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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2024069896

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Parties (entreprises)

MCS ET ASSOCIES

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024069896

ENTRE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352458368

Partie demanderesse : assistée de la SELARL VACHER - Maître Marc Vacher, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)

ET :

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée Me Renaud THOMINETTE, avocat de et comparant par la Selarl Jacques Monta - Maître Jacques MONTA, avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

Monsieur [N] [B] était gérant de la société MFTL.

Par l'acte sous seing privé du 10 juin 2014, M [B] s'est porté caution personnelle et solidaire d'un prêt consenti par la BANQUE TARNEAUD à la société MFTL à hauteur de la somme totale de 390.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des intérêts de retard.

Le 1er mars 2017, MFTL a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris.

Par courrier du 14 avril 2017, la BANQUE TARNEAUD a déclaré au passif de MFTL une créance d'un montant total de 122.523,91 euros au titre du prêt susvisé.

Le 8 octobre 2020, MFTL été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 26 mars 2024 du même tribunal.

Par lettre recommandée en date du 19 avril 2017, puis par lettre simple du 13 juin 2017, la BANQUE TARNEAUD affirme avoir mis en demeure M [B] de lui payer la somme de 117.915,04 € au titre de son engagement de caution.

Faute de règlement, la BANQUE TARNEAUD a assigné M [B] en paiement par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2019, le Tribunal de commerce de PARIS a condamné M [B], es qualité de caution personnelle et solidaire de la société MFTL, à payer notamment à la BANQUE TARNEAUD la somme de 125.702,13 € augmentée des intérêts de retard. Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] suivant exploit en date du 18 mars 2019.

La BANQUE TARNEAUD a cédé le 19 avril 2021 au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, (ci-après désignés « ORNUS »), un portefeuille de créances, dont celles à l'encontre de la société MFTL et leurs accessoires, dont l'engagement de caution de M [B].

Durant le 1er trimestre 2024, M [B] et ORNUS ont tenté de trouver une solution amiable pour régler leur différend, en vain.

Mr [B] a assigné le 5 avril 2024 ORNUS, aux fins de voir annuler la signification du titre exécutoire à son encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris et, en conséquence, voir déclarer ledit jugement réputé contradictoire nul et non avenu faute de signification valable dans les 6 mois de son prononcé. Par jugement du 23 août 2024, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS a estimé irrégulière la signification du jugement intervenue à l'égard de Monsieur [B] et a, en conséquence, déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire rendu à son encontre le 7 mars 2019.

ORNUS a souhaité réitérer son assignation en paiement.

C'est dans ces conditions qu'elle engage la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 3 octobre 2024, ORNUS assigne M [B]. Cet acte est signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
 * ORNUS

, par cet acte et à l'audience du 2 février 2026, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS du 23 août 2024,

Vu les articles 478 alinéa 2 et 514 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1343-5, 1344-1, 2224, 2246 et 2288 et suivants du Code civil,

Vu l'ancien article L 341-4 et l'article L.332-1 du Code de la consommation,

Vu l'article L. 622-25-1 du Code de commerce,

Vu l'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [N] [B], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société MFTL, à payer au FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 135.192,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à complet règlement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer au FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur la société MCS ET

ÀSSOCIES la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M [B]

, à l'audience du 2 mars 2026, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu les articles 122 et 514-1 CPC, Vu les articles 2219, 2224, 2231, 2241, 2242 et 2246 C. civ., Vu l'article 1343-5 C. civ., Vu l'article L. 622-25-1 C. com., Vu l'article L. 341-4 C. conso., dans sa version applicable au litige,

JUGER prescrites et, partant, irrecevables les demandes d'EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion du FCT ORNUS, représentée par MCS & ASSOCIES ;

Subsidiairement, JUGER que l'engagement de caution consenti par Monsieur [N] [B], le 10 juin 2014, auprès de la BANQUE TARNEAUD, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus et qu'il n'est actuellement pas en capacité d'y faire face ;

En conséquence,

DEBOUTER EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion du FCT ORNUS, représentée par MCS & Associés de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible, le Tribunal faisait droit, en tout ou partie, aux demandes d'EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion du FCT ORNUS, représentée par MCS & Associés, ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;

A titre très subsidiaire,

Si par impossible, le Tribunal n'écartait pas l'exécution provisoire, ACCORDER à [N] [B] des délais de paiement afin qu'il puisse régler les sommes mises à sa charge, le cas échéant, par le jugement à intervenir, en 24 échéances mensuelles du même montant, à compter de la signification dudit jugement ;

CONDAMNER la société EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion du FCT ORNUS, représentée par MCS & Associés, à verser à Monsieur [N] [B], la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 30 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.
 * ORNUS, en demande, soutient que :
 * Le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de commerce de PARIS ayant été déclaré non avenu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS le 23 août 2024, elle est recevable et bien fondée à réitérer son assignation primitive en paiement.

