notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 juillet 2026, n° 22/01494

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Le 18 septembre 2007, la Société générale a consenti à la société Art-[J] un prêt d'investissement à long terme de 194 000 euros remboursable en 84 mensualités à compter du 10 novembre 2007. 

Par deux actes distincts du 1er septembre 2007, M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] se sont engagés à garantir ce prêt en qualité de cautions solidaires dans la limite de 63.050 euros et pour une durée de 9 ans.



Le 9 mars 2011, M. [J] a également consenti à cautionner l'ensemble des engagements de la société Art-[J] à concurrence de 39.000 euros pendant 10 ans. 



Enfin, la société [J] a emprunté à la Société générale une somme de 12.800 euros par acte sous seing privé du 1er avril 2011, prêt garanti par le cautionnement de M. [J] dans la limite de 8 320 euros pendant 7 ans, souscrit par acte sous seing privé en date du 24 mars 2011. 



Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 juin 2013, la société Art-[J] a été placée en redressement judiciaire 

Un plan de continuation a été homologué le 1er juillet 2014, mais résolu par jugement du 2 avril 2019 qui a placé la société Art-[J] en liquidation judiciaire. 



Les créances déclarées par la Société générale au passif tant du redressement judiciaire que de la liquidation judiciaire, ont fait l'objet d'un avis d'admission le 7 mars 2014.



La Société générale a adressé une mise en demeure aux cautions le 31 mai 2013, puis le 28 juin 2019 avant de les faire assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Dijon par acte d'huissier du 22 octobre 2019.



Rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par les cautions, par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a : 



- condamné les époux [J] à payer à la société SA Société générale les sommes suivantes et dans les conditions suivantes :

- la somme de 13.000,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au sein de la société Sarl Art [J] pour le prêt de 194.000 euros du 1er septembre 2007, 

- la somme de 13.000,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 28 septembre 2019 pour Mme [J], née [K] et ce, au titre de son engagement de caution pris au sein de la société Sarl Art [J] pour le prêt de 194.000 euros du 1er septembre 2007,

- la somme de 4.009,77 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au profit de la société Sarl Art [J] à l'occasion du prêt d'investissement de 12 800 euros du 1er avril 2011, 

- la somme de 27.755 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,25% à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au profit de la société Sarl Art [J] lors du prêt professionnel de 30.000 euros en date du 9 mars 2011, 

- débouté les défendeurs de leur demande de voir qualifier de prescrite l'action menée par la demanderesse ; 

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; 

- condamné les défendeurs aux entiers dépens. 



Par acte du 2 décembre 2022, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision. 



En cours d'instance, la Société générale a indiqué avoir cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par sa société de gestion, France Titrisation. 

Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, la SAS Eos France est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'entité chargée du recouvrement.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2025. 





Prétentions des parties : 



Par leurs dernières écritures remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de :



- dire et juger la société Eos irrecevable en son intervention faute de justifier d'une qualité à agir, 

- juger que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de la Société générale, celui-ci ne disposant d'aucun effet dévolutif faute de demande d'infirmation ou de réformation du jugement. 

 

à titre principal, 



- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau, 



- déclarer l'action engagée par la Société générale à l'encontre des époux [J] tant à titre personnel qu'à titre solidaire suivant assignation du 22 octobre 2019, prescrite. 

 

à titre subsidiaire, 



- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

 

statuant à nouveau, 

- débouter la Société générale de toutes ses demandes au titre du prêt de 194 000 euros garanti par des actes de cautionnement du 1er septembre 2007 

- dire et juger que les cautions, au titre des prêts de 194 000 euros et 12 800 euros, ne sont pas tenues au paiement d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle, en l'absence de détermination de ce forfait au sein des actes de cautions.

- juger abusive et donc écarter la clause des actes de cautionnement permettant à la SA Société générale de prouver qu'elle a exécuté son obligation d'information annuelle de la caution en produisant un simple listing informatique, 

- débouter la SA Société générale de toute demande au titre des intérêts échus, faute pour celle-ci d'apporter la preuve de l'information annuelle des cautions,

- dire et juger que faute pour la SA Société générale d'apporter toute preuve de l'information annuelle des cautions, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette,

en conséquence, 

- condamner Mme [J] à verser à la SA Société générale la somme de 9 029,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution du prêt de 194 000 euros. 

