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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/01440

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









23 JUIN 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 18 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [M] [L], Monsieur [R] [L] C/ CAF DU RHONE

N° RG 24/01440 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLYP

DEMANDEURS

Madame [M] [L]
née le 10 Février 1981 à [Localité 1] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [L]
né le 18 Décembre 1969 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir 
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [L]
[R] [L]
CAF DU RHONE
Me Marie-noëlle FRERY, vestiaire : 292
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

Le 12/04/2010, Monsieur et Madame [L] se disant [J] déposaient auprès de la CAF du Rhône une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement. 
Monsieur et Madame [J] se déclaraient de nationalité serbe et montenegine. Ils déclaraient être entrés en France le 08/03/2001. Ils avaient 2 enfants à charge : [J] [P] né le 06/09/1999 en République de Serbie et [J] [N] né le 10/12/2001 en France. 
Monsieur et Madame [J] produisaient chacun la copie d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 01/04/2010 au 30/06/2010. N'étant pas détenteurs d'un titre de séjour prévu à l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale,leur demande de prestations familiales ne pouvait aboutir.
Le 25/03/2011, ils déposaient une nouvelle demande de prestations familiales, en produisant à l'appui de leur demande une « carte de séjour temporaire, vie privée et familiale, autorisant à travailler » valable du 19/01/2011 au 18/01/2012. 
L'enfant [N] étant né le 10/12/2001 en France, justifiait de la régularité de son séjour au titre des articles L 512-2 et D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale et pouvait donc être considéré à charge de ses parents au titre des prestations familiales.
En revanche l'enfant [P] était né le 06/09/1999 à l'étranger. Il devait donc selon la CAF justifier de la régularité de son séjour en produisant un des documents prévus aux articles précités.
Monsieur et Madame [J] ne disposant pas du statut de réfugié ou d'apatride, la CAF du Rhône a notamment réclamé le 21/07/2011 aux allocataires la production :
-du certificat de contrôle médical délivré par l'OFII pour l'enfant [P] et le numéro de procédure d'introduction en France ou de régularisation de la famille,
ou
-du certificat de l'OFII pour l'enfant [P] avec les mentions « volet destiné à la Caf » et « RF ».
Monsieur et Madame [J] n’étaient pas en mesure de produire ces documents.
En parallèle, la CAF du Rhône interrogeait la Préfecture du Rhône sur la délivrance d'une attestation préfectorale précisant que l'enfant [P] était entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents titulaires d'une carte privée et familiale délivrée au titre du 7ème de l'article L 313-11 du Ceseda ou du 5 ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27/12/1968.
Le 04/09/2012, le préfet répondait à la CAF du Rhône que l'enfant [P] n'entrait pas dans les dispositions du D 512-2 5ème du Code de la Sécurité Sociale. 
Par conséquent, l'enfant [P] ne justifiant pas de la régularité de son séjour en France selon la législation en vigueur, la CAF considérait qu’il ne pouvait ouvrir droit aux prestations familiales.
Ainsi, seul l'enfant [N] était considéré à charge de Monsieur et Madame [J] au titre des prestations familiales.
Au vu de la situation de l'enfant [N] et des ressources de Monsieur et [D] [J] pour les années de référence, les intéressés se sont vu verser pour le compte de cet enfant l’allocation de rentrée scolaire en août 2011 et août 2012 (pièce 8 CAF).
Le 02/10/2012, Madame [J] déclarait une grossesse dont la date de début présumée était établie au 13/07/2012. 
Monsieur et Madame [J] bénéficiaient de la prime à la naissance qui leur a été versée le 30/01/2013 pour un montant de 912.12 € (pièce 10 CAF)
Le 05/04/2013, naissait [Z] [J] à [Localité 4] (69). 
Les requérants ont bénéficié de l'Allocation de Base à compter de 04/2013 pour le compte de [Z] et des Allocations Familiales à compter de 05/2013, ayant désorrnais 2 enfants considérés à leur charge. (Pièce 10 CAF)
Les allocataires n'ayant jamais fourni de pièces d'état civil permettant la transformation du Numéro d'immatriculation d'Attente (NIA) en Numéro d'inscription au Répertoire (NTR), selon la réglementation en vigueur, leurs droits aux prestations familiales ont été suspendus à compter du mois de novembre 2013 puis leur dossier a été radié au mois d'avril 2014. 
Les allocataires produisaient finalement un acte de mariage qui permettait de réaffilier le dossier et procéder le 29/04/2019 à la réouverture des droits des intéressés à compter de mai 2017, dans la limite de la prescription biennale.
Selon la CAF ils continuaient ainsi à bénéficier des Allocations Familiales jusqu'au mois précédant les 20 ans de l'enfant [N] soit le mois de novembre 2021.
Au mois d'août 2022, les allocataires fournissaient chacun un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 21/07/2022 pour Madame et à compter du 29/04/2022 pour Monsieur. Ces récépissés avaient été attribués au nom de famille [L], véritable identité des intéressés. Une nationalité albanaise était également précisée pour les deux intéressés connus jusqu'alors comme étant de nationalité indéterminée.
Il s’en déduisait que les allocataires avaient fourni à la CAF du Rhône de faux documents jusqu'en 2022.
Le 16/11/2023 Monsieur et Madame [L] adressaient un courrier à la CAF du Rhône réclamant le versement des prestations familiales pour leurs 3 enfants rétroactivement à compter du 19/01/2012. Ils estimaient remplir toutes les conditions d'attribution des prestations familiales depuis cette date et déclaraient n'avoir perçu aucun règlement de prestations familiales de la part de la CAF du Rhône. (Pièce 12 CAF)
Le 16/01/2024, Monsieur et Madame [L] déposaient un recours auprès de la Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône. (Pièce 13 CAF )
La Commission de Recours Amiable confirmait que les enfants [N] et [Z] ouvraient droit aux prestations familiales depuis février 2011, date d'obtention du premier titre de séjour de Monsieur et Madame [L]. Par ailleurs, elle rejetait la demande de paiement en faveur de l'enfant [P].
La décision de la Commission de Recours Amiable était notifiée aux allocataires le 01/04/2025. 
Les intéressés avaient déjà saisi le pôle social du TJ de [Localité 5] le 16/05/2024 aux fins d'obtenir le versement rétroactif des prestations familiales.

