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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 16 juin 2026, n° 23/02733

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Selon offre émise le 14 janvier 2022 et acceptée le 22 janvier 2022, Monsieur [P] [Q] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 22 600,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 237,50 euros chacune, au TAEG de 4,74%. Aucune assurance n'a été souscrite. 

Monsieur [P] [Q] est décédé le 1er juin 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [T] [H], et ses trois fils, Messieurs [D], [N] et [W] [Q]. 

Le 14 juin 2022, la SA COFIDIS a indiqué au notaire en charge de la succession être créancière de la somme de 22 156,93 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit par le défunt et formé opposition au partage, sauf à lui faire parvenir les renonciations à succession des héritiers. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2023, la SA COFIDIS a adressé à Madame [T] [H], veuve [Q], une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'informant qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [Q], et sauf à justifier d'une éventuelle renonciation à succession, elle est tenue au remboursement de la somme de 22 156,93 euros due au titre du prêt contracté par ce dernier. 

Cette mise en demeure a également été adressée aux fils de Monsieur [P] [Q], Messieurs [D], [N] et [W] [Q], en leur qualité d'héritiers, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 octobre 2023.

Les héritiers de Monsieur [P] [Q] se sont opposés au paiement, affirmant que compte-tenu de l'état de santé de ce dernier, la société avait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'informant pas suffisamment des conséquences liées à la non-souscription d'une assurance et notamment du risque, en cas de décès, que ses héritiers soient tenus au paiement de la dette. Le défunt souffrait en effet d'un trouble bipolaire ayant justifié une reconnaissance d'invalidité et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive ainsi que d'autres pathologies l'ayant conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises. 

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée, la SA COFIDIS rejetant toute mise en cause de sa responsabilité. 

Par exploit introductif d'instance en date du 12 mai 2023, remis à personne morale, les consorts [Q] ont fait assigner la SA COFIDIS devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de l'enjoindre à produire le contrat de regroupement de crédits litigieux, le solde de sa créance et les contrats de prêts objet du rachat, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et de la débouter des demandes en paiement formulées à leur encontre. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société à leur payer la somme de 22 156,93 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques. Enfin, les consorts [Q] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023, renvoyée, à la demande des parties, au 11 avril 2024, puis au 14 novembre 2024 et au 13 mars 2025 et enfin au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l'audience, les consorts [Q], représentés par leur conseil, soutiennent que la SA COFIDIS engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué aux règles de bonnes conduites imposées au prêteur à l'article L314-22 du code de la consommation ainsi qu'à son devoir de conseil et d'information prévu à l'article L521-4, I, du code des assurances. 

En particulier, ils reprochent à la défenderesse de ne pas avoir suffisamment et clairement alerté Monsieur [P] [Q] des risques liés à la non souscription d'une assurance pour le prêt contracté et alors qu'au jour de la signature du contrat litigieux, Monsieur [P] [Q] souffrait de diverses pathologies physiques et psychiatriques et n'était donc pas en capacité de souscrire un tel engagement. Ils rappellent par ailleurs que la preuve du respect du devoir d'information et de conseil pèse sur le créancier. 

Selon les demandeurs, la SA COFIDIS, compte-tenu de l'état de santé de Monsieur [P] [Q], aurait dû lui conseiller de souscrire une assurance garantissant le risque décès afin de protéger ses ayants droits. 

Les consorts [Q] soutiennent également que la SA COFIDIS a manqué à son devoir d'information à l'égard de Monsieur [P] [Q] en ne l'avertissant pas clairement des risques liés à la non-souscription d'une assurance concernant le contrat de regroupement de crédits. Se fondant sur une jurisprudence constante, ils affirment que la seule transmission de notices et documents d'information standardisés est insuffisante à satisfaire l'obligation de conseil et d'information à laquelle la société est tenue. 

Par ailleurs, ils relèvent que le document intitulé " Fiche de cohérence du produit assurance " contenant la proposition de contrat d'assurance, l'étendue de sa couverture et les risques encourus en cas de non-souscription, n'a pas été signé par Monsieur [P] [Q]. 

Compte-tenu de ces manquements, les consorts [Q] estiment que la conclusion du contrat dans de telles conditions leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation par la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 22 156,93 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 10 octobre 2023.

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la compensation entre les créances réciproques et maintiennent la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant est réévalué à la somme de 3 000,00 euros, outre les dépens. 

A l'audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle indique en premier lieu que le contrat de regroupement de crédit emporte novation des contrats antérieurs rachetés, entraînant leur extinction pure et simple, conformément à l'article 1271 du code civil. Par conséquent, elle considère ne pas être tenu à les verser aux débats. 