- condamner M. [J] à verser à la SA Société générale la somme de 9 029,26 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution du prêt de 194 000 euros,

- condamner M. [J] à verser à la SA Société générale la somme de 3 178,18 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution du prêt de 12 800 euros. 

- condamner M. [J] à verser à la SA Société générale la somme de 15 803,5 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution du prêt de 30 000 euros. 



en tout état de cause, 

 

- condamner la Société Générale à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner la même aux entiers dépens. 





Par conclusions remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2025, la SAS Eos France, entend voir : 



- débouter M. [C] [J] et Mme. [T] [K] épouse [J] de l'intégralité de leur demande d'appel ; 

- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné chacun des époux à payer la somme de 13 000,08 euros,

ce faisant,

- condamner solidairement M. [C] [J] et Mme [T] [J] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fct Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 13.000,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,7 % à compter du 28 septembre 2019. 

- condamner M. [C] [J] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fct Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 4009,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 28 septembre 2019. 

- condamner M. [C] [J] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fct Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 27.755 euros outre intérêts au taux conventionnel de 8,25 % à compter du 27 septembre 2019. 

- condamner solidairement M. [C] [J] et Mme. [T] [K] épouse [J] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fct Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner solidairement M. [C] [J] et Mme. [T] [K] épouse [J] aux entiers dépens. 

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : 



M. et Mme [J] font valoir qu'en l'absence de preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux cautions, la société Eos est dépourvue de droit à agir à leur encontre.



La société Eos réplique qu'en application de l'article L.214-169, V, 2° du code monétaire et financier, la cession de créance par bordereau est opposable aux tiers de plein droit sans autre formalité ; que l'information au débiteur cédé peut se faire par tout moyen ; que les époux [J] ont été destinataires de courriers d'information et que cette information résulte des premières conclusions d'intervention volontaire déposées devant la cour en mai 2025. 





Selon l'article L.214-169, V, 1° et 2° du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 

En outre, il résulte du 3° du même article que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance. 



Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit en son article L. 214-172 du code monétaire et financier, que la société de gestion peut agir en recouvrement des créances cédées, sans avoir à être désignée à cet effet, l'information pouvant être donnée au débiteur par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.



Le cautionnement constituant une garantie et un accessoire à la créance, il est transmis au cessionnaire en même temps que cette dernière. 



L'action en paiement à l'encontre des cautions a été initiée par la Société générale, créancière d'origine qui a cédé sa créance à l'encontre de la société Art-[J] en cours d'instance d'appel, au fonds commun de titrisation Fedinvest III, suivant acte de cession emportant remise d'un portefeuille de créances le 19 novembre 2024. 

En intervenant volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique aux époux [J], la société Eos, société désignée par la société de gestion France titrisation, lettre du 21 novembre 2024 en qualité d'entité chargée du recouvrement, a procédé à l'information requise à l'égard des cautions, de sorte qu'elle justifie de sa qualité à agir et sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes. 





2°) sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident : 



Les appelants relèvent que les premières conclusions de la Société générale ne comportent aucune prétention à l'infirmation ou à la réformation du jugement ; qu'elles n'ont en conséquence pu opérer dévolution et ne constituent pas un appel incident saisissant valablement la cour.



La société Eos soutient que la question de la recevabilité de l'appel incident relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que le dispositif de ses conclusions permet de déduire les chefs du jugement critiqués. 



Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause et issue du décret du 6 mai 2017, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et qu'elles ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, sauf pour la cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. 



En conséquence, à défaut d'avoir saisi le conseiller de la mise en état de conclusions spéciales d'irrecevabilité de l'appel incident, M. et Mme [J] ne peuvent l'invoquer devant la cour, de sorte que les appelants sont irrecevables en leur fin de non-recevoir. 

 



3°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : 



M. et Mme [J] soutiennent que l'action de la banque est prescrite au motif que le délai de prescription de l'article L.110-4 code de commerce a couru à partir du jour de l'homologation du plan de continuation de la débitrice principale, soit le 1er juillet 2014, alors que l'action en paiement n'a été introduite que le 22 octobre 2019.



Ils font valoir que : 

- le jugement arrêtant le plan de continuation a mis un terme à la procédure collective, la société Art [J] étant redevenue in bonis,

- les actes de cautionnement écartent expressément le bénéfice pour la caution des délais de paiement accordés au débiteur principal,

- le jugement qui prononce la résolution du plan de redressement et convertit ce redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas de nouveau délai pour recourir contre les cautions.