L’affaire était évoquée à l’audience du 18/03/2026.

Monsieur et Madame [L] représentés par leur conseil réclamaient le paiement des prestations familiales à compter du 23/03/2011 (date de délivrance de leur premier titre de séjour avec autorisation de travail) pour leurs 3 enfants, et subsidiairement à compter du 16/11/2011, en prenant en considération la prescription biennale courant à compter de la lettre adressée par leur conseil le 16/11/2023. 
Ils estiment remplir toutes les conditions d'attribution prévues par la législation en vigueur. En outre, ils invoquent divers textes notamment la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant du 20/11/1989 et l'accord UE-ALBANIE du 01/04/2009 prévoyant le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'UE et les ressortissants de l'Etat d'Albanie ainsi que l' arrêt du 19 décembre 2024 de la Cour de Justice de l'Union européenne. Il soutiennent enfin que la CAF ne rapporte pas la preuve que des allocations familiales leur ont été versées.
En outre ils n’opposent aucun moyen à celui de la fraude documentaire soulevé par la CAF et l’amenant à considérer qu’ils n’avaient droit à aucune prestation.
Au contraire Monsieur et Madame [L] réclament le versement de la somme de 3000€ au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait d'une prétendue résistance abusive de la CAF du Rhône au versement des prestations familiales en faveur de leurs trois enfants depuis mars 2011, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