Elle verse au débat l'ensemble des pièces démontrant que sa créance est certaine, liquide et exigible.
 * La prescription quinquennale à l'égard de la caution est interrompue par la déclaration de créance du créancier dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal et suspendue jusqu'à la clôture de ladite procédure. Il n'en résulte pas que le créancier ne peut agir à l'encontre de la caution que jusqu'à la clôture de la procédure de la procédure collective, mais que le créancier peut agir à l'encontre de cette dernière pendant 5 ans à compter de ladite clôture.

Le défendeur soutient à tort qu'en assignant la caution pendant la procédure collective, elle aurait renoncé au bénéfice de l'interruption de prescription résultant de la procédure collective de MFTL, aucun texte, ni aucune jurisprudence ne permet cette affirmation. Son action en paiement ne se prescrivait que le 27 mars 2029 soit 5 ans après la date de clôture de la liquidation judiciaire de MFTL. La fin de non-recevoir au titre de la prescription est donc infondée.
M [B] ne justifie pas de la disproportion de son engagement de caution.
 * Celui-ci a rempli une fiche de renseignement de solvabilité préalablement à la constitution de l'acte de cautionnement
 * l'ensemble des éléments fournis par M [B] ne pouvaient permettre de conclure à une quelconque disproportion de son engagement de cautionnement
 * celui-ci n'apporte pas non plus la preuve de son impossibilité à faire face à cet engagement le jour où il sera appelé
M [B] a bien été mis en demeure avant l'assignation qui lui a été délivrée le 3 octobre 2024, elle est donc fondée dans sa demande portant sur les intérêts de retard.
M [B] a déjà bénéficié de larges délais de règlement et est en capacité d'honorer son engagement de caution.
 * L'exécution provisoire n'est en rien incompatible avec la présente affaire.
M [B], en défense, réplique que :
 * La déclaration de créance n'interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective que si le créancier n'agit pas pendant ladite procédure collective.

L'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance de la BANQUE TARNEAUD du 14 avril 2017 a pris fin avec l'exercice de son action le 7 mars 2019. ORNUS a agi postérieurement au 7 mars 2024 et donc après l'expiration du délai de prescription. La présente action est donc prescrite.
 * L'engagement de cautionnement au jour de sa souscription était manifestement disproportionné au patrimoine de M [B].
 * Au regard de ses revenus et charges actuels, M [B], n'est manifestement pas en capacité de faire face à son engagement de cautionnement.
 * Faute d'avoir été mis en demeure avant la délivrance de l'assignation du 3 octobre 2024, M [B] ne saurait devoir le moindre intérêt de retard.
 * L'exécution provisoire aurait des conséquences graves et irrémédiables pour le défendeur.
 * En cas de condamnation, des délais de règlement de 24 mois devraient être accordés compte tenu des charges et revenus actuels du défendeur.

Motifs

Sur ce, le tribunal

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention.

Sur la recevabilité de la demande d'ORNUS

ORNUS soutient qu'elle dispose d'une créance sur M [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme totale de 390.000 €. Elle présente au soutien de sa demande les pièces suivantes :
 * Acte de prêt sous seing privé de la BANQUE TARNEAUD à la société MFTL du 10 juin 2014
 * Acte sous seing privé de caution personnelle et solidaire de Monsieur [N] [B] du 10 juin 2014
 * Avis de publication BODACC du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société MFTL du 1er mars 2017
 * Lettre recommandée de déclaration de créances de la BANQUE TARNEAUD du 14 avril 2017
 * Notifications de créances admises en date du 25 avril 2018
 * Avis de publication BODACC du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 8 octobre 2020
 * Avis de publication BODACC du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs du 26 mars 2024
 * le décompte des sommes dues par M [B], à savoir la somme totale de 135.192,63 €, en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 9 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à courir jusqu'à complet règlement, se décomposant en principal : 122.523,91 € et Intérêts : 12.668,72 €.

ORNUS présente à l'audience (pièce 12) un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, par lequel la BANQUE TARNEAUD a cédé conformément aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants du Code monétaire et financier à ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, un portefeuille de créances, dont celles à l'encontre de la société MFTL et leurs accessoires, dont l'engagement de cautionnement de M [B] ;

En conséquence, ORNUS considère que M [B] lui est redevable de la somme sus mentionnée, à savoir le principal (122.523,91 €) et les intérêts (12.668,72 €).

M [B] conteste devoir une quelconque somme car il considère que la demande de ORNUS est prescrite, que son engagement de cautionnement était disproportionné et conteste en tout état de cause les intérêts de retard antérieurs à la présente assignation. Ces points sont analysés ci-après.

Sur la prescription

L'article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L'article L. 622-25-1 du Code de commerce dispose : «

La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »

L'article 2246 du Code civil dispose que : « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »

Par jugement en date du 1er mars 2017, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MFTL. Par lettre recommandée en date du 14 avril 2017, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance au titre du prêt, laquelle a été définitivement admise, à titre chirographaire, suivant décision du juge-commissaire en date du 21 mars 2018, notifiée le 25 avril 2018. Par jugement en date du 8 octobre 2020, ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 26 mars 2024.