L'intimée fait valoir qu'en application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution et la déclaration de créance à la procédure collective, valant demande en justice, interrompt la prescription contre la caution solidaire ; que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur cautionné, que selon l'article L 622-25-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite ; que cette interruption vaut également contre la caution solidaire par application des dispositions de l'article 2250 du code civil. 



La société Eos ajoute que l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14 dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. 



Elle considère qu'il est donc inexact de prétendre que l'adoption du plan de redressement marquerait la clôture de la procédure au sens de la jurisprudence antérieure à l'article L.622-25-1, dans la mesure où la clôture d'un redressement judiciaire n'est effective qu'avec l'extinction du passif ; que l'effet interruptif s'est trouvé prolongé par l'ouverture de la liquidation judiciaire et que la Société Générale a agi le 22 octobre suivant. 

Elle rappelle que durant la période d'exécution du plan de continuation, les co-obligés personnes physiques sont protégées de sorte qu'il ne peut être reproché à la Société générale de ne pas avoir agi à leur encontre.

 - - - - - -



Selon les articles 2244 ancien du code civil, applicable aux actes de cautionnement souscrits en septembre 2007, et 2241, la demande en justice interrompt le délai de prescription. 

L'ancien article 2250 et l'article 2246 du même code disposent que l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.



Il résulte de ces dispositions que la déclaration par la Société générale de ses créances à la procédure collective de la société Art-[J] ouverte par jugement du 4 juin 2013, déclaration qui équivaut à une demande en justice, a interrompu les délais de prescription pour agir à l'encontre de M. et Mme [J], ses cautions et ce jusqu'à la clôture de la procédure collective. 



Si un plan de continuation a été homologué le 1er juillet 2014 au bénéfice de la société Art-[J], et si en vertu de l'article L.631-20 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la procédure collective, les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, il est de principe que ces dispositions ne font pas échec à l'interruption de la prescription à leur égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de celle-ci (Cass. comm. 23 novembre 2022 n° 21-13386). 



Or, le plan de continuation a été résolu le 2 avril 2019 et la société Art-[J] placée en liquidation judiciaire, dont il n'est pas justifié de la clôture. 

Il s'en déduit qu'à la date de l'assignation en paiement, le 22 octobre 2019, le délai de prescription quinquennal n'a pas couru contre la banque dont l'action n'était pas éteinte par la prescription. 

C'est donc avec raison que le tribunal de commerce a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sa décision mérite confirmation.





4°) sur l'obligation de couverture au titre du cautionnement du prêt de 194 000 euros :



M et Mme [J] font valoir que l'action en paiement au titre du cautionnement du 1er septembre 2009 a été engagée après l'expiration des effets du cautionnement dont la durée était limitée à 9 années et qu'à titre principal, la banque doit être déboutée de ses demandes.



La société Eos rappelle la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement de la caution et précise que le 2 août 2013, la Société générale a déclaré ses créances qui ont bénéficié d'une admission conforme le 7 mars 2014 pendant la période de couverture.



Les actes de cautionnement du 1er septembre 2007 limitent les engagements de M. et Mme [J] à une durée de 9 ans à compter de cette date, la garantie ainsi accordée couvre les dettes de la société Art-[J] nées entre sa souscription et son terme, le 1er septembre 2016. 



La dette de remboursement du prêt consenti à la société Art-[J] à hauteur de 194 000 euros a fait l'objet d'une admission au passif du redressement judiciaire et s'impose ainsi aux cautions. Pour autant cette admission ne porte que sur 2980, 68 euros à titre échu, la somme de 48.774,53 euros restant à échoir, le redressement judiciaire n'emportant pas déchéance du terme. 



Cependant, il résulte du tableau d'amortissement que le prêt devait parvenir à son terme le 10 octobre 2014, de sorte que la dette de remboursement est devenue exigible à l'égard des cautions, qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, avant le terme de leur engagement de couverture. 



Il en résulte que les cautions sont, au titre de leurs obligations de couverture et de règlement, tenues de payer le solde de ce prêt.



 

5°) sur l'étendue des cautionnements : 



M. et Mme [J] soutiennent que leurs engagements de caution pour sûreté des prêts de 194 000 et 12 800 euros ne sont pas déterminés en ce qu'ils portent sur des intérêts et frais annexes fixés forfaitairement sans que les caractéristiques et les modalités de calcul de ce forfait ne soient détaillées. 