La CAF du Rhône représentée par Madame [I] conclut au rejet des demandes élevées à son encontre.
A titre principal la CAF remarque que Monsieur et Madame [L] ne sont détenteurs d'un titre de séjour régulier que depuis août 2022, qu’ils ont fourni de faux titres de séjour ayant servi de base pour le versement de prestations familiales à compter d’août 2011 et se sont procuré sciemment un faux acte de mariage afin que leurs droits suspendus depuis le mois de novembre 2013 soient rétablis. Or la CAF estime que la fraude qui n’est pas contestée faisait obstacle à tout versement d’allocations familiales.
Subsidiairement la CAF soutient, si la juridiction retenait la validité des titres de séjour produits par les époux [L] pour la période de 2011 à 2022, qu’il apparaît néanmoins que l'enfant [P] ne remplissait pas les conditions d'octroi pour le bénéfice des prestations familiales. En effet [P] est né le 06/09/1999 à l'étranger, dans un pays non ressortissant de l'Union Européenne ou partie à l’'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse, de sorte que Monsieur et Madame [L] devaient produire un des documents énumérés limitativement par l'article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale pour justifier de la régularité du séjour de l'enfant [P], ce qu’ils n’ont pas fait.
Par ailleurs compte tenu de la prescription biennale les requérants ayant sollicité le versement rétroactif des prestations familiales le 16/11/2023, l’examen de leurs droits ne pouvaient remonter avant le mois de novembre 2021. Or à cette date [P] qui a eu 20 ans le 06/09/2019 ne pouvait plus être considéré comme étant à charge.
La CAF fait encore valoir que ce n'est que le 02/08/2022 que les allocataires ont produit un titre de séjour mentionnant leur nationalité albanaise de sorte qu’ils ne peuvent réclamer l'application de l'accord UE-Albanie de 2009 avant cette date.
De même l’application de la circulaire 2023-160 applicable à compter du 12/10/2023, et remplacée par la circulaire 2023-169 applicable au 26/10/2023 ne permettait pas de revoir les droits aux prestations familiales des allocataires au-delà de novembre 2021, soit à une date où [P] n’était plus à charge au sens du droit de la sécurité sociale (car ayant plus de 20 ans et 21 ans).
D’autre part la lettre-réseau 2025-160 supprimant l’examen de la condition d’entrée régulière sur le territoire pour les enfants de travailleurs ressortissant d’un Etat tiers ( prise en application de l’arrêt de la CJUE du 19/12/2024) prévoit que la régularisation retroactive des droits aux prestations doit être effectuée dans les limites fixées par la régularité du séjour des parents (ici titre de séjour sous leur véritable identité en août 2022 seulement), et en conformité avec les règles régissant la prescription biennale (ici première demande intervenue en novembre 2023 soit 12 ans après la demande initiale).
Enfin sur la demande de dommages et intérêts, la caisse observe que les requérants ne sauraient valablement soutenir avoir subi un préjudice imputable à une quelconque faute de la CAF du Rhône alors même que cette dernière leur a ouvert des droits depuis août 2011 auxquels ils n'auraient pas dû prétendre, et qu’ils ont ainsi bénéficié d'une situation plus favorable que celle à laquelle ils avaient droit. 
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 23/06/2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur le droit aux prestations familiales des époux [L]

L’article L.161-1-4 du CSS dispose : Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

(...)
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.

En outre l’article D.512-1 du CSS prévoit que “L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 6] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.”

En l’espèce Monsieur et Madame [L] (alias [J]) ont déposé le 25/03/2011 une demande de prestations familiales en justifiant tous deux de la régularité de leur séjour en France par la production d’une « carte de séjour temporaire, vie privée et familiale » valide depuis le 19/01/2011 au nom de [J] (pièce 5 CAF).
Néanmoins les époux [L] reconnaissent avoir vécu sous une fausse identité depuis leur arrivée en France en mars 2001 jusqu'à la régularisation de leur situation en 2022 date à laquelle ils ont pu obtenir des titres de séjour délivrés sous leurs véritables identités par la préfecture du Rhône.
En outre, ils ne contestent pas s’être procurés un faux acte de mariage (pièce 19 CAF) afin que leurs droits suspendus depuis le mois de novembre 2013 soient rétablis.

En effet sur la base des titres de séjour obtenus en 2011, les époux [L] (alias [J]) ont obtenu en 2011 et 2012 l’allocation de rentrée scolaire pour l’enfant [N], puis la prime de naissance pour l’enfant [Z] en 2013 et les allocations de base à compter d’avril 2013 pour [Z] et les allocations familiales à compter de mai 2013 pour les 2 enfants, avant de voir leurs droits suspendus à compter du mois de novembre 2023 faute d’avoir fourni les pièces d’état civil requises . Toutefois au vu de la fourniture du faux acte de mariage au nom de [J] les époux ont vu leurs droits rétablis en mai 2017 et ont bien bénéficié des allocations familiales jusqu’au 20 ans de [N] en novembre 2021 ainsi qu’il résulte des pièces 10, 20 et 21 produites par la CAF, et contrairement à ce qu’affirme le conseil des époux [L].

