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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 20 mars 2026, n° 25/03836

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant acte authentique en date du 27 août 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] (ci-après les consorts [F]) ont consenti à Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] (ci-après les époux [W]) une promesse de vente portant un bien leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 5] (78) pour un prix total de 490.000 euros.

La promesse de vente expirant le 27 novembre 2024 a été conclue notamment sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Les parties ont par ailleurs convenu d’une indemnité d’immobilisation de 49.000 euros.

Les époux [W] n’ayant pas justifié de refus de prêt, les consorts [F] ont fait assigner les époux [W], par actes de commissaire de justice signifiés le 12 mai 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel ils demandent de :
Vu les articles 1104, 1304-3 du Code Civil,
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] une somme de 49.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2025 outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] une somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la Maître Stéphanie LUC membre de la SELARL INTERBARREAUX AVOCATS ASSOCIES [Localité 6] VAL D’OISE, conformément aux termes de l'article 699 du CPC.


Les époux [W], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.



Suivant message RPVA en date du 11 février 2026, le tribunal a sollicité la communication, au plus tard le 18 février 2026, d’une attestation du notaire certifiant que les réserves et conditions suspensives de droit commun étaient levées à la date prévue pour la réalisation de la vente.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation

Les consorts [F] font valoir que les époux [W] n’ont jamais justifié de leurs demandes de prêt dans les conditions définies aux termes de la promesse signée le 27 août 2024 et de refus de prêt dans les mêmes conditions afin de prétendre à la caducité de la promesse ; qu’ils ont ainsi empêché la réalisation de la condition suspensive laquelle doit être réputée accomplie.

Ils ajoutent que les époux [W] ont contracté la promesse de vente de mauvaise foi en affirmant qu’il n’existait pas d’empêchement à l’octroi des prêts à solliciter alors que la SCI dont les défendeurs étaient associés a été placée en liquidation judiciaire et que Madame [W] a fait l’objet d’une interdiction de gérer, cette situation ayant une incidence sur l’évaluation du dossier de demande de prêts par les banques.

***
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel le promettant consent au bénéficiaire, qui accepte, la faculté d'acheter un bien à un certain prix, en levant l'option qui lui est offerte dans un certain délai. Le promettant s'interdit de vendre le bien à autrui tant que l'option n'est pas exercée. Le bénéficiaire, quant à lui, peut librement lever l'option, c'est-à-dire acquérir, ou renoncer à la vente. 
La promesse est fréquemment assortie d'un terme ou d'une condition suspensive, en particulier une condition suspensive d’obtention d’un prêt, stipulée à la charge de l’acquéreur.  
Lorsqu’un délai est prévu pour la réalisation de la condition et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la convention est caduque.
 
S'agissant d'une condition positive devant intervenir dans un temps fixe, la condition suspensive d'obtention de prêt est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé, à moins que les parties n'aient pas voulu attacher au dépassement du délai la caducité de leur accord ou si le délai n'était qu'indicatif.
En outre, selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

S’agissant de la charge de la preuve en cas de litige quant à l’accomplissement d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt, il incombe au bénéficiaire de la promesse, obligé sous cette condition, de démontrer qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la convention. Si cette preuve est rapportée, il appartient ensuite au vendeur de démontrer que la non-réalisation de la condition est due à son fait, à sa faute ou à sa négligence.

En l’espèce, la promesse de vente comporte les précisions suivantes au chapitre « Conditions suspensives particulières » :
« Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
• Organisme prêteur : Tout établissement bancaire ayant son siège social en France
• Montant maximal de la somme empruntée : QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (490 000.00 EUR)
• Durée maximale de remboursement : 20 ans
• Taux nominal d’intérêt de remboursement : 3,8 % (hors assurances)
• Garantie ; que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 29 octobre 2024.
(…)
Refus de prêt-justification
Le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.
En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.

La promesse de vente stipule par ailleurs :
 « Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUARANTE-NEUF MILLE EUROS (49 000.00 EUR). (...)
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée des présentes. »




Il résulte par ailleurs des sms et mails produits que les époux [W] n’ayant pas justifié de l’obtention d’un prêt dans les délais contractuels, il a été envisagé la signature d’un avenant dont les demandeurs indiquent, sans être contredits, qu’il n’a pas été formalisé faute d’avoir obtenu des garanties de la part des acquéreurs.

Force est de constater que les époux [W] ne rapportant pas la preuve d’avoir justifié avant la date butoir du 29 octobre 2024 de demandes de prêt effectivement sollicitées et, le cas échéant, de deux refus de prêts répondant aux caractéristiques contractuelles, ils doivent être considérés comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive faute pour eux d’avoir accompli les diligences nécessaires pour l’obtention d’un prêt.

La condition suspensive d’obtention de prêt étant défaillie de leur fait, elle est donc réputée accomplie.

La vente n'ayant pas été réalisée à la date fixée alors que toutes les conditions suspensives de droit commun avaient été levées suivant l’attestation du notaire produite, les époux [W] sont contractuellement redevables à l'égard des consorts [F] de l'indemnité d'immobilisation de 49.000 euros.