La société Eos France ne réplique pas sur ce point. 



Conformément aux dispositions de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été donné.



Les cautionnements souscrits par M. et Mme [J] au titre des deux prêts susvisés comportent en tête des actes un encadré qui énonce le montant global du cautionnement de 63 050 et 8 320 euros maximum correspondant à une fraction (25 et 50 %) de l'obligation garantie majorée « d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle ».

Ces clauses renvoient à l'encadré suivant qui énonce le montant de l'obligation garantie (194 000 et 12 800 euros)



Selon les principes en la matière, ces clauses doivent être analysées et interprétées au regard des autres, notamment de celles auxquelles elles renvoient et qui leur donne sens. 



Ainsi, la simple application des pourcentages limitant les cautionnements aux montants des obligations garanties permet de déduire le montant forfaitaire de la majoration appliquée au titre des accessoires de l'obligation garantie :

- 194 000 x 25 % = 48.500 et non 63.050 euros, soit une majoration forfaitaire de 14 550 euros, 

- 12 800 x50 % = 6 400 et non 8 320 euros, soit une majoration forfaitaire de 1 920 euros.



Contrairement aux allégations des époux [J], leurs cautionnements sont précisément déterminés. 







6°) sur l'obligation d'information : 



Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Société générale était tenue de faire connaître aux cautions avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre les cautions et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.





M. et Mme [J] considèrent que la clause de leurs engagements de caution par laquelle la caution reconnaît que la production par la banque d'un extrait de listage informatique constituera une preuve suffisante du respect de l'obligation d'information est abusive et doit être écartée. 



La société Eos France fait valoir que l'information a été donnée par courriers simples. 





Le prêteur de deniers bénéficiant du cautionnement supporte la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information et au cas particulier, aucun courrier n'est produit pour en justifier. 



Si les actes de cautionnement comportent tous une clause relative à la preuve de cette obligation et si est abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, une telle clause qui permet à la banque de rapporter irréfragablement la preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution par des documents qu'elle a élaborés unilatéralement, ce moyen est superfétatoire, la simple carence dans l'administration de la preuve devant conduire à déchoir la créancière de son droit à la perception des intérêts au taux contractuel. 



Concernant le cautionnement du prêt de 194.000 euros, la déchéance est encourue depuis le 31 mars 2008. Le prêt étant parvenu à son terme le 10 octobre 2014, les intérêts à percevoir entre ces deux dates (37.206,62 euros) doivent être ré-imputés sur le principal de la dette de sorte que cette dernière ne peut plus donner lieu à paiement (51.643,62 -15.526,56 -37.206,62). 



Le cautionnement souscrit en garantie du prêt de 12.800 euros, comme celui de tous engagements devaient donner lieu à première information au plus tard le 31 mars 2012.

Au titre du premier et après déduction des intérêts contractuels à percevoir depuis cette date, le solde du principal de la dette s'élève à 4 431,15 euros (8 159,14 - 1 003, 36 -2 724,63). 

La créance à l'égard de la caution au titre du solde du compte bancaire s'établit à 15 803,50 euros. 

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et seront capitalisés conformément à la demande de la créancière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Déclare la Sas Eos France recevable en ses demandes ; 



Déclare M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] irrecevables en leur fin de non-recevoir de l'appel incident : 



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme [J] de leur demande de voir qualifier de prescrite l'action de la SA Société générale ; 

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile; 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; 

- condamné les défendeurs aux entiers dépens ;



Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; 



statuant à nouveau, 



Condamne M. [C] [J] à payer à la Sas Eos en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, les sommes de : 

- 4 431,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ;

- 15 803,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ;



Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;



Déboute la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, de sa demande de condamnation solidaire de M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] au titre d'un solde du prêt de 194 000 euros consenti à la Sarl Art-[J] ; 



Condamne la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, aux dépens de l'instance d'appel ; 



Condamne la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, à payer à M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] la somme de 1500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président
Texte intégral
[C] [J]

[T] [K] épouse [J]



C/





S.A. SOCIETE GENERALE



S.A.S. EOS FRANCE

























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026



N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCLF



Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2022, 

rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG N°2019 006436











APPELANTS : 



Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (52)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [T] [K] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (25)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96







INTIMÉE :



S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de [Localité 4], agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice, domicilié au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16







PARTIE INTERVENANTE :



S.A.S. EOS FRANCE, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 21/11/2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16



















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour être prorogée au 07 mai 2026, au 04 juin 2026, au 02 juillet 2026 et au 09 Juillet 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Le 18 septembre 2007, la Société générale a consenti à la société Art-[J] un prêt d'investissement à long terme de 194 000 euros remboursable en 84 mensualités à compter du 10 novembre 2007. 