Pour M [B], la déclaration de créance n'interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective que si le créancier n'agit pas pendant ladite procédure collective. Il rappelle que la banque Tarneaud a agi pendant la procédure collective de MFTL, en l'assignant le 27 septembre 2018. Pour lui, la banque Tarneaud, ayant agi pendant la procédure collective, a de fait renoncé au bénéfice de l'interruption de la prescription. L'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance de la banque Tarneaud du 14 avril 2017 aurait ainsi pris fin le 7 mars 2019, soit la date du prononcé du jugement de ce tribunal sur ladite assignation. Il en déduit qu'il en est résulté un nouveau délai de prescription de 5 années à compter de cette date soit jusqu'au 7 mars 2024, et que l'action engagée dans la présente instance par l'assignation de ORNUS du 3 octobre 2024 est donc prescrite.

Le tribunal rappelle que la prescription quinquennale à l'égard de la caution est interrompue par la déclaration de créance du créancier dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal et suspendue jusqu'à la clôture de ladite procédure. Cette dernière est intervenue le 26 mars 2024 avec le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (pièce 7 ORNUS).

Aucun élément présenté par le défendeur ne permet de conclure que l'action engagée par la banque Tarneaud le 27 septembre 2018 a interrompu par anticipation la prescription. Le délai de prescription, compte tenu du droit constant, doit être décompté à compter du 26 mars 2024. L'assignation de ORNUS datant du 3 octobre 2024, son action n'est pas prescrite.

Le tribunal déboutera en conséquence le défendeur de sa demande de juger prescrites les demandes d'ORNUS et dira donc ces dernières recevables.

Sur la disproportion alléguée du montant du cautionnement

Selon L'ancien article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits d'espèce :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement

disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Le défendeur soutient que l'acte de cautionnement auquel il a souscrit était manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières d'alors.

Il rappelle qu'au 10 juin 2014, il était déjà lié par deux autres cautionnements d'un montant respectif de 520 000€ auprès de la banque Neuflize et de 100 000€. Auprès de la banque CIC et qu'ainsi le montant total de ses engagements de cautionnement s'élevait, en incluant le présent acte (390 000€), à 1 010 000€. Comparant ce montant à un revenu annuel en 2014 évalué par ses soins à 152 843€ et des actifs mobiliers dans la société TANGRAM FINANCE estimés par lui-même à 21 120€, il estime démontrer pleinement le caractère disproportionné de cet engagement de cautionnement.

Le tribunal constate que M [B] a rempli au moment de son engagement une fiche de renseignement de solvabilité signée par ses soins le 25 avril 2014 (pièce 29 ORNUS). Ce document n'est pas contesté par M [B]. C'est donc principalement sur la base de éléments ainsi produits, sauf anomalie apparente, que la banque Tarneaud devait s'appuyer pour vérifier l'exacte capacité financière de M [B].

Les éléments constitutifs de cette fiche peuvent être analysés comme suit :

Sur les revenus

Sur la fiche de renseignement, les revenus annuels du M [B] sont évalués au total à 250 000€ /an (« dans les faits »). Le tribunal note toutefois que les éléments fournis sur sa déclaration de revenus pour 2014 indique un total net avant impôts de 165 000€ et que dans ses conclusions il évoque un montant de 152 843€.

Le tribunal constate une forte différence entre la fiche de renseignement et la réalité. Cette différence ne peut être reprochée à la Banque Tarneaud.

Sur les charges

Sur la fiche de renseignement apparaissent ;
 * ses charges annuelles de crédit pour 8400€ (véhicule)
 * ses autres dettes correspondant à son loyer de 1200/€an (« le reste pris en charge par les sociétés »)

M [B], fait état dans ses dernières conclusions de charges mensuels de 11 000€, soit 132 000€ /an incluant 4000€/mois soit 48 000€/an de loyer et 800 €/mois au titre de son véhicule (assurance comprise) soit 9600€/an

Le tribunal constate ici également une forte différence entre les renseignements fournis et la présentation qui en est faite dans ses conclusions. Pour la même raison que précédemment, cette différence ne peut être reprochée à la Banque Tarneaud.

Sur les autres engagements de caution

La fiche de renseignement fait état de 500 000€.

M [B] indique avoir contracté (outre les 620 000€ précédemment évoqués) d'autres engagements de cautionnement en octobre 2014. Ceux-ci étant intervenus postérieurement à l'acte de cautionnement querellé, ceux-ci ne sauraient être pris en compte.

Le tribunal constate que M [B] a déclaré dans la fiche de renseignement des engagements en la matière inférieurs à la réalité (500 000€ contre 620 000€)

Sur les actifs de M [B]

La fiche de renseignement mentionne sous la rubrique patrimoniale la valeur de la participation de M [B] dans la société TANGRAM FINANCE pour 5 000 000€.

