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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, n° 22/04084

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

au capital de 50 976 012

Exposé du litige

EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT 

La SAS MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée KORIAN LA VENISE VERTE, située [Adresse 5] à [Localité 7], qui a hébergé [F] [U], selon contrat de séjour du 1er janvier 2017.

[F] [U] est décédé le 24 décembre 2018. 

A cette date, des frais d’hébergement étaient impayés pour un montant de 6 801,12 euros selon la SAS MEDICA FRANCE qui a déclaré cette créance entre les mains du notaire en charge de la succession, Maître [G] [N], en novembre 2019. 

Faute de paiement par les héritiers, par actes des 2, 7 février et 11 mars 2022, la SAS MEDICA FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [V], Monsieur [E] [V], Madame [M] [V] et Madame [T] [U], représentée par l’association tutélaire CRIFO devant ce tribunal en paiement des frais d’hébergement impayés de [F] [U].
 
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée par la SAS MEDICA FRANCE. 

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L. 218-2 du code de la consommation, 771, 785 alinéa 1 et 2241 du code civil, de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SAS MEDICA FRANCE à leur encontre ;
- condamner la SAS MEDICA FRANCE à leur payer la somme de 1500 euros chacun, soit 3 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS MEDICA FRANCE aux entiers dépens. 

Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] soutiennent qu’il résulte des textes applicables en matière de succession qu’ils reprennent, que la SAS MEDICA FRANCE disposait d’un délai de deux ans pour agir contre eux à compter de l’expiration du délai de deux mois qu’elle leur a imparti pour opter dans sa sommation qu’elle leur a fait délivrer les 21 juin et 23 juillet 2019.

Ainsi, selon eux, le délai pour agir courait à partir du 22 octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [E] [V] et à partir du 24 novembre 2019 à l’encontre de Madame [M] [V], de sorte qu’il a expiré respectivement le 22 octobre 2021 et le 24 novembre 2021, alors que l’action intentée par la SAS MEDICA FRANCE l’a été suivant exploit du 7 février 2022.

En réponse aux développements en demande, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] font valoir qu’il n’y a aucune reconnaissance d’un quelconque droit de la société MEDICA France de leur part et que, bien au contraire, ils n’ont jamais répondu au notaire.

Or, selon eux, il est de jurisprudence constante que pour être interruptive, la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier doit être univoque. 

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Madame [T] [U] représentée par l’association tutélaire CRIFO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117 à 120 du code de procédure civile, 467 et 475, 771 et 772 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, de : 
- prononcer la nullité de la sommation de prendre parti délivrée par acte du 13 juin 2019 à Madame [T] [U], sans l’assistance de son tuteur ; 
- ordonner la mise hors de cause de Madame [T] [U] ; 
- déclarer la SAS MEDICA FRANCE irrecevable en son action ; 
- débouter la SAS MEDICA FRANCE de toutes demandes contraires; 
- condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser à Maître Benoît Denis une somme de 2 000 euros en application du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la concluante ; 
- condamner la SAS MEDICA FRANCE aux entiers dépens. 

L’association tutélaire CRIFO, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], soutient tout d’abord que la sommation de prendre parti délivrée le 13 juin 2019 à Madame [T] [U], sans l’assistance de son tuteur, est nulle au visa des articles 117 à 120 du code de procédure civile relatifs aux nullités de fond des actes de procédure et des articles 475 et 467 du code civil relatifs aux actes de procédure concernant les majeurs protégés, ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le fait qu’un acte encourt la nullité s’il n’est pas signifié au tuteur qui représente la personne sous tutelle.

L’association tutélaire CRIFO, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], soutient ensuite que l’action initiée à l’encontre de Madame [T] [U] est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée à son encontre et qu’elle est prescrite.

Sur le premier point, elle précise que constatant la nullité de la sommation de prendre parti délivrée à Madame [T] [U], le juge de la mise en état ne pourra que constater également que cette dernière n’a pas la qualité d’héritière de [F] [U]. 

Sur la prescription de l’action de la SAS MEDICA FRANCE, elle se prévaut de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose d’un délai de prescription biennal pour l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, dès lors qu’en l’espèce, la demanderesse fait valoir une créance résultant de frais d’accueil arrêtée au 24 décembre 2018. Ainsi, selon elle, à la supposer établie, cette créance serait consolidée depuis le 24 décembre 2018 et la SAS MEDICA FRANCE disposait d’un délai de deux ans expirant le 24 décembre 2020. 
 