En deuxième lieu, la société conteste tout manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [P] [Q]. Concernant d'abord l'état de santé de ce dernier, elle indique que compte-tenu de son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients et de l'absence de mesure de protection dont il aurait pu faire l'objet, aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, il appartient à ceux qui agissent en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, ce que ne font pas les consorts [Q], les pièces et attestations qu'ils produisent étant soit postérieures à la conclusion du contrat, soit relatives à une pathologie physique n'affectant pas le consentement. En tout état de cause, elle affirme que rien dans les justificatifs produits par Monsieur [P] [Q] et nécessaires à la conclusion du contrat litigieux ne permettait de douter de ses facultés mentales. 

Concernant ensuite l'absence d'assurance, la SA COFIDIS indique avoir valablement informé et conseillé Monsieur [P] [Q] sur les garanties et lui avoir communiqué la notice d'information sur l'assurance, le document d'information sur l'assurance et la fiche de cohérence de l'assurance, cette dernière indiquant clairement les risques liés à l'absence de couverture. 

Par conséquent, elle estime sa créance non contestable et conclut au rejet de l'ensemble des demandes des consorts [Q]. 

Par ailleurs, ils relèvent que le document intitulé " Fiche de cohérence du produit assurance " contenant la proposition de contrat d'assurance, l'étendue de sa couverture et les risques encourus en cas de non-souscription, n'a pas été signé par Monsieur [P] [Q]. 

La défenderesse conteste ces allégations et affirme avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil envers son client. Elle produit en ce sens la notice d'information sur l'assurance, le document d'information sur l'assurance et la fiche de cohérence de l'assurance, cette dernière indiquant clairement les risques encourus en cas de refus de la garantie.

La preuve de l'information transmise à Monsieur [P] [Q] est, selon la SA COFIDIS, rapportée par son choix exprès de refuser l'adhésion à l'assurance facultative proposée dans le contrat et conclut que son client était libre de souscrire ou non une assurance, le contrat indiquant par ailleurs qu'elle est facultative. 

A titre reconventionnel, la SA COFIDIS sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 22 156,93 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, outre intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 10 octobre 2023, sur le fondement de l'article L312-39 du code de la consommation, ainsi qu'à celle de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens sous la même solidarité

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement au devoir d'information et de conseil

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". 


Selon l'article L314-22 du code de la consommation, " Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.

L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur ".

L'article L314-10 du même code dispose que l'opération visant au regroupement de crédits à la consommation est soumis aux articles L312-1 et suivant du code de la consommation. 

Conformément à l'article L312-12, alinéa 1er du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ". Selon l'article R312-2 du même code, une fiche d'informations doit être fournit concernant, notamment " 12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ". 

Il ressort de ces textes, que seul l'offre de prêt est suffisante pour statuer, les différents crédits rachetés ayant été regroupés par la dernière offre acceptée, contestée. Il n'est donc pas nécessaire qu'il soit produit les différents documents afférents aux prêts regroupés.

En cas de décès de l'emprunteur, l'article 768 du code civil prévoit la possibilité pour les héritiers de renoncer à la succession, de l'accepter purement et simplement ou de l'accepter à concurrence de l'actif net.

Dans le premier cas, " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession " selon l'article 806, alinéa 1er, du code civil. A défaut, l'héritier est tenu au paiement du passif de la succession, indéfiniment en cas d'acceptation pure et simple en application de l'article 785 du même code, ou seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis selon les articles 791 et 796 du code civil. 

Au soutien de sa demande, elle produit le contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [Q], le décompte de la créance ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception, en date du 20 avril 2023 pour Madame [T] [H] et du 10 octobre 2023 pour ses trois fils, Messieurs [D], [N] et [W] [Q], par lesquelles elle les met en demeure de régler le solde du contrat en leur qualité d'héritiers ou de justifier d'une renonciation à la succession. 

Il est constant que les établissements bancaires sont soumis à un devoir d'information et de conseil envers leurs clients et ont la charge de la preuve du respect de cette obligation. A ce titre, ils sont tenus, notamment, de les éclairer sur l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance, susceptible d'être souscrit à l'effet de garantir l'exécution des engagements issus du prêt contracté, à leur situation personnelle d'emprunteur 
 
Toutefois, ce devoir est limité par celui de non immixtion dans les affaires de leurs clients. Il en résulte que " l'établissement de crédit qui consent un prêt à la consommation n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative ", Il est en effet tenu à lui dispenser l'information sur la possibilité de souscrit une assurance et sur les risques encourus en cas de non souscription.

Ensuite, il convient de rappeler qu'aux termes des articles 414 et suivants du code civil, toute personne majeure est présumée capable d'exercer les droits dont elle a la jouissance et que l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit n'appartient, au décès du contractant, à ses héritiers que " 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ". 