Celui-ci dans ses dernières conclusions valorise cette participation à la valeur nominale des titres, soit 21 120€.

Faute d'éléments complémentaires, le tribunal ne saurait établir une estimation de cette société, il retient néanmoins que la valeur déclarée dans la fiche de renseignement n'a aucun rapport avec celle avancée ce jour par le défendeur. Pour la même raison que précédemment, cette différence ne peut être reprochée à la Banque Tarneaud.

Bien que non mentionnée dans ladite fiche, le défenseur mentionne notamment dans ses dernières conclusions la possession, à la date de signature de l'acte de cautionnement, d'un bien immobilier acquis en viager. Celui-ci été acquis en 2010 pour une somme de 110 000€ et ne vaut à l'évidence à la date de signature de l'acte de cautionnement, et sauf élément particulier non fourni, pas moins que sa valeur initiale.

En conclusion les éléments transmis par M [B] dans sa fiche de renseignement étaient les suivants :

des revenus annuels de 250 000€,

des charges annuelles de 9200€

des cautionnements s'élevant à 500 000€
 * des actifs mobiliers évalués à 5 000 000€

Si ces éléments diffèrent sensiblement des éléments présentés dans les conclusions de M [B], ce sont ceux qui doivent être néanmoins pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion des engagements pris par ce dernier. Ils ne dénotent pas le caractère disproportionné allégué par M [B] de son acte de cautionnement au moment où celuici a été contracté.

En outre même si le montant de ses revenus au vu de sa déclaration d'impôts pour 2014 (pièce 5 [B]) devait être minoré par rapport à la fiche de renseignement fournie, il convient de noter que le montant estimé de ses charges annuelles et de son patrimoine sont extrêmement divergents entre la fiche de renseignement remplie initialement et le montant affiché par M [B] dans ses dernières conclusions.

Il ressort de ce qui précède que :
 * les éléments transmis par M [B] dans ses dernières conclusions, relatifs notamment à ses charges et son patrimoine d'alors sont peu fiables tout comme ils l'étaient dans sa fiche de renseignement
 * aucun élément présenté à l'audience ne permet de démontrer que la Banque Tarneaud ne pouvait raisonnablement se fier aux informations fournies alors par M [B] dans sa fiche de renseignement,

En conclusion, M [B], qui a la charge de la preuve, manque à démontrer que ses biens et revenus étaient disproportionnés par rapport à son engagement.

Le tribunal déboutera en conséquence celui-ci de sa demande relative à la disproportion de son engagement au moment où celui-ci a été contracté.

Sur les intérêts de retard

Selon l'article 1231-6 du Code civil :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Selon l'article 1344-1 du Code civil :

« La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »

Le défendeur indique qu'il n'a reçu aucune mise en demeure, lui faisant sommation de régler une somme quelconque au titre du cautionnement avant de se voir délivrer l'assignation de ORNUS le 3 octobre 2024, qu'il n'est par conséquence redevable d'aucun intérêt de retard avant la délivrance de l'assignation.

La banque Tarneaud a adressé une mise en demeure à M [B] par LRAR le 19 avril 2017, de nouveau adressée par lettre simple le 13 juin suivant. La lettre du 19 avril 2017 a été expédiée à une mauvaise adresse et a été retournée à la banque Tarneaud avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».

Le tribunal constate que cette lettre a été adressée à l'adresse de M [B] telle qu'elle apparaissait dans son acte de cautionnement et qu'à défaut de se voir notifier par ce dernier son changement d'adresse, il ne peut être reproché à la banque TARNEAUD d'avoir mis une mauvaise adresse.

En conséquence, M [B] a été mis en demeure par cette lettre et les intérêts de retard courent à compter de cette date.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira la créance de ORNUS sur M [B], es qualité de caution personnelle et solidaire de la société MFTL, certaine, liquide et exigible. Il condamnera M [B] à payer à ORNUS la somme de 122.523,91 € en principal et 12.668,72 € en intérêts, soit la somme totale de 135 192,63€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de délais

Selon l'article 1343-5 du Code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Compte tenu de la date de la mise en demeure de M [B] au 19 avril 2017, le délai dont a déjà bénéficié M [B] pour le paiement de ses engagements est déjà de 9 années. En conséquence, le tribunal n'accordera pas de délai complémentaire à ce dernier et le déboutera de sa demande à ce titre.

Il ordonnera en outre la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens

M [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de ORNUS, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera M [B] à payer à ORNUS la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et, en l'espèce, le tribunal n'entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif.

Il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * déboute Monsieur [N] [B] de sa demande de juger prescrites et donc irrecevables les demandes d'ORNUS,
 * condamne Monsieur [N] [B] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD la somme de de 135 192,63€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
 * ordonne la capitalisation des intérêts,
 * condamne Monsieur [N] [B] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 7000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure,
 * rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 * rejette les autres demandes des parties,
 * condamne Monsieur [N] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,93 € dont 20,56 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.

Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024069896

ENTRE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352458368

Partie demanderesse : assistée de la SELARL VACHER - Maître Marc Vacher, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)

ET :

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée Me Renaud THOMINETTE, avocat de et comparant par la Selarl Jacques Monta - Maître Jacques MONTA, avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

Monsieur [N] [B] était gérant de la société MFTL.

Par l'acte sous seing privé du 10 juin 2014, M [B] s'est porté caution personnelle et solidaire d'un prêt consenti par la BANQUE TARNEAUD à la société MFTL à hauteur de la somme totale de 390.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des intérêts de retard.

Le 1er mars 2017, MFTL a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris.

Par courrier du 14 avril 2017, la BANQUE TARNEAUD a déclaré au passif de MFTL une créance d'un montant total de 122.523,91 euros au titre du prêt susvisé.

Le 8 octobre 2020, MFTL été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 26 mars 2024 du même tribunal.

Par lettre recommandée en date du 19 avril 2017, puis par lettre simple du 13 juin 2017, la BANQUE TARNEAUD affirme avoir mis en demeure M [B] de lui payer la somme de 117.915,04 € au titre de son engagement de caution.

Faute de règlement, la BANQUE TARNEAUD a assigné M [B] en paiement par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2019, le Tribunal de commerce de PARIS a condamné M [B], es qualité de caution personnelle et solidaire de la société MFTL, à payer notamment à la BANQUE TARNEAUD la somme de 125.702,13 € augmentée des intérêts de retard. Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] suivant exploit en date du 18 mars 2019.

La BANQUE TARNEAUD a cédé le 19 avril 2021 au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, (ci-après désignés « ORNUS »), un portefeuille de créances, dont celles à l'encontre de la société MFTL et leurs accessoires, dont l'engagement de caution de M [B].

Durant le 1er trimestre 2024, M [B] et ORNUS ont tenté de trouver une solution amiable pour régler leur différend, en vain.

Mr [B] a assigné le 5 avril 2024 ORNUS, aux fins de voir annuler la signification du titre exécutoire à son encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris et, en conséquence, voir déclarer ledit jugement réputé contradictoire nul et non avenu faute de signification valable dans les 6 mois de son prononcé. Par jugement du 23 août 2024, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS a estimé irrégulière la signification du jugement intervenue à l'égard de Monsieur [B] et a, en conséquence, déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire rendu à son encontre le 7 mars 2019.

ORNUS a souhaité réitérer son assignation en paiement.

C'est dans ces conditions qu'elle engage la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 3 octobre 2024, ORNUS assigne M [B]. Cet acte est signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
 * ORNUS

, par cet acte et à l'audience du 2 février 2026, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS du 23 août 2024,

Vu les articles 478 alinéa 2 et 514 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1343-5, 1344-1, 2224, 2246 et 2288 et suivants du Code civil,

Vu l'ancien article L 341-4 et l'article L.332-1 du Code de la consommation,

Vu l'article L. 622-25-1 du Code de commerce,

Vu l'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [N] [B], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société MFTL, à payer au FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 135.192,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à complet règlement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer au FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par le recouvreur la société MCS ET

ÀSSOCIES la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M [B]

, à l'audience du 2 mars 2026, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu les articles 122 et 514-1 CPC, Vu les articles 2219, 2224, 2231, 2241, 2242 et 2246 C. civ., Vu l'article 1343-5 C. civ., Vu l'article L. 622-25-1 C. com., Vu l'article L. 341-4 C. conso., dans sa version applicable au litige,

JUGER prescrites et, partant, irrecevables les demandes d'EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion du FCT ORNUS, représentée par MCS & ASSOCIES ;

Subsidiairement, JUGER que l'engagement de caution consenti par Monsieur [N] [B], le 10 juin 2014, auprès de la BANQUE TARNEAUD, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus et qu'il n'est actuellement pas en capacité d'y faire face ;

En conséquence,

DEBOUTER EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion du FCT ORNUS, représentée par MCS & Associés de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible, le Tribunal faisait droit, en tout ou partie, aux demandes d'EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion du FCT ORNUS, représentée par MCS & Associés, ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;

A titre très subsidiaire,

Si par impossible, le Tribunal n'écartait pas l'exécution provisoire, ACCORDER à [N] [B] des délais de paiement afin qu'il puisse régler les sommes mises à sa charge, le cas échéant, par le jugement à intervenir, en 24 échéances mensuelles du même montant, à compter de la signification dudit jugement ;

CONDAMNER la société EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion du FCT ORNUS, représentée par MCS & Associés, à verser à Monsieur [N] [B], la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 30 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.
 * ORNUS, en demande, soutient que :
 * Le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de commerce de PARIS ayant été déclaré non avenu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS le 23 août 2024, elle est recevable et bien fondée à réitérer son assignation primitive en paiement.

