinés à être pérennes. Par ailleurs, la commune produit le PLU approuvé le 3 mars 2020 par une délibération transmise à la préfecture le 4 mars 2020. Elle justifie de son affichage en mairie le 11 mars 2020 ainsi que de sa publication dans la presse le 13 mars 2020. Elle produit le PPRI approuvé le 9 avril 2008 et justifie qu'il a été annexé au PLU en tant que servitude d'utilité publique. L'acte authentique de vente de la parcelle AM [Cadastre 7] mentionne au paragraphe « ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS » que « la commune sur laquelle est situé le bien est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé concernant les risques naturels inondation et sécheresse » et que « le bien est situé dans le périmètre d'exposition délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et de la carte du diagnostic concernant le bien demeurées ci-annexées ». Au paragraphe «URBANISME-ENONCIATIONS DES DOCUMENTS OBTENUS- ZONE A- REGLEMENTATION », il est mentionné que le bien vendu est situé en zone A et que « le notaire avertit l'acquéreur, qui déclare en faire son affaire personnelle et en avoir connaissance dès avant les présentes, que les zones A sont en principe inconstructibles comme étant réservées aux activités agricoles en conséquence seules sont admises les constructions directement liées et nécessaires aux exploitations ainsi que le logement des exploitants eux-mêmes. ». Le PLU approuvé le 3 mars 2020 et le PPRI approuvé le 9 avril 2008 sont donc opposables aux consorts [N] qui ont été informés de ce que la parcelle AM [Cadastre 7] acquise se trouvait en zone agricole et en zone rouge du PPRI. L'article A-1.2 du PLU de la commune de [Localité 9] précise que toutes les constructions et installations de la zone doivent respecter le PPRI et interdit, notamment, l'usage des sols en zone agricole pour les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles et les dépôts de véhicules. Les constructions de logements d'habitation sont limitées à l'aménagement de constructions déjà existantes et les affouillements et exhaussements du sol peuvent être autorisés à condition d'être liés à une opération autorisée. Les dispositions du PPRI approuvé le 9 avril 2008 applicables à la zone rouge, soumise au risque inondation, "interdisent tous travaux, remblais, dépôts, constructions, clôture pleines, installations et activités de quelque nature qu'elles soient à l'exclusion, sous certaines conditions, des travaux portant sur des biens existants et implantés antérieurement, des travaux destinés à réduire les conséquences du risque inondation, d'aménagement d'équipements collectifs, de travaux liés aux activités agricoles, de voirie et d'infrastructures publiques, de clôtures ajourées constituées de fils superposés, de piscines de même niveau altimétrique que le terrain naturel, de plantation d'arbres de haute tige et les ouvrages liés à la voie d'eau. Les objectifs poursuivis sont la sécurité des populations et Ia préservation du rôle déterminant des champs d'expansion des crues par limitation stricte de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue. Les aménagements réalisés sur la parcelle AM [Cadastre 7] tels que décrits ci-dessus ne correspondent à aucune des constructions autorisées aux termes du PLU et du PPRI de sorte que la commune est bien fondée à en demander la démolition, aucune régularisation des travaux déjà effectués n'étant susceptible de les mettre en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les coïndivisaires à procéder sous astreinte à la démolition des ouvrages réalisés illégalement sur leur parcelle, à enlever les matériaux de démolition de ces ouvrages et à remettre la parcelle en son état antérieur. Y ajoutant les consorts [N] doivent être condamnés in solidum à enlever les matériaux de démolition des ouvrages hors de la parcelle AM n°[Cadastre 7], à faire transporter les matériaux issus des démolitions ci-dessus dans une décharge agréée et à remettre le terrain en son état antérieur agricole de labour ou de culture, le tout dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 200 € par jour de retard durant trois mois, le jugement étant infirmé sur ces points. Les demandes annexes Confirmé en sa disposition principale le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, les consorts [N] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, -Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sur le montant de l'astreinte et le délai d'exécution de la condamnation à démolition ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, -Condamne in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] à enlever les matériaux de démolition des ouvrages hors de la parcelle AM n°[Cadastre 7], à les faire transporter dans une décharge agréée et à remettre le terrain en son état antérieur agricole de labour ou de culture ; -Dit que cette condamnation, comme celle de démolition prononcée par le jugement, doit être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 200 € par jour de retard, et ce durant trois mois au terme desquels il appartiendra à la commune de [Localité 9] de faire procéder à sa liquidation et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; -Condamne in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Courrech & Associés, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -Condamne in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; -Déboute M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente M. POZZOBON C. ROUGER .