Or il résulte des dispositions visées plus haut et de la jurisprudence constante tant de la Cour de Cassation que du Conseil d’Etat (notamment Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, arrêt du 28 novembre 2025, n° 495335) que la fourniture d’une fausse identité est une cause d’exclusion totale du droit à prestation.

Si la CAF expose n’avoir pas poursuivi de remboursement des prestations versées du fait de la prescription, il demeure que la fourniture de faux documents (titre de séjour obtenus sur la base d’un faux nom et faux acte de mariage) par les époux [L] excluent qu’ils puissent se prévaloir d’aucun droit à prestation avant la régularisation de leur situation, intervenue le 09/12/2022 par la fourniture de titres de séjour à leur nom (pièce 4 avocat). Jusqu’alors en effet la régularité de leur séjour n’est pas établie.

Or à cette date (09/12/2022) l’enfant [P] né le 06/09/1999, était âgé de 23 ans. Il n’ouvrait donc pas droit aux prestations familiales conformément à l’article R512-2 du CSS.
Et l’enfant [N] né le 10/12/2001, étant âgé de 20 ans, n’était plus à charge non plus.

Il s’en déduit que la demande d’allocations familiales pour les 3 enfants ne peut qu’être rejetée.

Sur les dommages et intérêts

Vu l’article 1240 du Code Civil,

En l’espèce les époux [L] n’établissent aucune faute de la part de la CAF ni aucun préjudice subi, étant observé qu’ils ont bénéficié de prestations familiales pour leurs deux enfants [N] et [Z] alors qu’ils avaient fourni une fausse identité à la CAF comme à la préfecture et que les titres de séjour dont ils se sont prévalus étaient en conséquence entachés d’une irrégularité.

Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens, qui seront donc en l’espèce mis à la charge des époux [L].
Et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [L] [R].

CONDAMNE Monsieur et Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, a été signé par la Présidente, assistée par la greffière.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









23 JUIN 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 18 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [M] [L], Monsieur [R] [L] C/ CAF DU RHONE

N° RG 24/01440 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLYP

DEMANDEURS

Madame [M] [L]
née le 10 Février 1981 à [Localité 1] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [L]
né le 18 Décembre 1969 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir 
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [L]
[R] [L]
CAF DU RHONE
Me Marie-noëlle FRERY, vestiaire : 292
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

