Tribunal de commerce de Mende, Affaire Courante, 22 juin 2026, n° 2025000211
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COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORSDU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2026 Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2018, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SARL FIT LIFE 34 un prêt professionnel n° 10278 8982 000206435 02 d'un montant de 25000 €, amortissable sur 48 mois au taux conventionnel fixe de 1,87 %. Par un avenant en date du 17 juillet 2020, les parties ont convenu du remplacement de la caution initiale par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [T] [D], actionnaire et dirigeant de la société emprunteuse, au profit de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en garantie du remboursement dudit prêt, dont le capital restant dû s'élevait alors à 15627,76 €. Cet engagement a été consenti dans la limite de 30000 € et pour une durée de 54 mois. Le 13 septembre 2019, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] consentait la SARL FIT LIFE 34 un nouveau prêt n°10278 08982 000206435 04 de 80000 € remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 1,45 % et cautionné par Monsieur [T] [D] dans la limite de 96000 € et pour une durée de 111 mois. À la suite de plusieurs avenants de rééchelonnement et restructuration, ces prêts se sont trouvés en situation d'impayés à compter du 25 mai 2022. Aux termes d'un jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier prononçait le redressement judiciaire de la SARL FIT LIFE 34 lequel était converti en un plan de redressement par voie de continuation homologué le 29 mars 2024. Le 14 juin 2022, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] déclarait sa créance au passif de la procédure auprès du mandataire judiciaire désigné. Le 31 juillet 2023, elle mettait vainement en demeure Monsieur [D], es qualité de caution, de s'acquitter des sommes restant dues; En garantie de sa créance, elle prenait le 16 avril 2025 une hypothèque provisoire, judiciairement autorisée le 7 avril 2025, sur la résidence de Monsieur [D] située à [Localité 2] (48) et cadastrée section AD, n°[Cadastre 1]. Dans ce contexte, elle faisait assigner Monsieur [T] [D] devant le Tribunal de commerce de Mende par exploit d'huissier du 25 avril 2025. Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 à 2316 du Code civil, L622-28 alinéa 3 du Code de commerce, L511-4 et R511.7 du Code de procédures civiles, L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable, de : A titre principal * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [D], Condamner Monsieur [T] [D] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 13182,02 € au titre du solde du prêt professionnel n°10278 8982 000206435 02 cautionné, outre intérêts à 0.76 % sur 12910,25 € à compter du 7 août 2023, jusqu'à parfait paiement Condamner Monsieur [T] [D] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 65709,25 € au titre du solde du prêt professionnel n°10278 8982 000206435 04 cautionné, outre intérêts à 0.76 % sur 64354,53 € à compter du 7 août 2023, jusqu'à parfait paiement A titre subsidiaire * Limiter la déchéance du doit aux intérêts à l'année 2024 En tout état de cause Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 500 € (mille cinq cents €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner [T] [D] aux entiers dépens de la présente instance, et aux frais d'inscription hypothécaire portant sur le bien immobilier lui appartenant sis à [Localité 3], cadastré AD [Cadastre 1]. En défense, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal au visa des articles 1343-5 et 2302 du Code civil, L.332-1 du Code de la consommation, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence, des motifs exposés et des pièces versées aux débats, de : A titre principal Juger que ses engagements de caution en date des 13 septembre 2019 et 17 juillet 2020 était manifestement disproportionné à son patrimoine et revenus tant au moment de la conclusion du cautionnement qu'au moment de son assignation par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Juger qu'il est déchargé de ses engagements de caution consenti à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Rejeter les demandes de paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à son encontre; A titre subsidiaire * Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a manqué à son devoir d'information annuelle à son égard à compter du 18 mars 2022, Rejeter les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] tenant à sa condamnation au paiement des intérêts et pénalités échus à compter du 18 mars 2022, Lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes au paiement desquelles il serait condamné, Suspendre également le cours des intérêts pendant toute cette période; Sur l'exécution provisoire * Juger qu'il n'y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir; En tout état de cause Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats ACTEA LEGAL; L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026 et mise successivement en délibéré au 19 mai et 22 juin 2026.
