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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX MLJ CG FOND, 16 juin 2026, n° 25/00988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [P] [A] a conclu, par le biais d’une société mandataire, un contrat de transport aérien avec la société RWANDAIR LIMITED prévoyant notamment un vol au départ de Libreville le 14 juillet 2025 à 14 heures 10 et à l’arrivée à [Localité 5] le même jour à 21 heures 30, puis un vol au départ de Kigali le 15 juillet 2025 à 00 heure 30 et à l’arrivée à [Localité 6] le même jour à 9 heures 50.

Soutenant que ces vols auraient été repoussés de deux jours par la société RWANDAIR LIMITED, le départ de [Localité 7] étant intervenu 16 juillet 2025 et les horaires étant demeurés identiques, et que cette modification l’a ainsi contraint à louer un véhicule durant deux jours et à prendre deux jours de congés payés supplémentaires, [W] [P] [A] a, par requête reçue au greffe le 12 novembre 2025, demandé sa condamnation à lui payer la somme de 735 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 3000 € en réparation de ses autres préjudices.

À l’audience, [W] [P] [A] a maintenu ses demandes, indiquant que la location d’un véhicule lui a coûté l’équivalent de 535 € et que les deux jours de congés supplémentaires représentent chacun 100 €, la somme de 3000 € étant sollicitée en réparation de ses préjudices d’agrément et troubles dans les conditions d’existence.

Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée adressée à son établissement parisien dont elle a signé l’avis de réception le 22 décembre 2025, la société RWANDAIR LIMITED n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs

MOTIFS

L’article L. 6421-3 du code des transports dispose que la responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 8] le 28 mai 1999.

L’article 19 de cette convention stipule que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises et que, cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

[W] [P] [A] démontre par la communication des billets initiaux et du courrier électronique de la société mandataire du 13 juillet 2025 que les vols litigieux ont été repoussés de deux jours, le demandeur ayant effectué le trajet convenu non les 14 et 15 juillet 2025, mais les 16 et 17 juillet suivants, les horaires des vols n’ayant pas été modifiés.

Aucun élément de preuve communiqué ne conduit à estimer que ce retard n’a pu être évité par la société RWANDAIR LIMITED en dépit des mesures qu’elle aurait prises pour s’en prémunir, ou qu’il lui était impossible de les prendre, si bien qu’elle est pleinement responsable des dommages causés par le retard de vol subi par le demandeur.

[W] [P] [A] justifie avoir payé la somme de 350000 francs CFA, équivalant à 535 €, pour la location à [Localité 7] d’un véhicule qui lui était indispensable pour s’y déplacer, et avoir été contraint de prendre deux jours de congés supplémentaires, dont l’évaluation à 100 € par jour n’est pas excessive et apparaît correspondre au préjudice qu’il en a subi. Il ne justifie en revanche pas de la matérialité des autres préjudices allégués, de sorte que la condamnation de la société RWANDAIR LIMITED doit être limitée à la somme de 735 €.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société RWANDAIR LIMITED doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société RWANDAIR LIMITED à payer à [W] [P] [A] la somme de 735 € en réparation du préjudice matériel ;

REJETTE le surplus des demandes de [W] [P] [A] ;

CONDAMNE la société RWANDAIR LIMITED aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :




LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES 

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]





N° RG 25/00988 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTQY


JUGEMENT


DU : 16 Juin 2026 

MINUTE :


DEMANDEUR(S) :

[W] [P] [A]


DEFENDEUR(S) :

Société RWANDAIR LIMITED

 






exécutoire
délivrée le 
à :



expédition 
délivrée le
à :







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 JUGEMENT 
DU 16 Juin 2026




L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE JUIN 

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Avril 2026 ;


ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

M. [W] [P] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant
 


ET :


DEFENDEUR(S) :

Société RWANDAIR LIMITED
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, 

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI 

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.







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EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [P] [A] a conclu, par le biais d’une société mandataire, un contrat de transport aérien avec la société RWANDAIR LIMITED prévoyant notamment un vol au départ de Libreville le 14 juillet 2025 à 14 heures 10 et à l’arrivée à [Localité 5] le même jour à 21 heures 30, puis un vol au départ de Kigali le 15 juillet 2025 à 00 heure 30 et à l’arrivée à [Localité 6] le même jour à 9 heures 50.

Soutenant que ces vols auraient été repoussés de deux jours par la société RWANDAIR LIMITED, le départ de [Localité 7] étant intervenu 16 juillet 2025 et les horaires étant demeurés identiques, et que cette modification l’a ainsi contraint à louer un véhicule durant deux jours et à prendre deux jours de congés payés supplémentaires, [W] [P] [A] a, par requête reçue au greffe le 12 novembre 2025, demandé sa condamnation à lui payer la somme de 735 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 3000 € en réparation de ses autres préjudices.

À l’audience, [W] [P] [A] a maintenu ses demandes, indiquant que la location d’un véhicule lui a coûté l’équivalent de 535 € et que les deux jours de congés supplémentaires représentent chacun 100 €, la somme de 3000 € étant sollicitée en réparation de ses préjudices d’agrément et troubles dans les conditions d’existence.

Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée adressée à son établissement parisien dont elle a signé l’avis de réception le 22 décembre 2025, la société RWANDAIR LIMITED n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.


MOTIFS

L’article L. 6421-3 du code des transports dispose que la responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 8] le 28 mai 1999.

L’article 19 de cette convention stipule que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises et que, cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

[W] [P] [A] démontre par la communication des billets initiaux et du courrier électronique de la société mandataire du 13 juillet 2025 que les vols litigieux ont été repoussés de deux jours, le demandeur ayant effectué le trajet convenu non les 14 et 15 juillet 2025, mais les 16 et 17 juillet suivants, les horaires des vols n’ayant pas été modifiés.

Aucun élément de preuve communiqué ne conduit à estimer que ce retard n’a pu être évité par la société RWANDAIR LIMITED en dépit des mesures qu’elle aurait prises pour s’en prémunir, ou qu’il lui était impossible de les prendre, si bien qu’elle est pleinement responsable des dommages causés par le retard de vol subi par le demandeur.

[W] [P] [A] justifie avoir payé la somme de 350000 francs CFA, équivalant à 535 €, pour la location à [Localité 7] d’un véhicule qui lui était indispensable pour s’y déplacer, et avoir été contraint de prendre deux jours de congés supplémentaires, dont l’évaluation à 100 € par jour n’est pas excessive et apparaît correspondre au préjudice qu’il en a subi. Il ne justifie en revanche pas de la matérialité des autres préjudices allégués, de sorte que la condamnation de la société RWANDAIR LIMITED doit être limitée à la somme de 735 €.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société RWANDAIR LIMITED doit être condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société RWANDAIR LIMITED à payer à [W] [P] [A] la somme de 735 € en réparation du préjudice matériel ;

REJETTE le surplus des demandes de [W] [P] [A] ;

CONDAMNE la société RWANDAIR LIMITED aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :




LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:50:58.078Z.