Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310558
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-10.242
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 novembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I] et [Y] [J], Mmes [W] et [R] [J], Mme [S], M. [M] et MM. [C] et [K] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [I] et [Y] [J], Mmes [W] et [R] [J], Mme [S], M. [M] et MM. [C] et [K] [L] et les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10558 F Pourvoi n° Z 25-10.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [I] [J], 2°/ M. [Y] [J], 3°/ Mme [W] [J], 4°/ Mme [R] [J], tous quatre domiciliés [Adresse 1], 5°/ Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], 6°/ M. [V] [M], domicilié [Localité 1], 7°/ M. [C] [L], 8°/ M. [K] [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 25-10.242 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville[Adresse 4] [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [I] et [Y] [J], de Mmes [W] et [R] [J], de Mme [S], de M. [M] et de MM. [C] et [K] [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Labarthe-sur-Lèze, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I] et [Y] [J], Mmes [W] et [R] [J], Mme [S], M. [M] et MM. [C] et [K] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [I] et [Y] [J], Mmes [W] et [R] [J], Mme [S], M. [M] et MM. [C] et [K] [L] et les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:26.046Z.