Pour soutenir leurs propos selon lesquels, Monsieur [P] [Q] souffrait notamment d'un trouble bipolaire ayant justifié une reconnaissance d'invalidité et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, ils produisent des documents et certificat médicaux qui attestent de ces pathologies.

Il ressort de ces mêmes documents qu'il a été hospitalisé à trois reprises entre 2021 et 2022 concernant ces problèmes. Plusieurs professionnels de santé qui ont eu à le suivre durant son parcours de soins notamment plusieurs médecins et une infirmière ont établi des attestations versées aux débats, toutes datées postérieurement à la conclusion du contrat aux termes desquelles, ils indiquent qu'il présentait un état de confusion mentale et que ses troubles psychiatriques entravaient son discernement au jour de la signature du contrat. 

Par ailleurs, un compte rendu d'hospitalisation du 14 mai 2022 et versé aux débats aux termes duquel il est indiqué sur le plan neurologique, que Monsieur [P] [Q] est un patient cohérent, orienté et qu'il n'existe pas de déficit

En toute état de cause, après le décès de l'intéressé, il n'est justifié d'aucune mesure de protection ni d'une demande en cours à la date de conclusions du contrat. De telle sorte qu'en effet, l'obligation de l'organisme bancaire devait se limiter à dispenser l'information sur l'existence des produits d'assurance et sur les risques encourus en cas de non souscription, cette dernière n'étant pas obligatoire dans le cas d'une souscription d'un contrat de crédit à la consommation.

Or, il convient de faire observer d'une part que l'offre a été émise le 14 janvier 2022 et qu'elle n'a été acceptée que le 22 janvier 2022, laissant un temps de réflexion suffisant. Et d'autre part que le contrat souscrit qui est un contrat standardisé ne porte pas en lui-même, la preuve d'un trouble mental. 

Ensuite, le contrat de regroupement de crédits comporte en effet un volet " Adhésion à l'assurance facultative " située directement sous la partie " Acceptation de l'offre de contrat ". Elle comporte un encart dans lequel est écrit " Emprunteur : lors de ma demande, j'ai souhaité souscrire le crédit Avec assurance DC PTIA/IT ; j'ai changé d'avis et souhaite souscrire Sans assurance ". La case permettant de renoncer à cette assurance a été cochée par Monsieur [P] [Q] et le volet signé. 

En revanche, la fiche d'information sur les produits d'assurance est versée au dossier par l'organisme bancaire qui a conservé un exemplaire, laquelle n'est pas signé par l'emprunteur. Or la signature d'une telle fiche est nécessaire à démontrer que l'intéressé reconnait avoir reçu de manière effective l'information et qu'il en comprend les enjeux, les opportunités et les risques. La simple remise sans s'assurer par cette signature, que le client reconnait avoir reçu l'information adéquate, ne vaut pas information effective.

Pour cette seule raison, l'organisme bancaire a commis une faute en négligeant le devoir d'information du client en matière d'assurance facultative, peu important qu'elle connaisse ou non l'état de santé de son client, cette information sur les produits d'assurance devant être donné de manière objective à chaque futur emprunteur.

Pour autant, le manquement à son obligation d'information sur le produit d'assurance et le risque encourue en l'absence de souscription, ne peut entrainer la reconnaissance de la responsabilité de la banque et l'allocation de dommages et intérêts que s'il est démontré que par sa faute, elle a causé un préjudice. Etant encore observé que dans ces circonstances, cette faute ne peut s'analyser que comme une perte de chance de souscrire ladite assurance facultative, laquelle ne peut ouvrir droit à réparation qu'à hauteur de la chance perdue selon un aléa spécifique à chaque cas d'espèce.

En effet, la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qu'il s'agisse d'un gain attendu ou de la possilité d'éviter une perte. Elle se situe entre le dommage certain, qui est intégralement indemnisable, et le simple espoir déçu, qui ne l'est pas.

Le préjudice qui en résulte, doit être direct actuel et certain dans son principe, même si le résultat final espéré demeure incertain. Ainsi, la perte de chance repose sur l'existence d'un aléa, ce qui la distingue du gain manqué, l'indemnisation se mesurant à la probabilité perdue et non au bénéfice intégral escompté. Le juge n'indemnisant alors pas la certitude d'un résultat, mais la disparition d'une chance sérieuse de l'atteindre ou de l'éviter.

En l'espèce, la perte de chance résultant d'un défaut effectif d'information sur les produits d'assurance et les risques encourus en cas de non souscription consistant pour les demandeurs en la perte de la souscription de l'assurance notamment pour l'option garantie décès par Monsieur [P] [Q] qui aurait permis la prise en charge des mensualités en cas de décès.

