Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 24 juin 2026, n° 23/02257
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31 novembre 2022, l’URSSAF ILE DE FRANCE a établi une mise en demeure à l’encontre de la SAS [1] (SAS [3]) pour un montant total de 369624 € afférent à des insuffisances et absences de paiement pour les périodes de février 2020 à juillet 2020 et d’octobre 2020 à juin 2021. Cette mise en demeure a été reçue le 1er décembre 2022 par la société [3]. Le 26 janvier 2023, la SAS [3] a saisi la COMMISION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée. La [4] a pris une décision explicite de rejet le 19 avril 2023. Par requête reçue le 27 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA précitée (RG 23/2257). Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, l’URSSAF a fait signifier à la société [3] une contrainte délivrée par son directeur le 11 septembre 2023 pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2021 pour un montant de 370555,60 €. La contrainte émise par le directeur de l’URSSAF à laquelle se réfère l’acte de signification précité porte plus précisément sur les périodes suivantes : mai 2017, février 2020 à juillet 2020, octobre 2020 à juin 2021. Cette contrainte vise les mises en demeure des 7 juillet 2017 et 30 novembre 2022. Par requête reçue le 2 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [3] a fait opposition à la contrainte précitée (RG n° 23/3345). Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. L’URSSAF demande la jonction des deux instances, la SAS [3] le demande implicitement en déposant des conclusions traitant simultanément des deux instances. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la SAS [3] demande au tribunal de : - annuler les mises en demeure en cause du 30 novembre 2022 et du 7 juillet 2017 ; - annuler la contrainte en cause ; - condamner l’URSSAF à 3000 € au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, l’URSSAF demande au tribunal de : - débouter la SAS [3] de ses actions ; - valider la contrainte à hauteur de 369624 € de cotisations suite à l’annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2017 ; - condamner la SAS [3] à 2000 € au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. Une note en délibéré a été décidée afin que l’URSSAF expose les fondements juridiques de sa capacité à recouvrer les sommes réclamées au titre du FNAL, du versement mobilité, de la CSG/CRDS et des AGS. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. L’URSSAF a adressé sa note en délibéré par courrier du 1er avril 2026. L’URSSAF expose les textes lui donnant compétence pour les prélèvements obligatoires précités. La SAS [3] a adressé des observations par courrier du 19 mai 2026. La SAS [3] expose que ces prélèvements sont des impôts et non des cotisations sociales, que dès lors la mise en demeure ne précise pas la nature des sommes dues et n’est pas précise et motivée, qu’elle doit donc être annulée.
Motifs
MOTIFS Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, les deux instances concernent les mêmes parties, ont le même objet, les périodes concernées par la mise en demeure attaquée le sont par la contrainte ayant fait l’objet d’une opposition. Il convient dès lors de joindre les deux instances au regard de leur connexité. Sur la mise en demeure du 31 novembre 2022 L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ». L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». En l’espèce, la SAS [3] n’a pas formé de recours à l’encontre des décisions implicites de refus de sa demande du 29 avril 2021 à bénéficier du dispositif S1 bis et de sa demande du 17 novembre 2022 de remise gracieuse de cotisations sociales. Le tribunal n’en est pas saisi et la SAS [3] serait au surplus irrecevable faute de recours préalable obligatoire. Cette mise en demeure a été établie sur la base des déclarations mensuelles émises par la SAS [3] elle-même. Dès lors, les mentions sur la mise en demeure, cause absence ou insuffisance de versement, nature régime général des employeurs cotisations et contributions sociales et les montants distinguant les cotisations des majorations de retard et précisant les montants déjà payés, permettent à la SAS [3] de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations. La mise en demeure n’a pas à mentionner le détail des prélèvements obligatoires concernés, notamment les taux et les assiettes. Vu les articles L. 813-4 et L. 813-6 du code de la construction et de l’habitation, L. 2531-2 et L. 2531-3 du code des collectivités territoriales, L. 5422-16 et L. 5427-1 du code du travail, L. 136-1 et L. 136-5 du code du travail, vu les déclarations DSN établies par l’employeur et communiquées par l’URSSAF pour les mois visés par la mise en demeure en cause, il en résulte que l’employeur ne pouvait ignorer que l’URSSAF procédait au recouvrement des impositions réclamées au titre du FNAL, du versement mobilité, de la CSG/CRDS et des AGS. Les déclarations mensuelles des DSN remplies par l’employeur comportent des lignes remplies au titre de ces impositions. Dès lors, la mention du régime général des employeurs