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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 16 septembre 2025, n° 24/01133

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 23 octobre 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en son département VIAXEL a consenti à Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N], co-emprunteurs, un crédit affecté d'un montant de 14 200,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 230,07 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,080% (taux annuel effectif global de 5,182%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en son département VIAXEL a adressé à Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N], co-emprunteurs, une mise en demeure, envoyée à chacun d'entre eux en recommandé avec accusé de réception le 23 janvier 2024 revenue pour Monsieur [L] [N] portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et distribuée à Monsieur [M] [N] le 25 janvier 2024, les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée aux deux co-emprunteurs le 15 février 2024 revenue portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour Monsieur [L] [N] et distribuée à Monsieur [M] [N] le 17 février 2024).

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de voir :

Concilier les parties et à défaut,

A titre principal,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N] à lui payer, au titre du contrat du 23 octobre 2020, la somme de 10 960,96 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,080% à compter de 12 février 2024 ;

A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N] à lui payer, au titre du contrat du 23 octobre 2020, la somme de 10 960,96 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,080% à compter de la délivrance de l'assignation ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 208 1.2 P. Tech 110 Féline S&S BA 5c 05CV, n° de série VF3CCHNZTGW054782, immatriculé EH-292-LX ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée le 21 janvier 2025 et, après plusieurs renvois, retenue à l'audience du 17 juin 2025.

Ce jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son conseil, a repris ses prétentions telles qu'exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens.

Monsieur [M] [N], valablement représenté par son conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 287 et 288 du code civil, 1128, 1372 et 1373 du code civil, 1240 et 1241 du code civil, de voir :


A titre principal,
- JUGER que le contrat de prêt souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 23 octobre 2020 et accessoire à la vente du véhicule PEUGEOT 208 pour la somme de 14 200 euros est nul et de nul effet à l'encontre de Monsieur [M] [N] pour absence de consentement du fait de l'usurpation d'identité dont il a été victime.
- DEBOUTER la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [M] [N].
- CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à procéder au retrait du fichage Banque de France de Monsieur [M] (CF CONCLUSIONS) [N] et ce, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir avec, passé ce délai une astreinte de 500 euros par jour de retard.
- CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [M] (CF CONCLUSIONS) [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans ne s'estimait pas suffisamment renseigné sur la sincérité du prêt,
- ORDONNER la vérification d'écriture du contrat de prêt souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 23 octobre 2020 et accessoire à la vente du véhicule PEUGEOT 208 pour la somme de 14 200 euros, au besoin en ORDONNANT une mesure d'expertise graphologique.
- Dans l'attente, ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise graphologique et de l'issue de la procédure pénale suite à la plainte déposée par Monsieur [M] (CF CONCLUSIONS) [N].

En tout état de cause,
- CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à procéder au retrait du fichage Banque de France de Monsieur [M] (CF CONCLUSIONS) [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [L] [N], pour lequel l'assignation a été remise à étude, n'est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 442 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. 

En l'espèce, Monsieur [M] [N] indique avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité et n'avoir jamais souhaité signer le contrat de prêt affecté souscrit le 23 octobre 2020.

Afin de prendre position sur cette question et les prétentions du parties, la juridiction de Céans a besoin d'éléments complémentaires :

Pour ce qui concerne Monsieur [M] [N] : 
Il est sollicité de sa part la transmission des mises en demeure qu'il dit avoir reçues et qui sont visées à la fois dans ses écritures et dans son dépôt de plainte (notamment celle du 5 décembre 2023) ;Egalement, il lui sera enjoint de s'enquérir auprès des services du parquet des suites réservées à sa plainte et de transmettre la réponse qui lui sera faite ;
Pour ce qui concerne la S.A. CA CONSUMER FINANCE :
Il est sollicité la transmission des accusés de réception liés au courrier de mise en demeure joint en procédure et daté du 19 août 2021 ;S'agissant de ce courrier, il convient d'expliquer l'existence d'un impayé n'apparaissant aucunement à cette date sur l'historique transmis en pièce 4 ;• 

Il lui sera également enjoint de transmettre toute pièce concernant Monsieur [M] [N] dont elle aurait été destinataire avant la conclusion du prêt (copie de la carte d'identité et éléments financiers notamment).
Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces points.

Les demandes et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 02 Décembre 2025 à 9H salle N°1

ENJOINT à Monsieur [M] [N] de transmettre copie des mises en demeure qu'il dit avoir reçues et qui sont visées à la fois dans ses écritures et dans son dépôt de plainte (notamment celle du 5 décembre 2023) ;

ENJOINT à Monsieur [M] [N] de s'enquérir auprès des services du parquet des suites réservées à sa plainte et de transmettre la réponse qui lui sera faite ;

ENJOINT à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de transmettre les accusés de réception liés au courrier de mise en demeure joint en procédure et daté du 19 août 2021 et d'expliquer l'existence sur ce courrier d'un impayé n'apparaissant aucunement à cette date sur l'historique transmis en pièce 4 ;

ENJOINT à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de transmettre toute pièce concernant Monsieur [M] [N] dont elle aurait été destinataire avant la conclusion du prêt (copie de la carte d'identité et éléments financiers notamment) ;

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les demandes et dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

juge DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 16 SEPTEMBRE 2025

N° Minute : 25/

N° RG 24/01133 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJQI 

Plaidoirie le 17 juin 2025

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 








Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU


DEFENDEURS

Monsieur [M] [N]
né le 23 Avril 1973 à MEKNES (MAROC)
demeurant 1105 chemin de Chenevrière - 38110 LA BATIE MONTGASCON

Monsieur [L] [N]
né le 17 Novembre 2001 à ANNECY (74000)
demeurant 1105 chemin de Chenevrière - 38110 LA BATIE MONTGASCON

tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU


Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.