Or, sans éléments médicaux précis lors de la signature du prêt sans assurance, qui permettent de dire qu'il a opté de cette manière sans consentement éclairé et conscient, le Tribunal estime qu'il ne pouvait ignorer l'existence de ces différentes pathologies et de son état de santé, et que mieux informé et averti, au vu de sa situation, il aurait soit souscrit l'assurance soit renoncer en toute connaissance de cause, ce dernier étant libre de faire des choix après avoir été parfaitement éclairé sur la situation.

Toutefois et notamment au regard de son état de santé qu'il ne pouvait ignorer, il existe une forte probabilité que même informé adéquatement ou mieux informé sur les risques encourus, quant à l'assurance facultative, il ne l'aurait pas souscrit en raison de l'aléa garanti par l'assurance, lequel était minoré voire inexistant pour les pathologies dont il était atteint à la date de souscription ou si il l'avait souscrit, au titre de l'assurance invalidité, décès, perte d'autonomie, il aurait dû faire l'objet d'une déclaration de ses pathologies au moyen d'un questionnaire de santé dont l'issue aurait abouti avec une forte probabilité à une exclusion de certaines garanties et notamment le décès, sauf à formaliser de fausse déclarations qui à l'issue auraient de toute façon fait obstacle au bénéfice de la garantie opposé par l'assurance

Dès lors, et au vu de ces développements, la perte de chance de souscrire l'assurance litigieuse par le défaut d'information de l'organisme bancaire n'est pas établie par les demandeurs.

La responsabilité de la défenderesse ne peut donc être retenue sur ce fondement.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi "

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."
Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ".

Aux termes de l'article 312-39, alinéa 1er, du code de la consommation : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ".

En cas de décès de l'emprunteur, l'article 768 du code civil prévoit la possibilité pour les héritiers de renoncer à la succession, de l'accepter purement et simplement ou de l'accepter à concurrence de l'actif net.

Dans le premier cas, " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession " selon l'article 806, alinéa 1er, du code civil. A défaut, l'héritier est tenu au paiement du passif de la succession, indéfiniment en cas d'acceptation pure et simple en application de l'article 785 du même code, ou seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis selon les articles 791 et 796 du code civil. 

Alors que la défenderesse produit le contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [Q], le décompte de la créance ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception, en date du 20 avril 2023 pour Madame [T] [H] et du 10 octobre 2023 pour ses trois fils, Messieurs [D], [N] et [W] [Q], par lesquelles elle les met en demeure de régler le solde du contrat en leur qualité d'héritiers ou de justifier d'une renonciation à la succession, 

Or bien qu'il résulte des articles 771 et 772 du code civil, qu'à défaut de réponse dans les deux mois suivants la sommation d'opter par le créancier, les héritiers sont réputés acceptants pur et simple et alors que les consorts [Q] n'indiquent pas laquelle des trois options successorales a été retenue, le Tribunal retient que ces derniers agissent de concert en invoquant leur qualité d'héritier du défunt et s'oppose fermement à l'intervention de la SA COFIDIS comme créancière à la succession. De telle sorte que n'excipant pas une renonciation à succession qui permettrait de trouver une issue au litige ou une acceptation à concurrence de l'actif net qui permette d'écarter la créance ou à minima de la limiter. Le Tribunal considéré qu'ils ont accepté purement ou simplement la succession du défunt.

Par conséquent, en leur qualité d'héritiers de Monsieur [P] [Q], les consorts [Q] sont condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 156,93 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

En effet, la défaillance prévue par l'article L 312-19 du code de la consommation est celle de l'emprunteur. Or le contrat litigieux a été résilié du fait du décès de l'emprunteur, dont la dette est transmise aux héritiers qui ont accepté la succession. De telle sorte que les intérêts au taux contractuel ne s'appliquent pas à l'encontre des demandeurs, cette pénalité ne devant être transmises aux héritiers que dans le cas où la défaillance de l'emprunteur est constatée avant son décès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". 

Les consorts [Q], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce et au vu de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs étant par ailleurs déboutés de cette demande de ce chef

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". 

En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q], en qualité d'héritiers de Monsieur [P] [Q], à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 156,93 euros (VINGT DEUX MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [Q] selon offre émise le 14 janvier 2022 et acceptée le 22 janvier 2022, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

DEBOUTE Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA COFIDIS

CONDAMNE Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q] in solidum aux dépens

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02733 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLAD

Jugement du : 
16/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











Madame [T] [H] épouse [Q]
Monsieur [D] [Q]
Monsieur [N] [Q]
Monsieur [W] [Q]
C/
S.A. COFIDIS






















Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel

ENTRE : 

DEMANDEURS

Madame [T] [H] épouse [Q], 
demeurant 17 rue Victor Hugo - 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON, T.1726

Monsieur [D] [Q], 
demeurant 2 rue Robert et Reynier - 69190 SAINT-FONS
représenté par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON, T.1726
Monsieur [N] [Q], 
demeurant 10 impasse de Gardat - 33570 MONTAGNE
représenté par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON, T.1726

Monsieur [W] [Q], 
demeurant 17 rue Victor Hugo - 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON, T.1726


d’une part,


DEFENDERESSE

S.A. COFIDIS, 
dont le siège social est sis 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, T.713


Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 03/10/2023
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025
EXPOSE DES FAITS

Selon offre émise le 14 janvier 2022 et acceptée le 22 janvier 2022, Monsieur [P] [Q] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 22 600,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 237,50 euros chacune, au TAEG de 4,74%. Aucune assurance n'a été souscrite. 