Par deux actes distincts du 1er septembre 2007, M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] se sont engagés à garantir ce prêt en qualité de cautions solidaires dans la limite de 63.050 euros et pour une durée de 9 ans.



Le 9 mars 2011, M. [J] a également consenti à cautionner l'ensemble des engagements de la société Art-[J] à concurrence de 39.000 euros pendant 10 ans. 



Enfin, la société [J] a emprunté à la Société générale une somme de 12.800 euros par acte sous seing privé du 1er avril 2011, prêt garanti par le cautionnement de M. [J] dans la limite de 8 320 euros pendant 7 ans, souscrit par acte sous seing privé en date du 24 mars 2011. 



Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 juin 2013, la société Art-[J] a été placée en redressement judiciaire 

Un plan de continuation a été homologué le 1er juillet 2014, mais résolu par jugement du 2 avril 2019 qui a placé la société Art-[J] en liquidation judiciaire. 



Les créances déclarées par la Société générale au passif tant du redressement judiciaire que de la liquidation judiciaire, ont fait l'objet d'un avis d'admission le 7 mars 2014.



La Société générale a adressé une mise en demeure aux cautions le 31 mai 2013, puis le 28 juin 2019 avant de les faire assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Dijon par acte d'huissier du 22 octobre 2019.



Rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par les cautions, par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a : 



- condamné les époux [J] à payer à la société SA Société générale les sommes suivantes et dans les conditions suivantes :

- la somme de 13.000,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au sein de la société Sarl Art [J] pour le prêt de 194.000 euros du 1er septembre 2007, 

- la somme de 13.000,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 28 septembre 2019 pour Mme [J], née [K] et ce, au titre de son engagement de caution pris au sein de la société Sarl Art [J] pour le prêt de 194.000 euros du 1er septembre 2007,

- la somme de 4.009,77 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au profit de la société Sarl Art [J] à l'occasion du prêt d'investissement de 12 800 euros du 1er avril 2011, 

- la somme de 27.755 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,25% à compter du 28 septembre 2019 pour M. [J], et ce, au titre de son engagement de caution pris au profit de la société Sarl Art [J] lors du prêt professionnel de 30.000 euros en date du 9 mars 2011, 

- débouté les défendeurs de leur demande de voir qualifier de prescrite l'action menée par la demanderesse ; 

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; 

- condamné les défendeurs aux entiers dépens. 



Par acte du 2 décembre 2022, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision. 



En cours d'instance, la Société générale a indiqué avoir cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par sa société de gestion, France Titrisation. 

Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, la SAS Eos France est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'entité chargée du recouvrement.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2025. 





Prétentions des parties : 



Par leurs dernières écritures remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de :



- dire et juger la société Eos irrecevable en son intervention faute de justifier d'une qualité à agir, 

- juger que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de la Société générale, celui-ci ne disposant d'aucun effet dévolutif faute de demande d'infirmation ou de réformation du jugement. 

 

à titre principal, 



- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau, 



- déclarer l'action engagée par la Société générale à l'encontre des époux [J] tant à titre personnel qu'à titre solidaire suivant assignation du 22 octobre 2019, prescrite. 

 

à titre subsidiaire, 



- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

 

statuant à nouveau, 

- débouter la Société générale de toutes ses demandes au titre du prêt de 194 000 euros garanti par des actes de cautionnement du 1er septembre 2007 

- dire et juger que les cautions, au titre des prêts de 194 000 euros et 12 800 euros, ne sont pas tenues au paiement d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle, en l'absence de détermination de ce forfait au sein des actes de cautions.

- juger abusive et donc écarter la clause des actes de cautionnement permettant à la SA Société générale de prouver qu'elle a exécuté son obligation d'information annuelle de la caution en produisant un simple listing informatique, 

- débouter la SA Société générale de toute demande au titre des intérêts échus, faute pour celle-ci d'apporter la preuve de l'information annuelle des cautions,

- dire et juger que faute pour la SA Société générale d'apporter toute preuve de l'information annuelle des cautions, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette,

en conséquence, 

- condamner Mme [J] à verser à la SA Société générale la somme de 9 029,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution du prêt de 194 000 euros. 

