Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 27 février 2026, n° 25/00867
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société [Localité 1] D’ESSONNE exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé [Adresse 4] à [Localité 5] (78) sous la dénomination « KORIAN [Localité 1] D’ESSONNE ». [M] [I], née le 19 août 1948, a intégré l’établissement le 19 juillet 2023. Elle est décédée le 7 décembre 2023. Par actes d’huissier de justice du 28 janvier 2025, auquel il est renvoyé quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 1] D’ESSONNE a fait assigner M. [T] [I] et M. [W] [I], ses fils, devant ce tribunal et demande : « Vu les articles 771, 772 et 785 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] [I] et M. [W] [I] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 16 276,04 euros et ce, avec intérêts de droit à compter du 7 mars 2024, - Condamner M. [T] [I] et M. [W] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 1 627,64 euros et ce, avec intérêts de droit à compter du 7 mars 2024, au titre de la clause pénale stipulée au contrat, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner M. [T] [I] et M. [W] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Cité à étude, M. [T] [I] n’a pas constitué avocat. Cité dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice relate dans son procès-verbal que l’adresse de M. [W] [I] correspond à la mairie de sa commune et que les services sociaux de la mairie ainsi que le [Etablissement 1] ne le connaissent pas. Il expose que les recherches effectuées à l’aide de l’annuaire électronique sont restées vaines. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. L'affaire a été fixée pour les plaidoiries à l'audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement La société [Localité 1] D’ESSONNE indique que [M] [I] a signé un contrat de séjour le 19 juillet 2023 accompagnée de son fils, M. [T] [I]. Elle expose qu’à son décès, les sommes dues à l’établissement s’élevaient à la somme de 16 276, 04 euros selon solde de tout compte du 8 février 2024. Elle indique avoir mis en demeure MM. [T] et [W] [I] de régulariser la situation en leur qualité d’héritiers pour la somme de 8 138,02 euros chacun. La société [Localité 1] D’ESSONNE fait valoir avoir sommé M. [T] [I] le 6 mai 2024 et M. [W] [I] le 2 septembre 2024 de prendre parti sur la succession conformément aux articles 771 et 772 du code civil. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir répondu dans le délai de deux mois imparti, l’héritier est présumé avoir accepté purement et simplement la succession. Elle sollicite en conséquence leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 16 276,04 euros avec intérêts à compter du 7 mars 2024. Elle demande aussi qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 1 627,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024. *** Aux termes de l'article 734 du code civil, « en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. ». L’article 771 du code civil dispose que « l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. » L’article 772 du code civil ajoute que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Il résulte, enfin, de l'article 1309 du même code que « l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. » Il en résulte qu'en principe, en cas de décès de l'emprunteur, la dette se divise entre les héritiers et chacun n'est tenu personnellement que de sa part héréditaire. En l’espèce, [M] [I] a signé le 19 juillet 2023 un contrat de séjour avec la société [Localité 1] D’ESSONNE. Après son décès le 7 décembre 2023, la société [Localité 1] D’ESSONNE a fait valoir une créance détenue sur la défunte pour la somme de 16 276,04 euros. La société [Localité 1] D’ESSONNE produit la copie d’un extrait du livret de famille de [M] [I] duquel il ressort l’identité de MM. [T] et [W] [I]. Elle a fait délivrer sommation à M. [T] [I] le 6 mai 2024 et à M. [W] [I] le 2 septembre 2024 de prendre partie sur la succession conformément aux articles 771 et 772 du code civil. Elle a interrogé le greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES sur une éventuelle renonciation des héritiers à la succession le 4 novembre 2024, soit à l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 772 du code civil, auquel il a été répondu, le 15 janvier 2025, par l’absence d’enregistrement de renonciation à la succession. En conséquence et en application des dispositions des article 771 et 772 du code civil, la société [Localité 1] D’ESSONNE justifie de son action contre MM. [T] et [W] [I]. La société [Localité 1] D’ESSONNE produit un document intitulé « suivi financier » du 6 février 2024 dont il ressort que [M] [I] était redevable de la somme de 16 276,04 euros. Le tribunal relève qu’il ne peut être tenu compte des factures libellées par la société [Localité 1] D’ESSONNE à l’ordre de M. [T] [I], celui-ci n’étant pas hébergé par ladite société et n’ayant pas contracté personnellement avec elle. La société [Localité 1] D’ESSONNE ne justifie pas de mise