suffit pour informer l’employeur que les prélèvements concernés incluent les cotisations sociales patronales et salariales, mais également ces impositions spécifiques recouvrées par l’URSSAF en vertu de dispositions légales et réglementaires particulières. La SAS [5] ne produit aucune pièce pour justifier le paiement allégué des cotisations en cause dans les délais légaux. Il est indifférent que les DSN soient établies par le cabinet d’expertise comptable « la compagnie fiduciaire », car cette dernière est mandatée par la SAS [5] pour effectuer ses déclarations de DSN. Il n’y a pas d’incohérence entre le délai d’un mois pour payer la mise en demeure et le délai de 2 mois pour former un recours dans la mesure où ce recours ne suspend pas les voies d’exécution et n’empêche pas l’URSSAF d’émettre une contrainte, ainsi qu’il résulte de l’application conjuguée des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais également du privilège du préalable dont bénéficie l’URSSAF dotée de prérogatives de puissance publique. Il n’y a pas de différence entre insuffisance et absence de versement mentionnées sur la mise en demeure et solde dû sur l’acte de signification, ce d’autant plus que l’acte de signification se réfère à la contrainte émise par le Directeur de l’URSSAF. Par conséquent, le recours à l’encontre de cette mise en demeure sera rejeté et la mise en demeure sera validée. Sur la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 18 septembre 2023 L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, la contrainte vise les mises en demeure des 31 novembre 2022 (cf. supra) et du 7 juillet 2017 ; l’URSSAF reconnaît ne pas pouvoir justifier de la date certaine de l’envoi et de la réception de cette dernière. Dès lors la mise en demeure du 7 juillet 2017 sera annulée. L’ « effet » visé par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est le paiement et non pas le recours qui n’est pas suspensif des voies d’exécution dont dispose l’URSSAF, en particulier de l’émission d’une contrainte. La créance était suffisamment certaine, elle était liquide et exigible, aucune disposition textuelle ou réglementaire ne suspendant l’exigibilité du fait de l’exercice des recours gracieux et contentieux. La contrainte a été signée le 11 septembre 2023 par [T] [E] en sa qualité de Directeur de l’URSSAF. L’URSSAF justifie de la décision par l’ACOSS de nomination de [T] [E] au poste de Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE à compter du 3 avril 2018. [T] [E] avait donc bien qualité et compétence pour signer la contrainte émise le 11 septembre 2023. Par conséquent, la SAS [1] sera partiellement déboutée de son opposition à contrainte, partiellement du fait de l’annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2017 également visée par la contrainte, et la contrainte sera validée à hauteur des montants réclamés par l’URSSAF. Sur les autres demandes Les dépens seront à la charge de la SAS [3] succombant essentiellement. La SAS [3] succombant essentiellement sera équitablement condamnée à payer 2000 € à l’URSSAF. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des affaires RG n° 23/3345 et 23/2257 sous ce dernier numéro ; DEBOUTE la SAS [1] de son recours à l’encontre de la mise en demeure émise le 31 novembre 2022 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 369624 € afférent à des insuffisances et absence de paiement pour les périodes de février 2020 à juillet 2020 et d’octobre 2020 à juin 2021 au titre des cotisations sociales salariales et patronales ainsi que d’impositions spécifiques relevant du régime général des employeurs ; VALIDE la mise en demeure précitée du 21 novembre 2022 ; ANNULE la mise en demeure émise le 7 juillet 2017par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de la SAS [1] pour un montant total de 201 € au titre du solde restant dû des cotisations sociales patronales et salariales du régime général des employeurs pour mai 2017 ; VALIDE partiellement la contrainte émise le 11 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 18 septembre 2023 à la SAS [1] concernant les cotisations et impositions constitutives des prélèvements obligatoires recouvrés par l’URSSAF au titre du régime générale des employeurs pour les périodes de février 2020 à juillet 2020, octobre 2020 à juin 2021 pour un montant total dû au principal de 369624 € ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS [1] à payer 2000 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/02257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5B EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me [Localité 2] par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/02257 N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5B N° MINUTE : Requête du : 26 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Florence BOYER, avocate au barreau de Saint Pierre de la Réunion DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge M. CRONIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 31 novembre 2022, l’URSSAF ILE DE FRANCE a établi une mise en demeure à l’encontre de la SAS [1] (SAS [3]) pour un montant total de 369624 € afférent à des insuffisances et absences de paiement pour les périodes de février 2020 à juillet 2020 et d’octobre 2020 à juin 2021. Cette mise en demeure a été reçue le 1er décembre 2022 par la société [3]. Le 26 janvier 2023, la SAS [3] a saisi la COMMISION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée. La [4] a pris une décision explicite de rejet le 19 avril 2023. Par requête reçue le 27 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA précitée (RG 23/2257). Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, l’URSSAF a fait signifier à la société [3] une contrainte délivrée par son directeur le 11 septembre 2023 pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2021 pour un montant de 370555,60 €. La contrainte émise par le directeur de l’URSSAF à laquelle se réfère l’acte de signification précité porte plus précisément sur les périodes suivantes : mai 2017, février 2020 à juillet 2020, octobre 2020 à juin 2021. Cette contrainte vise les mises en demeure des 7 juillet 2017 et 30 novembre 2022. Par requête reçue le 2 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [3] a fait opposition à la contrainte précitée (RG n° 23/3345). Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. L’URSSAF demande la jonction des deux instances, la SAS [3] le demande implicitement en déposant des conclusions traitant simultanément des deux instances. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la SAS [3] demande au tribunal de : - annuler les mises en demeure en cause du 30 novembre 2022 et du 7 juillet 2017 ; - annuler la contrainte en cause ; - condamner l’URSSAF à 3000 € au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, l’URSSAF demande au tribunal de : - débouter la SAS [3] de ses actions ; - valider la contrainte à hauteur de 369624 € de cotisations suite à l’annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2017 ; - condamner la SAS [3] à 2000 € au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. Une note en délibéré a été décidée afin que l’URSSAF expose les fondements juridiques de sa capacité à recouvrer les sommes réclamées au titre du FNAL, du versement mobilité, de la CSG/CRDS et des AGS. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. L’URSSAF a adressé sa note en délibéré par courrier du 1er avril 2026. L’URSSAF expose les textes lui donnant compétence pour les prélèvements obligatoires précités. La SAS [3] a adressé des observations par courrier du 19 mai 2026. La SAS [3] expose que ces prélèvements sont des impôts et non des cotisations sociales, que dès lors la mise en demeure ne précise pas la nature des sommes dues et n’est pas précise et motivée, qu’elle doit donc être annulée. MOTIFS Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, les deux instances concernent les mêmes parties, ont le même objet, les périodes concernées par la mise en demeure attaquée le sont par la contrainte ayant fait l’objet d’une opposition. Il convient dès lors de joindre les deux instances au regard de leur connexité. Sur la mise en demeure du 31 novembre 2022 L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ». L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». En l’espèce, la SAS [3] n’a pas formé de recours à l’encontre des décisions implicites de refus de sa demande du 29 avril 2021 à bénéficier du dispositif S1 bis et de sa demande du 17 novembre 2022 de remise gracieuse de cotisations sociales. Le tribunal n’en est pas saisi et la SAS [3] serait au surplus irrecevable faute de recours préalable obligatoire. Cette mise en demeure a été établie sur la base des déclarations mensuelles émises par la SAS [3] elle-même. Dès lors, les mentions sur la mise en demeure, cause absence ou insuffisance de versement, nature régime général des employeurs cotisations et contributions sociales et les montants distinguant les cotisations des majorations de retard et précisant les montants déjà payés, permettent à la SAS [3] de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations. La mise en demeure n’a pas à mentionner le détail des prélèvements obligatoires concernés, notamment les taux et les assiettes. Vu les articles L. 813-4 et L. 813-6 du code de la construction et de l’habitation, L. 2531-2 et L. 2531-3 du code des collectivités territoriales, L. 5422-16 et L. 5427-1 du code du travail, L. 136-1 et L. 136-5 du code du travail, vu les déclarations DSN établies par l’employeur et communiquées par l’URSSAF pour les mois visés par la mise en demeure en cause, il en résulte que l’employeur ne pouvait ignorer que l’URSSAF procédait au recouvrement des impositions réclamées au titre du FNAL, du versement mobilité, de la CSG/CRDS et des AGS. Les déclarations mensuelles des DSN remplies par l’employeur comportent des lignes remplies au titre de ces impositions. Dès lors, la mention du régime général des employeurs suffit pour informer l’employeur que les prélèvements concernés incluent les cotisations sociales patronales et salariales, mais également ces impositions spécifiques recouvrées par l’URSSAF en vertu de dispositions légales et réglementaires particulières. La