Texte intégral
12/11/2024 ARRÊT N° 357 /24 N° RG 23/00239 N° Portalis DBVI-V-B7H-PGXJ AMR - SC Décision déférée du 05 Décembre 2022 TJ de TOULOUSE - 21/00408 A. KINOO [V] [N] [F] [X] [E] [N] [J] [N] [A] [N] [D] [O] [M] [P] [U] [P] C/ Commune [Localité 9] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Catherine CARRIERE-PONSAN Me Jean COURRECH REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [V] [N] [Adresse 2] [Localité 9] Madame [F] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 9] Madame [J] [N] [Adresse 2] [Localité 9] Madame [A] [N] [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [D] [O] [Localité 5] Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [U] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentés par Me Anne Line CUNIN de la SCP DU PARC, avocat au barreau de DIJON (plaidant) INTIMEE Commune de [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de : C. ROUGER, présidente A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] (ci-après dénommés « les coïndivisaires ») ont acquis le 14 janvier 2019 une parcelle cadastrée AM [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 9] au lieu-dit « [Adresse 10] ». Les coïndivisaires ont fait réaliser au mois de mai 2020 un accès au terrain par un busage du fossé longeant la voie départementale RD 12B et un chemin empierré qui ont donné lieu à un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme dressé le 7 juillet 2020 pour les faits d'aménagement irrégulier de terrain pouvant permettre l'installation future de caravanes constituant un habitat permanent sans autorisation d'urbanisme, et non-respect des dispositions du PLU et du PPRI en vigueur. Le maire de la commune a pris un arrêté interruptif de travaux le 16 juillet 2020 alors que les services de la préfecture de la Haute-Garonne demandaient également à M. [V] [N] de mettre un terme aux travaux entrepris par un courrier du 6 juillet 2020. Le 23 juillet 2020, les coïndivisaires ont formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux qui a donné lieu à une décision implicite de rejet puis à un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse sollicitant l'annulation de l'arrêté. Cette requête a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2022. Les travaux et aménagements se sont poursuivis par la prolongation du chemin empierré, l'installation d'une fosse toutes eaux, le creusement de trois puits, le coulage de fondations avec des branchements en attente, l'installation d'un câble et d'un compteur électrique ainsi que de plusieurs caravanes et d'une cabane de type « Algeco ». Par actes d'huissier des 5, 6, 13, 18 et 22 janvier 2021, la commune de Labarthe Sur Lèze a fait assigner les coïndivisaires devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de les voir condamnés à démolir les ouvrages réalisés sur leur parcelle. Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. [V] [N] coupable de poursuites de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption, d'infraction aux dispositions du PLU et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable. Il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 4.000 € d'amende et, à titre de peine complémentaire, à démolir les aménagements avec remise du terrain en son état agricole dans un délai de six mois sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : 'déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P], 'condamné in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] à démolir les ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée n° AM [Cadastre 7] de la commune de [Localité 9] : l'accès busé à la parcelle, le chemin empierré, la placette, les trois puits, la fosse toutes eaux, les fondations avec branchements en attente, le branchement électrique et la cabane « Algeco », à enlever les matériaux de démolition de ces ouvrages et à remettre le terrain en son état antérieur, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant six mois, 'condamné in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] aux dépens de l'instance, 'autorisé la Scp Courrech & Associés, avocat, à recouvrer directement contre M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision, 'condamné in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le plan de zonage du PLU situe la parcelle litigieuse en zone agricole, ce qui ressort également de l'acte de vente qui précisait que le notaire avait averti les acquéreurs de ce que le terrain était situé en zone A en principe inconstructible, que le plan de zonage réglementaire du PPRI la classe en zone rouge et que les coïndivisaires n'étaient pas fondés à soutenir que le PLU et le PPRI qui lui est annexé ne leur seraient pas opposables dès lors que la commune