Motifs
Sur ce Sur la prétendue disproportion du cautionnement Attendu liminairement que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis à la loi ancienne; que l'engagement de Monsieur [D] ayant été souscrit par avenant le 17 juillet 2020, les dispositions de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation sont en l'espèce seules applicables. Attendu qu'en vertu de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Attendu que la disproportion s'apprécie d'abord au moment de la conclusion de l'engagement au vu des déclarations de la caution, lesquelles lui sont pleinement opposables. Attendu qu'en l'espèce, selon la fiche de renseignements complétée par Monsieur [D] le 16 avril 2019, ce dernier a déclaré percevoir un revenu net mensuel de 1800 €, être célibataire sans enfant à charge, et ne supporter qu'un loyer modéré de 339 € par mois; qu'il a également attesté ne détenir aucun autre engagement de caution antérieur; Attendu que si le montant maximal des cautionnements (126000 €) s'avère élevé par rapport à ses seuls revenus annuels, la jurisprudence rappelle que la disproportion doit s'apprécier de manière globale; qu'à cet égard, il sera observé que Monsieur [D] occupait des fonctions de direction et possédait des parts sociales au sein de deux sociétés holdings, NC HOLDING et NG HOLDING; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un passif antérieur ou de charges excessives au jour de la signature permettant de caractériser une disproportion manifeste; Attendu, en tout état de cause, que la loi prévoit que le créancier peut se prévaloir du cautionnement si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, soit au jour de son assignation en justice, en l'espèce le 25 avril 2025; Attendu qu'au jour de l'assignation, il est établi que Monsieur [D] est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 2], acquis le 28 décembre 2021 pour un prix de 245000 €; que bien que cette acquisition ait été financée par un prêt immobilier, l'intégration de cet actif immobilier net dans son patrimoine personnel, combinée à ses revenus de dirigeant dont il n'est pas justifié pour les années 2021 à 2024 et à ses participations dans diverses autres sociétés commerciales (NC HOLDING, NG HOLDING, GHIS NICO INVEST, LES PERRUCHES et NJC HJC HOLDING) dont il ne démontre pas l'absence de valeur, démontre qu'il dispose d'éléments d'actifs suffisants pour faire face à ses obligations. Qu'il s'en évince que le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de Monsieur [D] n'est pas établi au sens des dispositions légales précitées; que le moyen sera donc rejeté. Sur la déchéance des intérêts Attendu qu'aux termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier (sous l'empire de la loi ancienne) et de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (nouvel article 2302 du Code civil), le créancier professionnel est tenu, sous peine de déchéance des intérêts, de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente. Attendu qu'il incombe exclusivement à l'établissement de crédit de rapporter la preuve positive de l'envoi de cette information légale à la caution, conformément à l'article 1353 du Code civil. Attendu que pour justifier avoir satisfait à cette obligation au titre des années 2020 à 2024 (excepté 2023), la banque produit un duplicata de lettres qui ne démontre en rien l'envoi de ces courriers; qu'il en résulte qu'elle ne peut prétendre qu'au capital restant dû au titre des prêt n°10278 8982 000206435 02 et n°10278 08982 000206435 04 à l'exclusion des intérêts contractuels. Sur les sommes dues Attendu que s'agissant du cautionnement souscrit le 13 septembre 2019 au titre du prêt n°10278 08982 000206435 04, il porte sur la somme de 96000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 111 mois. Attendu qu'il résulte du dernier décompte du 6 mars 2025 produit par la banque que le capital restant dû s'élève à la somme 64354,53 €; Attendu que Monsieur [D] sera donc tenu de régler ce montant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en demeure du 31 juillet 2023 n'étant pas opposable à la caution au moment de sa notification en vertu de l'article du L.622-8 du code de commerce. Attendu que s'agissant du cautionnement souscrit le 17 juillet 2020 au titre du prêt n°10278 08982 000206435 02, il porte sur la somme de 30000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 54 mois. Attendu qu'il résulte du dernier décompte du 6 mars 2025 produit par la banque que le capital restant dû s'élève à la somme 12910,25 €; Attendu que Monsieur [D] sera donc tenu de régler ce montant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en demeure du 31 juillet 2023 n'étant pas opposable à la caution au moment de sa notification en vertu de l'article du L.622-8 du code de commerce. Sur la demande de délai Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues; Attendu que la situation financière de Monsieur [D] justifie qu'il lui soit accordé un délai de vingt quatre mois pour se libérer de sa dette; Attendu que les paiements s'imputeront par priorité sur la capital, et le cours des intérêts sera suspendu pendant toute la durée de délais accordés, conformément aux dispositions de l'article 1343-5, alinéa.2 du code civil. Sur la capitalisation annuelle des intérêts Attendu qu'il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'exécution provisoire et les demandes accessoires Attendu que l'exécution provisoire ne sera pas prononcée, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Attendu que les circonstances de la cause justifient qu'une indemnité de 750 € soit allouée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l'instance, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC et à l'exclusion des frais d'hypothèque dont il n'est pas justifié, seront supportés par Monsieur [T] [D] qui succombe à l'instance. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [T] [D] ne démontre pas que les cautionnements qu'il a conclu les 13 septembre 2019 et 17 juillet 2020 était manifestement disproportionnés à ses revenus et biens. Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution au titre de ces engagements et ce, depuis leur souscription. Condamne
Dispositif
en conséquence Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], les somme de 64354,53 € et 12910,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025. Accorde à Monsieur [T] [D] un délai de vingt quatre mois pour se libérer de sa dette. Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision. Ordonne que pendant la durée des délais ainsi octroyés, le cours des intérêts sera suspendu et que les versements mensuels s'imputeront par priorité sur le capital. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible. Ordonne la capitalisation annuelle pour les intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamne Monsieur [T] [D] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens de l'instance liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe, frais d'hypothèque exclus. Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000211 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE JUGEMENT DU 22/06/2026 DEMANDEUR(S) : Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Adresse 1] représenté(e) par SCP DORIA AVOCATS - Maître Caroline TREZEGUET -Avocat plaidant et Maître BARNIER Véronique - Avocat correspondant DEFENDEUR(S) : [D] [T] [Adresse 2] représenté(e) par SARL ACTEA LEGAL - Maître Amandine BOUVIER -Avocat plaidant et JURIS RATIO AVOCATS - Maître Ludivine SAINT-LEGER - Avocat correspondant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORSDU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2026 Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2018, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SARL FIT LIFE 34 un prêt professionnel n° 10278 8982 000206435 02 d'un montant de 25000 €, amortissable sur 48 mois au taux conventionnel fixe de 1,87 %. Par un avenant en date du 17 juillet 2020, les parties ont convenu du remplacement de la caution initiale par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [T] [D], actionnaire et dirigeant de la société emprunteuse, au profit de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en garantie du remboursement dudit prêt, dont le capital restant dû s'élevait alors à 15627,76 €. Cet engagement a été consenti dans la limite de 30000 € et pour une durée de 54 mois. Le 13 septembre 2019, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] consentait la SARL FIT LIFE 34 un nouveau prêt n°10278 08982 000206435 04 de 80000 € remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 1,45 % et cautionné par Monsieur [T] [D] dans la limite de 96000 € et pour une durée de 111 mois. À la suite de plusieurs avenants de rééchelonnement et restructuration, ces prêts se sont trouvés en situation d'impayés à compter du 25 mai 2022. Aux termes d'un jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier prononçait le redressement judiciaire de la SARL FIT LIFE 34 lequel était converti en un plan de redressement par voie de continuation homologué le 29 mars 2024. Le 14 juin 2022, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] déclarait sa créance au passif de la procédure auprès du mandataire judiciaire désigné. Le 31 juillet 2023, elle mettait vainement en demeure Monsieur [D], es qualité de caution, de s'acquitter des sommes restant dues; En garantie de sa créance, elle prenait le 16 avril 2025 une hypothèque provisoire, judiciairement autorisée le 7 avril 2025, sur la résidence de Monsieur [D] située à [Localité 2] (48) et cadastrée section AD, n°[Cadastre 1]. Dans ce contexte, elle faisait assigner Monsieur [T] [D] devant le Tribunal de commerce de Mende par exploit d'huissier du 25 avril 2025. Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 à 2316 du Code civil, L622-28 alinéa 3 du Code de commerce, L511-4 et R511.7 du Code de procédures civiles, L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable, de : A titre principal * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [D], Condamner Monsieur [T] [D] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 13182,02 € au titre du solde du prêt professionnel n°10278 8982 000206435 02 cautionné, outre intérêts à 0.76 % sur 12910,25 € à compter du 7 août 2023, jusqu'à parfait paiement Condamner Monsieur [T] [D] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 65709,25 € au titre du solde du prêt professionnel n°10278 8982 000206435 04 cautionné, outre intérêts à 0.76 % sur 64354,53 € à compter du 7 août 2023, jusqu'à parfait paiement A titre subsidiaire * Limiter la déchéance du doit aux intérêts à l'année 2024 En tout état de cause Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 500 € (mille cinq cents €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner [T] [D] aux entiers dépens de la présente instance, et aux frais d'inscription hypothécaire portant sur le bien immobilier lui appartenant sis à [Localité 3], cadastré AD [Cadastre 1]. En défense, Monsieur [T] [D] demande au Tribunal au visa des articles 1343-5 et 2302 du Code civil, L.332-1 du Code de la consommation, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence, des motifs exposés et des pièces versées aux débats, de : A titre principal Juger que ses engagements de caution en date des 13 septembre 2019 et 17 juillet 2020 était manifestement disproportionné à son patrimoine et revenus tant au moment de la conclusion du cautionnement qu'au moment de son assignation par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Juger qu'il est déchargé de ses engagements de caution consenti à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Rejeter les demandes de paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à son encontre; A titre subsidiaire * Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a manqué à son devoir d'information annuelle à son égard à compter du 18 mars 2022, Rejeter les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] tenant à sa condamnation au paiement des intérêts et pénalités échus à compter du 18 mars 2022, Lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes au paiement desquelles il serait condamné, Suspendre également le cours des intérêts pendant toute cette période; Sur l'exécution provisoire * Juger qu'il n'y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir; En tout état de cause Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats ACTEA LEGAL; L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026 et mise successivement en délibéré au 19 mai et 22 juin 2026. Sur ce Sur la prétendue disproportion du cautionnement Attendu liminairement que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis à la loi ancienne; que l'engagement de Monsieur [D] ayant été souscrit par avenant le 17 juillet 2020, les dispositions de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation sont en l'espèce seules applicables. Attendu qu'en vertu de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Attendu que la disproportion s'apprécie d'abord au moment de la conclusion de l'engagement au vu des déclarations de la caution, lesquelles lui sont pleinement opposables. Attendu qu'en l'espèce, selon la fiche de renseignements complétée par Monsieur [D] le 16 avril 2019, ce dernier a déclaré percevoir un revenu net mensuel de 1800 €, être célibataire sans enfant à charge, et ne supporter qu'un loyer modéré de 339 € par mois; qu'il a également attesté ne détenir aucun autre engagement de caution antérieur; Attendu que si le montant maximal des cautionnements (126000 €) s'avère élevé par rapport à ses seuls revenus annuels, la jurisprudence rappelle que la disproportion doit s'apprécier de manière globale; qu'à cet égard, il sera observé que Monsieur [D] occupait des fonctions de direction et possédait des parts sociales au sein de deux sociétés holdings, NC HOLDING et NG HOLDING; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un passif antérieur ou de charges excessives au jour de la signature permettant de caractériser une disproportion manifeste; Attendu, en tout état de cause, que la loi prévoit que le créancier peut se prévaloir du cautionnement si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, soit au jour de son assignation en justice, en l'espèce le 25 avril 2025; Attendu qu'au jour de l'assignation, il est établi que Monsieur [D] est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 2], acquis le 28 décembre 2021 pour un prix de 245000 €; que bien que cette acquisition ait été financée par un prêt immobilier, l'intégration de cet actif immobilier net dans son patrimoine personnel, combinée à ses revenus de dirigeant dont il n'est pas justifié pour les années 2021 à 2024 et à ses participations dans diverses autres sociétés commerciales (NC HOLDING, NG HOLDING, GHIS NICO INVEST, LES PERRUCHES et NJC HJC HOLDING) dont il ne démontre pas l'absence de valeur, démontre qu'il dispose d'éléments d'actifs suffisants pour faire face à ses obligations. Qu'il s'en évince que le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de Monsieur [D] n'est pas établi au sens des dispositions légales précitées; que le moyen sera donc rejeté. Sur la déchéance des intérêts Attendu qu'aux termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier (sous l'empire de la loi