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Décision de justice

Tribunal de commerce de Mende, Affaire Courante, 22 juin 2026, n° 2025000201

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Exposé du litige

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2026

Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2018, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE a consenti à la SARL CODE 34 un prêt professionnel n° 10278 08982 000206364 02 d'un montant de 205000 €, amortissable sur 87 mois au taux conventionnel fixe de 1,95 %.

Par un avenant en date du 17 juillet 2020, les parties ont convenu du remplacement de la caution initiale par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur Nicolas [P], actionnaire et dirigeant de la société emprunteuse, au profit de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE en garantie du remboursement dudit prêt, dont le capital restant dû s'élevait alors à 163 39,93 €. Cet engagement a été consenti dans la limite de 246000 € pour une durée de 65 mois.

À la suite de plusieurs avenants de rééchelonnement, le prêt s'est trouvé en situation d'impayés à compter du 25 mai 2022.

Aux termes d'un jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier prononçait le redressement judiciaire de la SARL CODE 34 ayant abouti à un plan de redressement par voie de continuation homologué le 29 mars 2024.

Le 14 juin 2022, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE déclarait sa créance au passif de la procédure auprès du mandataire judiciaire désigné.

Le 31 juillet 2023, elle mettait vainement en demeure Monsieur [P], es qualité de caution, de s'acquitter des sommes restant dues;

En garantie de sa créance, elle prenait le 16 avril 2025 une hypothèque provisoire, judiciairement autorisée le 7 avril 2025, sur la résidence de Monsieur [P] située à [Localité 2] (48) et cadastrée section AD, n°[Cadastre 1].

Dans ce contexte, elle faisait assigner Monsieur Nicolas [P] devant le Tribunal de commerce de Mende par exploit d'huissier du 22 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 à 2316 du Code civil, L622-28 alinéa 3 du Code de commerce, L511-4 et R511.7 du Code de procédures civiles, L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable, de :

A titre principal

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [P],

Condamner Monsieur Nicolas [P] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 165409.63 € au titre du solde du prêt professionnel n°10278 08982 000206364 02 de 205 000 € cautionné du 23 mai 2018, outre intérêts à 0.76 % dus sur la somme principale postérieurs au 6 mars 2025, jusqu'à parfait paiement;

A titre subsidiaire
 * Limiter la déchéance du doit aux intérêts à l'année 2024;

En tout état de cause

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

Condamner Monsieur Nicolas [P] à lui payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Nicolas [P] aux entiers dépens de la présente instance, et aux frais d'inscription hypothécaire portant sur le bien immobilier lui appartenant sis à [Localité 2], cadastré AD [Cadastre 1].

En défense, Monsieur Nicolas [P] demande au Tribunal au visa des articles 1343-5 et 2302 du Code civil, L.332-1 du Code de la consommation, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence, des motifs exposés et des pièces versées aux débats, de :

A titre principal

Juger que son engagement de caution en date du 17 juillet 2020 était manifestement disproportionné à son patrimoine et revenus tant au moment de la conclusion du cautionnement qu'au moment de son assignation par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE,

Juger qu'il est déchargé de son engagement de caution consenti à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE,

Rejeter les demandes de paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE à son encontre;

A titre subsidiaire

Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE a manqué à son devoir d'information annuelle à son égard à compter du 18 mars 2022,

Rejeter les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE tenant à sa condamnation au paiement des intérêts et pénalités échus à compter du 18 mars 2022,

Lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes au paiement desquelles il serait condamné,

Suspendre également le cours des intérêts pendant toute cette période;

Sur l'exécution provisoire
 * Juger qu'il n'y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir;

En tout état de cause

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE à la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats ACTEA LEGAL;

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026 et mise successivement en délibéré au 19 mai et 22 juin 2026.

Motifs

Sur ce

Sur la prétendue disproportion du cautionnement

Attendu liminairement que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis à la loi ancienne; que l'engagement de Monsieur [P] ayant été souscrit par avenant le 17 juillet 2020, les dispositions de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation sont en l'espèce seules applicables.

Attendu qu'en vertu de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Attendu que la disproportion s'apprécie d'abord au moment de la conclusion de l'engagement au vu des déclarations de la caution, lesquelles lui sont pleinement opposables.