établit avoir exécuté les mesures de publicités prévues par le code de l'urbanisme en produisant la délibération d'approbation du PLU, un certificat d'affichage en mairie et le journal dans lequel la mention de cet affichage a été publié. Il a estimé qu'en conséquence les dispositions réglementaires précitées relatives à I'utilisation des sols de la commune de [Localité 9] pour les zones agricoles et les zones rouges de risque d'inondation avaient vocation à s'appIiquer à la parcelle des coïndivisaires. Il a considéré qu'indépendamment de la nécessité de bénéficier d'une autorisation d'urbanisme pour réaliser les aménagements précédemment décrits, qui ne se rapportent à aucune des exceptions réglementaires prévues, ceux-ci ont été réalisés en méconnaissance des dispositions du PLU et du PPRI qui réglementent I'utilisation des sols de la commune, étant au surplus précisé que M. [V] [N] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Toulouse d'infraction aux dispositions du PLU pour avoir réalisé ces mêmes travaux. Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], Mme [A] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], M. [U] [P] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par eux. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N], M. [U] [P], appelants, demandent à la cour de : -Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2022 du Tribunal judiciaire de Toulouse ; Statuant à nouveau, -Ecarter des débats le procès-verbal du 22 décembre 2020 comme entaché de nullité ; -Ecarter des débats le procès-verbal, non signé par son auteur, du 10 juillet 2021, comme entaché de nullité ; -Débouter la Commune de [Localité 9] de toutes ses prétentions ; En tout état de cause, -Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Commune de [Localité 9] ; -Condamner la Commune de [Localité 9] à verser une somme de 3 000 € à chacun des appelants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Laisser les dépens à la charge de la Commune de [Localité 9]. Ils font valoir que le procès-verbal d'infraction dressé le 22 décembre 2020 est nul en ce que l'agent verbalisateur n'a pas sollicité l'assentiment des occupants pour pénétrer sur la parcelle AM [Cadastre 7] dont il n'est pas contesté qu'elle comporte des parties à usage d'habitation et en ce que rien n'indique que cet agent serait assermenté et compétent pour dresser un tel procès-verbal. Ils font valoir que le procès-verbal d'infraction du 10 juillet 2021 n'est pas signé par son auteur, qu'il est entaché d'illégalité et doit être écarté des débats. Ils soutiennent que la commune n'apporte pas la preuve qu'un plan local d'urbanisme existerait et serait en vigueur à la date où il leur est reproché les aménagements contestés ni même, à supposer qu'une délibération du conseil municipal ait approuvé le PLU, qu'elle aurait été publiée au recueil des actes administratifs de la commune. Ils relèvent que rien n'indique que les aménagements contestés, qui ne consistent pas en des constructions, seraient prohibés par le PLU ni nécessiteraient une quelconque autorisation d'urbanisme. Ils relèvent en outre qu'il n'est pas rapporté la preuve de la publication d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2023, la commune de [Localité 9], intimée et sur appel incident, demande à la cour de : 'rejeter les conclusions d'appel, 'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2022 sauf en ce qu'il a fixé l'astreinte au montant insuffisant de 100 euros par jour de retard et le réformant sur ce seul point : 'condamner M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [I] [N], M. [U] [P] solidum et sous astreinte de 500euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à démolir ou faire démolir par tout entrepreneur, les ouvrages réalisés sur la parcelle de terre située à [Localité 9], cadastrée au lieudit « [Adresse 10] » section AM, n°[Cadastre 7] et notamment : l'accès busé, le chemin empierré de 225 mètres, la placette de 20 mètres de large et 60 mètres de long, autour de la placette les 3 puits, à l'angle ouest de la placette, la fosse toutes eaux, en limite de la placette les fondations, les branchements en attente et le branchement électrique, la cabane « Algeco », 'condamner in solidum et sous astreinte de 500 euros par jour de retard M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [I] [N], M. [U] [P] à enlever les matériaux de démolition des ouvrages hors de la parcelle AM n°[Cadastre 7] et à remettre le terrain en son état antérieur agricole de labour ou de culture, 'condamner in solidum et sous astreinte de 500 euros par jour de retard M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P] à faire transporter les matériaux issus des démolitions ci-dessus dans une décharge agréée, 'condamner in solidum M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [I] [N], M. [U] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Courrech & Associes, avocats sur son affirmation de droits, 'condamner M. [V] [R] [N], Mme [F] [X], M. [E] [B] [N], Mme [J] [Z] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [I] [N], M. [U] [P] in