SAS [5] ne produit aucune pièce pour justifier le paiement allégué des cotisations en cause dans les délais légaux. Il est indifférent que les DSN soient établies par le cabinet d’expertise comptable « la compagnie fiduciaire », car cette dernière est mandatée par la SAS [5] pour effectuer ses déclarations de DSN. Il n’y a pas d’incohérence entre le délai d’un mois pour payer la mise en demeure et le délai de 2 mois pour former un recours dans la mesure où ce recours ne suspend pas les voies d’exécution et n’empêche pas l’URSSAF d’émettre une contrainte, ainsi qu’il résulte de l’application conjuguée des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais également du privilège du préalable dont bénéficie l’URSSAF dotée de prérogatives de puissance publique. Il n’y a pas de différence entre insuffisance et absence de versement mentionnées sur la mise en demeure et solde dû sur l’acte de signification, ce d’autant plus que l’acte de signification se réfère à la contrainte émise par le Directeur de l’URSSAF. Par conséquent, le recours à l’encontre de cette mise en demeure sera rejeté et la mise en demeure sera validée. Sur la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 18 septembre 2023 L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, la contrainte vise les mises en demeure des 31 novembre 2022 (cf. supra) et du 7 juillet 2017 ; l’URSSAF reconnaît ne pas pouvoir justifier de la date certaine de l’envoi et de la réception de cette dernière. Dès lors la mise en demeure du 7 juillet 2017 sera annulée. L’ « effet » visé par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est le paiement et non pas le recours qui n’est pas suspensif des voies d’exécution dont dispose l’URSSAF, en particulier de l’émission d’une contrainte. La créance était suffisamment certaine, elle était liquide et exigible, aucune disposition textuelle ou réglementaire ne suspendant l’exigibilité du fait de l’exercice des recours gracieux et contentieux. La contrainte a été signée le 11 septembre 2023 par [T] [E] en sa qualité de Directeur de l’URSSAF. L’URSSAF justifie de la décision par l’ACOSS de nomination de [T] [E] au poste de Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE à compter du 3 avril 2018. [T] [E] avait donc bien qualité et compétence pour signer la contrainte émise le 11 septembre 2023. Par conséquent, la SAS [1] sera partiellement déboutée de son opposition à contrainte, partiellement du fait de l’annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2017 également visée par la contrainte, et la contrainte sera validée à hauteur des montants réclamés par l’URSSAF. Sur les autres demandes Les dépens seront à la charge de la SAS [3] succombant essentiellement. La SAS [3] succombant essentiellement sera équitablement condamnée à payer 2000 € à l’URSSAF. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des affaires RG n° 23/3345 et 23/2257 sous ce dernier numéro ; DEBOUTE la SAS [1] de son recours à l’encontre de la mise en demeure émise le 31 novembre 2022 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 369624 € afférent à des insuffisances et absence de paiement pour les périodes de février 2020 à juillet 2020 et d’octobre 2020 à juin 2021 au titre des cotisations sociales salariales et patronales ainsi que d’impositions spécifiques relevant du régime général des employeurs ; VALIDE la mise en demeure précitée du 21 novembre 2022 ; ANNULE la mise en demeure émise le 7 juillet 2017par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de la SAS [1] pour un montant total de 201 € au titre du solde restant dû des cotisations sociales patronales et salariales du régime général des employeurs pour mai 2017 ; VALIDE partiellement la contrainte émise le 11 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 18 septembre 2023 à la SAS [1] concernant les cotisations et impositions constitutives des prélèvements obligatoires recouvrés par l’URSSAF au titre du régime générale des employeurs pour les périodes de février 2020 à juillet 2020, octobre 2020 à juin 2021 pour un montant total dû au principal de 369624 € ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS [1] à payer 2000 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/02257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5B EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5427-1, code de la securite sociale R243-6, code de procedure civile 368, code du travail L136-1, code du travail L5422-16, code de la construction et de l'habitation L813-4, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01490
en commun : code du travail L5427-1, code de la construction et de l'habitation L813-4
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01498
en commun : code du travail L5427-1, code de la construction et de l'habitation L813-4
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/03342
en commun : code du travail L5427-1, code du travail L5422-16
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01389
en commun : code de la securite sociale R243-6, code du travail L5422-16
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:37:12.270Z.