Le 12/04/2010, Monsieur et Madame [L] se disant [J] déposaient auprès de la CAF du Rhône une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement. 
Monsieur et Madame [J] se déclaraient de nationalité serbe et montenegine. Ils déclaraient être entrés en France le 08/03/2001. Ils avaient 2 enfants à charge : [J] [P] né le 06/09/1999 en République de Serbie et [J] [N] né le 10/12/2001 en France. 
Monsieur et Madame [J] produisaient chacun la copie d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 01/04/2010 au 30/06/2010. N'étant pas détenteurs d'un titre de séjour prévu à l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale,leur demande de prestations familiales ne pouvait aboutir.
Le 25/03/2011, ils déposaient une nouvelle demande de prestations familiales, en produisant à l'appui de leur demande une « carte de séjour temporaire, vie privée et familiale, autorisant à travailler » valable du 19/01/2011 au 18/01/2012. 
L'enfant [N] étant né le 10/12/2001 en France, justifiait de la régularité de son séjour au titre des articles L 512-2 et D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale et pouvait donc être considéré à charge de ses parents au titre des prestations familiales.
En revanche l'enfant [P] était né le 06/09/1999 à l'étranger. Il devait donc selon la CAF justifier de la régularité de son séjour en produisant un des documents prévus aux articles précités.
Monsieur et Madame [J] ne disposant pas du statut de réfugié ou d'apatride, la CAF du Rhône a notamment réclamé le 21/07/2011 aux allocataires la production :
-du certificat de contrôle médical délivré par l'OFII pour l'enfant [P] et le numéro de procédure d'introduction en France ou de régularisation de la famille,
ou
-du certificat de l'OFII pour l'enfant [P] avec les mentions « volet destiné à la Caf » et « RF ».
Monsieur et Madame [J] n’étaient pas en mesure de produire ces documents.
En parallèle, la CAF du Rhône interrogeait la Préfecture du Rhône sur la délivrance d'une attestation préfectorale précisant que l'enfant [P] était entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents titulaires d'une carte privée et familiale délivrée au titre du 7ème de l'article L 313-11 du Ceseda ou du 5 ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27/12/1968.
Le 04/09/2012, le préfet répondait à la CAF du Rhône que l'enfant [P] n'entrait pas dans les dispositions du D 512-2 5ème du Code de la Sécurité Sociale. 
Par conséquent, l'enfant [P] ne justifiant pas de la régularité de son séjour en France selon la législation en vigueur, la CAF considérait qu’il ne pouvait ouvrir droit aux prestations familiales.
Ainsi, seul l'enfant [N] était considéré à charge de Monsieur et Madame [J] au titre des prestations familiales.
Au vu de la situation de l'enfant [N] et des ressources de Monsieur et [D] [J] pour les années de référence, les intéressés se sont vu verser pour le compte de cet enfant l’allocation de rentrée scolaire en août 2011 et août 2012 (pièce 8 CAF).
Le 02/10/2012, Madame [J] déclarait une grossesse dont la date de début présumée était établie au 13/07/2012. 
Monsieur et Madame [J] bénéficiaient de la prime à la naissance qui leur a été versée le 30/01/2013 pour un montant de 912.12 € (pièce 10 CAF)
Le 05/04/2013, naissait [Z] [J] à [Localité 4] (69). 
Les requérants ont bénéficié de l'Allocation de Base à compter de 04/2013 pour le compte de [Z] et des Allocations Familiales à compter de 05/2013, ayant désorrnais 2 enfants considérés à leur charge. (Pièce 10 CAF)
Les allocataires n'ayant jamais fourni de pièces d'état civil permettant la transformation du Numéro d'immatriculation d'Attente (NIA) en Numéro d'inscription au Répertoire (NTR), selon la réglementation en vigueur, leurs droits aux prestations familiales ont été suspendus à compter du mois de novembre 2013 puis leur dossier a été radié au mois d'avril 2014. 
Les allocataires produisaient finalement un acte de mariage qui permettait de réaffilier le dossier et procéder le 29/04/2019 à la réouverture des droits des intéressés à compter de mai 2017, dans la limite de la prescription biennale.
Selon la CAF ils continuaient ainsi à bénéficier des Allocations Familiales jusqu'au mois précédant les 20 ans de l'enfant [N] soit le mois de novembre 2021.
Au mois d'août 2022, les allocataires fournissaient chacun un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 21/07/2022 pour Madame et à compter du 29/04/2022 pour Monsieur. Ces récépissés avaient été attribués au nom de famille [L], véritable identité des intéressés. Une nationalité albanaise était également précisée pour les deux intéressés connus jusqu'alors comme étant de nationalité indéterminée.
Il s’en déduisait que les allocataires avaient fourni à la CAF du Rhône de faux documents jusqu'en 2022.
Le 16/11/2023 Monsieur et Madame [L] adressaient un courrier à la CAF du Rhône réclamant le versement des prestations familiales pour leurs 3 enfants rétroactivement à compter du 19/01/2012. Ils estimaient remplir toutes les conditions d'attribution des prestations familiales depuis cette date et déclaraient n'avoir perçu aucun règlement de prestations familiales de la part de la CAF du Rhône. (Pièce 12 CAF)
Le 16/01/2024, Monsieur et Madame [L] déposaient un recours auprès de la Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône. (Pièce 13 CAF )
La Commission de Recours Amiable confirmait que les enfants [N] et [Z] ouvraient droit aux prestations familiales depuis février 2011, date d'obtention du premier titre de séjour de Monsieur et Madame [L]. Par ailleurs, elle rejetait la demande de paiement en faveur de l'enfant [P].
La décision de la Commission de Recours Amiable était notifiée aux allocataires le 01/04/2025. 
Les intéressés avaient déjà saisi le pôle social du TJ de [Localité 5] le 16/05/2024 aux fins d'obtenir le versement rétroactif des prestations familiales.

L’affaire était évoquée à l’audience du 18/03/2026.