Monsieur [P] [Q] est décédé le 1er juin 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [T] [H], et ses trois fils, Messieurs [D], [N] et [W] [Q]. 

Le 14 juin 2022, la SA COFIDIS a indiqué au notaire en charge de la succession être créancière de la somme de 22 156,93 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit par le défunt et formé opposition au partage, sauf à lui faire parvenir les renonciations à succession des héritiers. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2023, la SA COFIDIS a adressé à Madame [T] [H], veuve [Q], une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'informant qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [Q], et sauf à justifier d'une éventuelle renonciation à succession, elle est tenue au remboursement de la somme de 22 156,93 euros due au titre du prêt contracté par ce dernier. 

Cette mise en demeure a également été adressée aux fils de Monsieur [P] [Q], Messieurs [D], [N] et [W] [Q], en leur qualité d'héritiers, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 octobre 2023.

Les héritiers de Monsieur [P] [Q] se sont opposés au paiement, affirmant que compte-tenu de l'état de santé de ce dernier, la société avait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'informant pas suffisamment des conséquences liées à la non-souscription d'une assurance et notamment du risque, en cas de décès, que ses héritiers soient tenus au paiement de la dette. Le défunt souffrait en effet d'un trouble bipolaire ayant justifié une reconnaissance d'invalidité et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive ainsi que d'autres pathologies l'ayant conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises. 

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée, la SA COFIDIS rejetant toute mise en cause de sa responsabilité. 

Par exploit introductif d'instance en date du 12 mai 2023, remis à personne morale, les consorts [Q] ont fait assigner la SA COFIDIS devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de l'enjoindre à produire le contrat de regroupement de crédits litigieux, le solde de sa créance et les contrats de prêts objet du rachat, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et de la débouter des demandes en paiement formulées à leur encontre. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société à leur payer la somme de 22 156,93 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques. Enfin, les consorts [Q] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023, renvoyée, à la demande des parties, au 11 avril 2024, puis au 14 novembre 2024 et au 13 mars 2025 et enfin au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l'audience, les consorts [Q], représentés par leur conseil, soutiennent que la SA COFIDIS engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué aux règles de bonnes conduites imposées au prêteur à l'article L314-22 du code de la consommation ainsi qu'à son devoir de conseil et d'information prévu à l'article L521-4, I, du code des assurances. 

En particulier, ils reprochent à la défenderesse de ne pas avoir suffisamment et clairement alerté Monsieur [P] [Q] des risques liés à la non souscription d'une assurance pour le prêt contracté et alors qu'au jour de la signature du contrat litigieux, Monsieur [P] [Q] souffrait de diverses pathologies physiques et psychiatriques et n'était donc pas en capacité de souscrire un tel engagement. Ils rappellent par ailleurs que la preuve du respect du devoir d'information et de conseil pèse sur le créancier. 

Selon les demandeurs, la SA COFIDIS, compte-tenu de l'état de santé de Monsieur [P] [Q], aurait dû lui conseiller de souscrire une assurance garantissant le risque décès afin de protéger ses ayants droits. 

Les consorts [Q] soutiennent également que la SA COFIDIS a manqué à son devoir d'information à l'égard de Monsieur [P] [Q] en ne l'avertissant pas clairement des risques liés à la non-souscription d'une assurance concernant le contrat de regroupement de crédits. Se fondant sur une jurisprudence constante, ils affirment que la seule transmission de notices et documents d'information standardisés est insuffisante à satisfaire l'obligation de conseil et d'information à laquelle la société est tenue. 

Par ailleurs, ils relèvent que le document intitulé " Fiche de cohérence du produit assurance " contenant la proposition de contrat d'assurance, l'étendue de sa couverture et les risques encourus en cas de non-souscription, n'a pas été signé par Monsieur [P] [Q]. 

Compte-tenu de ces manquements, les consorts [Q] estiment que la conclusion du contrat dans de telles conditions leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation par la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 22 156,93 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 10 octobre 2023.

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la compensation entre les créances réciproques et maintiennent la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant est réévalué à la somme de 3 000,00 euros, outre les dépens. 