L’association tutélaire CRIFO, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], expose enfin qu’elle sollicite “à titre reconventionnel” la condamnation de la SAS MEDICA FRANCE aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [L] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 771, 1354 et suivants du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, de :
- dire et juger l’action de la SAS MEDICA FRANCE irrecevable à son égard car il n’a pas la qualité d’héritier ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
Subsidiairement, 
- dire et juger l’action de la SAS MEDICA FRANCE irrecevable comme étant prescrite ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS MEDICA FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [L] [V] expose qu’il n’a pas reçu la sommation d’opter et n’a appris l’existence de cet acte qu’à réception de l’assignation, celle-ci ayant été délivrée à la bonne adresse contrairement à la sommation signifiée à son ancien domicile.

Il indique qu’il a valablement renoncé à la succession le 13 décembre 2021, de sorte qu’il n’est pas héritier tenu au passif de la succession. 

Monsieur [L] [V] fait valoir que dans ces conditions et compte tenu des articles 771 alinéas 1 et 2, 804 alinéa 2, article 805 alinéa 1 et article 806 alinéa 1 du code civil dont il se prévaut, l’action de la SAS MEDICA FRANCE est irrecevable à son encontre et il sollicite sa mise hors de cause.

Il souligne que la SAS MEDICA FRANCE :
- a indiqué ne pas s’opposer à sa mise hors de cause dans ses conclusions sur incident n°1 notifiées le 12 septembre 2022, ce qui constitue un aveu judiciaire en application des articles 1354 et suivants du code civil ;
- ne justifie pas de la réception effective de sa correspondance par le notaire, envoyée en lettre simple uniquement, et encore moins de l’information qui lui aurait été délivrée.

A titre subsidiaire, Monsieur [L] [V] soulève la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation dont le point de départ est le 24 décembre 2018. 

Il ajoute que même à considérer que la sommation d’opter a valablement interrompu le délai de prescription, l’action est encore prescrite car la SAS MEDICA FRANCE disposait alors d’un délai de deux ans pour agir à compter de l’expiration du délai de deux mois qu’elle leur a imparti pour opter dans sa sommation à savoir le 7 août 2019. 

Il conteste l’argument en demande selon lequel le simple mail de réponse du notaire du 10 août 2020 vaudrait reconnaissance implicite de sa part du droit de la SAS MEDICA FRANCE car la teneur de ce courrier ne permet pas de s’assurer de son information et encore moins d’une quelconque reconnaissance de dette, le silence gardé ne pouvant pas valoir reconnaissance, ce d’autant plus qu’il n’est pas justifié de l’existence ni de la bonne réception des courriers.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la SAS MEDICA FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 734, 771, 772, 785, 1103 et 1104 du code civil, de : 
- juger qu’à la date de la délivrance de l’assignation, son action n’était pas prescrite ; 
- juger que faute pour elle de justifier d’une renonciation, Madame [T] [U], représentée par ses tuteurs, a bien la qualité d’héritière non renonçant à la date des présentes conclusions ; 
- déclarer son action recevable à l’encontre des héritiers ; 
- débouter Monsieur [E] [V], Madame [M] [V] et Madame [T] [U] représentée par son tuteur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- renvoyer l’affaire au fond. 
 
La SAS MEDICA FRANCE soutient qu’il résulte des dispositions du code civil qu’elle rappelle que l’héritier peut être sommé de prendre parti à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de l’ouverture de la succession, et qu’à défaut d’avoir opté dans le délai de deux mois imparti, l’héritier sommé est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, de sorte qu’il doit répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. 

S’agissant de la prétendue nullité de la sommation de prendre parti delivrée à Madame [T] [U] représentée par son tuteur, la SAS MEDICA FRANCE oppose qu’elle n’avait pas connaissance de la mesure de tutelle à cette date et que la nullité de la sommation de prendre parti n’aurait que pour seule conséquence de permettre à Madame [T] [U] d’éventuellement et valablement renoncer à la succession, sans que cela n’enlève en rien sa qualité d’héritier. 

A cet égard, elle expose que Madame [T] [U] est la soeur de [F] [U], qui ne laisse ni conjoint survivant, ni descendant, ni ascendant, et se prévaut de l’article 734 du code civil.

Elle ajoute que la défenderesse ne produit aucun justificatif d’une éventuelle renonciation à succession. 