Monsieur et Madame [L] représentés par leur conseil réclamaient le paiement des prestations familiales à compter du 23/03/2011 (date de délivrance de leur premier titre de séjour avec autorisation de travail) pour leurs 3 enfants, et subsidiairement à compter du 16/11/2011, en prenant en considération la prescription biennale courant à compter de la lettre adressée par leur conseil le 16/11/2023. 
Ils estiment remplir toutes les conditions d'attribution prévues par la législation en vigueur. En outre, ils invoquent divers textes notamment la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant du 20/11/1989 et l'accord UE-ALBANIE du 01/04/2009 prévoyant le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'UE et les ressortissants de l'Etat d'Albanie ainsi que l' arrêt du 19 décembre 2024 de la Cour de Justice de l'Union européenne. Il soutiennent enfin que la CAF ne rapporte pas la preuve que des allocations familiales leur ont été versées.
En outre ils n’opposent aucun moyen à celui de la fraude documentaire soulevé par la CAF et l’amenant à considérer qu’ils n’avaient droit à aucune prestation.
Au contraire Monsieur et Madame [L] réclament le versement de la somme de 3000€ au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait d'une prétendue résistance abusive de la CAF du Rhône au versement des prestations familiales en faveur de leurs trois enfants depuis mars 2011, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

La CAF du Rhône représentée par Madame [I] conclut au rejet des demandes élevées à son encontre.
A titre principal la CAF remarque que Monsieur et Madame [L] ne sont détenteurs d'un titre de séjour régulier que depuis août 2022, qu’ils ont fourni de faux titres de séjour ayant servi de base pour le versement de prestations familiales à compter d’août 2011 et se sont procuré sciemment un faux acte de mariage afin que leurs droits suspendus depuis le mois de novembre 2013 soient rétablis. Or la CAF estime que la fraude qui n’est pas contestée faisait obstacle à tout versement d’allocations familiales.
Subsidiairement la CAF soutient, si la juridiction retenait la validité des titres de séjour produits par les époux [L] pour la période de 2011 à 2022, qu’il apparaît néanmoins que l'enfant [P] ne remplissait pas les conditions d'octroi pour le bénéfice des prestations familiales. En effet [P] est né le 06/09/1999 à l'étranger, dans un pays non ressortissant de l'Union Européenne ou partie à l’'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse, de sorte que Monsieur et Madame [L] devaient produire un des documents énumérés limitativement par l'article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale pour justifier de la régularité du séjour de l'enfant [P], ce qu’ils n’ont pas fait.
Par ailleurs compte tenu de la prescription biennale les requérants ayant sollicité le versement rétroactif des prestations familiales le 16/11/2023, l’examen de leurs droits ne pouvaient remonter avant le mois de novembre 2021. Or à cette date [P] qui a eu 20 ans le 06/09/2019 ne pouvait plus être considéré comme étant à charge.
La CAF fait encore valoir que ce n'est que le 02/08/2022 que les allocataires ont produit un titre de séjour mentionnant leur nationalité albanaise de sorte qu’ils ne peuvent réclamer l'application de l'accord UE-Albanie de 2009 avant cette date.
De même l’application de la circulaire 2023-160 applicable à compter du 12/10/2023, et remplacée par la circulaire 2023-169 applicable au 26/10/2023 ne permettait pas de revoir les droits aux prestations familiales des allocataires au-delà de novembre 2021, soit à une date où [P] n’était plus à charge au sens du droit de la sécurité sociale (car ayant plus de 20 ans et 21 ans).
D’autre part la lettre-réseau 2025-160 supprimant l’examen de la condition d’entrée régulière sur le territoire pour les enfants de travailleurs ressortissant d’un Etat tiers ( prise en application de l’arrêt de la CJUE du 19/12/2024) prévoit que la régularisation retroactive des droits aux prestations doit être effectuée dans les limites fixées par la régularité du séjour des parents (ici titre de séjour sous leur véritable identité en août 2022 seulement), et en conformité avec les règles régissant la prescription biennale (ici première demande intervenue en novembre 2023 soit 12 ans après la demande initiale).
Enfin sur la demande de dommages et intérêts, la caisse observe que les requérants ne sauraient valablement soutenir avoir subi un préjudice imputable à une quelconque faute de la CAF du Rhône alors même que cette dernière leur a ouvert des droits depuis août 2011 auxquels ils n'auraient pas dû prétendre, et qu’ils ont ainsi bénéficié d'une situation plus favorable que celle à laquelle ils avaient droit. 
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 23/06/2026.
MOTIVATION

Sur le droit aux prestations familiales des époux [L]

L’article L.161-1-4 du CSS dispose : Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

(...)
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.