Attendu qu'en l'espèce, selon la fiche de renseignements complétée par Monsieur [P] le 16 avril 2019, ce dernier a déclaré percevoir un revenu net mensuel de 1800 €, être célibataire sans enfant à charge, et ne supporter qu'un loyer modéré de 339 € par mois; qu'il a également attesté ne détenir aucun autre engagement de caution antérieur;

Attendu que si le montant maximal du cautionnement (246 000 €) s'avère élevé par rapport à ses seuls revenus annuels, la jurisprudence rappelle que la disproportion doit s'apprécier de manière globale; qu'à cet égard, il sera observé que Monsieur [P] occupait des fonctions de direction et possédait des parts sociales au sein de deux sociétés holdings, NC HOLDING et NG HOLDING; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un passif antérieur ou de charges excessives au jour de la signature permettant de caractériser une disproportion manifeste;

Attendu, en tout état de cause, que la loi prévoit que le créancier peut se prévaloir du cautionnement si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au

moment où elle est appelée, soit au jour de son assignation en justice, en l'espèce le 22 avril 2025;

Attendu qu'au jour de l'assignation, il est établi que Monsieur [P] est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 2], acquis le 28 décembre 2021 pour un prix de 245000 €; que bien que cette acquisition ait été financée par un prêt immobilier, l'intégration de cet actif immobilier net dans son patrimoine personnel, combinée à ses revenus de dirigeant dont il n'est pas justifié pour les années 2021 à 2024 et à ses participations dans diverses autres sociétés commerciales (NC HOLDING, NG HOLDING, GHIS NICO INVEST, LES PERRUCHES et NJC HJC HOLDING) dont il ne démontre pas l'absence de valeur, démontre qu'il dispose d'éléments d'actifs suffisants pour faire face à ses obligations.

Qu'il s'en évince que le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de Monsieur [P] n'est pas établi au sens des dispositions légales précitées; que le moyen sera donc rejeté.

Sur la déchéance des intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier (sous l'empire de la loi ancienne) et de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (nouvel article 2302 du Code civil), le créancier professionnel est tenu, sous peine de déchéance des intérêts, de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente.

Attendu qu'il incombe exclusivement à l'établissement de crédit de rapporter la preuve positive de l'envoi de cette information légale à la caution, conformément à l'article 1353 du Code civil.

Attendu que pour justifier avoir satisfait à cette obligation au titre des années 2020 à 2023 (2024 excepté), la banque produit un duplicata de lettres qui ne démontre en rien l'envoi de ces courriers; qu'il en résulte qu'elle ne peut prétendre qu'au capital restant dû au titre du prêt n° 10278 08982 000206364 02 à l'exclusion des intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

Attendu que s'agissant du cautionnement souscrit le 17 juillet 2020 au titre du prêt n° 10278 08982 000206364 02, il porte sur la somme de 246000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 65 mois.

Attendu qu'il résulte du dernier décompte du 7 mars 2025 produit par la banque que le capital restant dû s'élève à la somme 154110,27 €;

Attendu que Monsieur [P] sera donc tenu de régler ce montant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE avec intérêts au taux légal à compter de

l'assignation, la mise en demeure du 31 juillet 2023 n'étant pas opposable à la caution au moment de sa notification en vertu de l'article du L.622-8 du code de commerce.

Sur la demande de délai

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues;

Attendu que la situation financière de Monsieur [P] justifie qu'il lui soit accordé un délai de vingt quatre mois pour se libérer de sa dette;

Attendu que les paiements s'imputeront par priorité sur la capital, et le cours des intérêts sera suspendu pendant toute la durée de délais accordés, conformément aux dispositions de l'article 1343-5, alinéa.2 du code civil.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts

Attendu qu'il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Sur l'exécution provisoire et les demandes accessoires

Attendu que l'exécution provisoire ne sera pas prononcée, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Attendu que les circonstances de la cause justifient qu'une indemnité de 750 € soit allouée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de l'instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe et à l'exclusion des frais d'hypothèque dont il n'est pas justifié, seront supportés par Monsieur Nicolas [P] qui succombe à l'instance.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit

que Monsieur Nicolas [P] ne démontre pas que le cautionnement qu'il a conclu le 17 juillet 2020 était manifestement disproportionné à ses revenus et biens.

Dit

que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution au titre de cet engagements et ce, depuis sa souscription.

Condamne

Dispositif

en conséquence Monsieur Nicolas [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE, la somme de 154110,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025.

Accorde à Monsieur Nicolas [P] un délai de vingt quatre mois pour se libérer de sa dette.

Dit

que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision.

Ordonne

que pendant la durée des délais ainsi octroyés, le cours des intérêts sera suspendu et que les versements mensuels s'imputeront par priorité sur le capital.

Dit

qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible.

Ordonne

la capitalisation annuelle pour les intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamne

Monsieur Nicolas [P] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne

Monsieur Nicolas [P] aux dépens de l'instance liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe, frais d'hypothèque exclus.