Les époux [W] seront condamnés à payer ladite somme de 49.000 euros aux consorts [F] au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de retour des courriers recommandés de mise en demeure en l’absence de date de présentation desdits courriers mentionnée sur les accusés de réception.

L'article 1310 du code civil pose en principe que la solidarité ne se présume pas. Elle doit résulter du contrat ou de la loi. Ainsi, la solidarité entre codébiteurs découle soit d'une clause contractuelle explicite, soit d'une disposition légale particulière.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire laquelle est dépourvue de tout fondement, qu’il soit contractuel ou légal.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.


Sur la demande en dommages et intérêts

Les consorts [F] indiquent ne toujours pas avoir vendu leur bien et être ainsi pénalisés dans leur projet.

Ils disent subir ainsi un préjudice personnel et moral.


 ***

Aucun fondement juridique n’est proposé pour la demande en paiement de dommages et intérêts, de sorte que la juridiction ne sait si elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il résulte des articles 1240 et 1231-1 du code civil que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second.

Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [W] était sous le coup de la mesure d’interdiction de gérer lors de la régularisation de la promesse de vente conclue le 27 août 2024 et que par suite de la liquidation judiciaire de la SCI PASCE LIA, les époux [W] pouvaient être recherchés en leur qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsables du passif social dans la limite de leurs apports en application de l’article 1857 du code civil. Ces élements ayant une incidence sur l’appréciation de leur dossier par les banques, il doit être admis qu’ils ont contracté la promesse de vente de mauvaise foi en affirmant qu’il n’existait pas d’empêchement à l’octroi des prêts à solliciter.

Si la faute des époux [W] à l’égard des consorts [F] doit être retenue, force est de constater que les demandeurs ne justifient pas ce que leur bien est toujours en vente et de l’impact sur leur projet.

Faute de rapporter la preuve du préjudice allégué, ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux [W] succombant à l'instance, ils seront condamnés au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] la somme de 49.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 MARS 2026

N° RG 25/03836 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6WW

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [T] [R] [I] né le 20 mai 1985 à [Localité 1] (78) de nationalité française, célibataire, conducteur de train, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

Madame [M] [S] [L] [D], née le 25 juillet 1984 à [Localité 2] (92), de nationalité française, célibataire, directrice d’école, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant


DEFENDEURS :

Monsieur [X] [Z] [W] né le 21 juillet 1962 à [Localité 3] (57) de nationalité française, époux de Madame [H] [G], enseignant dans le supérieur, Demeurant [Adresse 3]. 
défaillant

Madame [H] [O] [G] épouse [W] née le 18 novembre 1965 à [Localité 4] (93), de nationalité française, médecin biologiste demeurant [Adresse 3]. 
défaillant


ACTE INITIAL du 12 Mai 2025 reçu au greffe le 03 Juillet 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant acte authentique en date du 27 août 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] (ci-après les consorts [F]) ont consenti à Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] (ci-après les époux [W]) une promesse de vente portant un bien leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 5] (78) pour un prix total de 490.000 euros.

La promesse de vente expirant le 27 novembre 2024 a été conclue notamment sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Les parties ont par ailleurs convenu d’une indemnité d’immobilisation de 49.000 euros.

Les époux [W] n’ayant pas justifié de refus de prêt, les consorts [F] ont fait assigner les époux [W], par actes de commissaire de justice signifiés le 12 mai 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel ils demandent de :
Vu les articles 1104, 1304-3 du Code Civil,
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] une somme de 49.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2025 outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] une somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la Maître Stéphanie LUC membre de la SELARL INTERBARREAUX AVOCATS ASSOCIES [Localité 6] VAL D’OISE, conformément aux termes de l'article 699 du CPC.


Les époux [W], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.



Suivant message RPVA en date du 11 février 2026, le tribunal a sollicité la communication, au plus tard le 18 février 2026, d’une attestation du notaire certifiant que les réserves et conditions suspensives de droit commun étaient levées à la date prévue pour la réalisation de la vente.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation

Les consorts [F] font valoir que les époux [W] n’ont jamais justifié de leurs demandes de prêt dans les conditions définies aux termes de la promesse signée le 27 août 2024 et de refus de prêt dans les mêmes conditions afin de prétendre à la caducité de la promesse ; qu’ils ont ainsi empêché la réalisation de la condition suspensive laquelle doit être réputée accomplie.

Ils ajoutent que les époux [W] ont contracté la promesse de vente de mauvaise foi en affirmant qu’il n’existait pas d’empêchement à l’octroi des prêts à solliciter alors que la SCI dont les défendeurs étaient associés a été placée en liquidation judiciaire et que Madame [W] a fait l’objet d’une interdiction de gérer, cette situation ayant une incidence sur l’évaluation du dossier de demande de prêts par les banques.