A l'audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle indique en premier lieu que le contrat de regroupement de crédit emporte novation des contrats antérieurs rachetés, entraînant leur extinction pure et simple, conformément à l'article 1271 du code civil. Par conséquent, elle considère ne pas être tenu à les verser aux débats. 

En deuxième lieu, la société conteste tout manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [P] [Q]. Concernant d'abord l'état de santé de ce dernier, elle indique que compte-tenu de son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients et de l'absence de mesure de protection dont il aurait pu faire l'objet, aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, il appartient à ceux qui agissent en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, ce que ne font pas les consorts [Q], les pièces et attestations qu'ils produisent étant soit postérieures à la conclusion du contrat, soit relatives à une pathologie physique n'affectant pas le consentement. En tout état de cause, elle affirme que rien dans les justificatifs produits par Monsieur [P] [Q] et nécessaires à la conclusion du contrat litigieux ne permettait de douter de ses facultés mentales. 

Concernant ensuite l'absence d'assurance, la SA COFIDIS indique avoir valablement informé et conseillé Monsieur [P] [Q] sur les garanties et lui avoir communiqué la notice d'information sur l'assurance, le document d'information sur l'assurance et la fiche de cohérence de l'assurance, cette dernière indiquant clairement les risques liés à l'absence de couverture. 

Par conséquent, elle estime sa créance non contestable et conclut au rejet de l'ensemble des demandes des consorts [Q]. 

Par ailleurs, ils relèvent que le document intitulé " Fiche de cohérence du produit assurance " contenant la proposition de contrat d'assurance, l'étendue de sa couverture et les risques encourus en cas de non-souscription, n'a pas été signé par Monsieur [P] [Q]. 

La défenderesse conteste ces allégations et affirme avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil envers son client. Elle produit en ce sens la notice d'information sur l'assurance, le document d'information sur l'assurance et la fiche de cohérence de l'assurance, cette dernière indiquant clairement les risques encourus en cas de refus de la garantie.

La preuve de l'information transmise à Monsieur [P] [Q] est, selon la SA COFIDIS, rapportée par son choix exprès de refuser l'adhésion à l'assurance facultative proposée dans le contrat et conclut que son client était libre de souscrire ou non une assurance, le contrat indiquant par ailleurs qu'elle est facultative. 

A titre reconventionnel, la SA COFIDIS sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 22 156,93 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, outre intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 10 octobre 2023, sur le fondement de l'article L312-39 du code de la consommation, ainsi qu'à celle de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens sous la même solidarité

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement au devoir d'information et de conseil

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". 


Selon l'article L314-22 du code de la consommation, " Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.

L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur ".

L'article L314-10 du même code dispose que l'opération visant au regroupement de crédits à la consommation est soumis aux articles L312-1 et suivant du code de la consommation. 

Conformément à l'article L312-12, alinéa 1er du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ". Selon l'article R312-2 du même code, une fiche d'informations doit être fournit concernant, notamment " 12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ". 

Il ressort de ces textes, que seul l'offre de prêt est suffisante pour statuer, les différents crédits rachetés ayant été regroupés par la dernière offre acceptée, contestée. Il n'est donc pas nécessaire qu'il soit produit les différents documents afférents aux prêts regroupés.

En cas de décès de l'emprunteur, l'article 768 du code civil prévoit la possibilité pour les héritiers de renoncer à la succession, de l'accepter purement et simplement ou de l'accepter à concurrence de l'actif net.

Dans le premier cas, " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession " selon l'article 806, alinéa 1er, du code civil. A défaut, l'héritier est tenu au paiement du passif de la succession, indéfiniment en cas d'acceptation pure et simple en application de l'article 785 du même code, ou seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis selon les articles 791 et 796 du code civil. 

Au soutien de sa demande, elle produit le contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [Q], le décompte de la créance ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception, en date du 20 avril 2023 pour Madame [T] [H] et du 10 octobre 2023 pour ses trois fils, Messieurs [D], [N] et [W] [Q], par lesquelles elle les met en demeure de régler le solde du contrat en leur qualité d'héritiers ou de justifier d'une renonciation à la succession. 

Il est constant que les établissements bancaires sont soumis à un devoir d'information et de conseil envers leurs clients et ont la charge de la preuve du respect de cette obligation. A ce titre, ils sont tenus, notamment, de les éclairer sur l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance, susceptible d'être souscrit à l'effet de garantir l'exécution des engagements issus du prêt contracté, à leur situation personnelle d'emprunteur 
 
Toutefois, ce devoir est limité par celui de non immixtion dans les affaires de leurs clients. Il en résulte que " l'établissement de crédit qui consent un prêt à la consommation n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative ", Il est en effet tenu à lui dispenser l'information sur la possibilité de souscrit une assurance et sur les risques encourus en cas de non souscription.