Sur la prescription qui lui est opposée, la SAS MEDICA FRANCE fait valoir que :
- en vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement, résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
- aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Or, elle indique qu’au cas présent, au vu des faits qu’elle rappelle, les héritiers n’ont jamais considéré devoir s’opposer au paiement de sa créance, ni même en contester son principe ou son montant malgré ses multiples démarches (sommations de prendre parti, mises en demeure, déclaration de créance entre les mains du notaire, relance auprès du notaire) et malgré les relances adressées par le notaire, et ont de toute évidence reconnu son droit de recouvrer la créance à leur encontre. 

Selon elle, le délai de prescription n’a commencé à courir que le 24 juin 2019, un créancier ne pouvant légalement pas contraindre un héritier à opter avant l’écoulement d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, puis devant laisser écouler un délai d’option de 2 mois 
à compter de la sommation de prendre parti, ce qui implique le délai de prescription était interrompu pour impossibilité d’agir. 

Elle ajoute que la prescription a de nouveau été interrompue à l’encontre de l’ensemble des héritiers, conformément à l’article 2240 du code civil, à compter du 10 août 2020 qui est la date à laquelle elle a eu confirmation de la reconnaissance de la dette par les héritiers. 

Ainsi, elle indique qu’elle avait jusqu’au 10 août 2022 pour agir, tandis que l’assignation a été délivrée le 7 février 2022. 


Les parties ont été appelées à l’audience du 31 janvier 2024 pour plaider l’incident. Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription et le défaut de qualité à agir.

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation dont l’applicabilité est admise par toutes les parties en ce compris la demanderesse, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

De plus, selon l’article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
 

Au cas présent, il est constant que la succession de [F] [U] a été ouverte et il n’est pas contesté que la SA MEDICA FRANCE a respecté le délai de quatre mois prévu par l’article 771 précité avant de délivrer la première sommation de prendre parti à Monsieur [L] [V], le 7 juin 2019.

C’est donc à compter du 7 juin 2019 que le délai de prescription de deux ans précité a commencé à courir, la date d’expiration du délai de deux mois à partir de la date de la sommation de prendre parti ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription dès lors que la délivrance ou non de cet acte relève du seul choix du créancier et pourrrait signifier une imprescriptibilité pour lui.

Il importe donc peu que la sommation délivrée à Madame [T] [U] soit nulle pour ne pas avoir été délivrée à son tuteur alors qu’elle était sous tutelle depuis plus de trois ans à cette date, ce conformément aux articles 117 et 118 du code de procédure civil, ainsi que 475 du code civil, ou que Monsieur [L] [V] n’ait jamais reçu celle qui lui aurait été délivrée.

Enfin, la SA MEDICA FRANCE ne saurait se prévaloir d’une interruption de la prescription biennale au 10 août 2020 faute de la reconnaissance univoque de la dette par les défendeurs à cette date, l’absence de contestation d’une dette ne valant jamais acceptation de celle-ci.

Or, les assignations sont du 7 février 2022 et du 11 mars 2022.

Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens d’irrecevalité, il convient de déclarer l’action de la SA MEDICA FRANCE irrecevable pour cause de prescripion. 

Partie perdante, la SA MEDICA FRANCE est condamnée aux dépens.

Elle est également condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
- Maître Benoît Denis avocat de Madame [T] [U] représentée par l'association tutélaire CRIFO, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] ;
- Monsieur [L] [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclare l’action de la SA MEDICA FRANCE irrecevable comme étant prescrite ;

Rejette toutes autres demandes ;


Condamne la SA MEDICA FRANCE à payer à Maître Benoît Denis la somme de 1 500 euros en application du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [T] [U] représentée par l’association tutélaire CRIFO ;

Condamne la SA MEDICA FRANCE à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MEDICA FRANCE à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MEDICA FRANCE aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 4 Copies exécutoires
- Me Juliette FERRE
- Me Benoît DENIS
- Me Sandra OHANA
- Me Martin RADZIKOWSKI
délivrées le :
+ 1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section


N° RG 22/04084
N° Portalis 352J-W-B7G-CV75C

N° MINUTE : 


Assignation des :
2 & 7 Février 2022
11 Mars 2022












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024





DEMANDERESSE 

La société MEDICA FRANCE, SAS au capital de 50 976 012,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 2], pour le compte de son établissement KORIAN LA VENISE VERTE, sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulan, vestiaire C1105 et par la SELARL ABEILLE & Associés, prise en la personne de Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON 





Décision du 12 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04084 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV75C

DEFENDEURS 

La CRIFO, association tutélaire représentant Madame [T] [U], ayant son siège : [Adresse 6]

bénéficiant de l’aide juridictionnelle (décision BAJ 2022/016100 du 19/05/2022)

représentée par Me Benoît DENIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0316