- condamner M. [J] à verser à la SA Société générale la somme de 9 029,26 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution du prêt de 194 000 euros,

- condamner M. [J] à verser à la SA Société générale la somme de 3 178,18 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution du prêt de 12 800 euros. 

- condamner M. [J] à verser à la SA Société générale la somme de 15 803,5 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution du prêt de 30 000 euros. 



en tout état de cause, 

 

- condamner la Société Générale à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner la même aux entiers dépens. 





Par conclusions remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2025, la SAS Eos France, entend voir : 



- débouter M. [C] [J] et Mme. [T] [K] épouse [J] de l'intégralité de leur demande d'appel ; 

- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné chacun des époux à payer la somme de 13 000,08 euros,

ce faisant,

- condamner solidairement M. [C] [J] et Mme [T] [J] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fct Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 13.000,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,7 % à compter du 28 septembre 2019. 

- condamner M. [C] [J] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fct Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 4009,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 28 septembre 2019. 

- condamner M. [C] [J] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fct Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 27.755 euros outre intérêts au taux conventionnel de 8,25 % à compter du 27 septembre 2019. 

- condamner solidairement M. [C] [J] et Mme. [T] [K] épouse [J] à payer à la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fct Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner solidairement M. [C] [J] et Mme. [T] [K] épouse [J] aux entiers dépens. 

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.







MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : 



M. et Mme [J] font valoir qu'en l'absence de preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux cautions, la société Eos est dépourvue de droit à agir à leur encontre.



La société Eos réplique qu'en application de l'article L.214-169, V, 2° du code monétaire et financier, la cession de créance par bordereau est opposable aux tiers de plein droit sans autre formalité ; que l'information au débiteur cédé peut se faire par tout moyen ; que les époux [J] ont été destinataires de courriers d'information et que cette information résulte des premières conclusions d'intervention volontaire déposées devant la cour en mai 2025. 





Selon l'article L.214-169, V, 1° et 2° du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 

En outre, il résulte du 3° du même article que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance. 



Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit en son article L. 214-172 du code monétaire et financier, que la société de gestion peut agir en recouvrement des créances cédées, sans avoir à être désignée à cet effet, l'information pouvant être donnée au débiteur par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.



Le cautionnement constituant une garantie et un accessoire à la créance, il est transmis au cessionnaire en même temps que cette dernière. 



L'action en paiement à l'encontre des cautions a été initiée par la Société générale, créancière d'origine qui a cédé sa créance à l'encontre de la société Art-[J] en cours d'instance d'appel, au fonds commun de titrisation Fedinvest III, suivant acte de cession emportant remise d'un portefeuille de créances le 19 novembre 2024. 

En intervenant volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique aux époux [J], la société Eos, société désignée par la société de gestion France titrisation, lettre du 21 novembre 2024 en qualité d'entité chargée du recouvrement, a procédé à l'information requise à l'égard des cautions, de sorte qu'elle justifie de sa qualité à agir et sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes. 





2°) sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident : 



Les appelants relèvent que les premières conclusions de la Société générale ne comportent aucune prétention à l'infirmation ou à la réformation du jugement ; qu'elles n'ont en conséquence pu opérer dévolution et ne constituent pas un appel incident saisissant valablement la cour.



La société Eos soutient que la question de la recevabilité de l'appel incident relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que le dispositif de ses conclusions permet de déduire les chefs du jugement critiqués. 



Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause et issue du décret du 6 mai 2017, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et qu'elles ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, sauf pour la cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. 



En conséquence, à défaut d'avoir saisi le conseiller de la mise en état de conclusions spéciales d'irrecevabilité de l'appel incident, M. et Mme [J] ne peuvent l'invoquer devant la cour, de sorte que les appelants sont irrecevables en leur fin de non-recevoir. 

 



3°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : 



M. et Mme [J] soutiennent que l'action de la banque est prescrite au motif que le délai de prescription de l'article L.110-4 code de commerce a couru à partir du jour de l'homologation du plan de continuation de la débitrice principale, soit le 1er juillet 2014, alors que l'action en paiement n'a été introduite que le 22 octobre 2019.



Ils font valoir que : 

- le jugement arrêtant le plan de continuation a mis un terme à la procédure collective, la société Art [J] étant redevenue in bonis,

- les actes de cautionnement écartent expressément le bénéfice pour la caution des délais de paiement accordés au débiteur principal,

- le jugement qui prononce la résolution du plan de redressement et convertit ce redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas de nouveau délai pour recourir contre les cautions.