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000201NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000010

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE

JUGEMENT DU 22/06/2026

DEMANDEUR(S) : Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier [Adresse 1] [Adresse 2] représenté(e) par SCP DORIA AVOCATS - Maître Caroline TREZEGUET -Avocat plaidant et Maître BARNIER Véronique - Avocat correspondant

DEFENDEUR(S) : [P] [U] [Adresse 3] représenté(e) par SARL ACTEA AVOCATS - Maître Amandine BOUVIER -Avocat plaidant et JURIS RATIO AVOCATS - Maître Ludivine SAINT-LEGER - Avocat correspondant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN

JUGES : Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC

GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2026

Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2018, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE a consenti à la SARL CODE 34 un prêt professionnel n° 10278 08982 000206364 02 d'un montant de 205000 €, amortissable sur 87 mois au taux conventionnel fixe de 1,95 %.

Par un avenant en date du 17 juillet 2020, les parties ont convenu du remplacement de la caution initiale par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur Nicolas [P], actionnaire et dirigeant de la société emprunteuse, au profit de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE en garantie du remboursement dudit prêt, dont le capital restant dû s'élevait alors à 163 39,93 €. Cet engagement a été consenti dans la limite de 246000 € pour une durée de 65 mois.

À la suite de plusieurs avenants de rééchelonnement, le prêt s'est trouvé en situation d'impayés à compter du 25 mai 2022.

Aux termes d'un jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier prononçait le redressement judiciaire de la SARL CODE 34 ayant abouti à un plan de redressement par voie de continuation homologué le 29 mars 2024.

Le 14 juin 2022, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE déclarait sa créance au passif de la procédure auprès du mandataire judiciaire désigné.

Le 31 juillet 2023, elle mettait vainement en demeure Monsieur [P], es qualité de caution, de s'acquitter des sommes restant dues;

En garantie de sa créance, elle prenait le 16 avril 2025 une hypothèque provisoire, judiciairement autorisée le 7 avril 2025, sur la résidence de Monsieur [P] située à [Localité 2] (48) et cadastrée section AD, n°[Cadastre 1].

Dans ce contexte, elle faisait assigner Monsieur Nicolas [P] devant le Tribunal de commerce de Mende par exploit d'huissier du 22 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 à 2316 du Code civil, L622-28 alinéa 3 du Code de commerce, L511-4 et R511.7 du Code de procédures civiles, L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable, de :

A titre principal

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [P],

Condamner Monsieur Nicolas [P] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 165409.63 € au titre du solde du prêt professionnel n°10278 08982 000206364 02 de 205 000 € cautionné du 23 mai 2018, outre intérêts à 0.76 % dus sur la somme principale postérieurs au 6 mars 2025, jusqu'à parfait paiement;

A titre subsidiaire
 * Limiter la déchéance du doit aux intérêts à l'année 2024;

En tout état de cause

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

Condamner Monsieur Nicolas [P] à lui payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Nicolas [P] aux entiers dépens de la présente instance, et aux frais d'inscription hypothécaire portant sur le bien immobilier lui appartenant sis à [Localité 2], cadastré AD [Cadastre 1].

En défense, Monsieur Nicolas [P] demande au Tribunal au visa des articles 1343-5 et 2302 du Code civil, L.332-1 du Code de la consommation, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence, des motifs exposés et des pièces versées aux débats, de :

A titre principal

Juger que son engagement de caution en date du 17 juillet 2020 était manifestement disproportionné à son patrimoine et revenus tant au moment de la conclusion du cautionnement qu'au moment de son assignation par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE,

Juger qu'il est déchargé de son engagement de caution consenti à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE,

Rejeter les demandes de paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE à son encontre;

A titre subsidiaire

Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE a manqué à son devoir d'information annuelle à son égard à compter du 18 mars 2022,

Rejeter les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE tenant à sa condamnation au paiement des intérêts et pénalités échus à compter du 18 mars 2022,

Lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes au paiement desquelles il serait condamné,

Suspendre également le cours des intérêts pendant toute cette période;

Sur l'exécution provisoire
 * Juger qu'il n'y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir;

En tout état de cause

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE à la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats ACTEA LEGAL;

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026 et mise successivement en délibéré au 19 mai et 22 juin 2026.

Sur ce

Sur la prétendue disproportion du cautionnement

Attendu liminairement que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis à la loi ancienne; que l'engagement de Monsieur [P] ayant été souscrit par avenant le 17 juillet 2020, les dispositions de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation sont en l'espèce seules applicables.

Attendu qu'en vertu de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Attendu que la disproportion s'apprécie d'abord au moment de la conclusion de l'engagement au vu des déclarations de la caution, lesquelles lui sont pleinement opposables.