Elle verse au débat l'ensemble des pièces démontrant que sa créance est certaine, liquide et exigible.
 * La prescription quinquennale à l'égard de la caution est interrompue par la déclaration de créance du créancier dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal et suspendue jusqu'à la clôture de ladite procédure. Il n'en résulte pas que le créancier ne peut agir à l'encontre de la caution que jusqu'à la clôture de la procédure de la procédure collective, mais que le créancier peut agir à l'encontre de cette dernière pendant 5 ans à compter de ladite clôture.

Le défendeur soutient à tort qu'en assignant la caution pendant la procédure collective, elle aurait renoncé au bénéfice de l'interruption de prescription résultant de la procédure collective de MFTL, aucun texte, ni aucune jurisprudence ne permet cette affirmation. Son action en paiement ne se prescrivait que le 27 mars 2029 soit 5 ans après la date de clôture de la liquidation judiciaire de MFTL. La fin de non-recevoir au titre de la prescription est donc infondée.
M [B] ne justifie pas de la disproportion de son engagement de caution.
 * Celui-ci a rempli une fiche de renseignement de solvabilité préalablement à la constitution de l'acte de cautionnement
 * l'ensemble des éléments fournis par M [B] ne pouvaient permettre de conclure à une quelconque disproportion de son engagement de cautionnement
 * celui-ci n'apporte pas non plus la preuve de son impossibilité à faire face à cet engagement le jour où il sera appelé
M [B] a bien été mis en demeure avant l'assignation qui lui a été délivrée le 3 octobre 2024, elle est donc fondée dans sa demande portant sur les intérêts de retard.
M [B] a déjà bénéficié de larges délais de règlement et est en capacité d'honorer son engagement de caution.
 * L'exécution provisoire n'est en rien incompatible avec la présente affaire.
M [B], en défense, réplique que :
 * La déclaration de créance n'interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective que si le créancier n'agit pas pendant ladite procédure collective.

L'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance de la BANQUE TARNEAUD du 14 avril 2017 a pris fin avec l'exercice de son action le 7 mars 2019. ORNUS a agi postérieurement au 7 mars 2024 et donc après l'expiration du délai de prescription. La présente action est donc prescrite.
 * L'engagement de cautionnement au jour de sa souscription était manifestement disproportionné au patrimoine de M [B].
 * Au regard de ses revenus et charges actuels, M [B], n'est manifestement pas en capacité de faire face à son engagement de cautionnement.
 * Faute d'avoir été mis en demeure avant la délivrance de l'assignation du 3 octobre 2024, M [B] ne saurait devoir le moindre intérêt de retard.
 * L'exécution provisoire aurait des conséquences graves et irrémédiables pour le défendeur.
 * En cas de condamnation, des délais de règlement de 24 mois devraient être accordés compte tenu des charges et revenus actuels du défendeur.

Sur ce, le tribunal

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention.

Sur la recevabilité de la demande d'ORNUS

ORNUS soutient qu'elle dispose d'une créance sur M [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme totale de 390.000 €. Elle présente au soutien de sa demande les pièces suivantes :
 * Acte de prêt sous seing privé de la BANQUE TARNEAUD à la société MFTL du 10 juin 2014
 * Acte sous seing privé de caution personnelle et solidaire de Monsieur [N] [B] du 10 juin 2014
 * Avis de publication BODACC du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société MFTL du 1er mars 2017
 * Lettre recommandée de déclaration de créances de la BANQUE TARNEAUD du 14 avril 2017
 * Notifications de créances admises en date du 25 avril 2018
 * Avis de publication BODACC du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 8 octobre 2020
 * Avis de publication BODACC du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs du 26 mars 2024
 * le décompte des sommes dues par M [B], à savoir la somme totale de 135.192,63 €, en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 9 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à courir jusqu'à complet règlement, se décomposant en principal : 122.523,91 € et Intérêts : 12.668,72 €.

ORNUS présente à l'audience (pièce 12) un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, par lequel la BANQUE TARNEAUD a cédé conformément aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants du Code monétaire et financier à ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, un portefeuille de créances, dont celles à l'encontre de la société MFTL et leurs accessoires, dont l'engagement de cautionnement de M [B] ;

En conséquence, ORNUS considère que M [B] lui est redevable de la somme sus mentionnée, à savoir le principal (122.523,91 €) et les intérêts (12.668,72 €).

M [B] conteste devoir une quelconque somme car il considère que la demande de ORNUS est prescrite, que son engagement de cautionnement était disproportionné et conteste en tout état de cause les intérêts de retard antérieurs à la présente assignation. Ces points sont analysés ci-après.

Sur la prescription

L'article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L'article L. 622-25-1 du Code de commerce dispose : «

La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »

L'article 2246 du Code civil dispose que : « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »

Par jugement en date du 1er mars 2017, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MFTL. Par lettre recommandée en date du 14 avril 2017, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance au titre du prêt, laquelle a été définitivement admise, à titre chirographaire, suivant décision du juge-commissaire en date du 21 mars 2018, notifiée le 25 avril 2018. Par jugement en date du 8 octobre 2020, ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 26 mars 2024.