L'intimée fait valoir qu'en application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution et la déclaration de créance à la procédure collective, valant demande en justice, interrompt la prescription contre la caution solidaire ; que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur cautionné, que selon l'article L 622-25-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite ; que cette interruption vaut également contre la caution solidaire par application des dispositions de l'article 2250 du code civil. 



La société Eos ajoute que l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14 dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. 



Elle considère qu'il est donc inexact de prétendre que l'adoption du plan de redressement marquerait la clôture de la procédure au sens de la jurisprudence antérieure à l'article L.622-25-1, dans la mesure où la clôture d'un redressement judiciaire n'est effective qu'avec l'extinction du passif ; que l'effet interruptif s'est trouvé prolongé par l'ouverture de la liquidation judiciaire et que la Société Générale a agi le 22 octobre suivant. 

Elle rappelle que durant la période d'exécution du plan de continuation, les co-obligés personnes physiques sont protégées de sorte qu'il ne peut être reproché à la Société générale de ne pas avoir agi à leur encontre.

 - - - - - -



Selon les articles 2244 ancien du code civil, applicable aux actes de cautionnement souscrits en septembre 2007, et 2241, la demande en justice interrompt le délai de prescription. 

L'ancien article 2250 et l'article 2246 du même code disposent que l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.



Il résulte de ces dispositions que la déclaration par la Société générale de ses créances à la procédure collective de la société Art-[J] ouverte par jugement du 4 juin 2013, déclaration qui équivaut à une demande en justice, a interrompu les délais de prescription pour agir à l'encontre de M. et Mme [J], ses cautions et ce jusqu'à la clôture de la procédure collective. 



Si un plan de continuation a été homologué le 1er juillet 2014 au bénéfice de la société Art-[J], et si en vertu de l'article L.631-20 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la procédure collective, les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, il est de principe que ces dispositions ne font pas échec à l'interruption de la prescription à leur égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de celle-ci (Cass. comm. 23 novembre 2022 n° 21-13386). 



Or, le plan de continuation a été résolu le 2 avril 2019 et la société Art-[J] placée en liquidation judiciaire, dont il n'est pas justifié de la clôture. 

Il s'en déduit qu'à la date de l'assignation en paiement, le 22 octobre 2019, le délai de prescription quinquennal n'a pas couru contre la banque dont l'action n'était pas éteinte par la prescription. 

C'est donc avec raison que le tribunal de commerce a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sa décision mérite confirmation.





4°) sur l'obligation de couverture au titre du cautionnement du prêt de 194 000 euros :



M et Mme [J] font valoir que l'action en paiement au titre du cautionnement du 1er septembre 2009 a été engagée après l'expiration des effets du cautionnement dont la durée était limitée à 9 années et qu'à titre principal, la banque doit être déboutée de ses demandes.



La société Eos rappelle la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement de la caution et précise que le 2 août 2013, la Société générale a déclaré ses créances qui ont bénéficié d'une admission conforme le 7 mars 2014 pendant la période de couverture.



Les actes de cautionnement du 1er septembre 2007 limitent les engagements de M. et Mme [J] à une durée de 9 ans à compter de cette date, la garantie ainsi accordée couvre les dettes de la société Art-[J] nées entre sa souscription et son terme, le 1er septembre 2016. 



La dette de remboursement du prêt consenti à la société Art-[J] à hauteur de 194 000 euros a fait l'objet d'une admission au passif du redressement judiciaire et s'impose ainsi aux cautions. Pour autant cette admission ne porte que sur 2980, 68 euros à titre échu, la somme de 48.774,53 euros restant à échoir, le redressement judiciaire n'emportant pas déchéance du terme. 



Cependant, il résulte du tableau d'amortissement que le prêt devait parvenir à son terme le 10 octobre 2014, de sorte que la dette de remboursement est devenue exigible à l'égard des cautions, qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, avant le terme de leur engagement de couverture. 



Il en résulte que les cautions sont, au titre de leurs obligations de couverture et de règlement, tenues de payer le solde de ce prêt.



 

5°) sur l'étendue des cautionnements : 



M. et Mme [J] soutiennent que leurs engagements de caution pour sûreté des prêts de 194 000 et 12 800 euros ne sont pas déterminés en ce qu'ils portent sur des intérêts et frais annexes fixés forfaitairement sans que les caractéristiques et les modalités de calcul de ce forfait ne soient détaillées. 