en demeure de [M] [I] avant son décès, MM. [T] et [W] [I] ayant été mis en demeure de régler la somme de 16 276,04 euros le 8 février 2024. Il en résulte que les défendeurs sont tenus des dettes successorales de [M] [I] dans les proportions suivantes : - M. [T] [I], son fils pour la moitie, - M. [W] [I], son fils, pour la moitié. En conséquence, il y a lieu de condamner : - M. [T] [I] à la somme de 8 138,02 euros correspondant à la moitié de la dette successorale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, - M. [W] [I] à la somme de 8 138,02 euros correspondant à la moitié de la dette successorale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024. Les stipulations de l’article 6, B, iii du contrat de séjour signé le 19 juillet 2023 par [M] [I], dont se prévaut la société [Localité 1] D’ESSONNE, prévoient que « si le recouvrement des sommes restant dues devaient être porté sur le terrain judiciaire, les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-5 du code civil ». Or seule [M] [I] a souscrit aux stipulations du contrat de séjour et aucune action judiciaire n’a été engagée de son vivant, de sorte que ces stipulations ne peuvent s’appliquer aux héritiers. La demande de la société [Localité 1] d’ESSONNE relative à la somme de 1 627,60 euros sera en conséquence rejetée. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation, soit le 29 janvier 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles MM. [T] et [W] [I] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens. MM. [T] et [W] [I], succombant, seront condamnés in solidum à verser à la société [Localité 1] D’ESSONNE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la société [Localité 1] D’ESSONNE la somme de 8 138,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la société [Localité 1] D’ESSONNE la somme de 8 138,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, lorsqu’ils sont dus pour une année entière, à compter de l’assignation soit le 29 janvier 2025, CONDAMNE in solidum M. [T] [I] et M. [W] [I] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum M. [T] [I] et M. [W] [I] à payer à la société [Localité 1] D’ESSONNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026 N° RG 25/00867 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW7X DEMANDERESSE : SAS [Localité 1] D’ESSONNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 409 126, dont le siège social est [Adresse 1], sous l’enseigne KORIAN [Localité 1] D’ESSONNE, représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS : Monsieur [T] [I], né le 9 décembre 1982 à [Localité 3] (Martinique), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], défaillant Monsieur [W] [I], né 29 mai 1986 à [Localité 3] (Martinique), dont la dernière adresse connue est [Adresse 3] défaillant ACTE INITIAL du 28 Janvier 2025 reçu au greffe le 14 Février 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, prorogé au 27 Février 2026. EXPOSE DU LITIGE : La société [Localité 1] D’ESSONNE exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé [Adresse 4] à [Localité 5] (78) sous la dénomination « KORIAN [Localité 1] D’ESSONNE ». [M] [I], née le 19 août 1948, a intégré l’établissement le 19 juillet 2023. Elle est décédée le 7 décembre 2023. Par actes d’huissier de justice du 28 janvier 2025, auquel il est renvoyé quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 1] D’ESSONNE a fait assigner M. [T] [I] et M. [W] [I], ses fils, devant ce tribunal et demande : « Vu les articles 771, 772 et 785 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] [I] et M. [W] [I] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 16 276,04 euros et ce, avec intérêts de droit à compter du 7 mars 2024, - Condamner M. [T] [I] et M. [W] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 1 627,64 euros et ce, avec intérêts de droit à compter du 7 mars 2024, au titre de la clause pénale stipulée au contrat, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner M. [T] [I] et M. [W] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Cité à étude, M. [T] [I] n’a pas constitué avocat. Cité dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice relate dans son procès-verbal que l’adresse de M. [W] [I] correspond à la mairie de sa commune et que les services sociaux de la mairie ainsi que le [Etablissement 1] ne le connaissent pas. Il expose que les recherches effectuées à l’aide de l’annuaire électronique sont restées vaines. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. L'affaire a été fixée pour les plaidoiries à l'audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement La société [Localité 1] D’ESSONNE indique que [M] [I] a signé un contrat de séjour le 19 juillet 2023 accompagnée de son fils, M. [T] [I]. Elle expose qu’à son décès, les sommes dues à l’établissement s’élevaient à la somme de 16 276, 04 euros selon solde de tout compte du 8 février 2024. Elle indique avoir mis en demeure MM. [T] et [W] [I] de régulariser la situation en leur qualité d’héritiers pour la somme de 8 138,02 euros chacun. La société [Localité 1] D’ESSONNE fait valoir avoir sommé M. [T] [I] le 6 mai 2024 et M. [W] [I] le 2 septembre 2024 de prendre parti sur la succession conformément aux articles 771 et 772 du code civil. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir répondu dans le délai de deux mois imparti, l’héritier est présumé avoir accepté purement et simplement la succession. Elle sollicite en conséquence leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 16 276,04 euros avec intérêts à compter du 7 mars 2024. Elle demande aussi qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 1 627,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024. *** Aux termes de l'article 734 du code civil, « en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. ». L’article 771 du code civil dispose que « l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. » L’article 772 du code civil ajoute que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Il résulte, enfin, de l'article 1309 du même code que « l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. » Il en résulte qu'en principe, en cas de décès de l'emprunteur, la dette se divise entre les héritiers et chacun n'est tenu personnellement que de sa part héréditaire. En l’espèce, [M] [I] a signé le 19 juillet 2023 un contrat de séjour avec la société [Localité 1] D’ESSONNE. Après son décès le 7 décembre 2023, la société [Localité 1] D’ESSONNE a fait valoir une créance détenue sur la défunte pour la somme de 16 276,04 euros. La société [Localité 1] D’ESSONNE produit la copie d’un extrait du livret de famille de [M] [I] duquel il ressort l’identité de MM. [T] et [W] [I]. Elle a fait délivrer sommation à M. [T] [I] le 6 mai 2024 et à M. [W] [I] le 2 septembre 2024 de prendre partie sur la succession conformément aux articles 771 et 772 du code civil. Elle a interrogé le greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES sur une éventuelle renonciation des héritiers à la succession le 4 novembre 2024, soit à l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 772 du code civil, auquel il a été répondu, le 15 janvier 2025, par l’absence d’enregistrement de renonciation à la succession. En conséquence et en application des dispositions des article 771 et 772 du code civil, la société [Localité 1] D’ESSONNE justifie de son action contre MM. [T] et [W] [I]. La société [Localité 1] D’ESSONNE produit un document intitulé « suivi financier » du 6 février 2024 dont il ressort que [M] [I] était redevable de la somme de 16 276,04 euros. Le tribunal relève qu’il ne peut être tenu compte des factures libellées par la société [Localité 1] D’ESSONNE à l’ordre de M. [T] [I], celui-ci n’étant pas hébergé par ladite société et n’ayant pas contracté personnellement avec elle. La société [Localité 1] D’ESSONNE ne justifie pas de mise en demeure de [M] [I] avant son décès, MM. [T] et [W] [I] ayant été mis en demeure de régler la somme de 16 276,04 euros le 8 février 2024. Il en résulte que les défendeurs sont tenus des dettes successorales de [M] [I] dans les proportions suivantes : - M. [T] [I], son fils pour la moitie, - M. [W] [I], son fils, pour la moitié. En conséquence, il y a lieu de condamner : - M. [T] [I] à la somme de 8 138,02 euros correspondant à la moitié de la dette successorale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, - M. [W] [I] à la somme de 8 138,02 euros correspondant à la moitié de la dette successorale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024. Les stipulations de l’article 6, B, iii du contrat de séjour signé le 19 juillet 2023 par [M] [I], dont se prévaut la société [Localité 1] D’ESSONNE, prévoient que « si le recouvrement des sommes restant dues devaient être porté sur le terrain judiciaire, les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-5 du code civil ». Or seule [M] [I] a souscrit aux stipulations du contrat de séjour et aucune action judiciaire n’a été engagée de son vivant, de sorte que ces stipulations ne peuvent s’appliquer aux héritiers. La demande de la société [Localité 1] d’ESSONNE relative à la somme de 1 627,60 euros sera en conséquence rejetée. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation, soit le 29 janvier 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles MM. [T] et [W] [I] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens. MM. [T] et [W] [I], succombant, seront condamnés in solidum à verser à la société [Localité 1] D’ESSONNE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la société [Localité 1] D’ESSONNE la somme de 8 138,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la société [Localité 1] D’ESSONNE la somme de 8 138,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, lorsqu’ils sont dus pour une année entière, à compter de l’assignation soit le 29 janvier 2025, CONDAMNE in solidum M. [T] [I] et M. [W] [I] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum M. [T] [I] et M. [W] [I] à payer à la société [Localité 1] D’ESSONNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:07:24.699Z.