Monsieur [L] [V], de nationalité française, Forestier, domicilié [Adresse 4] (France)

représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et par Me Emilie BLAS, avocat associée de la SELARL LEX ADVOCARE, avocat plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [M] [V], née le 23 juin 1964 à [Localité 8], de nationalité française, en recherche d’emploi, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1266 et par la SARL SULIS AVOCATS, Me Tiphaine GUILLON de PRINCÉ, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES 

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lise DUQUET, Vice-Présidente


assistée de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,







EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT 

La SAS MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée KORIAN LA VENISE VERTE, située [Adresse 5] à [Localité 7], qui a hébergé [F] [U], selon contrat de séjour du 1er janvier 2017.

[F] [U] est décédé le 24 décembre 2018. 

A cette date, des frais d’hébergement étaient impayés pour un montant de 6 801,12 euros selon la SAS MEDICA FRANCE qui a déclaré cette créance entre les mains du notaire en charge de la succession, Maître [G] [N], en novembre 2019. 

Faute de paiement par les héritiers, par actes des 2, 7 février et 11 mars 2022, la SAS MEDICA FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [V], Monsieur [E] [V], Madame [M] [V] et Madame [T] [U], représentée par l’association tutélaire CRIFO devant ce tribunal en paiement des frais d’hébergement impayés de [F] [U].
 
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée par la SAS MEDICA FRANCE. 

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L. 218-2 du code de la consommation, 771, 785 alinéa 1 et 2241 du code civil, de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SAS MEDICA FRANCE à leur encontre ;
- condamner la SAS MEDICA FRANCE à leur payer la somme de 1500 euros chacun, soit 3 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS MEDICA FRANCE aux entiers dépens. 

Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] soutiennent qu’il résulte des textes applicables en matière de succession qu’ils reprennent, que la SAS MEDICA FRANCE disposait d’un délai de deux ans pour agir contre eux à compter de l’expiration du délai de deux mois qu’elle leur a imparti pour opter dans sa sommation qu’elle leur a fait délivrer les 21 juin et 23 juillet 2019.

Ainsi, selon eux, le délai pour agir courait à partir du 22 octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [E] [V] et à partir du 24 novembre 2019 à l’encontre de Madame [M] [V], de sorte qu’il a expiré respectivement le 22 octobre 2021 et le 24 novembre 2021, alors que l’action intentée par la SAS MEDICA FRANCE l’a été suivant exploit du 7 février 2022.

En réponse aux développements en demande, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] font valoir qu’il n’y a aucune reconnaissance d’un quelconque droit de la société MEDICA France de leur part et que, bien au contraire, ils n’ont jamais répondu au notaire.

Or, selon eux, il est de jurisprudence constante que pour être interruptive, la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier doit être univoque. 

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Madame [T] [U] représentée par l’association tutélaire CRIFO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117 à 120 du code de procédure civile, 467 et 475, 771 et 772 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, de : 
- prononcer la nullité de la sommation de prendre parti délivrée par acte du 13 juin 2019 à Madame [T] [U], sans l’assistance de son tuteur ; 
- ordonner la mise hors de cause de Madame [T] [U] ; 
- déclarer la SAS MEDICA FRANCE irrecevable en son action ; 
- débouter la SAS MEDICA FRANCE de toutes demandes contraires; 
- condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser à Maître Benoît Denis une somme de 2 000 euros en application du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la concluante ; 
- condamner la SAS MEDICA FRANCE aux entiers dépens. 

L’association tutélaire CRIFO, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], soutient tout d’abord que la sommation de prendre parti délivrée le 13 juin 2019 à Madame [T] [U], sans l’assistance de son tuteur, est nulle au visa des articles 117 à 120 du code de procédure civile relatifs aux nullités de fond des actes de procédure et des articles 475 et 467 du code civil relatifs aux actes de procédure concernant les majeurs protégés, ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le fait qu’un acte encourt la nullité s’il n’est pas signifié au tuteur qui représente la personne sous tutelle.

L’association tutélaire CRIFO, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], soutient ensuite que l’action initiée à l’encontre de Madame [T] [U] est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée à son encontre et qu’elle est prescrite.

Sur le premier point, elle précise que constatant la nullité de la sommation de prendre parti délivrée à Madame [T] [U], le juge de la mise en état ne pourra que constater également que cette dernière n’a pas la qualité d’héritière de [F] [U]. 