La société Eos France ne réplique pas sur ce point. 



Conformément aux dispositions de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été donné.



Les cautionnements souscrits par M. et Mme [J] au titre des deux prêts susvisés comportent en tête des actes un encadré qui énonce le montant global du cautionnement de 63 050 et 8 320 euros maximum correspondant à une fraction (25 et 50 %) de l'obligation garantie majorée « d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle ».

Ces clauses renvoient à l'encadré suivant qui énonce le montant de l'obligation garantie (194 000 et 12 800 euros)



Selon les principes en la matière, ces clauses doivent être analysées et interprétées au regard des autres, notamment de celles auxquelles elles renvoient et qui leur donne sens. 



Ainsi, la simple application des pourcentages limitant les cautionnements aux montants des obligations garanties permet de déduire le montant forfaitaire de la majoration appliquée au titre des accessoires de l'obligation garantie :

- 194 000 x 25 % = 48.500 et non 63.050 euros, soit une majoration forfaitaire de 14 550 euros, 

- 12 800 x50 % = 6 400 et non 8 320 euros, soit une majoration forfaitaire de 1 920 euros.



Contrairement aux allégations des époux [J], leurs cautionnements sont précisément déterminés. 







6°) sur l'obligation d'information : 



Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Société générale était tenue de faire connaître aux cautions avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre les cautions et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.





M. et Mme [J] considèrent que la clause de leurs engagements de caution par laquelle la caution reconnaît que la production par la banque d'un extrait de listage informatique constituera une preuve suffisante du respect de l'obligation d'information est abusive et doit être écartée. 



La société Eos France fait valoir que l'information a été donnée par courriers simples. 





Le prêteur de deniers bénéficiant du cautionnement supporte la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information et au cas particulier, aucun courrier n'est produit pour en justifier. 



Si les actes de cautionnement comportent tous une clause relative à la preuve de cette obligation et si est abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, une telle clause qui permet à la banque de rapporter irréfragablement la preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution par des documents qu'elle a élaborés unilatéralement, ce moyen est superfétatoire, la simple carence dans l'administration de la preuve devant conduire à déchoir la créancière de son droit à la perception des intérêts au taux contractuel. 



Concernant le cautionnement du prêt de 194.000 euros, la déchéance est encourue depuis le 31 mars 2008. Le prêt étant parvenu à son terme le 10 octobre 2014, les intérêts à percevoir entre ces deux dates (37.206,62 euros) doivent être ré-imputés sur le principal de la dette de sorte que cette dernière ne peut plus donner lieu à paiement (51.643,62 -15.526,56 -37.206,62). 



Le cautionnement souscrit en garantie du prêt de 12.800 euros, comme celui de tous engagements devaient donner lieu à première information au plus tard le 31 mars 2012.

Au titre du premier et après déduction des intérêts contractuels à percevoir depuis cette date, le solde du principal de la dette s'élève à 4 431,15 euros (8 159,14 - 1 003, 36 -2 724,63). 

La créance à l'égard de la caution au titre du solde du compte bancaire s'établit à 15 803,50 euros. 

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et seront capitalisés conformément à la demande de la créancière.





PAR CES MOTIFS : 



Déclare la Sas Eos France recevable en ses demandes ; 



Déclare M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] irrecevables en leur fin de non-recevoir de l'appel incident : 



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme [J] de leur demande de voir qualifier de prescrite l'action de la SA Société générale ; 

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile; 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; 

- condamné les défendeurs aux entiers dépens ;



Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; 



statuant à nouveau, 



Condamne M. [C] [J] à payer à la Sas Eos en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, les sommes de : 

- 4 431,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ;

- 15 803,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ;



Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;



Déboute la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, de sa demande de condamnation solidaire de M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] au titre d'un solde du prêt de 194 000 euros consenti à la Sarl Art-[J] ; 



Condamne la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, aux dépens de l'instance d'appel ; 



Condamne la Sas Eos, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III désignée par la société de gestion France titrisation, à payer à M. [C] [J] et Mme [T] [K] épouse [J] la somme de 1500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L132-1, code monetaire et financier L214-169, code civil 2294, code de commerce L622-25-1, code civil 2250, code civil 2244, code monetaire et financier L214-172, code civil 2246, code de commerce L631-20, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:14:17.047Z.