EXPOSE DU LITIGE 

Le 23 octobre 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en son département VIAXEL a consenti à Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N], co-emprunteurs, un crédit affecté d'un montant de 14 200,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 230,07 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,080% (taux annuel effectif global de 5,182%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en son département VIAXEL a adressé à Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N], co-emprunteurs, une mise en demeure, envoyée à chacun d'entre eux en recommandé avec accusé de réception le 23 janvier 2024 revenue pour Monsieur [L] [N] portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et distribuée à Monsieur [M] [N] le 25 janvier 2024, les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée aux deux co-emprunteurs le 15 février 2024 revenue portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour Monsieur [L] [N] et distribuée à Monsieur [M] [N] le 17 février 2024).

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de voir :

Concilier les parties et à défaut,

A titre principal,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N] à lui payer, au titre du contrat du 23 octobre 2020, la somme de 10 960,96 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,080% à compter de 12 février 2024 ;

A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N] à lui payer, au titre du contrat du 23 octobre 2020, la somme de 10 960,96 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,080% à compter de la délivrance de l'assignation ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 208 1.2 P. Tech 110 Féline S&S BA 5c 05CV, n° de série VF3CCHNZTGW054782, immatriculé EH-292-LX ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [N] et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée le 21 janvier 2025 et, après plusieurs renvois, retenue à l'audience du 17 juin 2025.

Ce jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son conseil, a repris ses prétentions telles qu'exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens.

Monsieur [M] [N], valablement représenté par son conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 287 et 288 du code civil, 1128, 1372 et 1373 du code civil, 1240 et 1241 du code civil, de voir :


A titre principal,
- JUGER que le contrat de prêt souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 23 octobre 2020 et accessoire à la vente du véhicule PEUGEOT 208 pour la somme de 14 200 euros est nul et de nul effet à l'encontre de Monsieur [M] [N] pour absence de consentement du fait de l'usurpation d'identité dont il a été victime.
- DEBOUTER la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [M] [N].
- CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à procéder au retrait du fichage Banque de France de Monsieur [M] (CF CONCLUSIONS) [N] et ce, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir avec, passé ce délai une astreinte de 500 euros par jour de retard.
- CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [M] (CF CONCLUSIONS) [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans ne s'estimait pas suffisamment renseigné sur la sincérité du prêt,
- ORDONNER la vérification d'écriture du contrat de prêt souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 23 octobre 2020 et accessoire à la vente du véhicule PEUGEOT 208 pour la somme de 14 200 euros, au besoin en ORDONNANT une mesure d'expertise graphologique.
- Dans l'attente, ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise graphologique et de l'issue de la procédure pénale suite à la plainte déposée par Monsieur [M] (CF CONCLUSIONS) [N].

En tout état de cause,
- CONDAMNER la S.A. CA CONSUMER FINANCE à procéder au retrait du fichage Banque de France de Monsieur [M] (CF CONCLUSIONS) [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [L] [N], pour lequel l'assignation a été remise à étude, n'est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 442 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. 

En l'espèce, Monsieur [M] [N] indique avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité et n'avoir jamais souhaité signer le contrat de prêt affecté souscrit le 23 octobre 2020.

Afin de prendre position sur cette question et les prétentions du parties, la juridiction de Céans a besoin d'éléments complémentaires :

Pour ce qui concerne Monsieur [M] [N] : 
Il est sollicité de sa part la transmission des mises en demeure qu'il dit avoir reçues et qui sont visées à la fois dans ses écritures et dans son dépôt de plainte (notamment celle du 5 décembre 2023) ;Egalement, il lui sera enjoint de s'enquérir auprès des services du parquet des suites réservées à sa plainte et de transmettre la réponse qui lui sera faite ;
Pour ce qui concerne la S.A. CA CONSUMER FINANCE :
Il est sollicité la transmission des accusés de réception liés au courrier de mise en demeure joint en procédure et daté du 19 août 2021 ;S'agissant de ce courrier, il convient d'expliquer l'existence d'un impayé n'apparaissant aucunement à cette date sur l'historique transmis en pièce 4 ;• 

Il lui sera également enjoint de transmettre toute pièce concernant Monsieur [M] [N] dont elle aurait été destinataire avant la conclusion du prêt (copie de la carte d'identité et éléments financiers notamment).
Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces points.

Les demandes et dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 02 Décembre 2025 à 9H salle N°1

ENJOINT à Monsieur [M] [N] de transmettre copie des mises en demeure qu'il dit avoir reçues et qui sont visées à la fois dans ses écritures et dans son dépôt de plainte (notamment celle du 5 décembre 2023) ;

ENJOINT à Monsieur [M] [N] de s'enquérir auprès des services du parquet des suites réservées à sa plainte et de transmettre la réponse qui lui sera faite ;

ENJOINT à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de transmettre les accusés de réception liés au courrier de mise en demeure joint en procédure et daté du 19 août 2021 et d'expliquer l'existence sur ce courrier d'un impayé n'apparaissant aucunement à cette date sur l'historique transmis en pièce 4 ;

ENJOINT à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de transmettre toute pièce concernant Monsieur [M] [N] dont elle aurait été destinataire avant la conclusion du prêt (copie de la carte d'identité et éléments financiers notamment) ;

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les demandes et dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:18:12.289Z.