Pour M [B], la déclaration de créance n'interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective que si le créancier n'agit pas pendant ladite procédure collective. Il rappelle que la banque Tarneaud a agi pendant la procédure collective de MFTL, en l'assignant le 27 septembre 2018. Pour lui, la banque Tarneaud, ayant agi pendant la procédure collective, a de fait renoncé au bénéfice de l'interruption de la prescription. L'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance de la banque Tarneaud du 14 avril 2017 aurait ainsi pris fin le 7 mars 2019, soit la date du prononcé du jugement de ce tribunal sur ladite assignation. Il en déduit qu'il en est résulté un nouveau délai de prescription de 5 années à compter de cette date soit jusqu'au 7 mars 2024, et que l'action engagée dans la présente instance par l'assignation de ORNUS du 3 octobre 2024 est donc prescrite.

Le tribunal rappelle que la prescription quinquennale à l'égard de la caution est interrompue par la déclaration de créance du créancier dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal et suspendue jusqu'à la clôture de ladite procédure. Cette dernière est intervenue le 26 mars 2024 avec le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (pièce 7 ORNUS).

Aucun élément présenté par le défendeur ne permet de conclure que l'action engagée par la banque Tarneaud le 27 septembre 2018 a interrompu par anticipation la prescription. Le délai de prescription, compte tenu du droit constant, doit être décompté à compter du 26 mars 2024. L'assignation de ORNUS datant du 3 octobre 2024, son action n'est pas prescrite.

Le tribunal déboutera en conséquence le défendeur de sa demande de juger prescrites les demandes d'ORNUS et dira donc ces dernières recevables.

Sur la disproportion alléguée du montant du cautionnement

Selon L'ancien article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits d'espèce :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement

disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Le défendeur soutient que l'acte de cautionnement auquel il a souscrit était manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières d'alors.

Il rappelle qu'au 10 juin 2014, il était déjà lié par deux autres cautionnements d'un montant respectif de 520 000€ auprès de la banque Neuflize et de 100 000€. Auprès de la banque CIC et qu'ainsi le montant total de ses engagements de cautionnement s'élevait, en incluant le présent acte (390 000€), à 1 010 000€. Comparant ce montant à un revenu annuel en 2014 évalué par ses soins à 152 843€ et des actifs mobiliers dans la société TANGRAM FINANCE estimés par lui-même à 21 120€, il estime démontrer pleinement le caractère disproportionné de cet engagement de cautionnement.

Le tribunal constate que M [B] a rempli au moment de son engagement une fiche de renseignement de solvabilité signée par ses soins le 25 avril 2014 (pièce 29 ORNUS). Ce document n'est pas contesté par M [B]. C'est donc principalement sur la base de éléments ainsi produits, sauf anomalie apparente, que la banque Tarneaud devait s'appuyer pour vérifier l'exacte capacité financière de M [B].

Les éléments constitutifs de cette fiche peuvent être analysés comme suit :

Sur les revenus

Sur la fiche de renseignement, les revenus annuels du M [B] sont évalués au total à 250 000€ /an (« dans les faits »). Le tribunal note toutefois que les éléments fournis sur sa déclaration de revenus pour 2014 indique un total net avant impôts de 165 000€ et que dans ses conclusions il évoque un montant de 152 843€.

Le tribunal constate une forte différence entre la fiche de renseignement et la réalité. Cette différence ne peut être reprochée à la Banque Tarneaud.

Sur les charges

Sur la fiche de renseignement apparaissent ;
 * ses charges annuelles de crédit pour 8400€ (véhicule)
 * ses autres dettes correspondant à son loyer de 1200/€an (« le reste pris en charge par les sociétés »)

M [B], fait état dans ses dernières conclusions de charges mensuels de 11 000€, soit 132 000€ /an incluant 4000€/mois soit 48 000€/an de loyer et 800 €/mois au titre de son véhicule (assurance comprise) soit 9600€/an

Le tribunal constate ici également une forte différence entre les renseignements fournis et la présentation qui en est faite dans ses conclusions. Pour la même raison que précédemment, cette différence ne peut être reprochée à la Banque Tarneaud.

Sur les autres engagements de caution

La fiche de renseignement fait état de 500 000€.

M [B] indique avoir contracté (outre les 620 000€ précédemment évoqués) d'autres engagements de cautionnement en octobre 2014. Ceux-ci étant intervenus postérieurement à l'acte de cautionnement querellé, ceux-ci ne sauraient être pris en compte.

Le tribunal constate que M [B] a déclaré dans la fiche de renseignement des engagements en la matière inférieurs à la réalité (500 000€ contre 620 000€)

Sur les actifs de M [B]

La fiche de renseignement mentionne sous la rubrique patrimoniale la valeur de la participation de M [B] dans la société TANGRAM FINANCE pour 5 000 000€.

Celui-ci dans ses dernières conclusions valorise cette participation à la valeur nominale des titres, soit 21 120€.

