Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 16 septembre 2025, n° 24/01389
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 1] (ci-après URSSAF [Localité 1]) a décerné le 26 février 2024 à l’encontre de la SARL [1] une contrainte n° 70369571, signifiée le 1er mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 12 254 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour la période des mois d’août et septembre 2021, au motif d’une insuffisance de versement. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2024, le gérant de la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après trois renvois à la demande du gérant de la société et de son conseil, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025. L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] , représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : rejeter le recours ;dire et juger que la contrainte est bien fondée en son principe et son montant ;valider la contrainte du 26 février 2024 pour son entier montant de 12 254 euros ;condamner la SARL [1] au paiement de cette somme, outre les dépens et une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL [1], représentée par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution et s’en remettant à ses écritures, sollicite pour sa part du tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à contrainte ;dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 09 novembre 2022 est frappée de nullité ;dire que la contrainte de l’URSSAF du 26 février 2024 est frappée de nullité ;débouter l’URSSAF de ses prétentions ;condamner l’URSSAF [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition, En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la SARL [1] a formé opposition le 13 mars 2024 à la contrainte signifiée le 1er mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité de la mise en demeure préalable et le bien-fondé de la contrainte, La SARL [1] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que la mise en demeure préalable ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, et que son auteur n’est pas ailleurs pas identifié. Il résulte néanmoins des pièces du dossier que la contrainte du 26 février 2024 comme la mise en demeure préalable du 09 novembre 2022 ont été signées et délivrées par Monsieur [I] [M], Directeur général de l’URSSAF [2], auteur désigné de deux actes contestés. Par ailleurs, il est relevé que la mise en demeure et la contrainte comportent exactement la même somme réclamée d’un montant total de 12 254 euros pour la période des mois d’août et septembre 2021. La mention de l’insuffisance de versement par l’employeur ayant procédé lui-même à ses déclarations sociales nominatives justifie valablement et parfaitement la cause de la mise en recouvrement forcé. La nature des sommes réclamées, relatives aux cotisations et contributions sociales du régime général dues en qualité d’employeur, est suffisamment précise. Il est acquis que le montant de l’assiette et les taux de cotisations ne font pas partie des mentions exigées sous peine de nullité dans les titres de recouvrement décernés par l’URSSAF. En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, le recouvrement des cotisations d’assurance chômage et [3] (assurance garantie des salaires) est régulièrement dévolu aux [4] depuis le 1er janvier 2011 en application de l’article L.5422-16 du code du travail. La mise en demeure a été délivrée sur la base des DSN (déclarations sociales nominatives) faites par la société elle-même, de sorte que les indications qui y figurent permettent à la société de connaître la cause, la nature et l’entendue de son obligation. L’invitation impérative adressée à la société cotisante d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois ne souffre d’aucun grief, et la SARL [1] ne justifie pas d’ailleurs avoir formulé la moindre contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure, ni davantage l’avoir acquittée. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière. Sur le fond, la SARL [1] ne développe aucune argumentation. Or en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. En l’absence de toute contestation de fond des sommes dues, il y a lieu de débouter la SARL [1] de son recours, de valider la contrainte et de condamner la cotisante au paiement de la somme restante de 12 254 euros due pour la période des mois d’août et septembre 2021. Sur les demandes accessoires, Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF [2] la somme de 1 000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour l’application de la loi et le recouvrement des cotisations légales. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 mars 2024 par la SARL [1] à la contrainte n° 70369571 décernée à son encontre le 26 février 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1], et signifiée le 1er mars 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales dues au titre de la période des mois d’août et septembre 2021 ; DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; VALIDE ladite contrainte n° 70369571 décernée le 26 février 2024 pour un montant de 12 254 euros, et CONDAMNE la SARL [1] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] JUGEMENT N°25/03177 du 16 Septembre 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01389 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WM6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Madame [K] [C], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier, c/ DEFENDEURS Me [W] [R] - LIQUIDATEUR [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva, L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 1] (ci-après URSSAF [Localité 1]) a décerné le 26 février 2024 à l’encontre de la SARL [1] une contrainte n° 70369571, signifiée le 1er mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 12 254 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour la période des mois d’août et septembre 2021, au motif d’une insuffisance de versement. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2024, le gérant de la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après trois renvois à la demande du gérant de la société et de son conseil, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025. L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] , représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : rejeter le recours ;dire et juger que la contrainte est bien fondée en son principe et son montant ;valider la contrainte du 26 février 2024 pour son entier montant de 12 254 euros ;condamner la SARL [1] au paiement de cette somme, outre les dépens et une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL [1], représentée par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution et s’en remettant à ses écritures, sollicite pour sa part du tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à contrainte ;dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 09 novembre 2022 est frappée de nullité ;dire que la contrainte de l’URSSAF du 26 février 2024 est frappée de nullité ;débouter l’URSSAF de ses prétentions ;condamner l’URSSAF [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition, En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la SARL [1] a formé opposition le 13 mars 2024 à la contrainte signifiée le 1er mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité de la mise en demeure préalable et le bien-fondé de la contrainte, La SARL [1] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que la mise en demeure préalable ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, et que son auteur n’est pas ailleurs pas identifié. Il résulte néanmoins des pièces du dossier que la contrainte du 26 février 2024 comme la mise en demeure préalable du 09 novembre 2022 ont été signées et délivrées par Monsieur [I] [M], Directeur général de l’URSSAF [2], auteur désigné de deux actes contestés. Par ailleurs, il est relevé que la mise en demeure et la contrainte comportent exactement la même somme réclamée d’un montant total de 12 254 euros pour la période des mois d’août et septembre 2021. La mention de l’insuffisance de versement par l’employeur ayant procédé lui-même à ses déclarations sociales nominatives justifie valablement et parfaitement la cause de la mise en recouvrement forcé. La nature des sommes réclamées, relatives aux cotisations et contributions sociales du régime général dues en qualité d’employeur, est suffisamment précise. Il est acquis que le montant de l’assiette et les taux de cotisations ne font pas partie des mentions exigées sous peine de nullité dans les titres de recouvrement décernés par l’URSSAF. En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, le recouvrement des cotisations d’assurance chômage et [3] (assurance garantie des salaires) est régulièrement dévolu aux [4] depuis le 1er janvier 2011 en application de l’article L.5422-16 du code du travail. La mise en demeure a été délivrée sur la base des DSN (déclarations sociales nominatives) faites par la société elle-même, de sorte que les indications qui y figurent permettent à la société de connaître la cause, la nature et l’entendue de son obligation. L’invitation impérative adressée à la société cotisante d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois ne souffre d’aucun grief, et la SARL [1] ne justifie pas d’ailleurs avoir formulé la moindre contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure, ni davantage l’avoir acquittée. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière. Sur le fond, la SARL [1] ne développe aucune argumentation. Or en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. En l’absence de toute contestation de fond des sommes dues, il y a lieu de débouter la SARL [1] de son recours, de valider la contrainte et de condamner la cotisante au paiement de la somme restante de 12 254 euros due pour la période des mois d’août et septembre 2021. Sur les demandes accessoires, Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF [2] la somme de 1 000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour l’application de la loi et le recouvrement des cotisations légales. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 mars 2024 par la SARL [1] à la contrainte n° 70369571 décernée à son encontre le 26 février 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1], et signifiée le 1er mars 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales dues au titre de la période des mois d’août et septembre 2021 ; DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; VALIDE ladite contrainte n° 70369571 décernée le 26 février 2024 pour un montant de 12 254 euros, et CONDAMNE la SARL [1] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT Notifié le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L244-9, code du travail L5422-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02257
en commun : code de la securite sociale R243-6, code du travail L5422-16
- 24 septembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/05727
en commun : code du travail L5422-16
- 7 novembre 2019 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 15/03625
en commun : code du travail L5422-16
- 7 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/03736
en commun : code du travail L5422-16
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/00528
en commun : code du travail L5422-16
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/03342
en commun : code du travail L5422-16
- 13 octobre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-11.060
en commun : code du travail L5422-16
- 31 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/15468
en commun : code du travail L5422-16
Mise à jour de la source le 2025-09-26T18:29:02.954Z.