Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 19 juin 2026, n° 24/05362
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] ont fait assigner Monsieur [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de nullité du testament olographe de Monsieur [Q] [T] du 11 février 2021 et de partage judiciaire de la succession de celui-ci. Monsieur [J] [T] a constitué avocat le 3 octobre 2024. Par conclusions signifiées par voie électronique 6 janvier 2025, Monsieur [J] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [T] et de Monsieur [M] [T] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, de condamner les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le 4 mars 2025, le juge de la mise en état a, en application des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement, et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond devant intégrer les conclusions relatives à la fin de non-recevoir. Par nouvelles conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande aux fins d’expertise graphologique du testament olographe du 11 février 2021. Par conclusions de réponse à incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, Monsieur [J] [T] a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’instruction. Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2026, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils se désistaient de leur incident, au motif que Monsieur [J] [T] se serait engagé à remettre au tribunal les éléments de comparaison communiqués aux deux experts qu’il a saisi, et qu’ils demanderont dès lors au tribunal de procéder à la vérification d’écriture, le cas échéant en recourant à un technicien. Ils demandent par ailleurs le rejet de la demande de celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions en réponse sur incident après désistement signifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Monsieur [J] [T] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 287, 288 et 1373 du code civil, Prendre acte du désistement de Messieurs [B] et [M] [T] de leur demande formée par voie d’incident ; Condamner Messieurs [B] et [M] [T] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous les dépens. » Au terme de leurs conclusions de désistement d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 28 mai 2026, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 394 à 398 du code de procédure civile, DONNER ACTE à MM. [M] et [B] [T] du désistement de leur incident d’expertise formé à l’encontre de M. [J] [T] ; JUGER le désistement parfait ; DEBOUTER M. [J] [T] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; RESERVER les dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’incident a été plaidé à l’audience du 1er juin 2026, et a été mis en délibéré le 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le désistement d’incident L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. En l'espèce, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] se sont désistés de leur incident tendant à ordonner une expertise graphologique du testament de Monsieur [Q] [T] du 11 février 2021 au motif qu’ils demanderont au tribunal de procéder à la vérification d’écritures sur la base des éléments de comparaison qui seront produits par Monsieur [J] [T]. Monsieur [J] [T] demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement des demandeurs à l’incident. Il y a donc lieu de dire ce désistement parfait, emportant extinction de l’instance d’incident. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de cet article, le demandeur qui se désiste de sa demande est tenu de payer non seulement les dépens mais également les frais de l'instance éteinte, et le défendeur peut toujours former, devant le juge saisi de l'instance et qui constate le désistement, une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, c’est l’instance d’incident qui se trouve éteinte. Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] se sont désistés de leur incident tendant à la désignation d’un expert graphologue au vu des conclusions en réponse sur incident régularisées par Monsieur [J] [T] se prévalant du fait que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur cette demande qui ressort d’une procédure de vérification d’écriture, et qu’il remettra au tribunal les éléments de comparaison. Les conclusions du défendeur à l’incident n’ont été signifiées aux demandeurs à l’incident que le 22 mai 2026, le conseil de Monsieur [J] [T] indiquant même que sa consœur n’en avait pas eu connaissance et relayait son message en ce sens. Dès le 26 mai 2026, soit quatre jours seulement après, les demandeurs à l’incident se sont désistés de celui-ci. A titre surabondant, il est relevé qu’étant par ailleurs demandeurs au fond, Monsieur [J] [T] ne démontre pas l’intérêt qu’auraient Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] à faire retarder le cours de la procédure comme il le soutient. Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de débouter Monsieur [J] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] se désistent de leurs demandes formées à titre d’incident devant le juge de la mise en état, Déboute Monsieur [J] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] aux dépens de l’incident, Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9h30, hors la présence des parties, pour conclusions au fond de Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T], Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 JUIN 2026 N° RG 24/05362 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKUS Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Madame BEAUVALLET DEMANDEURS au principal et à l’incident : Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (75) demeurant [Adresse 1] Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (75) demeurant [Adresse 2] représentés par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 334, avocat postulant et Me Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et à l’incident : Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2] (75) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52 Copie exécutoire :Me Chantal DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 334, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52 DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 1er juin 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistéee de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] ont fait assigner Monsieur [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de nullité du testament olographe de Monsieur [Q] [T] du 11 février 2021 et de partage judiciaire de la succession de celui-ci. Monsieur [J] [T] a constitué avocat le 3 octobre 2024. Par conclusions signifiées par voie électronique 6 janvier 2025, Monsieur [J] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [T] et de Monsieur [M] [T] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, de condamner les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le 4 mars 2025, le juge de la mise en état a, en application des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement, et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond devant intégrer les conclusions relatives à la fin de non-recevoir. Par nouvelles conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande aux fins d’expertise graphologique du testament olographe du 11 février 2021. Par conclusions de réponse à incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, Monsieur [J] [T] a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’instruction. Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2026, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils se désistaient de leur incident, au motif que Monsieur [J] [T] se serait engagé à remettre au tribunal les éléments de comparaison communiqués aux deux experts qu’il a saisi, et qu’ils demanderont dès lors au tribunal de procéder à la vérification d’écriture, le cas échéant en recourant à un technicien. Ils demandent par ailleurs le rejet de la demande de celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions en réponse sur incident après désistement signifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Monsieur [J] [T] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 287, 288 et 1373 du code civil, Prendre acte du désistement de Messieurs [B] et [M] [T] de leur demande formée par voie d’incident ; Condamner Messieurs [B] et [M] [T] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous les dépens. » Au terme de leurs conclusions de désistement d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 28 mai 2026, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 394 à 398 du code de procédure civile, DONNER ACTE à MM. [M] et [B] [T] du désistement de leur incident d’expertise formé à l’encontre de M. [J] [T] ; JUGER le désistement parfait ; DEBOUTER M. [J] [T] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; RESERVER les dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’incident a été plaidé à l’audience du 1er juin 2026, et a été mis en délibéré le 19 juin 2026. MOTIFS Sur le désistement d’incident L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. En l'espèce, Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] se sont désistés de leur incident tendant à ordonner une expertise graphologique du testament de Monsieur [Q] [T] du 11 février 2021 au motif qu’ils demanderont au tribunal de procéder à la vérification d’écritures sur la base des éléments de comparaison qui seront produits par Monsieur [J] [T]. Monsieur [J] [T] demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement des demandeurs à l’incident. Il y a donc lieu de dire ce désistement parfait, emportant extinction de l’instance d’incident. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de cet article, le demandeur qui se désiste de sa demande est tenu de payer non seulement les dépens mais également les frais de l'instance éteinte, et le défendeur peut toujours former, devant le juge saisi de l'instance et qui constate le désistement, une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, c’est l’instance d’incident qui se trouve éteinte. Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] se sont désistés de leur incident tendant à la désignation d’un expert graphologue au vu des conclusions en réponse sur incident régularisées par Monsieur [J] [T] se prévalant du fait que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur cette demande qui ressort d’une procédure de vérification d’écriture, et qu’il remettra au tribunal les éléments de comparaison. Les conclusions du défendeur à l’incident n’ont été signifiées aux demandeurs à l’incident que le 22 mai 2026, le conseil de Monsieur [J] [T] indiquant même que sa consœur n’en avait pas eu connaissance et relayait son message en ce sens. Dès le 26 mai 2026, soit quatre jours seulement après, les demandeurs à l’incident se sont désistés de celui-ci. A titre surabondant, il est relevé qu’étant par ailleurs demandeurs au fond, Monsieur [J] [T] ne démontre pas l’intérêt qu’auraient Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] à faire retarder le cours de la procédure comme il le soutient. Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de débouter Monsieur [J] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] se désistent de leurs demandes formées à titre d’incident devant le juge de la mise en état, Déboute Monsieur [J] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T] aux dépens de l’incident, Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9h30, hors la présence des parties, pour conclusions au fond de Monsieur [M] [T] et Monsieur [B] [T], Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1373, code de procedure civile 398, code civil 288, code civil 287). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Réouverture des débats · n° 24/01133
en commun : code civil 1373, code civil 288, code civil 287
- 5 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04939
en commun : code civil 1373, code civil 288, code civil 287
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02894
en commun : code civil 1373, code civil 288, code civil 287
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01133
en commun : code civil 1373, code civil 288, code civil 287
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/00817
en commun : code civil 288, code civil 287
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/03523
en commun : code civil 288, code civil 287
- 16 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02375
en commun : code civil 288, code civil 287
- 25 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/05177
en commun : code civil 288, code civil 287
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:56:24.953Z.