En outre l’article D.512-1 du CSS prévoit que “L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 6] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.”

En l’espèce Monsieur et Madame [L] (alias [J]) ont déposé le 25/03/2011 une demande de prestations familiales en justifiant tous deux de la régularité de leur séjour en France par la production d’une « carte de séjour temporaire, vie privée et familiale » valide depuis le 19/01/2011 au nom de [J] (pièce 5 CAF).
Néanmoins les époux [L] reconnaissent avoir vécu sous une fausse identité depuis leur arrivée en France en mars 2001 jusqu'à la régularisation de leur situation en 2022 date à laquelle ils ont pu obtenir des titres de séjour délivrés sous leurs véritables identités par la préfecture du Rhône.
En outre, ils ne contestent pas s’être procurés un faux acte de mariage (pièce 19 CAF) afin que leurs droits suspendus depuis le mois de novembre 2013 soient rétablis.

En effet sur la base des titres de séjour obtenus en 2011, les époux [L] (alias [J]) ont obtenu en 2011 et 2012 l’allocation de rentrée scolaire pour l’enfant [N], puis la prime de naissance pour l’enfant [Z] en 2013 et les allocations de base à compter d’avril 2013 pour [Z] et les allocations familiales à compter de mai 2013 pour les 2 enfants, avant de voir leurs droits suspendus à compter du mois de novembre 2023 faute d’avoir fourni les pièces d’état civil requises . Toutefois au vu de la fourniture du faux acte de mariage au nom de [J] les époux ont vu leurs droits rétablis en mai 2017 et ont bien bénéficié des allocations familiales jusqu’au 20 ans de [N] en novembre 2021 ainsi qu’il résulte des pièces 10, 20 et 21 produites par la CAF, et contrairement à ce qu’affirme le conseil des époux [L].

Or il résulte des dispositions visées plus haut et de la jurisprudence constante tant de la Cour de Cassation que du Conseil d’Etat (notamment Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, arrêt du 28 novembre 2025, n° 495335) que la fourniture d’une fausse identité est une cause d’exclusion totale du droit à prestation.

Si la CAF expose n’avoir pas poursuivi de remboursement des prestations versées du fait de la prescription, il demeure que la fourniture de faux documents (titre de séjour obtenus sur la base d’un faux nom et faux acte de mariage) par les époux [L] excluent qu’ils puissent se prévaloir d’aucun droit à prestation avant la régularisation de leur situation, intervenue le 09/12/2022 par la fourniture de titres de séjour à leur nom (pièce 4 avocat). Jusqu’alors en effet la régularité de leur séjour n’est pas établie.

Or à cette date (09/12/2022) l’enfant [P] né le 06/09/1999, était âgé de 23 ans. Il n’ouvrait donc pas droit aux prestations familiales conformément à l’article R512-2 du CSS.
Et l’enfant [N] né le 10/12/2001, étant âgé de 20 ans, n’était plus à charge non plus.

Il s’en déduit que la demande d’allocations familiales pour les 3 enfants ne peut qu’être rejetée.

Sur les dommages et intérêts

Vu l’article 1240 du Code Civil,

En l’espèce les époux [L] n’établissent aucune faute de la part de la CAF ni aucun préjudice subi, étant observé qu’ils ont bénéficié de prestations familiales pour leurs deux enfants [N] et [Z] alors qu’ils avaient fourni une fausse identité à la CAF comme à la préfecture et que les titres de séjour dont ils se sont prévalus étaient en conséquence entachés d’une irrégularité.

Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens, qui seront donc en l’espèce mis à la charge des époux [L].
Et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [L] [R].

CONDAMNE Monsieur et Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, a été signé par la Présidente, assistée par la greffière.

La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R431-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de la securite sociale L512-2, code de la securite sociale D512-2, code de la securite sociale D512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:16:16.097Z.