Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 26/02843
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société SCCV BRETEUIL SEGUR, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation sur l’ancien site MICHELIN sis 45-60 avenue de Breteuil à Paris (75007). La société COVEA IMMOBILIER est le mandataire de la SCCV BRETEUIL SEGUR concernant cette opération. Est notamment intervenue sur le chantier, la société [K] [F] ENTREPRISES (ci-après BVE). Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 juin 2023, la société BVE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, la société COVEA IMMOBILIER, aux fins de réglement des frais engagés dans ce chantier. Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société BRETEUIL SEGUR est intervenue volontairement à l’instance. Les sociétés COVEA IMMOBILIER et BRETEUIL SEGUR ont fait appel devant la cour d’appel de Paris, en date du 25 octobre 2024, sur le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris. La cour d’appel de Paris, en date du 7 novembre 2025, s’est déclaré incompétante et a renvoyé cette procédure devant le tribunal judicaire de Paris. Il s’agit de la présente procédure enrôlée au numéro RG 26/02843. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société BVE sollicite : «Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vus les dispositions des articles 785 et 772 du Code civil Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat, IL EST DEMANDE A LA COUR DE BIEN VOULOIR : Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société BVE Prendre acte que La société COVEA IMMOBILIER et SCCV BRETEUIL-SEGUR acceptent ce désistement Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens » Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, les sociétés COVEA IMMOBILIER et BRETEUIL SEGUR sollicitent : «Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, IL EST DEMANDE A LA COUR DE BIEN VOULOIR : - prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société BVE - prendre acte que les sociétés COVEA IMMOBILIER et SCCV BETEUIL SEGUR acceptent ce désistement - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.» Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.» Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société BVE a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des sociétés COVEA IMMOBILIER et BRETEUIL SEGUR qui ont accepté ce désistement. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.» En l'espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société BVE à l'égard des sociétés COVEA IMMOBILIER et BRETEUIL SEGUR est parfait;
Dispositif
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 26/02843 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDVS N° MINUTE : Assignation du : 23 juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [K] [F] ENTREPRISES 15 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 POISSY représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1094 DEFENDERESSES S.A.S. COVEA IMMOBILIER 86 rue Saint-Lazare 75009 PARIS représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513 BRETEUIL SEGUR 86 rue Saint-Lazare 75009 PARIS représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MECHIN, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société SCCV BRETEUIL SEGUR, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation sur l’ancien site MICHELIN sis 45-60 avenue de Breteuil à Paris (75007). La société COVEA IMMOBILIER est le mandataire de la SCCV BRETEUIL SEGUR concernant cette opération. Est notamment intervenue sur le chantier, la société [K] [F] ENTREPRISES (ci-après BVE). Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 juin 2023, la société BVE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, la société COVEA IMMOBILIER, aux fins de réglement des frais engagés dans ce chantier. Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société BRETEUIL SEGUR est intervenue volontairement à l’instance. Les sociétés COVEA IMMOBILIER et BRETEUIL SEGUR ont fait appel devant la cour d’appel de Paris, en date du 25 octobre 2024, sur le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris. La cour d’appel de Paris, en date du 7 novembre 2025, s’est déclaré incompétante et a renvoyé cette procédure devant le tribunal judicaire de Paris. Il s’agit de la présente procédure enrôlée au numéro RG 26/02843. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société BVE sollicite : «Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vus les dispositions des articles 785 et 772 du Code civil Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat, IL EST DEMANDE A LA COUR DE BIEN VOULOIR : Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société BVE Prendre acte que La société COVEA IMMOBILIER et SCCV BRETEUIL-SEGUR acceptent ce désistement Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens » Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, les sociétés COVEA IMMOBILIER et BRETEUIL SEGUR sollicitent : «Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, IL EST DEMANDE A LA COUR DE BIEN VOULOIR : - prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société BVE - prendre acte que les sociétés COVEA IMMOBILIER et SCCV BETEUIL SEGUR acceptent ce désistement - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 mai 2026. MOTIVATION Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.» Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.» Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société BVE a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des sociétés COVEA IMMOBILIER et BRETEUIL SEGUR qui ont accepté ce désistement. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.» En l'espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société BVE à l'égard des sociétés COVEA IMMOBILIER et BRETEUIL SEGUR est parfait; Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:27:16.695Z.