Ensuite, il convient de rappeler qu'aux termes des articles 414 et suivants du code civil, toute personne majeure est présumée capable d'exercer les droits dont elle a la jouissance et que l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit n'appartient, au décès du contractant, à ses héritiers que " 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ". 

Pour soutenir leurs propos selon lesquels, Monsieur [P] [Q] souffrait notamment d'un trouble bipolaire ayant justifié une reconnaissance d'invalidité et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, ils produisent des documents et certificat médicaux qui attestent de ces pathologies.

Il ressort de ces mêmes documents qu'il a été hospitalisé à trois reprises entre 2021 et 2022 concernant ces problèmes. Plusieurs professionnels de santé qui ont eu à le suivre durant son parcours de soins notamment plusieurs médecins et une infirmière ont établi des attestations versées aux débats, toutes datées postérieurement à la conclusion du contrat aux termes desquelles, ils indiquent qu'il présentait un état de confusion mentale et que ses troubles psychiatriques entravaient son discernement au jour de la signature du contrat. 

Par ailleurs, un compte rendu d'hospitalisation du 14 mai 2022 et versé aux débats aux termes duquel il est indiqué sur le plan neurologique, que Monsieur [P] [Q] est un patient cohérent, orienté et qu'il n'existe pas de déficit

En toute état de cause, après le décès de l'intéressé, il n'est justifié d'aucune mesure de protection ni d'une demande en cours à la date de conclusions du contrat. De telle sorte qu'en effet, l'obligation de l'organisme bancaire devait se limiter à dispenser l'information sur l'existence des produits d'assurance et sur les risques encourus en cas de non souscription, cette dernière n'étant pas obligatoire dans le cas d'une souscription d'un contrat de crédit à la consommation.

Or, il convient de faire observer d'une part que l'offre a été émise le 14 janvier 2022 et qu'elle n'a été acceptée que le 22 janvier 2022, laissant un temps de réflexion suffisant. Et d'autre part que le contrat souscrit qui est un contrat standardisé ne porte pas en lui-même, la preuve d'un trouble mental. 

Ensuite, le contrat de regroupement de crédits comporte en effet un volet " Adhésion à l'assurance facultative " située directement sous la partie " Acceptation de l'offre de contrat ". Elle comporte un encart dans lequel est écrit " Emprunteur : lors de ma demande, j'ai souhaité souscrire le crédit Avec assurance DC PTIA/IT ; j'ai changé d'avis et souhaite souscrire Sans assurance ". La case permettant de renoncer à cette assurance a été cochée par Monsieur [P] [Q] et le volet signé. 

En revanche, la fiche d'information sur les produits d'assurance est versée au dossier par l'organisme bancaire qui a conservé un exemplaire, laquelle n'est pas signé par l'emprunteur. Or la signature d'une telle fiche est nécessaire à démontrer que l'intéressé reconnait avoir reçu de manière effective l'information et qu'il en comprend les enjeux, les opportunités et les risques. La simple remise sans s'assurer par cette signature, que le client reconnait avoir reçu l'information adéquate, ne vaut pas information effective.

Pour cette seule raison, l'organisme bancaire a commis une faute en négligeant le devoir d'information du client en matière d'assurance facultative, peu important qu'elle connaisse ou non l'état de santé de son client, cette information sur les produits d'assurance devant être donné de manière objective à chaque futur emprunteur.

Pour autant, le manquement à son obligation d'information sur le produit d'assurance et le risque encourue en l'absence de souscription, ne peut entrainer la reconnaissance de la responsabilité de la banque et l'allocation de dommages et intérêts que s'il est démontré que par sa faute, elle a causé un préjudice. Etant encore observé que dans ces circonstances, cette faute ne peut s'analyser que comme une perte de chance de souscrire ladite assurance facultative, laquelle ne peut ouvrir droit à réparation qu'à hauteur de la chance perdue selon un aléa spécifique à chaque cas d'espèce.

En effet, la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qu'il s'agisse d'un gain attendu ou de la possilité d'éviter une perte. Elle se situe entre le dommage certain, qui est intégralement indemnisable, et le simple espoir déçu, qui ne l'est pas.

Le préjudice qui en résulte, doit être direct actuel et certain dans son principe, même si le résultat final espéré demeure incertain. Ainsi, la perte de chance repose sur l'existence d'un aléa, ce qui la distingue du gain manqué, l'indemnisation se mesurant à la probabilité perdue et non au bénéfice intégral escompté. Le juge n'indemnisant alors pas la certitude d'un résultat, mais la disparition d'une chance sérieuse de l'atteindre ou de l'éviter.

En l'espèce, la perte de chance résultant d'un défaut effectif d'information sur les produits d'assurance et les risques encourus en cas de non souscription consistant pour les demandeurs en la perte de la souscription de l'assurance notamment pour l'option garantie décès par Monsieur [P] [Q] qui aurait permis la prise en charge des mensualités en cas de décès.