solidum au paiement d'une indemnité de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel. Elle fait valoir que le « procès-verbal » du 22 décembre 2020 ne constitue pas un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme mais un rapport d'information constatant des faits, sans qualification juridique, et qu'il ressort par ailleurs de la description du constat et de la photographie qui y est jointe que les constatations ont été réalisées depuis la voie publique, sans que l'agent municipal ne pénètre sans autorisation sur le terrain des appelants. Elle soutient que le procès-verbal du 10 juillet 2021 était signé lorsqu'il a été transmis au procureur de la république et que c'est sur la base de dernier que les poursuites ont été engagées ; elle relève qu'en tout état de cause si ce type de procès-verbal doit être établi en vue de poursuites pénales, il ne s'agit pas d'un acte nécessaire à son action civile qui est fondée sur les dispositions de l'article L480-14 du Code de l'urbanisme, étant précisé que M. [V] [N] n'a pas contesté les faits dans le cadre de l'enquête pénale. Elle indique justifier de l'existence et de l'opposabilité du PLU et expose que le titre de propriété des défendeurs vise le PPRI applicable à la parcelle et que ce même PPRI est annexé au plan d'occupation des sols en tant que servitude d'utilité publique en vertu de l'article L151-2 du Code de l'urbanisme. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024 à 14h. MOTIFS DE LA DECISION La demande de démolition La réalité des travaux d'aménagement effectués par les consorts [N] sur leur parcelle AM [Cadastre 7], soit l'aménagement de l'accès au terrain par busage d'un fossé, la création d'un chemin empierré de 6 mètres de large et 225 mètres de long prolongé par une placette de retournement empierrée de 20 mètres de large et 60 mètres de long autour de laquelle trois puits ont été creusés, l'installation d'une fosse toutes eaux, différents tuyaux en attente, des fondations coulées en limite de la placette, résulte notamment du procès-verbal d'infraction d'urbanisme dressé le 7 juillet 2020 dressé par M. [K] [C], ingénieur territorial assermenté, ainsi que du rapport d'information établi le 22 décembre 2020 par M. [H], policier municipal constatant en outre la présence de caravanes et d'un algeco. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande des consorts [N] visant à voir écarter des débats le rapport d'information établi le 22 décembre 2020 par M. [H], policier municipal et le procès-verbal d'infraction d'urbanisme dressé le 7 juillet 2020 par M. [K] [C], ingénieur territorial assermenté. Le premier de ces documents n'est pas soumis aux dispositions de l'article L 480-17 du code de l'urbanisme relatives à la constatation d'infractions par les fonctionnaires et agents assermentés des lors qu'il ne constitue pas un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme mais un rapport d'information constatant des faits, sans qualification juridique et il ressort des mentions du constat et de la photographie qui y est jointe que les constatations ont été réalisées depuis la voie publique, sans qu'il soit démontré que l'agent municipal aurait pénétré sur le terrain appartenant aux consorts [N]. Le second document est un procès-verbal d'infraction qui est bien signé par M. [K] [C] (pièce 3 de la commune) et il est précisé sa qualité d'ingénieur territorial dûment assermenté agissant en qualités de responsable instructeur au service d'application du droit des sols pour la commune de [Localité 9]. Au demeurant les travaux réalisés ont aussi été constatés par procès-verbal de constat de poursuites de travaux du 30 septembre 2020, dressé et signé par M. [K] [C]. Aux termes de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée ou en violation de l'article L.421-8 du même code pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité. Aux termes de l'article L. 421-5 du même code « un décret en Conseil d'Etat arrête Ia Iiste des constructions, aménagements, installations et travaux qui par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code ». Les articles L.421-8 et L. 421-6 du code de l'urbanisme disposent que sauf exception, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], les travaux litigieux nécessitaient une autorisation en ce qu'ils ne relèvent d'aucun des cas énumérés aux articles R 421-2 à R 421-5 et R 421-8 du code de l'urbanisme : notamment, ils ont une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés, ils ne sont pas en lien avec une activité agricole et sont destinés à être pérennes. Par ailleurs, la commune produit le PLU approuvé le 3 mars 2020 par une délibération transmise à la préfecture le 4 mars 2020. Elle justifie de son affichage en mairie le 11 mars 2020 ainsi que de sa publication dans la presse le 13 mars 2020. Elle produit le PPRI approuvé le 9 avril 2008 et justifie qu'il a été annexé au PLU en tant que servitude d'utilité publique. L'acte authentique de vente de la parcelle AM [Cadastre 7] mentionne au paragraphe « ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS » que « la commune