ancienne) et de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (nouvel article 2302 du Code civil), le créancier professionnel est tenu, sous peine de déchéance des intérêts, de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente. Attendu qu'il incombe exclusivement à l'établissement de crédit de rapporter la preuve positive de l'envoi de cette information légale à la caution, conformément à l'article 1353 du Code civil. Attendu que pour justifier avoir satisfait à cette obligation au titre des années 2020 à 2024 (excepté 2023), la banque produit un duplicata de lettres qui ne démontre en rien l'envoi de ces courriers; qu'il en résulte qu'elle ne peut prétendre qu'au capital restant dû au titre des prêt n°10278 8982 000206435 02 et n°10278 08982 000206435 04 à l'exclusion des intérêts contractuels. Sur les sommes dues Attendu que s'agissant du cautionnement souscrit le 13 septembre 2019 au titre du prêt n°10278 08982 000206435 04, il porte sur la somme de 96000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 111 mois. Attendu qu'il résulte du dernier décompte du 6 mars 2025 produit par la banque que le capital restant dû s'élève à la somme 64354,53 €; Attendu que Monsieur [D] sera donc tenu de régler ce montant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en demeure du 31 juillet 2023 n'étant pas opposable à la caution au moment de sa notification en vertu de l'article du L.622-8 du code de commerce. Attendu que s'agissant du cautionnement souscrit le 17 juillet 2020 au titre du prêt n°10278 08982 000206435 02, il porte sur la somme de 30000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 54 mois. Attendu qu'il résulte du dernier décompte du 6 mars 2025 produit par la banque que le capital restant dû s'élève à la somme 12910,25 €; Attendu que Monsieur [D] sera donc tenu de régler ce montant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en demeure du 31 juillet 2023 n'étant pas opposable à la caution au moment de sa notification en vertu de l'article du L.622-8 du code de commerce. Sur la demande de délai Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues; Attendu que la situation financière de Monsieur [D] justifie qu'il lui soit accordé un délai de vingt quatre mois pour se libérer de sa dette; Attendu que les paiements s'imputeront par priorité sur la capital, et le cours des intérêts sera suspendu pendant toute la durée de délais accordés, conformément aux dispositions de l'article 1343-5, alinéa.2 du code civil. Sur la capitalisation annuelle des intérêts Attendu qu'il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'exécution provisoire et les demandes accessoires Attendu que l'exécution provisoire ne sera pas prononcée, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Attendu que les circonstances de la cause justifient qu'une indemnité de 750 € soit allouée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l'instance, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC et à l'exclusion des frais d'hypothèque dont il n'est pas justifié, seront supportés par Monsieur [T] [D] qui succombe à l'instance. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [T] [D] ne démontre pas que les cautionnements qu'il a conclu les 13 septembre 2019 et 17 juillet 2020 était manifestement disproportionnés à ses revenus et biens. Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution au titre de ces engagements et ce, depuis leur souscription. Condamne en conséquence Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], les somme de 64354,53 € et 12910,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025. Accorde à Monsieur [T] [D] un délai de vingt quatre mois pour se libérer de sa dette. Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision. Ordonne que pendant la durée des délais ainsi octroyés, le cours des intérêts sera suspendu et que les versements mensuels s'imputeront par priorité sur le capital. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible. Ordonne la capitalisation annuelle pour les intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamne Monsieur [T] [D] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens de l'instance liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe, frais d'hypothèque exclus. Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2316, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2316, code civil 2302
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
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- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02924
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2316
- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/05012
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01681
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- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03802
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00494
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302
- 15 mai 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2023J00331
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-24T09:29:31.120Z.