Or, sans éléments médicaux précis lors de la signature du prêt sans assurance, qui permettent de dire qu'il a opté de cette manière sans consentement éclairé et conscient, le Tribunal estime qu'il ne pouvait ignorer l'existence de ces différentes pathologies et de son état de santé, et que mieux informé et averti, au vu de sa situation, il aurait soit souscrit l'assurance soit renoncer en toute connaissance de cause, ce dernier étant libre de faire des choix après avoir été parfaitement éclairé sur la situation.

Toutefois et notamment au regard de son état de santé qu'il ne pouvait ignorer, il existe une forte probabilité que même informé adéquatement ou mieux informé sur les risques encourus, quant à l'assurance facultative, il ne l'aurait pas souscrit en raison de l'aléa garanti par l'assurance, lequel était minoré voire inexistant pour les pathologies dont il était atteint à la date de souscription ou si il l'avait souscrit, au titre de l'assurance invalidité, décès, perte d'autonomie, il aurait dû faire l'objet d'une déclaration de ses pathologies au moyen d'un questionnaire de santé dont l'issue aurait abouti avec une forte probabilité à une exclusion de certaines garanties et notamment le décès, sauf à formaliser de fausse déclarations qui à l'issue auraient de toute façon fait obstacle au bénéfice de la garantie opposé par l'assurance

Dès lors, et au vu de ces développements, la perte de chance de souscrire l'assurance litigieuse par le défaut d'information de l'organisme bancaire n'est pas établie par les demandeurs.

La responsabilité de la défenderesse ne peut donc être retenue sur ce fondement.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi "

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."
Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ".

Aux termes de l'article 312-39, alinéa 1er, du code de la consommation : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ".

En cas de décès de l'emprunteur, l'article 768 du code civil prévoit la possibilité pour les héritiers de renoncer à la succession, de l'accepter purement et simplement ou de l'accepter à concurrence de l'actif net.

Dans le premier cas, " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession " selon l'article 806, alinéa 1er, du code civil. A défaut, l'héritier est tenu au paiement du passif de la succession, indéfiniment en cas d'acceptation pure et simple en application de l'article 785 du même code, ou seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis selon les articles 791 et 796 du code civil. 

Alors que la défenderesse produit le contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [Q], le décompte de la créance ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception, en date du 20 avril 2023 pour Madame [T] [H] et du 10 octobre 2023 pour ses trois fils, Messieurs [D], [N] et [W] [Q], par lesquelles elle les met en demeure de régler le solde du contrat en leur qualité d'héritiers ou de justifier d'une renonciation à la succession, 

Or bien qu'il résulte des articles 771 et 772 du code civil, qu'à défaut de réponse dans les deux mois suivants la sommation d'opter par le créancier, les héritiers sont réputés acceptants pur et simple et alors que les consorts [Q] n'indiquent pas laquelle des trois options successorales a été retenue, le Tribunal retient que ces derniers agissent de concert en invoquant leur qualité d'héritier du défunt et s'oppose fermement à l'intervention de la SA COFIDIS comme créancière à la succession. De telle sorte que n'excipant pas une renonciation à succession qui permettrait de trouver une issue au litige ou une acceptation à concurrence de l'actif net qui permette d'écarter la créance ou à minima de la limiter. Le Tribunal considéré qu'ils ont accepté purement ou simplement la succession du défunt.

Par conséquent, en leur qualité d'héritiers de Monsieur [P] [Q], les consorts [Q] sont condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 156,93 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

En effet, la défaillance prévue par l'article L 312-19 du code de la consommation est celle de l'emprunteur. Or le contrat litigieux a été résilié du fait du décès de l'emprunteur, dont la dette est transmise aux héritiers qui ont accepté la succession. De telle sorte que les intérêts au taux contractuel ne s'appliquent pas à l'encontre des demandeurs, cette pénalité ne devant être transmises aux héritiers que dans le cas où la défaillance de l'emprunteur est constatée avant son décès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". 

Les consorts [Q], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce et au vu de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs étant par ailleurs déboutés de cette demande de ce chef

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". 

En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q], en qualité d'héritiers de Monsieur [P] [Q], à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 156,93 euros (VINGT DEUX MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [Q] selon offre émise le 14 janvier 2022 et acceptée le 22 janvier 2022, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

DEBOUTE Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA COFIDIS

CONDAMNE Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q] in solidum aux dépens

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-1, code civil 796, code de la consommation R312-2, code de la consommation L314-22, code de la consommation 312-39, code civil 806, code civil 1271, code de la consommation L312-19, code civil 785, code civil 771, code civil 768, code civil 1907, code des assurances L521-4, code civil 414, code de la consommation L314-10, code de la consommation L312-1, code civil 772, code civil 791). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:07:31.174Z.