Attendu qu'en l'espèce, selon la fiche de renseignements complétée par Monsieur [P] le 16 avril 2019, ce dernier a déclaré percevoir un revenu net mensuel de 1800 €, être célibataire sans enfant à charge, et ne supporter qu'un loyer modéré de 339 € par mois; qu'il a également attesté ne détenir aucun autre engagement de caution antérieur;

Attendu que si le montant maximal du cautionnement (246 000 €) s'avère élevé par rapport à ses seuls revenus annuels, la jurisprudence rappelle que la disproportion doit s'apprécier de manière globale; qu'à cet égard, il sera observé que Monsieur [P] occupait des fonctions de direction et possédait des parts sociales au sein de deux sociétés holdings, NC HOLDING et NG HOLDING; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un passif antérieur ou de charges excessives au jour de la signature permettant de caractériser une disproportion manifeste;

Attendu, en tout état de cause, que la loi prévoit que le créancier peut se prévaloir du cautionnement si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au

moment où elle est appelée, soit au jour de son assignation en justice, en l'espèce le 22 avril 2025;

Attendu qu'au jour de l'assignation, il est établi que Monsieur [P] est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 2], acquis le 28 décembre 2021 pour un prix de 245000 €; que bien que cette acquisition ait été financée par un prêt immobilier, l'intégration de cet actif immobilier net dans son patrimoine personnel, combinée à ses revenus de dirigeant dont il n'est pas justifié pour les années 2021 à 2024 et à ses participations dans diverses autres sociétés commerciales (NC HOLDING, NG HOLDING, GHIS NICO INVEST, LES PERRUCHES et NJC HJC HOLDING) dont il ne démontre pas l'absence de valeur, démontre qu'il dispose d'éléments d'actifs suffisants pour faire face à ses obligations.

Qu'il s'en évince que le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de Monsieur [P] n'est pas établi au sens des dispositions légales précitées; que le moyen sera donc rejeté.

Sur la déchéance des intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier (sous l'empire de la loi ancienne) et de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (nouvel article 2302 du Code civil), le créancier professionnel est tenu, sous peine de déchéance des intérêts, de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente.

Attendu qu'il incombe exclusivement à l'établissement de crédit de rapporter la preuve positive de l'envoi de cette information légale à la caution, conformément à l'article 1353 du Code civil.

Attendu que pour justifier avoir satisfait à cette obligation au titre des années 2020 à 2023 (2024 excepté), la banque produit un duplicata de lettres qui ne démontre en rien l'envoi de ces courriers; qu'il en résulte qu'elle ne peut prétendre qu'au capital restant dû au titre du prêt n° 10278 08982 000206364 02 à l'exclusion des intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

Attendu que s'agissant du cautionnement souscrit le 17 juillet 2020 au titre du prêt n° 10278 08982 000206364 02, il porte sur la somme de 246000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 65 mois.

Attendu qu'il résulte du dernier décompte du 7 mars 2025 produit par la banque que le capital restant dû s'élève à la somme 154110,27 €;

Attendu que Monsieur [P] sera donc tenu de régler ce montant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE avec intérêts au taux légal à compter de

l'assignation, la mise en demeure du 31 juillet 2023 n'étant pas opposable à la caution au moment de sa notification en vertu de l'article du L.622-8 du code de commerce.

Sur la demande de délai

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues;

Attendu que la situation financière de Monsieur [P] justifie qu'il lui soit accordé un délai de vingt quatre mois pour se libérer de sa dette;

Attendu que les paiements s'imputeront par priorité sur la capital, et le cours des intérêts sera suspendu pendant toute la durée de délais accordés, conformément aux dispositions de l'article 1343-5, alinéa.2 du code civil.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts

Attendu qu'il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Sur l'exécution provisoire et les demandes accessoires

Attendu que l'exécution provisoire ne sera pas prononcée, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Attendu que les circonstances de la cause justifient qu'une indemnité de 750 € soit allouée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de l'instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe et à l'exclusion des frais d'hypothèque dont il n'est pas justifié, seront supportés par Monsieur Nicolas [P] qui succombe à l'instance.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit

que Monsieur Nicolas [P] ne démontre pas que le cautionnement qu'il a conclu le 17 juillet 2020 était manifestement disproportionné à ses revenus et biens.

Dit

que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution au titre de cet engagements et ce, depuis sa souscription.

Condamne

en conséquence Monsieur Nicolas [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE, la somme de 154110,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025.

Accorde à Monsieur Nicolas [P] un délai de vingt quatre mois pour se libérer de sa dette.

Dit

que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision.

Ordonne

que pendant la durée des délais ainsi octroyés, le cours des intérêts sera suspendu et que les versements mensuels s'imputeront par priorité sur le capital.

Dit

qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible.

Ordonne

la capitalisation annuelle pour les intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamne

Monsieur Nicolas [P] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] ETOILE la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne

Monsieur Nicolas [P] aux dépens de l'instance liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe, frais d'hypothèque exclus.

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2316, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T09:27:49.994Z.