Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 23 juin 2026, n° 24/00747
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 17 octobre 1975, Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] ont fait l’acquisitions des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 4] situées à [Localité 10] (Drôme), avec réserve de la jouissance de la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 1] à titre de droit d’usage au profit de la venderesse, Madame [H] [Z], et de son mari. Suivant procès-verbal du 24 mars 1976, la parcelle ZC [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles n° [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [R] [D], et n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Y]. Selon acte authentique du 07 septembre 2005, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont fait l’acquisition des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 5] situées à [Localité 10] (Drôme), composant le lot n° 2, suivant plan annexé à l’acte, avec le droit d’édifier une maison individuelle, ainsi que les 1079/5.120èmes indivis de la propriété du sol. Suivant procès-verbal dressé le 13 avril 2021, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont fait constater par commissaire de justice, notamment, l’existence de traces de passages de véhicules et d’engins de chantier, la réalisation d’une tranchée, la pose de tuyaux et un regard installés sur leur terrain en direction du fonds appartenant aux consorts [D]/[U]. Par courrier du 20 octobre 2023, le conseil des consorts [C]/[F] a vainement mis en demeure les consorts [D]/[U] de rétablir la situation antérieure et de retirer les ouvrages installés sur leur fonds. Par actes de commissaire de justice des 25 janvier et 26 février 2024, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont assigné Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 544 et suivants du Code civil, 1240 et 1343-2 du même code, de les condamner à : - enlever le regard en béton, le tuyau, la gaine noire, le raccord métallique ainsi que toutes les installations annexes dont l’objectif est de prélever de l’eau dans le forage appartenant aux consorts [W], vers leur fonds et réalisés sans aucune autorisation, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 j à compter de la signification du jugement à intervenir, - reboucher l’intégralité des tranchées et saignées qu’ils ont réalisées sur le fonds des consorts [W] également sous astreinte de 500 euros de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - rétablir la clôture séparant les deux fonds sous forme de grillage afin de maintenir une séparation entre leur fonds et le fonds des consorts [W] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - payer la somme des 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leur comportement abusif en l’état des violations répétées des droits de propriété et des droits des consorts [F] -[C], - payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Ainsi qu’ordonner l’interdiction à Monsieur [D] et Madame [U] de passer à pied, en voiture ou en véhicules agricoles ou de chantier sur la parcelle appartenant à Madame [C] et Monsieur [F] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner également que les intérêts qui auront couru une année sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de l’acte introductif d’instance. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont régularisé la procédure à l’égard de Madame [B] [U] représentée par par Madame [L] [N] en sa qualité de curatrice. La jonction avec l’instance principale a été prononcée le 23 mai 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales, y ajoutant, sollicité, également au visa des dispositions des articles 467, 468, 689 et suivants du code civil, du tribunal de : Rejeter l’exception de nullité lié au défaut de capacité à ester en justice de Madame [B] [U] en l’état de la citation par devant le Tribunal de céans de à Madame [B] [U], représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci et de la jonction des deux procédures ; Ordonner que Monsieur [D], ni d’ailleurs Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci, ne disposent d’aucune servitude par destinations du père de famille de type servitude d’aqueduc, sur le fonds des demandeurs, en l’état notamment d’absence d’ouvrage réalisé antérieurement à la séparation des parcelles et en l’état d’absence de signe apparent de cette prétendue servitude ; En conséquence : Ordonner que Monsieur [F] et Madame [C] sont propriétaires des parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et d’un petit triangle se trouvant à l’Est de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4], dans le cadre du lot n°2 tel que prévu par le plan annexé à l’acte de cession du 7 septembre 2005 joint en pièce 8 relatif à la cession des 1 076/5 120èmes de l’indivision ; Ordonner conséquence que ceux-ci disposent d’un parfait intérêt pour agir pour solliciter la démolition des ouvrages illégalement construit sur leur parcelle, notamment la canalisation neuve noire, le deuxième regard béton et les tronçons de canalisation récemment construit ainsi que la tranchée creusée, outre le grillage implanté sur leur fonds et la gaine noire, ainsi que toutes les installations annexes dont l’objectif est de prélever de l’eau dans le forage ; Ordonner encore que les époux [D] sont les uniques bénéficiaires des ouvrages réalisés sur le fonds des demandeurs ; En conséquence : Faire droit à leurs demandes, Débouter intégralement Monsieur [D] [R] de ses demandes ; Débouter encore Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci de l’intégralité de ses demandes ; Débouter intégralement Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci de leurs demandes sollicitant l’octroi d’une servitude d’aqueduc en l’état d’absence d’éléments justifiant de l’octroi de cette servitude et notamment de l’absence d’enclave de leur parcelle en matière de desserte en eau ; Ordonner, en revanche, que Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci seront autorisés à passer sur le terrain des demandeurs pour une période de quinze jours de manière à réaliser les travaux auxquels ils ont été condamnés sous astreinte, Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci devant obligatoirement, une semaine avant la réalisation de ces travaux envoyer une lettre recommandée afin de prévenir les demandeurs de la réalisation de ces travaux ; Condamner Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leur comportement abusif en l’état des violations répétées des droits de propriété et des droits des consorts [F] -[C]. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les défendeurs ne disposent d’aucune servitude d’aqueduc ni par destination du père de famille, reconnaissant ainsi qu’il n’existe aucune servitude, en l’absence de signe apparent de servitude, ni un état antérieur avant la division du fonds intervenue le 07 septembre 2005. Ils exposent également que les défendeurs ne disposent pas davantage d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (la partie en triangle), et sollicitent, outre l’interdiction de passer, le rétablissement du grillage installé sur la parcelle [Cadastre 3] entre les deux fonds, considérant que les défendeurs sont les seuls à avoir pu l’enlever dans la mesure où ils sont les seuls à bénéficier de ce passage pour se rendre sur leur fonds. Ils sollicitent des dommages et intérêts du fait de la violation de leur droit de propriété, rappelant que la procédure d’abandon manifeste, n’a pas été poursuivie par la Commune et que, au contraire, ils démontrent entretenir les parcelles. Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles de Monsieur [D] et refusent tout octroi d’une servitude d’aqueduc dans la mesure où la parcelle des défendeurs est desservie par les réseaux d’eau potable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [R] [D] a sollicité du tribunal de : I. Sur l’existence d’un servitude d’aqueduc par destination du père de famille - Dire et juger que les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [F] et à Madame [P] [C] sont grevées d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille, au bénéfice de la parcelle ZC n° [Cadastre 4], propriété de Monsieur [R] [D] et de Madame [B] [U] ; - Débouter, en conséquence, Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni justifiées ; II. A titre subsidiaire, sur l’établissement d’une servitude d’aqueduc Dans l’hypothèse où, si par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas reconnaître l’existence de cette servitude par destination du père de famille, ce qui ne sera pas, - Grever, sur le fondement du droit d’enclave, les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [F] et à Madame [P] [C] d’une servitude d’aqueduc, au bénéfice de la parcelle ZC n° [Cadastre 4], propriété de Monsieur [R] [D] et de Madame [B] [U] ; - Débouter, en conséquence, Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni justifiées ; III. A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes des requérants Dans l’hypothèse où, si par extraordinaire, le Tribunal ne reconnaissait l’existence ni de la servitude par destination du père de famille, ni de la servitude d’aqueduc sur le fondement du droit d’enclave, ce qui ne sera pas, - Autoriser Monsieur [R] [D] à pénétrer sur les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], afin d’être en mesure de procéder aux travaux de démolition de la canalisation d’amenée d’eau et de remise en état du terrain ; - Ramener l’astreinte susceptible d’être prononcée à la somme de 15,00 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un an à compter de la signification du jugement ; En toutes hypothèses, - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande d’enlèvement des ouvrages réalisés en mars 2021 sur la parcelles ZC n° [Cadastre 3] ne leur appartenant pas, faute d’intérêt à agir, s’agissant de la canalisation neuve destinée à remplacer l’ancienne, du deuxième regard en béton devant permettre de raccorder entre eux les deux tronçons de canalisation remplacées et des tranchées creusées dans le haut de cette parcelle ; - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande de remise en état du grillage implanté sur la parcelle ZC n° [Cadastre 3] ne leur appartenant pas, faute d’intérêt à agir ; - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande d’enlèvement des gaines noires, à défaut de démontrer qu’il s’agirait de conduites d’eau et que Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] s’en serviraient pour détourner l’eau du puits appartenant à ces derniers ; - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande d’indemnisation, à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [R] [D] et par Madame [B] [U], et de l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec cette faute ; - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande de capitalisation des intérêts ; - Dire et juger n’y avoir lieu à condamner Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [A] [F] et à Madame [P] [C] une somme quelconque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni justifiées ; IV. Sur les frais de procédure - Condamner solidairement Monsieur [A] [F] et à Madame [P] [C] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il bénéficie d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille dans la mesure où, d’une part, le couple avait fait installer en 1976, une canalisation d’eau en tréfonds des parcelles ZC [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour se raccorder au réseau d’eau potable de la ville afin d’alimenter leur maison d’habitation située sur la parcelle ZC [Cadastre 4], et, d’autre part, les acquéreurs des parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3], constituant ainsi la division exigée par les dispositions légales, ne pouvaient l’ignorer de par la présence d’un regard en béton, dans lequel se trouve le compteur d’eau, situé sur la parcelle ZC [Cadastre 1], compteur sur lequel ils se sont d’ailleurs raccordés lorsqu’ils ont commencé la construction de leur propre maison et dont l’implantation induit qu’ils savaient où se trouvaient les canalisations en tréfonds. Il rappelle que cette servitude est continue puisqu’elle alimente la maison d’habitation depuis 1976. Il rappelle que la servitude d’aqueduc emporte le droit de passage du fonds dominant pour procéder à l’entretien et à la rénovation des canalisations et explique à ce titre que les travaux effectués en 2021 étaient justifiés par la nécessité de remplacer la canalisation fuyarde. Il oppose ensuite aux demandeurs l’absence de démonstration de, d’une part, l’utilisation de l’eau du puits situé sur leurs parcelles, contestant ainsi avoir pénétrer sur celles-ci, et, d’autre part, la dégradation du grillage, alors que celui-ci a été laissé à l’abandon, comme en justifie la procédure d’abandon manifeste mise en oeuvre par la Commune. Il sollicite, à titre subsidiaire, la possibilité de disposer d’une servitude d’acqueduc pour alimenter son habitation, en eau et en électricité, compte tenu de l’état d’enclave de la parcelle ZC [Cadastre 4] sur laquelle elle est implantée, rappelant qu’il ne bénéficie que d’une simple servitude de passage sur un chemin privé, puisqu’il était également propriétaire des parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai plus long pour procéder à la démolition des aménagements et à l’implantation d’une nouvelle canalisation d’amenée d’eau, car cela nécessiterait de solliciter l’accord des propriétaires des parcelles servant d’assise au droit de passage, ainsi que la réduction de l’astreinte afin de prendre en considération ses faibles revenus, ainsi que l’autorisation de pénétrer sur les parcelles appartenant aux demandeurs pour procéder à la démolition des ouvrages. Il conteste toute faute puisqu’il n’a pénétré sur les parcelles des demandeurs que pour procéder aux réparations de la canalisation fuyarde, et oppose aux demandeurs l’absence de démonstration d’un préjudice, d’autant plus qu’ils ont abandonné leurs parcelles et que la construction de leur maison est inachevée. Il sollicite le rejet de la demande d’anatocisme au regard de ses revenus modestes. Concernant les demandes de Madame [B] [U], il expose que les travaux de raccordement ont été effectués en 1976, alors qu’ils étaient mariés et qu’elle était en pleine possession de ses moyens, de telle sorte qu’elle ne saurait être exemptée des conséquences d’une éventuelle condamnation prononcée de ce chef. Il réplique également que les travaux de remplacement d’une canalisation vétuste et poreuse constitue un acte conservatoire nécessaire à la préservation de la maison que chaque coïndivisaire peut accomplir sans l’accord des autres. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [B] [U], représentée par sa curatrice, a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 262, 467 et 468 du Code civil, 815 et suivants du Code civil, de : - À titre principal, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ; - En toute hypothèse, prononcer la mise hors de cause de Mme [U] ; - Dire et juger que les travaux ont été réalisés exclusivement par Mr [D], et le condamner à relever et garantir Mme [U] de toutes condamnations éventuellement prononcées ; - Condamner solidairement Mr [F], Mme [C] et Mr [D] à payer à Mme [U] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, après avoir rappelé que le divorce entre elle et Monsieur [D] a été prononcé le 05 juillet 2011 et qu’elle est placée en EHPAD depuis le 1er août 2019 et fait l’objet d’une curatelle renforcée depuis le 23 juin 2020, que, d’une part, en janvier 1976, ils ont fait procéder au raccordement en eau et électricité en passant par leur propre parcelle ZC [Cadastre 1] sur laquelle sont d’ailleurs implantés le compteur d’eau et un poteau électrique, d’autre part, les consorts [F]/[C] ont été autorisés à se brancher provisoirement sur leur compteur d’eau durant les travaux de construction de leur maison, et, enfin, des travaux ont été réalisés sur la canalisation suite à la constatation par la société SUEZ d’une surconsommation d’eau pouvant provenir d’une fuite. Elle précise être en indivision avec son ex-époux puisque la liquidation du régime matrimonial n’est jamais intervenue, et considère que les travaux entrepris par Monsieur [D] excèdent de simples mesures conservatoires, et doivent s’analyser en des actes d’administration ou de disposition pour lesquels son consentement et celui de sa curatrice n’ont pas été requis, de telle sorte qu’ils ne peuvent engager l’indivision, demeurent imputables à Monsieur [D] seul et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 07 avril 2026, par ordonnance du 13 février 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En préambule, il convient de préciser la consistance des lots provenant de la donation-partage du 10 avril 1972 étant intervenue entre Madame [O] [S] veuve [M] et ses quatre enfants, dont Madame [H] [M] épouse [Z], laquelle est l’auteur des parcelles vendues aux époux [D]. Madame [H] [Z] s’est ainsi vu attribuer les lots suivants : lot n° 2 composé des parcelles B [Cadastre 6], 308p, [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 1] vendue aux époux [D] puis vendue en indivision aux demandeurs), lot n°4 composé des parcelles B309p et [Cadastre 8] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 9]), lot n° 8 composé des parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 2] vendue aux époux [D], puis divisée en parcelles ZC [Cadastre 5] [appartenant à Monsieur [Y]] et ZC [Cadastre 4] [appartenant aux époux [D]] dont une petite partie a été vendue en indivision aux demandeurs), lot n° 10 composé des parcelles B [Cadastre 15], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 3] vendue aux époux [D] puis vendue en indivision aux demandeurs). Par ailleurs, cet acte a créé une servitude de passage, reprise dans l’acte de vente aux époux [D] puis celui concernant les demandeurs, selon laquelle “pour la desserte des lots 6, 7, 8, 9 et 10 (lots situés au sud du ruisseau qui n’ont pas d’accès direct à la voie publique), il sera utilisé un chemin privé existant sur la propriété dont le cheminement est le suivant : Il se détache du chemin public sur le lot n°1, en suivant la limite de propriété de Monsieur [I] (jusqu’au ruisseau) ; Au-delà du ruisseau, il passe sur le lot n° 8 en bordure des lots 9, 10 et 6. Sa largeur sera uniformément de 4 mètres. (...) Cette servitude profite aux parcelles vendues portant les numéros 136 & [Cadastre 3] (correspondant aux lots huit et dix de la donation partage à l’encontre du lot un, parcelle [Cadastre 16]). En outre, le lot huit, parcelle n°[Cadastre 2] s’en trouve grevée au profit des lots neuf, six et sept (parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20])". Sur l’existence d’une servitude d’aqueduc passant dans le tréfonds des parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] L’article 688 du code civil dispose que : “Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.” L’article 689 du même code dispose que : “Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.” L’article 690 du même code dispose que “Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans”. L’article 692 du même code dispose que “La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.” L’article 693 du même code dispose que “Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.” L’article 694 du même code dispose que “Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A titre liminaire, il résulte de l’acte de vente du 09 septembre 2005 que Monsieur et Madame [R] [D] ont vendu à Monsieur et Madame [A] [F] le lot n° 2 consistant en une parcelle de terrain d’une superficie de 1157,17 m² figurant en bleu sur le plan annexé à l’acte de vente, sur les 5120 m² leur appartenant, et le droit d’y édifier une maison d’habitation (dont la SHON n’est pas précisée) et les 1076/5120èmes indivis de la propriété du sol. Ainsi, les demandeurs ne sont propriétaires exclusifs que de la partie du terrain correspondant à la surface au sol de leur maison d’habitation, mais sont propriétaires indivis, avec les vendeurs, du sol autour pour une superficie de 1076 m². En l’occurrence, il résulte de l’acte de vente du 17 octobre 1975 que les époux [D] ont fait l’acquisition des parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] (devenue en 1976 par division les parcelles [Cadastre 4] [restée leur propriété] et [Cadastre 5]) et [Cadastre 3], d’une superficie totale de 6800 m², qui n’étaient pas raccordées à l’eau potable et à l’assainissement, et qu’ils ont obtenu le 23 septembre 1975 un certificat d’urbanisme pour construire une maison d’habitation, à la condition d’être desservie par les réseaux, dont le système d’alimentation en eau potable et d’assainissement, après avoir reccueilli l’accord de l’Action Sanitaire et Sociale. Il ressort, d’une part, du courrier de la société SUEZ adressé à Monsieur [R] [D] le 02 juillet 2020, qu’une surconsommation d’eau était constatée et qu’il convenait d’effectuer une recherche de fuite, d’autre part, de l’attestation du fils de Monsieur [D] que “le conduit d’eau a toujours été sur le terrain de Monsieur [F]” et, enfin, de l’attestation de Monsieur [X] [Q], que celui-ci est intervenu en mars 2021 pour une fuite sur sa canalisation d’eau de ville, a trouvé un tuyau vétuste datant de janvier 1976 laissant échapper à de nombreux endroits l’eau de ville, nécessitant son remplacement sur toute la longueur. Ainsi, Monsieur [D] démontre que la canalisation pour se raccorder à l’eau potable de la ville était installée de façon continue depuis 1976. Il ressort également des photographies produites, comparées avec celles des constats du commissaire de justice, que le regard d’origine dans lequel se trouve le compteur d’eau est installé sur la parcelle ZC [Cadastre 1] et est parfaitement visible, de telle sorte qu’elle était connue des nouveaux acquéreurs. Ainsi, c’est à tort que les demandeurs prétendent que l’installation de la canalisation serait intervenue en 2021 et que rien ne laissait entendre qu’elle existait auparavant faute d’être apparente. Enfin, Monsieur [D] démontre que, conformément aux dispositions de l’article 693 susvisées, les deux fonds actuellement divisés lui ont appartenu jusqu’en 2005, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Par ailleurs, la conduite a été installée alors que Madame [B] [U] était mariée à Monsieur [R] [D] et les travaux réalisés sur la canalisation existante sont de nature conservatoire dans le but de la préservation de la maison indivise. Dès lors, Monsieur [R] [D] démontre l’existence d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille en faveur de la parcelle ZC [Cadastre 4] constituant le lot n° 1 (fonds dominant) sur les parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] (fonds servants constituant le lot n° 2, ainsi que sur la petite partie de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4]). Par conséquent, les consorts [F]/[C] seront déboutés de leurs demandes tendant à ce que le tribunal condamne sous astreinte les défendeurs à enlever l’ensemble des ouvrages afférents aux canalisations, regard et autres, mais aussi leur fasse interdiction de passer à pied, en voiture, véhicules agricoles ou de chantier alors que le droit de pénétrer sur les parcelles concernées découle de l’obligation d’entretenir ladite canalisation. Surabondamment, il est rappelé l’existence d’une servitude de passage sur un chemin privé tel que décrit dans les actes successifs de donation-partage puis de vente, traversant une partie des parcelles cédées en indivision aux demandeurs. Au regard de l’existence d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire relative à l’octroi d’une telle servitude au profit de la parcelle ZC [Cadastre 4] appartenant aux consorts [D]/[U] et les demandes infiniment subsidiaires portant sur l’autorisation de pénétrer sur les parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour procéder aux travaux de démolition de la canalisation litigieuse, de remise en état du terrain, de réduction de l’astreinte. Il n’y a pas davantage lieu de prononcer la mise hors de cause de Madame [B] [U] et de condamner Monsieur [D] à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées. Sur la demande de remise en état du grillage Les consorts [F]/[C] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une clôture qui aurait été enlevée, de la date de cette disparition, de son emplacement exact et que Monsieur [R] [D] ou encore Madame [B] [U], laquelle se trouve d’ailleurs en EHPAD depuis 2019, seraient à l’origine de cette disparition. Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur le puisage de l’eau du puits situé sur la parcelle ZC [Cadastre 1] Les consorts [F]/[C] ne rapportent pas davantage la preuve que Monsieur [R] [D] aurait installé le tuyau noir se trouvant dans le puits et qu’il desservirait la parcelle ZC [Cadastre 4] lui appartenant, ainsi qu’à Madame [B] [U], étant rappelé que ces derniers sont également tous deux, au même titre que les demandeurs, propriétaires indivis du sol composant les 1076/5120èmes du lot n° 2 objet de la vente consentie le 07 septembre 2005. Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement abusif Il résulte de ce qui précède que les consorts [F]/[C] échouent dans leur action au regard de l’existence d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille, et de l’absence de preuve d’un comportement fautif tant de Monsieur [R] [D] que de Madame [B] [U], et ne rapportent pas davantage la preuve de leur préjudice alors qu’aucun d’eux ne réside sur les parcelles concernées, et qu’ils sont propriétaires indivis, avec les vendeurs, des 1076/5120èmes du sol composant le lot n° 2. Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur l’anatoscisme Aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent, susceptible de porter intérêts n’ayant été prononcée, la demande d’anatocisme est sans objet et sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les consorts [F]/[C], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Dit et juge que les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] à hauteur de 1076/5120èmes indivis de la propriété du sol appartenant à Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] sont grevées d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille au bénéfice de la parcelle ZC n° [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] ; Déboute Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] de l’intégralité de leurs fins et prétentions ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Condamne Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI
Texte intégral
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IAOG Copie exécutoire délivrée le 23/06/2026 à : - la SELARL BAUDELET [Localité 1], - la SELARL FAYOL AVOCATS, - Me Guillaume PROUST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDEURS : Madame [P] [C] née le 12 juillet 1962 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Monsieur [A] [F] né le 18 octobre 1960 à [Localité 4] ( MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DÉFENDEURS : Madame [B] [U] représentée par sa curatrice Madame [L] [N] suivant jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 15 avril 2025, née le 17 janvier 1943 à [Localité 6] EHPAD [Etablissement 1] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume PROUST, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Thimothée VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE, avocat plaidant, Monsieur [R] [D] né le 17 Mai 1943 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DRÔME COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Gaëlle SOUCHE DÉBATS : À l’audience publique du 21 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 17 octobre 1975, Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] ont fait