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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 19 juin 2026, n° 2025096292

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Exposé du litige

Copie exécutoire : Maîtres Florian TOSONI et Raphaël KALIFA Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026

PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025096292 11/02/2026

ENTRE :

1) Mme [M] [G] veuve [S], demeurant [Adresse 1] 2) M. [K] [S], demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : assistée de Maîtres Florian TOSONI et Raphaël KALIFA, Avocats (B1192)

ET :

M. [N] [S], demeurant [Adresse 2], ALGERIE
M. [P] [S], demeurant [Adresse 3], [Localité 1],

ALGERIE 3) M. [V] [S], demeurant [Localité 2], ETATS-UNIS

4) M. [W] [F] [S], demeurant [Adresse 4] Parties défenderesses : assistée de SELARL R&R - Maîtres Anne ROBIN et Ivana MIKRUT, Avocats (C622)

Par requête en date du 22 avril 2025, M. [N] [S], M. [P] [S], M. [V] [S] et M. [W] [F] [S] ont sollicité de M. le président de ce tribunal la nomination d'un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Par ordonnance en date du 20 mai 2025, il a été fait droit à la demande et Maître [A] [Y] [L] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 10 et 13 novembre 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions par leurs conclusions récapitulatives n°1, Mme [M] [G] et M. [K] [S] nous demandent de :

Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L223-1 et L223-31 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * ACCUEILLIR Madame [M] [G] épouse [S] et Monsieur [K] [S] en l'intégralité de leurs demandes, dires, fins et conclusions ;
 * REJETER à contrario l'intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de Messieurs [N], [P], [V] et [W] [F] [S] ;

Et par conséquent,

En tout état de cause :
 * RETRACTER l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 (numéro RG 2025039842) désignant Me [Y] [L] en qualité de mandataire chargé de convoquer une AGE des associés de la SARL SOCIETE GS, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 478 828 et dont le siège social est sis [Adresse 5].
 * CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] [S], [V] [S], [P] [S] et [N] [S] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.

Le conseil des défendeurs se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
 * DEBOUTER [M] [G] épouse [S] et [K] [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
 * CONDAMNER solidairement [M] [G] épouse [S] et [K] [S] au paiement au profit de [W], [P], [V] et [N] [S] de la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026 à partir de 16h00.

Motifs

Sur ce,

Sur la demande de rétractation

Le capital social de la SARL GS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 478 828 et ayant son siège social [Adresse 1], est composé de 1000 parts d'une valeur nominal de 1000 [Localité 4].

Jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 1] 2019, Monsieur [I] [S] était gérant de la SARL GS et détenait 500 parts de la SARL GS, aux côtés de son épouse Madame [M] [G] qui détenait également 500 parts ;

Il résulte de l'acte de notoriété reçu le 1er février 2021 par Me [T] [Q], notaire, que Monsieur [I] [S] laisse pour recueillir la succession son épouse Madame [M] [G] et ses 10 enfants dont les requérants initiaux, Messieurs [W] [S], [P] [S], [V] [S] et [N] [S] ;

Il est stipulé à l'article 11.5 des statuts de la SARL GS que :

« En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les ¾ du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droits et conjoints, doivent justifier de leur qualité dons les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents la gérance adresse à chacun des associés survivants une

lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droits ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément (…) ;

Il est constant que la procédure d'agrément des héritiers prévue à l'article précité n'a pas été appliquée.

C'est la raison pour laquelle, Messieurs [W] [S], [P] [S], [V] [S] et [N] [S] ont déposé une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une Assemblée générale de la société GS, requête à laquelle nous avons fait droit par ordonnance du 20 mai 2025 ;

Nous relevons que la requête de Messieurs [W] [S], [P] [S], [V] [S] et [N] [S] ne fait référence à aucune disposition du code de commerce ou du code de procédure civile ; que cependant l'ordonnance que nous avons rendue se fonde sur les articles 874 et 875 du code de procédure civile et sur l'article L.223-27 du code de commerce ;

Il résulte de la procédure d'agrément des héritiers précité que les requérants, Messieurs [W] [S], [P] [S], [V] [S] et [N] [S], ne sont pas associés ce dont il résulte qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.223-27, alinéa 7 du code de commerce qui dispose que «

Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

» ;

L'article 874 du code de procédure civile est inapplicable au cas d'espèce puisque la loi ne prévoit pas que, s'agissant d'une SARL, tout intéressé puisse demander la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour, seul un associé le pouvant ;

Aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le requérant doit expliquer en quoi les circonstances exigent que la mesure ordonnée ne soit pas prise contradictoirement ;

Force est de constater que tant la requête que l'ordonnance est muette sur ce point ;

En conséquence, nous rétracterons notre ordonnance RG 2025039842 prononcée le 20 mai 2025 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des circonstances de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Rétractons notre ordonnance RG 2025039842 prononcée le 20 mai 2025 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons les défendeurs aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,58 € dont 17,22 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Maîtres Florian TOSONI et Raphaël KALIFA Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026

PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025096292 11/02/2026

ENTRE :

1) Mme [M] [G] veuve [S], demeurant [Adresse 1] 2) M. [K] [S], demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : assistée de Maîtres Florian TOSONI et Raphaël KALIFA, Avocats (B1192)

ET :

M. [N] [S], demeurant [Adresse 2], ALGERIE
M. [P] [S], demeurant [Adresse 3], [Localité 1],

ALGERIE 3) M. [V] [S], demeurant [Localité 2], ETATS-UNIS

4) M. [W] [F] [S], demeurant [Adresse 4] Parties défenderesses : assistée de SELARL R&R - Maîtres Anne ROBIN et Ivana MIKRUT, Avocats (C622)

Par requête en date du 22 avril 2025, M. [N] [S], M. [P] [S], M. [V] [S] et M. [W] [F] [S] ont sollicité de M. le président de ce tribunal la nomination d'un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Par ordonnance en date du 20 mai 2025, il a été fait droit à la demande et Maître [A] [Y] [L] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 10 et 13 novembre 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions par leurs conclusions récapitulatives n°1, Mme [M] [G] et M. [K] [S] nous demandent de :

Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L223-1 et L223-31 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * ACCUEILLIR Madame [M] [G] épouse [S] et Monsieur [K] [S] en l'intégralité de leurs demandes, dires, fins et conclusions ;
 * REJETER à contrario l'intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de Messieurs [N], [P], [V] et [W] [F] [S] ;

Et par conséquent,

En tout état de cause :
 * RETRACTER l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 (numéro RG 2025039842) désignant Me [Y] [L] en qualité de mandataire chargé de convoquer une AGE des associés de la SARL SOCIETE GS, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 478 828 et dont le siège social est sis [Adresse 5].
 * CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [F] [S], [V] [S], [P] [S] et [N] [S] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.

Le conseil des défendeurs se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
 * DEBOUTER [M] [G] épouse [S] et [K] [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
 * CONDAMNER solidairement [M] [G] épouse [S] et [K] [S] au paiement au profit de [W], [P], [V] et [N] [S] de la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026 à partir de 16h00.

Sur ce,

Sur la demande de rétractation

Le capital social de la SARL GS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 478 828 et ayant son siège social [Adresse 1], est composé de 1000 parts d'une valeur nominal de 1000 [Localité 4].

Jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 1] 2019, Monsieur [I] [S] était gérant de la SARL GS et détenait 500 parts de la SARL GS, aux côtés de son épouse Madame [M] [G] qui détenait également 500 parts ;

Il résulte de l'acte de notoriété reçu le 1er février 2021 par Me [T] [Q], notaire, que Monsieur [I] [S] laisse pour recueillir la succession son épouse Madame [M] [G] et ses 10 enfants dont les requérants initiaux, Messieurs [W] [S], [P] [S], [V] [S] et [N] [S] ;

Il est stipulé à l'article 11.5 des statuts de la SARL GS que :

« En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les ¾ du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droits et conjoints, doivent justifier de leur qualité dons les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents la gérance adresse à chacun des associés survivants une

lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droits ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément (…) ;

Il est constant que la procédure d'agrément des héritiers prévue à l'article précité n'a pas été appliquée.

C'est la raison pour laquelle, Messieurs [W] [S], [P] [S], [V] [S] et [N] [S] ont déposé une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une Assemblée générale de la société GS, requête à laquelle nous avons fait droit par ordonnance du 20 mai 2025 ;

Nous relevons que la requête de Messieurs [W] [S], [P] [S], [V] [S] et [N] [S] ne fait référence à aucune disposition du code de commerce ou du code de procédure civile ; que cependant l'ordonnance que nous avons rendue se fonde sur les articles 874 et 875 du code de procédure civile et sur l'article L.223-27 du code de commerce ;

Il résulte de la procédure d'agrément des héritiers précité que les requérants, Messieurs [W] [S], [P] [S], [V] [S] et [N] [S], ne sont pas associés ce dont il résulte qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.223-27, alinéa 7 du code de commerce qui dispose que «

Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

» ;

L'article 874 du code de procédure civile est inapplicable au cas d'espèce puisque la loi ne prévoit pas que, s'agissant d'une SARL, tout intéressé puisse demander la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour, seul un associé le pouvant ;

Aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le requérant doit expliquer en quoi les circonstances exigent que la mesure ordonnée ne soit pas prise contradictoirement ;

Force est de constater que tant la requête que l'ordonnance est muette sur ce point ;

En conséquence, nous rétracterons notre ordonnance RG 2025039842 prononcée le 20 mai 2025 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des circonstances de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Rétractons notre ordonnance RG 2025039842 prononcée le 20 mai 2025 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons les défendeurs aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,58 € dont 17,22 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni, président, et Mme Léa Novais, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:24:01.879Z.