***
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel le promettant consent au bénéficiaire, qui accepte, la faculté d'acheter un bien à un certain prix, en levant l'option qui lui est offerte dans un certain délai. Le promettant s'interdit de vendre le bien à autrui tant que l'option n'est pas exercée. Le bénéficiaire, quant à lui, peut librement lever l'option, c'est-à-dire acquérir, ou renoncer à la vente. 
La promesse est fréquemment assortie d'un terme ou d'une condition suspensive, en particulier une condition suspensive d’obtention d’un prêt, stipulée à la charge de l’acquéreur.  
Lorsqu’un délai est prévu pour la réalisation de la condition et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la convention est caduque.
 
S'agissant d'une condition positive devant intervenir dans un temps fixe, la condition suspensive d'obtention de prêt est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé, à moins que les parties n'aient pas voulu attacher au dépassement du délai la caducité de leur accord ou si le délai n'était qu'indicatif.
En outre, selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

S’agissant de la charge de la preuve en cas de litige quant à l’accomplissement d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt, il incombe au bénéficiaire de la promesse, obligé sous cette condition, de démontrer qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la convention. Si cette preuve est rapportée, il appartient ensuite au vendeur de démontrer que la non-réalisation de la condition est due à son fait, à sa faute ou à sa négligence.

En l’espèce, la promesse de vente comporte les précisions suivantes au chapitre « Conditions suspensives particulières » :
« Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
• Organisme prêteur : Tout établissement bancaire ayant son siège social en France
• Montant maximal de la somme empruntée : QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (490 000.00 EUR)
• Durée maximale de remboursement : 20 ans
• Taux nominal d’intérêt de remboursement : 3,8 % (hors assurances)
• Garantie ; que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 29 octobre 2024.
(…)
Refus de prêt-justification
Le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.
En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.

La promesse de vente stipule par ailleurs :
 « Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUARANTE-NEUF MILLE EUROS (49 000.00 EUR). (...)
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée des présentes. »




Il résulte par ailleurs des sms et mails produits que les époux [W] n’ayant pas justifié de l’obtention d’un prêt dans les délais contractuels, il a été envisagé la signature d’un avenant dont les demandeurs indiquent, sans être contredits, qu’il n’a pas été formalisé faute d’avoir obtenu des garanties de la part des acquéreurs.

Force est de constater que les époux [W] ne rapportant pas la preuve d’avoir justifié avant la date butoir du 29 octobre 2024 de demandes de prêt effectivement sollicitées et, le cas échéant, de deux refus de prêts répondant aux caractéristiques contractuelles, ils doivent être considérés comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive faute pour eux d’avoir accompli les diligences nécessaires pour l’obtention d’un prêt.

La condition suspensive d’obtention de prêt étant défaillie de leur fait, elle est donc réputée accomplie.

La vente n'ayant pas été réalisée à la date fixée alors que toutes les conditions suspensives de droit commun avaient été levées suivant l’attestation du notaire produite, les époux [W] sont contractuellement redevables à l'égard des consorts [F] de l'indemnité d'immobilisation de 49.000 euros.

Les époux [W] seront condamnés à payer ladite somme de 49.000 euros aux consorts [F] au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de retour des courriers recommandés de mise en demeure en l’absence de date de présentation desdits courriers mentionnée sur les accusés de réception.

L'article 1310 du code civil pose en principe que la solidarité ne se présume pas. Elle doit résulter du contrat ou de la loi. Ainsi, la solidarité entre codébiteurs découle soit d'une clause contractuelle explicite, soit d'une disposition légale particulière.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire laquelle est dépourvue de tout fondement, qu’il soit contractuel ou légal.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.


Sur la demande en dommages et intérêts

Les consorts [F] indiquent ne toujours pas avoir vendu leur bien et être ainsi pénalisés dans leur projet.

Ils disent subir ainsi un préjudice personnel et moral.


 ***

Aucun fondement juridique n’est proposé pour la demande en paiement de dommages et intérêts, de sorte que la juridiction ne sait si elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il résulte des articles 1240 et 1231-1 du code civil que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second.

Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [W] était sous le coup de la mesure d’interdiction de gérer lors de la régularisation de la promesse de vente conclue le 27 août 2024 et que par suite de la liquidation judiciaire de la SCI PASCE LIA, les époux [W] pouvaient être recherchés en leur qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsables du passif social dans la limite de leurs apports en application de l’article 1857 du code civil. Ces élements ayant une incidence sur l’appréciation de leur dossier par les banques, il doit être admis qu’ils ont contracté la promesse de vente de mauvaise foi en affirmant qu’il n’existait pas d’empêchement à l’octroi des prêts à solliciter.

Si la faute des époux [W] à l’égard des consorts [F] doit être retenue, force est de constater que les demandeurs ne justifient pas ce que leur bien est toujours en vente et de l’impact sur leur projet.

Faute de rapporter la preuve du préjudice allégué, ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux [W] succombant à l'instance, ils seront condamnés au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.








PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] la somme de 49.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [H] [G] épouse [W] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:56:11.041Z.