Sur la prescription de l’action de la SAS MEDICA FRANCE, elle se prévaut de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose d’un délai de prescription biennal pour l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, dès lors qu’en l’espèce, la demanderesse fait valoir une créance résultant de frais d’accueil arrêtée au 24 décembre 2018. Ainsi, selon elle, à la supposer établie, cette créance serait consolidée depuis le 24 décembre 2018 et la SAS MEDICA FRANCE disposait d’un délai de deux ans expirant le 24 décembre 2020. 
 
L’association tutélaire CRIFO, agissant en qualité de tuteur de Madame [T] [U], expose enfin qu’elle sollicite “à titre reconventionnel” la condamnation de la SAS MEDICA FRANCE aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [L] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 771, 1354 et suivants du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, de :
- dire et juger l’action de la SAS MEDICA FRANCE irrecevable à son égard car il n’a pas la qualité d’héritier ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
Subsidiairement, 
- dire et juger l’action de la SAS MEDICA FRANCE irrecevable comme étant prescrite ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS MEDICA FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [L] [V] expose qu’il n’a pas reçu la sommation d’opter et n’a appris l’existence de cet acte qu’à réception de l’assignation, celle-ci ayant été délivrée à la bonne adresse contrairement à la sommation signifiée à son ancien domicile.

Il indique qu’il a valablement renoncé à la succession le 13 décembre 2021, de sorte qu’il n’est pas héritier tenu au passif de la succession. 

Monsieur [L] [V] fait valoir que dans ces conditions et compte tenu des articles 771 alinéas 1 et 2, 804 alinéa 2, article 805 alinéa 1 et article 806 alinéa 1 du code civil dont il se prévaut, l’action de la SAS MEDICA FRANCE est irrecevable à son encontre et il sollicite sa mise hors de cause.

Il souligne que la SAS MEDICA FRANCE :
- a indiqué ne pas s’opposer à sa mise hors de cause dans ses conclusions sur incident n°1 notifiées le 12 septembre 2022, ce qui constitue un aveu judiciaire en application des articles 1354 et suivants du code civil ;
- ne justifie pas de la réception effective de sa correspondance par le notaire, envoyée en lettre simple uniquement, et encore moins de l’information qui lui aurait été délivrée.

A titre subsidiaire, Monsieur [L] [V] soulève la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation dont le point de départ est le 24 décembre 2018. 

Il ajoute que même à considérer que la sommation d’opter a valablement interrompu le délai de prescription, l’action est encore prescrite car la SAS MEDICA FRANCE disposait alors d’un délai de deux ans pour agir à compter de l’expiration du délai de deux mois qu’elle leur a imparti pour opter dans sa sommation à savoir le 7 août 2019. 

Il conteste l’argument en demande selon lequel le simple mail de réponse du notaire du 10 août 2020 vaudrait reconnaissance implicite de sa part du droit de la SAS MEDICA FRANCE car la teneur de ce courrier ne permet pas de s’assurer de son information et encore moins d’une quelconque reconnaissance de dette, le silence gardé ne pouvant pas valoir reconnaissance, ce d’autant plus qu’il n’est pas justifié de l’existence ni de la bonne réception des courriers.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la SAS MEDICA FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 734, 771, 772, 785, 1103 et 1104 du code civil, de : 
- juger qu’à la date de la délivrance de l’assignation, son action n’était pas prescrite ; 
- juger que faute pour elle de justifier d’une renonciation, Madame [T] [U], représentée par ses tuteurs, a bien la qualité d’héritière non renonçant à la date des présentes conclusions ; 
- déclarer son action recevable à l’encontre des héritiers ; 
- débouter Monsieur [E] [V], Madame [M] [V] et Madame [T] [U] représentée par son tuteur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- renvoyer l’affaire au fond. 
 
La SAS MEDICA FRANCE soutient qu’il résulte des dispositions du code civil qu’elle rappelle que l’héritier peut être sommé de prendre parti à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de l’ouverture de la succession, et qu’à défaut d’avoir opté dans le délai de deux mois imparti, l’héritier sommé est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, de sorte qu’il doit répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. 

S’agissant de la prétendue nullité de la sommation de prendre parti delivrée à Madame [T] [U] représentée par son tuteur, la SAS MEDICA FRANCE oppose qu’elle n’avait pas connaissance de la mesure de tutelle à cette date et que la nullité de la sommation de prendre parti n’aurait que pour seule conséquence de permettre à Madame [T] [U] d’éventuellement et valablement renoncer à la succession, sans que cela n’enlève en rien sa qualité d’héritier. 

