Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, n° 2026017943
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Exposé du litige
LES FAITS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (ci-après « CONGES INTEMPERIES ») est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est de se substituer aux employeurs du secteur du BTP pour le paiement des congés payés à leurs salariés, ainsi que régi par les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail. La SAS MYA BAT (ci-après « MYA BAT ») exerce une activité dans le bâtiment et adhère à CONGES INTEMPERIES depuis le 1er mars 2025 sous le numéro 2284971. Le 1er août 2025 CONGES INTEMPERIES adresse à MYA BAT une mise en demeure par LRAR lui enjoignant de régulariser sa situation de retard de règlement de ses cotisations mensuelles de mars à mai 2025. Le 16 octobre 2025, sans réponse au courrier précédent, CONGES INTEMPERIES adresse par LRAR à MYA BAT un nouveau courrier intitulé « dernier avis avant poursuites » qui met à jour la créance au montant évalué à date à 4.791,32 euros (cotisations mensuelles jusqu'au 31 août 2025 et majorations de retard). Par la présente instance, en l'absence de paiement, CONGES INTEMPERIES demande que MYA BAT soit condamnée à lui régler sa créance à jour et à exécuter les dispositions réglementaires prévues en cas de défaut de paiement. C'est ainsi que se présente l'instance soumise au tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2026, déposé en l'étude du commissaire de justice Me [O] [N], et selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, CONGES INTEMPERIES assigne MYA BAT devant le tribunal de céans. Par cet acte CONGES INTEMPERIES demande au tribunal de : Condamner la Société MYA BAT à lui payer la somme de 5.914,83 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à septembre 2025 inclus ; Condamner la Société MYA BAT à lui payer à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000 euros par mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès la production des déclarations de salaires ; Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la Société MYA BAT en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Condamner la Société MYA BAT aux entiers dépens. MYA BAT, défenderesse, ne conclut pas et n'a fait parvenir au tribunal aucun moyen pour sa défense. A l'audience publique du 3 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 15 mai 2026, audience où seule la demanderesse s'est présentée, représentée par son conseil. Après avoir pris acte que seule la demanderesse est présente, en l'absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et aux seules écritures de la demanderesse. A l'appui de ses demandes, CONGES INTEMPERIES expose que : Elle est recevable et fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations impayées devant le tribunal de céans en application de l'Article 9 de ses statuts, et à obtenir un titre exécutoire contre MYA BAT ; Il n'est pas contesté que MYA BAT lui est redevable des sommes demandées à ce titre ; MYA BAT, absente à l'audience et n'ayant pas conclu, n'a fait valoir aucun moyen en défense.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les sommes réclamées par CONGES INTEMPERIES à MYA BAT : Il n'est pas contesté par MYA BAT que CONGES INTEMPERIES est créancière auprès d'elle : de la somme de 5.914,83 euros auprès d'elle correspondant au montant des cotisations pour la période des mois de mars à septembre 2025 (5.527 euros), majorations de retard (157,83 euros) et frais ce contentieux (230 euros), des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre à décembre 2025 (3.000 euros, soit 1.000 euros par mois). CONGES INTEMPERIES verse en soutien à ses prétentions : Les textes en vigueur sur l'obligation d'adhésion ; Les articles 1, 2 et 6 du Règlement Intérieur fixant les règles d'appel des cotisations et de détermination des majorations de retard ; Le relevé de situation des cotisations impayées et des majorations de retard de MYA BAT, et des frais de procédure avant assignation, en date du 18 novembre 2025 ; La mise en demeure du 1er août 2025 ; La lettre LRAR de dernier avis avant poursuite du 16 octobre 2025; Le justificatif des frais de contentieux (facture d'honoraires avant assignation). Il ressort que ces pièces corroborent les moyens articulés dans l'assignation ; en outre la défenderesse MYA BAT ne conteste pas le bien-fondé ni le quantum de la demande ; le tribunal dit en conséquence que la créance de CONGES INTEMPERIES pour 8.914,83 euros sur MYA BAT est certaine, liquide et exigible au visa de l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution (« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution »). Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, MYA BAT, défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) : Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que CONGES INTEMPERIES supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera MYA BAT au paiement de la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la Société MYA BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 8.914,83 euros se décomposant comme suit : 5.684,83 euros correspondant au montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de mars à septembre 2025, 3.000 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre à décembre 2025 (soit 1.000 euros par mois) sauf à parfaire dès la production des déclarations de salaires, * 230 euros au titre des frais de contentieux avant l'assignation ; CONDAMNE la Société MYA BAT à payer les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. CONDAMNE la Société MYA BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et JUGE qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES- Me Gilles GODIGNON-SANTONI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026017943 ENTRE : L'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES - Me Gilles GODIGNON-SANTONI Avocat (P074) ET : SAS MYA BAT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 929359982 Partie défenderesse : représentée par M. Haithem BARNAT, Président, comparant APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (ci-après « CONGES INTEMPERIES ») est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est de se substituer aux employeurs du secteur du BTP pour le paiement des congés payés à leurs salariés, ainsi que régi par les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail. La SAS MYA BAT (ci-après « MYA BAT ») exerce une activité dans le bâtiment et adhère à CONGES INTEMPERIES depuis le 1er mars 2025 sous le numéro 2284971. Le 1er août 2025 CONGES INTEMPERIES adresse à MYA BAT une mise en demeure par LRAR lui enjoignant de régulariser sa situation de retard de règlement de ses cotisations mensuelles de mars à mai 2025. Le 16 octobre 2025, sans réponse au courrier précédent, CONGES INTEMPERIES adresse par LRAR à MYA BAT un nouveau courrier intitulé « dernier avis avant poursuites » qui met à jour la créance au montant évalué à date à 4.791,32 euros (cotisations mensuelles jusqu'au 31 août 2025 et majorations de retard). Par la présente instance, en l'absence de paiement, CONGES INTEMPERIES demande que MYA BAT soit condamnée à lui régler sa créance à jour et à exécuter les dispositions réglementaires prévues en cas de défaut de paiement. C'est ainsi que se présente l'instance soumise au tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2026, déposé en l'étude du commissaire de justice Me [O] [N], et selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, CONGES INTEMPERIES assigne MYA BAT devant le tribunal de céans. Par cet acte CONGES INTEMPERIES demande au tribunal de : Condamner la Société MYA BAT à lui payer la somme de 5.914,83 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à septembre 2025 inclus ; Condamner la Société MYA BAT à lui payer à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000 euros par mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès la production des déclarations de salaires ; Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la Société MYA BAT en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Condamner la Société MYA BAT aux entiers dépens. MYA BAT, défenderesse, ne conclut pas et n'a fait parvenir au tribunal aucun moyen pour sa défense. A l'audience publique du 3 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 15 mai 2026, audience où seule la demanderesse s'est présentée, représentée par son conseil. Après avoir pris acte que seule la demanderesse est présente, en l'absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et aux seules écritures de la demanderesse. A l'appui de ses demandes, CONGES INTEMPERIES expose que : Elle est recevable et fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations impayées devant le tribunal de céans en application de l'Article 9 de ses statuts, et à obtenir un titre exécutoire contre MYA BAT ; Il n'est pas contesté que MYA BAT lui est redevable des sommes demandées à ce titre ; MYA BAT, absente à l'audience et n'ayant pas conclu, n'a fait valoir aucun moyen en défense. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les sommes réclamées par CONGES INTEMPERIES à MYA BAT : Il n'est pas contesté par MYA BAT que CONGES INTEMPERIES est créancière auprès d'elle : de la somme de 5.914,83 euros auprès d'elle correspondant au montant des cotisations pour la période des mois de mars à septembre 2025 (5.527 euros), majorations de retard (157,83 euros) et frais ce contentieux (230 euros), des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre à décembre 2025 (3.000 euros, soit 1.000 euros par mois). CONGES INTEMPERIES verse en soutien à ses prétentions : Les textes en vigueur sur l'obligation d'adhésion ; Les articles 1, 2 et 6 du Règlement Intérieur fixant les règles d'appel des cotisations et de détermination des majorations de retard ; Le relevé de situation des cotisations impayées et des majorations de retard de MYA BAT, et des frais de procédure avant assignation, en date du 18 novembre 2025 ; La mise en demeure du 1er août 2025 ; La lettre LRAR de dernier avis avant poursuite du 16 octobre 2025; Le justificatif des frais de contentieux (facture d'honoraires avant assignation). Il ressort que ces pièces corroborent les moyens articulés dans l'assignation ; en outre la défenderesse MYA BAT ne conteste pas le bien-fondé ni le quantum de la demande ; le tribunal dit en conséquence que la créance de CONGES INTEMPERIES pour 8.914,83 euros sur MYA BAT est certaine, liquide et exigible au visa de l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution (« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution »). Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, MYA BAT, défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) : Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que CONGES INTEMPERIES supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera MYA BAT au paiement de la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la Société MYA BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 8.914,83 euros se décomposant comme suit : 5.684,83 euros correspondant au montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de mars à septembre 2025, 3.000 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'octobre à décembre 2025 (soit 1.000 euros par mois) sauf à parfaire dès la production des déclarations de salaires, * 230 euros au titre des frais de contentieux avant l'assignation ; CONDAMNE la Société MYA BAT à payer les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. CONDAMNE la Société MYA BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et JUGE qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3141-12, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de procedure civile 861, code du travail L3141-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:54:01.305Z.