l’acquisitions des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 4] situées à [Localité 10] (Drôme), avec réserve de la jouissance de la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 1] à titre de droit d’usage au profit de la venderesse, Madame [H] [Z], et de son mari. Suivant procès-verbal du 24 mars 1976, la parcelle ZC [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles n° [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [R] [D], et n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Y]. Selon acte authentique du 07 septembre 2005, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont fait l’acquisition des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 5] situées à [Localité 10] (Drôme), composant le lot n° 2, suivant plan annexé à l’acte, avec le droit d’édifier une maison individuelle, ainsi que les 1079/5.120èmes indivis de la propriété du sol. Suivant procès-verbal dressé le 13 avril 2021, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont fait constater par commissaire de justice, notamment, l’existence de traces de passages de véhicules et d’engins de chantier, la réalisation d’une tranchée, la pose de tuyaux et un regard installés sur leur terrain en direction du fonds appartenant aux consorts [D]/[U]. Par courrier du 20 octobre 2023, le conseil des consorts [C]/[F] a vainement mis en demeure les consorts [D]/[U] de rétablir la situation antérieure et de retirer les ouvrages installés sur leur fonds. Par actes de commissaire de justice des 25 janvier et 26 février 2024, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont assigné Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 544 et suivants du Code civil, 1240 et 1343-2 du même code, de les condamner à : - enlever le regard en béton, le tuyau, la gaine noire, le raccord métallique ainsi que toutes les installations annexes dont l’objectif est de prélever de l’eau dans le forage appartenant aux consorts [W], vers leur fonds et réalisés sans aucune autorisation, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 j à compter de la signification du jugement à intervenir, - reboucher l’intégralité des tranchées et saignées qu’ils ont réalisées sur le fonds des consorts [W] également sous astreinte de 500 euros de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - rétablir la clôture séparant les deux fonds sous forme de grillage afin de maintenir une séparation entre leur fonds et le fonds des consorts [W] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - payer la somme des 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leur comportement abusif en l’état des violations répétées des droits de propriété et des droits des consorts [F] -[C], - payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Ainsi qu’ordonner l’interdiction à Monsieur [D] et Madame [U] de passer à pied, en voiture ou en véhicules agricoles ou de chantier sur la parcelle appartenant à Madame [C] et Monsieur [F] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner également que les intérêts qui auront couru une année sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de l’acte introductif d’instance. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont régularisé la procédure à l’égard de Madame [B] [U] représentée par par Madame [L] [N] en sa qualité de curatrice. La jonction avec l’instance principale a été prononcée le 23 mai 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales, y ajoutant, sollicité, également au visa des dispositions des articles 467, 468, 689 et suivants du code civil, du tribunal de : Rejeter l’exception de nullité lié au défaut de capacité à ester en justice de Madame [B] [U] en l’état de la citation par devant le Tribunal de céans de à Madame [B] [U], représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci et de la jonction des deux procédures ; Ordonner que Monsieur [D], ni d’ailleurs Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci, ne disposent d’aucune servitude par destinations du père de famille de type servitude d’aqueduc, sur le fonds des demandeurs, en l’état notamment d’absence d’ouvrage réalisé antérieurement à la séparation des parcelles et en l’état d’absence de signe apparent de cette prétendue servitude ; En conséquence : Ordonner que Monsieur [F] et Madame [C] sont propriétaires des parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et d’un petit triangle se trouvant à l’Est de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4], dans le cadre du lot n°2 tel que prévu par le plan annexé à l’acte de cession du 7 septembre 2005 joint en pièce 8 relatif à la cession des 1 076/5 120èmes de l’indivision ; Ordonner conséquence que ceux-ci disposent d’un parfait intérêt pour agir pour solliciter la démolition des ouvrages illégalement construit sur leur parcelle, notamment la canalisation neuve noire, le deuxième regard béton et les tronçons de canalisation récemment construit ainsi que la tranchée creusée, outre le grillage implanté sur leur fonds et la gaine noire, ainsi que toutes les installations annexes dont l’objectif est de prélever de l’eau dans le forage ; Ordonner encore que les époux [D] sont les uniques bénéficiaires des ouvrages réalisés sur le fonds des demandeurs ; En conséquence : Faire droit à leurs demandes, Débouter intégralement Monsieur [D] [R] de ses demandes ; Débouter encore Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci de l’intégralité de ses demandes ; Débouter intégralement Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci de leurs demandes sollicitant l’octroi d’une servitude d’aqueduc en l’état d’absence d’éléments justifiant de l’octroi de cette servitude et notamment de l’absence d’enclave de leur parcelle en matière de desserte en eau ; Ordonner, en revanche, que Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci seront autorisés à passer sur le terrain des demandeurs pour une période de quinze jours de manière à réaliser les travaux auxquels ils ont été condamnés sous astreinte, Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci devant obligatoirement, une semaine avant la réalisation de ces travaux envoyer une lettre recommandée afin de prévenir les demandeurs de la réalisation de ces travaux ; Condamner Monsieur [D] et Madame [U] représentée par Madame [L] [N], en qualité de curatrice de celle-ci à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leur comportement abusif en l’état des violations répétées des droits de propriété et des droits des consorts [F] -[C]. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les défendeurs ne disposent d’aucune servitude d’aqueduc ni par destination du père de famille, reconnaissant ainsi qu’il n’existe aucune servitude, en l’absence de signe apparent de servitude, ni un état antérieur avant la division du fonds intervenue le 07 septembre 2005. Ils exposent également que les défendeurs ne disposent pas davantage d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (la partie en triangle), et sollicitent, outre l’interdiction de passer, le rétablissement du grillage installé sur la parcelle [Cadastre 3] entre les deux fonds, considérant que les défendeurs sont les seuls à avoir pu l’enlever dans la mesure où ils sont les seuls à bénéficier de ce passage pour se rendre sur leur fonds. Ils sollicitent des dommages et intérêts du fait de la violation de leur droit de propriété, rappelant que la procédure d’abandon manifeste, n’a pas été poursuivie par la Commune et que, au contraire, ils démontrent entretenir les parcelles. Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles de Monsieur [D] et refusent tout octroi d’une servitude d’aqueduc dans la mesure où la parcelle des défendeurs est desservie par les réseaux d’eau potable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [R] [D] a sollicité du tribunal de : I. Sur l’existence d’un servitude d’aqueduc par destination du père de famille - Dire et juger que les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [F] et à Madame [P] [C] sont grevées d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille, au bénéfice de la parcelle ZC n° [Cadastre 4], propriété de Monsieur [R] [D] et de Madame [B] [U] ; - Débouter, en conséquence, Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni justifiées ; II. A titre subsidiaire, sur l’établissement d’une servitude d’aqueduc Dans l’hypothèse où, si par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas reconnaître l’existence de cette servitude par destination du père de famille, ce qui ne sera pas, - Grever, sur le fondement du droit d’enclave, les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [F] et à Madame [P] [C] d’une servitude d’aqueduc, au bénéfice de la parcelle ZC n° [Cadastre 4], propriété de Monsieur [R] [D] et de Madame [B] [U] ; - Débouter, en conséquence, Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni justifiées ; III. A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes des requérants Dans l’hypothèse où, si par extraordinaire, le Tribunal ne reconnaissait l’existence ni de la servitude par destination du père de famille, ni de la servitude d’aqueduc sur le fondement du droit d’enclave, ce qui ne sera pas, - Autoriser Monsieur [R] [D] à pénétrer sur les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], afin d’être en mesure de procéder aux travaux de démolition de la canalisation d’amenée d’eau et de remise en état du terrain ; - Ramener l’astreinte susceptible d’être prononcée à la somme de 15,00 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un an à compter de la signification du jugement ; En toutes hypothèses, - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande d’enlèvement des ouvrages réalisés en mars 2021 sur la parcelles ZC n° [Cadastre 3] ne leur appartenant pas, faute d’intérêt à agir, s’agissant de la canalisation neuve destinée à remplacer l’ancienne, du deuxième regard en béton devant permettre de raccorder entre eux les deux tronçons de canalisation remplacées et des tranchées creusées dans le haut de cette parcelle ; - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande de remise en état du grillage implanté sur la parcelle ZC n° [Cadastre 3] ne leur appartenant pas, faute d’intérêt à agir ; - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande d’enlèvement des gaines noires, à défaut de démontrer qu’il s’agirait de conduites d’eau et que Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] s’en serviraient pour détourner l’eau du puits appartenant à ces derniers ; - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande d’indemnisation, à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [R] [D] et par Madame [B] [U], et de l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec cette faute ; - Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [P] [C] de leur demande de capitalisation des intérêts ; - Dire et juger n’y avoir lieu à condamner Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [A] [F] et à Madame [P] [C] une somme quelconque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni justifiées ; IV. Sur les frais de procédure - Condamner solidairement Monsieur [A] [F] et à Madame [P] [C] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il bénéficie d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille dans la mesure où, d’une part, le couple avait fait installer en 1976, une canalisation d’eau en tréfonds des parcelles ZC [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour se raccorder au réseau d’eau potable de la ville afin d’alimenter leur maison d’habitation située sur la parcelle ZC [Cadastre 4], et, d’autre part, les acquéreurs des parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3], constituant ainsi la division exigée par les dispositions légales, ne pouvaient l’ignorer de par la présence d’un regard en béton, dans lequel se trouve le compteur d’eau, situé sur la parcelle ZC [Cadastre 1], compteur sur lequel ils se sont d’ailleurs raccordés lorsqu’ils ont commencé la construction de leur propre maison et dont l’implantation induit qu’ils savaient où se trouvaient les canalisations en tréfonds. Il rappelle que cette servitude est continue puisqu’elle alimente la maison d’habitation depuis 1976. Il rappelle que la servitude d’aqueduc emporte le droit de passage du fonds dominant pour procéder à l’entretien et à la rénovation des canalisations et explique à ce titre que les travaux effectués en 2021 étaient justifiés par la nécessité de remplacer la canalisation fuyarde. Il oppose ensuite aux demandeurs l’absence de démonstration de, d’une part, l’utilisation de l’eau du puits situé sur leurs parcelles, contestant ainsi avoir pénétrer sur celles-ci, et, d’autre part, la dégradation du grillage, alors que celui-ci a été laissé à l’abandon, comme en justifie la procédure d’abandon manifeste mise en oeuvre par la Commune. Il sollicite, à titre subsidiaire, la possibilité de disposer d’une servitude d’acqueduc pour alimenter son habitation, en eau et en électricité, compte tenu de l’état d’enclave de la parcelle ZC [Cadastre 4] sur laquelle elle est implantée, rappelant qu’il ne bénéficie que d’une simple servitude de passage sur un chemin privé, puisqu’il était également propriétaire des parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai plus long pour procéder à la démolition des aménagements et à l’implantation d’une nouvelle canalisation d’amenée d’eau, car cela nécessiterait de solliciter l’accord des propriétaires des parcelles servant d’assise au droit de passage, ainsi que la réduction de l’astreinte afin de prendre en considération ses faibles revenus, ainsi que l’autorisation de pénétrer sur les parcelles appartenant aux demandeurs pour procéder à la démolition des ouvrages. Il conteste toute faute puisqu’il n’a pénétré sur les parcelles des demandeurs que pour procéder aux réparations de la canalisation fuyarde, et oppose aux demandeurs l’absence de démonstration d’un préjudice, d’autant plus qu’ils ont abandonné leurs parcelles et que la construction de leur maison est inachevée. Il sollicite le rejet de la demande d’anatocisme au regard de ses revenus modestes. Concernant les demandes de Madame [B] [U], il expose que les travaux de raccordement ont été effectués en 1976, alors qu’ils étaient mariés et qu’elle était en pleine possession de ses moyens, de telle sorte qu’elle ne saurait être exemptée des conséquences d’une éventuelle condamnation prononcée de ce chef. Il réplique également que les travaux de remplacement d’une canalisation vétuste et poreuse constitue un acte conservatoire nécessaire à la préservation de la maison que chaque coïndivisaire peut accomplir sans l’accord des autres. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [B] [U], représentée par sa curatrice, a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 262, 467 et 468 du Code civil, 815 et suivants du Code civil, de : - À titre principal, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ; - En toute hypothèse, prononcer la mise hors de cause de Mme [U] ; - Dire et juger que les travaux ont été réalisés exclusivement par Mr [D], et le condamner à relever et garantir Mme [U] de toutes condamnations éventuellement prononcées ; - Condamner solidairement Mr [F], Mme [C] et Mr [D] à payer à Mme [U] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, après avoir rappelé que le divorce entre elle et Monsieur [D] a été prononcé le 05 juillet 2011 et qu’elle est placée en EHPAD depuis le 1er août 2019 et fait l’objet d’une curatelle renforcée depuis le 23 juin 2020, que, d’une part, en janvier 1976, ils ont fait procéder au raccordement en eau et électricité en passant par leur propre parcelle ZC [Cadastre 1] sur laquelle sont d’ailleurs implantés le compteur d’eau et un poteau électrique, d’autre part, les consorts [F]/[C] ont été autorisés à se brancher provisoirement sur leur compteur d’eau durant les travaux de construction de leur maison, et, enfin, des travaux ont été réalisés sur la canalisation suite à la constatation par la société SUEZ d’une surconsommation d’eau pouvant provenir d’une fuite. Elle précise être en indivision avec son ex-époux puisque la liquidation du régime matrimonial n’est jamais intervenue, et considère que les travaux entrepris par Monsieur [D] excèdent de simples mesures conservatoires, et doivent s’analyser en des actes d’administration ou de disposition pour lesquels son consentement et celui de sa curatrice n’ont pas été requis, de telle sorte qu’ils ne peuvent engager l’indivision, demeurent imputables à Monsieur [D] seul et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 07 avril 2026, par ordonnance du 13 février 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS En préambule, il convient de préciser la consistance des lots provenant de la donation-partage du 10 avril 1972 étant intervenue entre Madame [O] [S] veuve [M] et ses quatre enfants, dont Madame [H] [M] épouse [Z], laquelle est l’auteur des parcelles vendues aux époux [D]. Madame [H] [Z] s’est ainsi vu attribuer les lots suivants : lot n° 2 composé des parcelles B [Cadastre 6], 308p, [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 1] vendue aux époux [D] puis vendue en indivision aux demandeurs), lot n°4 composé des parcelles B309p et [Cadastre 8] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 9]), lot n° 8 composé des parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 2] vendue aux époux [D], puis divisée en parcelles ZC [Cadastre 5] [appartenant à Monsieur [Y]] et ZC [Cadastre 4] [appartenant aux époux [D]] dont une petite partie a été vendue en indivision aux demandeurs), lot n° 10 composé des parcelles B [Cadastre 15], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 3] vendue aux époux [D] puis vendue en indivision aux demandeurs). Par ailleurs, cet acte a créé une servitude de passage, reprise dans l’acte de vente aux époux [D] puis celui concernant les demandeurs, selon laquelle “pour la desserte des lots 6, 7, 8, 9 et 10 (lots situés au sud du ruisseau qui n’ont pas d’accès direct à la voie publique), il sera utilisé un chemin privé existant sur la propriété dont le cheminement est le suivant : Il se détache du chemin public sur le lot n°1, en suivant la limite de propriété de Monsieur [I] (jusqu’au ruisseau) ; Au-delà du ruisseau, il passe sur le lot n° 8 en bordure des lots 9, 10 et 6. Sa largeur sera uniformément de 4 mètres. (...) Cette servitude profite aux parcelles vendues portant les numéros 136 & [Cadastre 3] (correspondant aux lots huit et dix de la donation partage à l’encontre du lot un, parcelle [Cadastre 16]). En outre, le lot huit, parcelle n°[Cadastre 2] s’en trouve grevée au profit des lots neuf, six et sept (parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20])". Sur l’existence d’une servitude d’aqueduc passant dans le tréfonds des parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] L’article 688 du code civil dispose que : “Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.” L’article 689 du même code dispose que : “Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.” L’article 690 du même code dispose que “Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans”. L’article 692 du même code dispose que “La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.” L’article 693 du même code dispose que “Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.” L’article 694 du même code dispose que “Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A titre liminaire, il résulte de l’acte de vente du 09 septembre 2005 que Monsieur et Madame [R] [D] ont vendu à Monsieur et Madame [A] [F] le lot n° 2 consistant en une parcelle de terrain d’une superficie de 1157,17 m² figurant en bleu sur le plan annexé à l’acte de vente, sur les 5120 m² leur appartenant, et le droit d’y édifier une maison d’habitation (dont la SHON n’est pas précisée) et les 1076/5120èmes indivis de la propriété du sol. Ainsi, les demandeurs ne sont propriétaires exclusifs que de la partie du terrain correspondant à la surface au sol de leur maison d’habitation, mais sont propriétaires indivis, avec les vendeurs, du sol autour pour une superficie de 1076 m². En l’occurrence, il résulte de l’acte de vente du 17 octobre 1975 que les époux [D] ont fait l’acquisition des parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] (devenue en 1976 par division les parcelles [Cadastre 4] [restée leur propriété] et [Cadastre 5]) et [Cadastre 3], d’une superficie totale de 6800 m², qui n’étaient pas raccordées à l’eau potable et à l’assainissement, et qu’ils ont obtenu le 23 septembre 1975 un certificat d’urbanisme pour construire une maison d’habitation, à la condition d’être desservie par les réseaux, dont le système d’alimentation en eau potable et d’assainissement, après avoir reccueilli l’accord de l’Action Sanitaire et Sociale. Il ressort, d’une part, du courrier de la société SUEZ adressé à Monsieur [R] [D] le 02 juillet 2020, qu’une surconsommation d’eau était constatée et qu’il