A cet égard, elle expose que Madame [T] [U] est la soeur de [F] [U], qui ne laisse ni conjoint survivant, ni descendant, ni ascendant, et se prévaut de l’article 734 du code civil.

Elle ajoute que la défenderesse ne produit aucun justificatif d’une éventuelle renonciation à succession. 

Sur la prescription qui lui est opposée, la SAS MEDICA FRANCE fait valoir que :
- en vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement, résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
- aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Or, elle indique qu’au cas présent, au vu des faits qu’elle rappelle, les héritiers n’ont jamais considéré devoir s’opposer au paiement de sa créance, ni même en contester son principe ou son montant malgré ses multiples démarches (sommations de prendre parti, mises en demeure, déclaration de créance entre les mains du notaire, relance auprès du notaire) et malgré les relances adressées par le notaire, et ont de toute évidence reconnu son droit de recouvrer la créance à leur encontre. 

Selon elle, le délai de prescription n’a commencé à courir que le 24 juin 2019, un créancier ne pouvant légalement pas contraindre un héritier à opter avant l’écoulement d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, puis devant laisser écouler un délai d’option de 2 mois 
à compter de la sommation de prendre parti, ce qui implique le délai de prescription était interrompu pour impossibilité d’agir. 

Elle ajoute que la prescription a de nouveau été interrompue à l’encontre de l’ensemble des héritiers, conformément à l’article 2240 du code civil, à compter du 10 août 2020 qui est la date à laquelle elle a eu confirmation de la reconnaissance de la dette par les héritiers. 

Ainsi, elle indique qu’elle avait jusqu’au 10 août 2022 pour agir, tandis que l’assignation a été délivrée le 7 février 2022. 


Les parties ont été appelées à l’audience du 31 janvier 2024 pour plaider l’incident. Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription et le défaut de qualité à agir.

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation dont l’applicabilité est admise par toutes les parties en ce compris la demanderesse, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

De plus, selon l’article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
 

Au cas présent, il est constant que la succession de [F] [U] a été ouverte et il n’est pas contesté que la SA MEDICA FRANCE a respecté le délai de quatre mois prévu par l’article 771 précité avant de délivrer la première sommation de prendre parti à Monsieur [L] [V], le 7 juin 2019.

C’est donc à compter du 7 juin 2019 que le délai de prescription de deux ans précité a commencé à courir, la date d’expiration du délai de deux mois à partir de la date de la sommation de prendre parti ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription dès lors que la délivrance ou non de cet acte relève du seul choix du créancier et pourrrait signifier une imprescriptibilité pour lui.

Il importe donc peu que la sommation délivrée à Madame [T] [U] soit nulle pour ne pas avoir été délivrée à son tuteur alors qu’elle était sous tutelle depuis plus de trois ans à cette date, ce conformément aux articles 117 et 118 du code de procédure civil, ainsi que 475 du code civil, ou que Monsieur [L] [V] n’ait jamais reçu celle qui lui aurait été délivrée.

Enfin, la SA MEDICA FRANCE ne saurait se prévaloir d’une interruption de la prescription biennale au 10 août 2020 faute de la reconnaissance univoque de la dette par les défendeurs à cette date, l’absence de contestation d’une dette ne valant jamais acceptation de celle-ci.

Or, les assignations sont du 7 février 2022 et du 11 mars 2022.

Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens d’irrecevalité, il convient de déclarer l’action de la SA MEDICA FRANCE irrecevable pour cause de prescripion. 

Partie perdante, la SA MEDICA FRANCE est condamnée aux dépens.

Elle est également condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
- Maître Benoît Denis avocat de Madame [T] [U] représentée par l'association tutélaire CRIFO, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] ;
- Monsieur [L] [V].



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclare l’action de la SA MEDICA FRANCE irrecevable comme étant prescrite ;

Rejette toutes autres demandes ;


Condamne la SA MEDICA FRANCE à payer à Maître Benoît Denis la somme de 1 500 euros en application du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [T] [U] représentée par l’association tutélaire CRIFO ;

Condamne la SA MEDICA FRANCE à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [M] [V] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MEDICA FRANCE à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MEDICA FRANCE aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code de procedure civile 120, code civil 1354, code civil 771, code civil 467, code civil 2240, code de procedure civile 118, code de la consommation L218-2, code civil 2234, code civil 806, code civil 772, code civil 475, code civil 785). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-26T19:25:19.706Z.