Faute d'éléments complémentaires, le tribunal ne saurait établir une estimation de cette société, il retient néanmoins que la valeur déclarée dans la fiche de renseignement n'a aucun rapport avec celle avancée ce jour par le défendeur. Pour la même raison que précédemment, cette différence ne peut être reprochée à la Banque Tarneaud.

Bien que non mentionnée dans ladite fiche, le défenseur mentionne notamment dans ses dernières conclusions la possession, à la date de signature de l'acte de cautionnement, d'un bien immobilier acquis en viager. Celui-ci été acquis en 2010 pour une somme de 110 000€ et ne vaut à l'évidence à la date de signature de l'acte de cautionnement, et sauf élément particulier non fourni, pas moins que sa valeur initiale.

En conclusion les éléments transmis par M [B] dans sa fiche de renseignement étaient les suivants :

des revenus annuels de 250 000€,

des charges annuelles de 9200€

des cautionnements s'élevant à 500 000€
 * des actifs mobiliers évalués à 5 000 000€

Si ces éléments diffèrent sensiblement des éléments présentés dans les conclusions de M [B], ce sont ceux qui doivent être néanmoins pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion des engagements pris par ce dernier. Ils ne dénotent pas le caractère disproportionné allégué par M [B] de son acte de cautionnement au moment où celuici a été contracté.

En outre même si le montant de ses revenus au vu de sa déclaration d'impôts pour 2014 (pièce 5 [B]) devait être minoré par rapport à la fiche de renseignement fournie, il convient de noter que le montant estimé de ses charges annuelles et de son patrimoine sont extrêmement divergents entre la fiche de renseignement remplie initialement et le montant affiché par M [B] dans ses dernières conclusions.

Il ressort de ce qui précède que :
 * les éléments transmis par M [B] dans ses dernières conclusions, relatifs notamment à ses charges et son patrimoine d'alors sont peu fiables tout comme ils l'étaient dans sa fiche de renseignement
 * aucun élément présenté à l'audience ne permet de démontrer que la Banque Tarneaud ne pouvait raisonnablement se fier aux informations fournies alors par M [B] dans sa fiche de renseignement,

En conclusion, M [B], qui a la charge de la preuve, manque à démontrer que ses biens et revenus étaient disproportionnés par rapport à son engagement.

Le tribunal déboutera en conséquence celui-ci de sa demande relative à la disproportion de son engagement au moment où celui-ci a été contracté.

Sur les intérêts de retard

Selon l'article 1231-6 du Code civil :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Selon l'article 1344-1 du Code civil :

« La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »

Le défendeur indique qu'il n'a reçu aucune mise en demeure, lui faisant sommation de régler une somme quelconque au titre du cautionnement avant de se voir délivrer l'assignation de ORNUS le 3 octobre 2024, qu'il n'est par conséquence redevable d'aucun intérêt de retard avant la délivrance de l'assignation.

La banque Tarneaud a adressé une mise en demeure à M [B] par LRAR le 19 avril 2017, de nouveau adressée par lettre simple le 13 juin suivant. La lettre du 19 avril 2017 a été expédiée à une mauvaise adresse et a été retournée à la banque Tarneaud avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».

Le tribunal constate que cette lettre a été adressée à l'adresse de M [B] telle qu'elle apparaissait dans son acte de cautionnement et qu'à défaut de se voir notifier par ce dernier son changement d'adresse, il ne peut être reproché à la banque TARNEAUD d'avoir mis une mauvaise adresse.

En conséquence, M [B] a été mis en demeure par cette lettre et les intérêts de retard courent à compter de cette date.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira la créance de ORNUS sur M [B], es qualité de caution personnelle et solidaire de la société MFTL, certaine, liquide et exigible. Il condamnera M [B] à payer à ORNUS la somme de 122.523,91 € en principal et 12.668,72 € en intérêts, soit la somme totale de 135 192,63€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de délais

Selon l'article 1343-5 du Code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Compte tenu de la date de la mise en demeure de M [B] au 19 avril 2017, le délai dont a déjà bénéficié M [B] pour le paiement de ses engagements est déjà de 9 années. En conséquence, le tribunal n'accordera pas de délai complémentaire à ce dernier et le déboutera de sa demande à ce titre.

Il ordonnera en outre la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens

M [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de ORNUS, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera M [B] à payer à ORNUS la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et, en l'espèce, le tribunal n'entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif.

Il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * déboute Monsieur [N] [B] de sa demande de juger prescrites et donc irrecevables les demandes d'ORNUS,
 * condamne Monsieur [N] [B] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD la somme de de 135 192,63€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
 * ordonne la capitalisation des intérêts,
 * condamne Monsieur [N] [B] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 7000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure,
 * rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 * rejette les autres demandes des parties,
 * condamne Monsieur [N] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,93 € dont 20,56 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.

Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 478, code monetaire et financier L214-169, code de commerce L622-25-1, code civil 2246, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:29:04.483Z.