convenait d’effectuer une recherche de fuite, d’autre part, de l’attestation du fils de Monsieur [D] que “le conduit d’eau a toujours été sur le terrain de Monsieur [F]” et, enfin, de l’attestation de Monsieur [X] [Q], que celui-ci est intervenu en mars 2021 pour une fuite sur sa canalisation d’eau de ville, a trouvé un tuyau vétuste datant de janvier 1976 laissant échapper à de nombreux endroits l’eau de ville, nécessitant son remplacement sur toute la longueur. Ainsi, Monsieur [D] démontre que la canalisation pour se raccorder à l’eau potable de la ville était installée de façon continue depuis 1976. Il ressort également des photographies produites, comparées avec celles des constats du commissaire de justice, que le regard d’origine dans lequel se trouve le compteur d’eau est installé sur la parcelle ZC [Cadastre 1] et est parfaitement visible, de telle sorte qu’elle était connue des nouveaux acquéreurs. Ainsi, c’est à tort que les demandeurs prétendent que l’installation de la canalisation serait intervenue en 2021 et que rien ne laissait entendre qu’elle existait auparavant faute d’être apparente. Enfin, Monsieur [D] démontre que, conformément aux dispositions de l’article 693 susvisées, les deux fonds actuellement divisés lui ont appartenu jusqu’en 2005, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Par ailleurs, la conduite a été installée alors que Madame [B] [U] était mariée à Monsieur [R] [D] et les travaux réalisés sur la canalisation existante sont de nature conservatoire dans le but de la préservation de la maison indivise. Dès lors, Monsieur [R] [D] démontre l’existence d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille en faveur de la parcelle ZC [Cadastre 4] constituant le lot n° 1 (fonds dominant) sur les parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] (fonds servants constituant le lot n° 2, ainsi que sur la petite partie de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4]). Par conséquent, les consorts [F]/[C] seront déboutés de leurs demandes tendant à ce que le tribunal condamne sous astreinte les défendeurs à enlever l’ensemble des ouvrages afférents aux canalisations, regard et autres, mais aussi leur fasse interdiction de passer à pied, en voiture, véhicules agricoles ou de chantier alors que le droit de pénétrer sur les parcelles concernées découle de l’obligation d’entretenir ladite canalisation. Surabondamment, il est rappelé l’existence d’une servitude de passage sur un chemin privé tel que décrit dans les actes successifs de donation-partage puis de vente, traversant une partie des parcelles cédées en indivision aux demandeurs. Au regard de l’existence d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire relative à l’octroi d’une telle servitude au profit de la parcelle ZC [Cadastre 4] appartenant aux consorts [D]/[U] et les demandes infiniment subsidiaires portant sur l’autorisation de pénétrer sur les parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour procéder aux travaux de démolition de la canalisation litigieuse, de remise en état du terrain, de réduction de l’astreinte. Il n’y a pas davantage lieu de prononcer la mise hors de cause de Madame [B] [U] et de condamner Monsieur [D] à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées. Sur la demande de remise en état du grillage Les consorts [F]/[C] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une clôture qui aurait été enlevée, de la date de cette disparition, de son emplacement exact et que Monsieur [R] [D] ou encore Madame [B] [U], laquelle se trouve d’ailleurs en EHPAD depuis 2019, seraient à l’origine de cette disparition. Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur le puisage de l’eau du puits situé sur la parcelle ZC [Cadastre 1] Les consorts [F]/[C] ne rapportent pas davantage la preuve que Monsieur [R] [D] aurait installé le tuyau noir se trouvant dans le puits et qu’il desservirait la parcelle ZC [Cadastre 4] lui appartenant, ainsi qu’à Madame [B] [U], étant rappelé que ces derniers sont également tous deux, au même titre que les demandeurs, propriétaires indivis du sol composant les 1076/5120èmes du lot n° 2 objet de la vente consentie le 07 septembre 2005. Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement abusif Il résulte de ce qui précède que les consorts [F]/[C] échouent dans leur action au regard de l’existence d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille, et de l’absence de preuve d’un comportement fautif tant de Monsieur [R] [D] que de Madame [B] [U], et ne rapportent pas davantage la preuve de leur préjudice alors qu’aucun d’eux ne réside sur les parcelles concernées, et qu’ils sont propriétaires indivis, avec les vendeurs, des 1076/5120èmes du sol composant le lot n° 2. Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur l’anatoscisme Aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent, susceptible de porter intérêts n’ayant été prononcée, la demande d’anatocisme est sans objet et sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les consorts [F]/[C], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Dit et juge que les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] à hauteur de 1076/5120èmes indivis de la propriété du sol appartenant à Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] sont grevées d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille au bénéfice de la parcelle ZC n° [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] ; Déboute Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] de l’intégralité de leurs fins et prétentions ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Condamne Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 688, code civil 694, code civil 468, code civil 689, code civil 467, code civil 693, code civil 692, code civil 262, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03173
en commun : code civil 688, code civil 694, code civil 689, code civil 693, code civil 692, code civil 690
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09362
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- 6 février 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00665
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- 11 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02840
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- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04873
en commun : code civil 688, code civil 694, code civil 689, code civil 693, code civil 692
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00792
en commun : code civil 688, code civil 694, code civil 689, code civil 693, code civil 692
- 10 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06373
en commun : code civil 688, code civil 694, code civil 689, code civil 693, code civil 692
- 9 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/00279
en commun : code civil 688, code civil 694, code civil 689, code civil 693, code civil 692
Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:47:13.658Z.