sur laquelle est situé le bien est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé concernant les risques naturels inondation et sécheresse » et que « le bien est situé dans le périmètre d'exposition délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et de la carte du diagnostic concernant le bien demeurées ci-annexées ». Au paragraphe «URBANISME-ENONCIATIONS DES DOCUMENTS OBTENUS- ZONE A- REGLEMENTATION », il est mentionné que le bien vendu est situé en zone A et que « le notaire avertit l'acquéreur, qui déclare en faire son affaire personnelle et en avoir connaissance dès avant les présentes, que les zones A sont en principe inconstructibles comme étant réservées aux activités agricoles en conséquence seules sont admises les constructions directement liées et nécessaires aux exploitations ainsi que le logement des exploitants eux-mêmes. ». Le PLU approuvé le 3 mars 2020 et le PPRI approuvé le 9 avril 2008 sont donc opposables aux consorts [N] qui ont été informés de ce que la parcelle AM [Cadastre 7] acquise se trouvait en zone agricole et en zone rouge du PPRI. L'article A-1.2 du PLU de la commune de [Localité 9] précise que toutes les constructions et installations de la zone doivent respecter le PPRI et interdit, notamment, l'usage des sols en zone agricole pour les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles et les dépôts de véhicules. Les constructions de logements d'habitation sont limitées à l'aménagement de constructions déjà existantes et les affouillements et exhaussements du sol peuvent être autorisés à condition d'être liés à une opération autorisée. Les dispositions du PPRI approuvé le 9 avril 2008 applicables à la zone rouge, soumise au risque inondation, "interdisent tous travaux, remblais, dépôts, constructions, clôture pleines, installations et activités de quelque nature qu'elles soient à l'exclusion, sous certaines conditions, des travaux portant sur des biens existants et implantés antérieurement, des travaux destinés à réduire les conséquences du risque inondation, d'aménagement d'équipements collectifs, de travaux liés aux activités agricoles, de voirie et d'infrastructures publiques, de clôtures ajourées constituées de fils superposés, de piscines de même niveau altimétrique que le terrain naturel, de plantation d'arbres de haute tige et les ouvrages liés à la voie d'eau. Les objectifs poursuivis sont la sécurité des populations et Ia préservation du rôle déterminant des champs d'expansion des crues par limitation stricte de toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue. Les aménagements réalisés sur la parcelle AM [Cadastre 7] tels que décrits ci-dessus ne correspondent à aucune des constructions autorisées aux termes du PLU et du PPRI de sorte que la commune est bien fondée à en demander la démolition, aucune régularisation des travaux déjà effectués n'étant susceptible de les mettre en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les coïndivisaires à procéder sous astreinte à la démolition des ouvrages réalisés illégalement sur leur parcelle, à enlever les matériaux de démolition de ces ouvrages et à remettre la parcelle en son état antérieur. Y ajoutant les consorts [N] doivent être condamnés in solidum à enlever les matériaux de démolition des ouvrages hors de la parcelle AM n°[Cadastre 7], à faire transporter les matériaux issus des démolitions ci-dessus dans une décharge agréée et à remettre le terrain en son état antérieur agricole de labour ou de culture, le tout dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 200 € par jour de retard durant trois mois, le jugement étant infirmé sur ces points. Les demandes annexes Confirmé en sa disposition principale le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, les consorts [N] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, -Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sur le montant de l'astreinte et le délai d'exécution de la condamnation à démolition ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, -Condamne in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] à enlever les matériaux de démolition des ouvrages hors de la parcelle AM n°[Cadastre 7], à les faire transporter dans une décharge agréée et à remettre le terrain en son état antérieur agricole de labour ou de culture ; -Dit que cette condamnation, comme celle de démolition prononcée par le jugement, doit être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 200 € par jour de retard, et ce durant trois mois au terme desquels il appartiendra à la commune de [Localité 9] de faire procéder à sa liquidation et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; -Condamne in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Courrech & Associés, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -Condamne in solidum M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; -Déboute M. [V] [N], Mme [F] [X], M. [E] [N], Mme [J] [N], M. [D] [O], M. [M] [P], Mme [A] [N] et M. [U] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente M. POZZOBON C. ROUGER .
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